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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 27 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260527.2F.14 No Rôle: P.25.0541.F Affaire: V. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-02 Consultations: 282 - dernière vue 2026-06-18 17:24 Version(s): Traduction résumé(

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  3. s)Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er ACTION PUBLIQUE Texte de la décision N° P.25.0541.F J. V., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Adrien Masset, avocat au barreau de Verviers. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 18 mars 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre correctionnelle, statuant comme juridiction de renvoi ensuite d’un arrêt de la Cour du 23 octobre 2024. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. A l’audience du 22 avril 2026, le premier président honoraire chevalier Jean de Codt, magistrat suppléant, a fait rapport et l’avocat général Damien Vandermeersch a conclu. Le demandeur a remis au greffe le 18 mai 2026 une note en réponse aux conclusions du ministère public. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Quant à la première branche : Il est reproché à l’arrêt de ne pas admettre que la durée des poursuites a excédé très gravement le délai raisonnable, alors que, dans ses conclusions, le demandeur a fait valoir s’être trouvé pendant douze ans sous le coup d’une procédure pénale pour une affaire dont l’absence de complexité ne justifiait pas un temps aussi long. Il résulte des travaux préparatoires de la loi du 9 avril 2024 ayant modifié l’article 27, alinéas 1 et 2, du titre préliminaire du Code de procédure pénale que, par cette nouvelle disposition, le législateur a entendu introduire une approche graduelle selon laquelle, en cas de dépassement du délai raisonnable, le juge peut d’abord opter pour une simple déclaration de culpabilité, ou pour une peine inférieure au minimum légal, ou pour une peine à tout le moins réduite de manière réelle et mesurable, avant d’envisager, en cas de dépassement très grave, l’extinction de l’action publique. Cette dernière sanction ne peut être appliquée qu’à titre exceptionnel, dès lors qu’elle n’est qu’un palliatif au fait qu’à la suite de la réforme du régime de la prescription, celle-ci cesse de courir le jour où la juridiction de fond est saisie. La gravité du dépassement s’entend d’une situation où la durée excessive d’une procédure, outre les désagréments qu’elle procure à la partie qui s’en plaint, viole de manière irréversible les droits fondamentaux de cette partie, au point que la poursuite de la procédure en devient injustifiable. Cette gravité ne se mesure donc pas seulement à l’ampleur du temps écoulé mais aussi aux conséquences de cet écoulement du temps en termes de respect du droit à un procès équitable. Il en résulte que si la longueur de l’instruction préparatoire et les périodes de latence relevées après le règlement de la procédure constituent des critères d’appréciation du délai raisonnable, ils ne suffisent pas nécessairement pour contraindre le juge à qualifier de très grave le dépassement qu’il constate. Le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Il est reproché à l’arrêt de ne pas tenir compte d’une période de latence de cinq ans qui s’est écoulée entre l’appel du demandeur et la prononciation de l’arrêt de la cour d’appel partiellement cassé. Le demandeur soutient que cette période d’inaction imputable aux autorités judiciaires aurait dû conduire la cour d’appel à conclure au dépassement très grave visé à l’article 27, alinéa 1er, in fine, du titre préliminaire. Mais la gravité du dépassement ne se mesure pas seulement à l’ampleur du temps écoulé : elle s’apprécie également du point de vue des conséquences de cet écoulement du temps en termes de respect du droit à un procès équitable. Les conclusions déposées pour le demandeur le 19 février 2025 ne soutiennent pas que les années passées dans l’attente du procès auraient empêché le prévenu de contredire les éléments de l’instruction sur la base desquels le montant des avantages patrimoniaux tirés de l’abus de confiance a été calculé. Si elles n’ont eu aucune incidence sur l’exercice concret des droits de la défense, les périodes d’inactivité ayant ralenti la procédure peuvent ne pas constituer une cause péremptoire d’extinction de l’action publique. Le moyen ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Il n’est pas contradictoire de considérer, d’une part, que le délai de traitement de plus de cinq ans devant la cour d’appel empêche de qualifier la durée des poursuites de raisonnable et, d’autre part, que seules les remises successives de la cause depuis le 18 juin 2020 jusqu’au 15 juin 2023, soit pendant trois ans, sont constitutives d’un retard imputable à la cour d’appel elle-même. Le moyen manque en fait. Quant à la quatrième branche : Pour conclure à l’existence d’un dépassement, autre que très grave, du délai raisonnable, l’arrêt relève que le traitement du dossier au stade de l’instruction, du jugement en première instance et de la procédure en cassation, n’a pas accusé de retard déraisonnable du fait du comportement de l’autorité, et que la période de latence en degré d’appel, pouvant être imputée à la cour d’appel elle-même, est inférieure à trois ans. Devant la juridiction de renvoi, le demandeur n’a pas soutenu qu’en raison du temps écoulé, il lui a été impossible de contredire l’accusation en produisant les éléments susceptibles de démontrer la licéité des dépenses qui lui ont été reprochées. La cour d’appel a pu, dès lors, sur la base des considérations résumées ci-dessus, en ce compris la constatation suivant laquelle l’inertie judiciaire n’a pas atteint trois ans, conclure à l’existence d’un dépassement autre que très grave et rejeter l’exception d’extinction de l’action publique soulevée par le demandeur. Le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de nonante-quatre euros onze centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, Sabrina Noël, conseillers, et le chevalier Jean de Codt, premier président honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du vingt-sept mai deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l’assistance de Tatiana Fenaux, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260527.2F.14 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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