id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 juin 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.15 No Rôle: P.26.0546.F Affaire: POLLOC POLITIEZONE BRUSSEL-ELSENE contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 208 - dernière vue 2026-06-18 16:10 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Règlement de la procédure Texte de la décision N° P.26.0546.F ZONE DE POLICE BRUXELLES-CAPITALE IXELLES, représentée par son collège de police, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue du Marché au Charbon, 30, inscrite à la banque-carrefour des entreprises sous le numéro 0267.347.242, requérante en récusation, demanderesse en cassation, ayant pour conseil Maître Laurent Kennes, avocat au barreau de Bruxelles, en cause LE PROCUREUR DU ROI DE BRUXELLES, contre ZONE DE POLICE BRUXELLES-CAPITALE IXELLES, mieux qualifiée ci-avant, personne à l’égard de laquelle l’action publique est engagée. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 24 mars 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre civile. La demanderesse invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de 1'homme et des libertés fondamentales et 828 à 847 du Code judiciaire. Il reproche à la cour d’appel de ne pas avoir accueilli la requête en récusation déposée par la demanderesse qui faisait grief au président de la chambre du conseil d’avoir, par une ordonnance du 14 novembre 2025, décidé qu’eu égard à la demande de deux parties civiles de constater que l’auteur, qualifié d’inconnu, de deux préventions serait identifiable et que, selon ces plaignants, il s’agirait de la demanderesse, les réquisitions du ministère public ne sont pas complètes, qu’elles ne permettent pas à la chambre du conseil de régler la procédure et que le dossier devrait être renvoyé au procureur du Roi à telles fins que de droit. En vertu de l’article 828, 1°, du Code judiciaire, tout juge peut être récusé s’il y a suspicion légitime. La suspicion légitime suppose que les faits allégués puissent susciter l’impression, dans le chef des parties ou de tiers, que le juge dont la récusation est demandée n’est pas en mesure d’exercer ses fonctions avec l’indépendance et l’impartialité nécessaires et que, en outre, cette impression puisse passer pour objectivement justifiée. Aucune suspicion légitime ne peut notamment se déduire du seul fait qu’un juge ait rendu une décision qui, selon une partie, constitue une application incorrecte du droit. D’une part, lorsqu’elle est saisie en vue du règlement de la procédure, conformément à l’article 127 du Code d’instruction criminelle, la chambre du conseil apprécie s’il existe des charges suffisantes justifiant le renvoi d’un inculpé devant la juridiction de fond. À ce propos, l’absence d’inculpation d'une personne par le ministère public ou le juge d'instruction, au terme de l'instruction judiciaire, n'exclut pas l'existence de charges sur lesquelles, à défaut d'inculpation, la chambre du conseil ne peut toutefois pas statuer. D’autre part, si elle estime que l’instruction n’est pas complète et que, dès lors, elle n’est pas en mesure de régler la procédure, la chambre du conseil rend une ordonnance par laquelle elle sursoit à statuer et transmet la procédure au ministère public. Aucune disposition ne fait obstacle au constat, par la chambre du conseil, qu’il ressort des débats en vue du règlement de la procédure qu’une personne qualifiée d’inconnue dans le réquisitoire du ministère public pourrait cependant être identifiée. Et dans cette hypothèse, la chambre du conseil qui constate que, dès lors, l’instruction n’est pas complète, est tenue de renvoyer la cause au procureur du Roi à qui il appartiendra d’apprécier les suites à réserver à pareille décision. En tant qu’il revient à soutenir que, ce faisant, le juge méconnaîtrait son devoir d’impartialité, le moyen manque en droit. L’arrêt constate qu’aux termes de l’ordonnance du 14 novembre 2025, la chambre du conseil n’a pas statué sur l’existence de charges. Il relève que, selon cette ordonnance, deux parties civiles ont demandé à la chambre du conseil de constater que l’inculpé qualifié d’inconnu au regard de deux préventions, est identifiable et qu’il s’agirait de la demanderesse, tandis qu’un juge civil aurait statué en cause de cette dernière. Il ajoute que, selon cette ordonnance toujours, il résulte de ce qui précède que l’inculpé qualifié d’inconnu serait identifiable et que les réquisitions finales sont incomplètes et ne permettent pas au juge de statuer sur le règlement de la procédure, de sorte qu’il convient de renvoyer le dossier au procureur du Roi à telles fins que de droit. Enfin, il précise qu’en décidant ainsi, contrairement à ce que la demanderesse soutient, le magistrat concerné n’a pas considéré que cette dernière devrait être poursuivie. Ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision que le grief soulevé ne révélait pas l’existence d’un doute légitime quant à l’aptitude du juge à statuer avec l’impartialité requise. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Par ailleurs, il ne ressort ni de l’ordonnance critiquée, ni de l’arrêt attaqué, ni d’aucune pièce à laquelle la Cour peut avoir égard, que le magistrat dont la récusation est demandée, lequel n’a pas statué sur le règlement de la procédure, ait énoncé que la demanderesse est « la personne identifiée pour répondre d’une infraction pénale ». Dans cette mesure, procédant d’une lecture erronée, le moyen manque en fait. Et les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne la demanderesse aux frais. Lesdits frais taxés jusqu’ores à zéro euro. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Koen Mestdagh, président de section honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.15 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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