id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 juin 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.17 No Rôle: P.26.0565.F Affaire: ETAT BELGE contra D. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 178 - dernière vue 2026-06-18 16:10 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: ETRANGERS Texte de la décision N° P.26.0565.F ETAT BELGE, représenté par le ministre de l’Asile et la migration, dont les bureaux sont établis à Bruxelles, rue Lambermont, 2, demandeur en cassation, ayant pour conseils Maîtres Hani Madani, avocat au barreau de Bruxelles, et Alissia Paul, avocat au barreau de Liège-Huy, contre S. D., étranger, privé de liberté, défendeur en cassation, ayant pour conseil Maître Patrick Huget, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 8 avril 2026 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Tamara Konsek a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur la fin de non-recevoir opposée au pourvoi, déduite de la circonstance que le recours a été formé au-delà du délai visé à l’article 31, § 2, de la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive et sur le grief invoquant la violation des articles 5.4 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 15.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier : Le défendeur fait valoir qu’en vertu de la loi du 20 juillet 1990, applicable à la cause, le demandeur était tenu de se pourvoir dans les vingt-quatre heures contre la décision attaquée et que la Cour est hors délai pour statuer sur le pourvoi puisque l’arrêt doit être rendu dans les quinze jours à compter du pourvoi. L’article 72 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, qui ne fait pas mention du pourvoi en cassation, ne vise que la procédure d’examen des recours qu’il prévoit et sur lesquels les juridictions d’instruction sont appelées à statuer. Cette disposition se réfère nécessairement à la loi relative à la détention préventive en vigueur lors de la promulgation de la loi du 15 décembre 1980, à savoir celle du 20 avril 1874, qui ne contenait aucune disposition concernant le pourvoi en cassation, lequel était formé et jugé suivant les règles du Code d’instruction criminelle. Le pourvoi en cassation formé par l’étranger, objet d’une mesure privative de liberté, contre l’arrêt qui maintient cette mesure, demeure par conséquent régi par les dispositions dudit code. Par ailleurs, la circonstance que la Cour statue dans un délai de plus de quinze jours à dater du pourvoi ne saurait être considérée en elle-même comme incompatible avec l’article 15.2 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, ni avec les articles 5.4 et 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Partant, le pourvoi n’est pas tardif et il y a lieu d’examiner le moyen invoqué par le demandeur. Sur le moyen : Quant à la première branche : Le moyen est pris de la violation des articles 72, alinéa 2, et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de la violation de la foi due au dossier administratif. Il reproche à l’arrêt d’ordonner la libération du défendeur au motif, d’une part, que la décision de prolongation de la mesure de rétention ne renseigne pas les démarches qui auraient été initiées par l’autorité administrative dans les sept jours ouvrables à dater de la décision initiale de maintien et, d’autre part, que le refus d’exécuter la décision de refoulement, manifesté par le demandeur les 20 et 22 janvier 2026, ne permet pas de constater l’existence de pareilles démarches dans le délai susdit qui était venu à échéance le 19 janvier 2026. Selon le moyen, l’arrêt nie ainsi la réalité du dossier administratif qui contient une attestation de réservation d’un vol, datée du 19 janvier 2026 et constituant, partant, une démarche intervenue dans le délai légal. Le demandeur fait également valoir que les articles 72 et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 ne dispensent pas les juridictions d’instruction de vérifier, au moyen du dossier administratif, la réalité de pareilles démarches. Conformément à l’article 74/5, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, le ministre ou son délégué peut prolonger le maintien de l’étranger prévu au paragraphe 1er, si celui-ci fait l’objet d’une mesure de refoulement exécutoire et si les démarches nécessaires en vue de son éloignement ont été entreprises dans les sept jours ouvrables de la mesure susdite, qu’elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et qu’il subsiste toujours la possibilité d’éloigner effectivement l’étranger dans un délai raisonnable. En vertu de l’article 72, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, les juridictions d’instruction vérifient si les mesures privatives de liberté sont conformes à la loi, sans pouvoir se prononcer sur leur opportunité. Le contrôle institué par cette disposition porte sur la validité formelle de l’acte, notamment quant à l’existence de sa motivation, quant à la conformité tant aux règles du droit international ayant des effets directs dans l’ordre interne qu’à la loi précitée, ainsi qu’au point de vue de la réalité et de l’exactitude des faits invoqués par l’autorité administrative. Par ailleurs, lorsque, dans la décision de prolongation de la mesure privative de liberté, l’autorité administrative indique concrètement les circonstances permettant pareille décision, elle motive cet acte conformément à l’article 62 de la loi. La décision de prolongation mentionne que les démarches nécessaires à l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant la décision de refus d’entrée avec refoulement du 8 janvier 2026. En ayant motivé l’illégalité de la décision de prolongation par l’absence de précision desdites démarches, la chambre des mises en accusation s’est soustraite au contrôle de légalité qui englobe la vérification de la réalité et de l’exactitude de la mention susdite. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Quant à la deuxième branche : Le moyen est pris de la violation des articles 72, alinéa 2, et 74/5 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, ainsi que de la violation de la foi due au dossier administratif. Il soutient que l’arrêt considère à tort que l’autorité administrative ne démontre pas avoir poursuivi les démarches en vue de l’éloignement du défendeur avec toute la diligence requise au motif que la seule réservation, le 17 mars 2026, d’un vol à destination de la Guinée, pour le 18 avril 2026, ne peut justifier la diligence dans la poursuite des démarches depuis le 22 janvier 2026. Selon le moyen, il ressort du dossier administratif que l’Office des étrangers a entrepris à de nombreuses reprises, entre le 31 janvier 2026 et le 3 mars 2026, des démarches auprès d’une compagnie aérienne tenue au rapatriement en vertu de l’article 74/5, § 3, de la loi précitée, en vue de la réservation d’un vol. La décision de prolongation litigieuse mentionne ce qui suit : « 2. Les démarches nécessaires à l’éloignement de l’étranger ont été entreprises dans les sept jours ouvrables suivant la décision susmentionnée ; elles sont poursuivies avec toute la diligence requise et l’éloignement effectif de l’intéressé est réalisable dans un délai raisonnable : - [ …] - Une recherche a été effectuée afin de déterminer le vol que la personne concernée pourra emprunter aux fins d’être renvoyée le plus rapidement possible. Le 17 mars 2026, la police fédérale a obtenu une réservation pour un renvoi vers Conakry fixé le 18 avril 2026. Aucun élément ne permet de supposer que l’éloignement serait impossible. » Pour justifier la décision que l’Office des étrangers ne démontre pas le respect de la diligence requise dans les démarches nécessaires aux fins du refoulement, l’arrêt énonce que le caractère exceptionnel de la mesure privative de liberté s’accommode mal du nombre particulièrement réduit de démarches mises en œuvre en vue du rapatriement de l’intéressé, s’agissant, depuis le 22 janvier 2026, de la seule réservation, le 17 mars 2026, soit près de deux mois plus tard, d’un vol à destination de Conakry (Guinée), fixé seulement le 18 avril 2026. » Par cette considération, qui se borne à relever le caractère tardif d’une réservation effective d’un vol à destination de la Guinée, sans examiner, dans l’appréciation de la diligence de l’autorité administrative, la réalité et l’exactitude des tentatives de réservation alléguées, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision. Dans cette mesure, le moyen est fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner la troisième branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation dans des termes différents du dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt cassé ; Réserve les frais pour qu’il y soit statué par la juridiction de renvoi ; Renvoie la cause à la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, autrement composée. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Koen Mestdagh, président de section honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.17 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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