id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 juin 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.18 No Rôle: P.26.0182.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 209 - dernière vue 2026-06-18 16:11 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Texte de la décision N° P.26.0182.F I. et II. El. M., prévenu, détenu, demandeur en cassation ayant pour conseil Maître Mathieu Simonis, avocat au barreau de Liège-Huy, III. E. M., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Nathan Mallants, avocat au barreau de Liège-Huy. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 7 janvier 2026 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. Le premier demandeur invoque deux moyens dans un mémoire remis au greffe le 20 mars 2026, et le second demandeur en invoque un dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le 29 mai 2026, l’avocat général Véronique Truillet a déposé des conclusions au greffe. A l’audience du 10 juin 2026, le conseiller Françoise Roggen a fait rapport et l’avocat général précité a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR A. Sur les pourvois d’El. M. : 1. Sur le pourvoi formé par le demandeur en personne le 13 janvier 2026 : Le demandeur se désiste de son pourvoi. 2. Sur le pourvoi formé par l’avocat du demandeur le 19 janvier 2026 : Sur la recevabilité du mémoire : Conformément à l’article 429, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, le demandeur en cassation ne peut produire de mémoire ou de pièces autres que les désistements, les actes de reprise d’instance, les actes qui révèlent que le pourvoi est devenu sans objet et les notes visées à l’article 1107 du Code judiciaire, après les deux mois qui suivent la déclaration de pourvoi en cassation. Ayant formé son pourvoi le 19 janvier 2026, le demandeur pouvait déposer le mémoire au plus tard le jeudi 19 mars 2026. Remis au greffe le lendemain de cette échéance, le mémoire est irrecevable. Il n’y a pas lieu d’avoir égard aux moyens, étrangers à la recevabilité du mémoire. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. Sur le pourvoi d’E. M. : Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 16 et 149 de la Constitution, 1 du protocole n° 1 additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 3.50 et suivants du Code civil et 42 du Code pénal. En tant qu’il est pris de la violation des articles 3.50 et suivants du Code civil, le moyen, imprécis, est irrecevable. Le demandeur a sollicité des juges d’appel la restitution d’un véhicule Mercedes, confisqué par le premier juge au motif qu’il résulte d’un ensemble d’éléments de fait qu’un autre prévenu en est le véritable propriétaire. Il est reproché à l’arrêt de ne pas prendre en considération les éléments de fait produits par le demandeur, tendant à faire reconnaître qu’il est le propriétaire du véhicule confisqué par les juges d’appel. En tant qu’il critique l’appréciation en fait des juges d’appel ou exige la vérification d’élément de fait, qui échappe au pouvoir de la Cour, le moyen est irrecevable. Les juges d’appel ont jugé que c’était à bon droit que le premier juge avait considéré que le véhicule visé au moyen appartenait en réalité au coprévenu B., dont le mode de vie se caractérisait par une réelle opacité. Ils ont aussi constaté que ce véhicule avait été utilisé par ce même prévenu pour maintenir, durant une certaine période, son activité dans le cadre du trafic de stupéfiants dont il a été déclaré coupable. En déduisant de ces considérations et constats que la confiscation dudit véhicule était obligatoire en application des articles 42 et 43 du Code pénal, les juges d’appel ont légalement justifié leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Décrète le désistement du pourvoi formé par El. M. le 13 janvier 2026 ; Rejette les deux autres pourvois ; Condamne le premier demandeur aux frais de ses pourvois et le second demandeur aux frais de son pourvoi. Lesdits frais taxés en totalité à la somme de trois cent six euros trente-neuf centimes dont I) sur les pourvois de El. M. : cent septante-quatre euros dix centimes dus et II) sur le pourvoi de E. M. : cent trente-deux euros trente centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Koen Mestdagh, président de section honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.18 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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