id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 juin 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.23 No Rôle: P.26.0765.F Affaire: N. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 176 - dernière vue 2026-06-18 16:10 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Texte de la décision N° P.26.0765.F J. N., personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Alisson-Scarlett Cerquetti, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 mai 2026, par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque quatre moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LES FAITS Selon l’arrêt, par un jugement rendu par défaut du 19 septembre 2013, la section criminelle du tribunal d’arrondissement de Diekirch (Grand-Duché de Luxembourg) a condamné le demandeur pour des faits d’extorsion à une peine de mille huit cents jours d’emprisonnement. Le 24 février 2025, un premier mandat d'arrêt européen a été émis contre le demandeur par les autorités du Grand-Duché de Luxembourg. Le 2 juin 2025, une ordonnance de refus d'exécution de ce mandat d'arrêt a été rendue par la chambre du conseil du tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi. Cette décision a fait application de l'article 6, 4°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen qui dispose que « si le mandat d'arrêt européen a été délivré aux fins d'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté, lorsque la personne concernée est belge, demeure ou réside en Belgique et que les autorités belges compétentes s'engagent à exécuter cette peine ou mesure de sûreté conformément à la loi belge, il emporte la reprise de l'exécution de la peine en Belgique ». Selon les juges d’appel, aucun recours n'a été introduit contre cette ordonnance. Le 5 septembre 2025, le demandeur a été privé de sa liberté en exécution de l’ordonnance précitée. Il a exécuté sa peine jusqu'au 22 janvier 2026, date à laquelle, selon l’arrêt, le procureur du Roi a ordonné sa mise en liberté, au motif qu’elle était prescrite selon les règles du droit belge. Le réquisitoire écrit du ministère public près la cour d’appel énonce que le procureur du Roi en a avisé les autorités du Grand-Duché de Luxembourg, qui ont émis, le 23 janvier 2026, un second mandat d’arrêt européen. Par l’ordonnance entreprise du 22 avril 2026, la chambre du conseil a déclaré ce second mandat exécutoire. L’arrêt attaqué confirme cette ordonnance et dit n’y avoir lieu d’ordonner la libération sous conditions du demandeur. III. LA DÉCISION DE LA COUR A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui statue sur l’exécution du mandat d’arrêt européen : Sur le premier moyen : Le moyen est notamment pris de la violation de l’autorité de la chose jugée qui s’attache à l’ordonnance de la chambre du conseil du 2 juin 2025 du tribunal correctionnel du Hainaut, division Charleroi. L’article 19, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose qu’un jugement est définitif dans la mesure où il épuise la juridiction du juge sur une question litigieuse, sauf les recours prévus par la loi. Et aux termes de l’article 19, alinéa 2, du même code, le juge qui a épuisé sa juridiction sur une question litigieuse par une décision définitive ne peut plus en être saisi, sauf les exceptions prévues par ledit code. Le dessaisissement est l'effet qui s'attache au jugement par lequel le juge épuise sa juridiction sur une question litigieuse et qui, à peine de commettre un excès de pouvoir, lui interdit, dans la même cause et entre les mêmes parties, de statuer à nouveau sur cette question. Cet effet se distingue de l'autorité de la chose jugée qui, aux conditions précisées à l'article 23 du Code judiciaire, permet à une partie de s'opposer à ce qu'il soit à nouveau statué sur une question litigieuse qui a déjà été jugée entre les mêmes parties dans une autre cause. Dès lors, ce n’est pas l’autorité de la chose jugée, inapplicable aux juridictions d’instruction qui ne statuent pas sur le fondement d’une accusation en matière pénale, qui empêche le juge de statuer à nouveau dans une même cause, mais c’est le fait qu’il a épuisé sa juridiction. En tant qu’il est pris de la violation de l’autorité de la chose jugée d’une précédente ordonnance, le moyen manque en droit. Il suit de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 31 janvier 2023, rendu en la cause C-158/21, d’une part, qu’aucune disposition de la Décision-cadre 2002/584 du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres n’exclut l’émission de plusieurs mandats d’arrêt européens successifs contre une personne, y compris lorsque l’exécution d’un premier mandat d’arrêt européen visant cette personne a été refusée et, d’autre part, qu’une nouvelle émission d’un mandat d’arrêt européen est permise en présence d’un changement de circonstances, en particulier après que les éléments ayant fait obstacle à l’exécution d’un précédent mandat d’arrêt européen ont été écartés ou, lorsque la décision de refus d’exécution de ce mandat d’arrêt européen n’était pas conforme au droit de l’Union, en vue de conduire la procédure de remise d’une personne recherchée à son terme et, ainsi, de favoriser la réalisation de l’objectif de lutte contre l’impunité poursuivi par la Décision-cadre. Et il suit de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 25 juin 2018, rendu en la cause C-268/17, que l’autorité judiciaire de l’État membre d’exécution est tenue d’adopter une décision à l’égard de tout mandat d’arrêt européen qui lui est transmis, même lorsque, dans cet État membre, il a déjà été statué sur un mandat d’arrêt européen antérieur visant la même personne et concernant les mêmes faits. Dès lors, en tant qu’il revient à soutenir que la circonstance qu’une précédente décision des juridictions d’instruction a refusé l’exécution d’un premier mandat d’arrêt européen visant le demandeur et a ordonné que la peine serait exécutée en Belgique s’oppose à l’émission d’un second mandat d’arrêt européen et à ce qu’il soit décidé, par les mêmes juridictions d’instruction, de l’exécuter après qu’il a été constaté que la reprise, en Belgique, de l’exécution de la peine susvisée n’était pas possible, le moyen manque également en droit. En tant qu’il critique la décision du ministère public de ne pas poursuivre l’exécution de l’ordonnance du 2 juin 2025 contre laquelle aucun recours n’avait été formé, le moyen, étranger à l’arrêt attaqué, est irrecevable. Enfin, le demandeur reproche à l’arrêt attaqué, en statuant comme il le fait, de violer l’ensemble des dispositions inhérentes aux voies de recours. Mais le moyen n’identifie aucune des dispositions dont il soutient qu’elles ont été violées par les juges d’appel. Dans cette mesure, imprécis, le moyen est irrecevable. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation du principe général du droit non bis in idem. Il soutient, d’une part, que le premier mandat d’arrêt européen n’a pas été retiré avant l’émission du second et, d’autre part, que les juridictions d’instruction s’étaient déjà prononcées au sujet de l’exécution du premier mandat d’arrêt européen aux termes d’une ordonnance définitive, laquelle avait été en partie exécutée. L’article 3.2 de la Décision-cadre 2002/584 du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres énonce un motif de non-exécution obligatoire, en vertu duquel l’autorité judiciaire d’exécution doit refuser d’exécuter le mandat d’arrêt européen lorsqu’elle est informée que la personne recherchée a fait l’objet d’un jugement définitif pour les mêmes faits dans un État membre, à condition que, en cas de condamnation, celle-ci ait été subie ou soit actuellement en cours d’exécution ou ne puisse plus être exécutée selon les lois de l’État membre de condamnation. Ainsi que l’a décidé la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 25 juin 2018, rendu en la cause C-268/17, cette disposition a pour objectif d’éviter qu’une personne soit à nouveau poursuivie ou jugée pour les mêmes faits que ceux pour lesquels elle a déjà été jugée, et elle applique le principe non bis in idem, consacré à l’article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, selon lequel nul ne peut être poursuivi ou puni pénalement deux fois pour une même infraction. Mais ce principe est étranger à l’émission successive, en raison d’un changement de circonstances, de plusieurs mandats d’arrêt européen, en cause de la même personne et en vue de l’exécution d’une même condamnation. Par ailleurs, aucune disposition ne subordonne la légalité de l’émission d’un nouveau mandat d’arrêt européen à la condition que le précédent, fondé sur les mêmes faits, ait été retiré. Procédant de prémisses juridiques erronées, le moyen manque en droit. Sur le troisième moyen : Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir écarté le moyen qui invoquait la violation, en cas de remise, du principe de proportionnalité dont le respect est imposé par l’article 1.3 de la Décision-cadre 2002/584 du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres. Il soutient que les éléments qu’il avait invoqués devant la cour d’appel et ceux relatifs aux faits pour lesquels il a été condamné, qui sont anciens et qu’il estime d’une gravité relative, auraient dû conduire celle-ci à considérer que l’exécution du mandat d’arrêt européen emporterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale. Il reproche également à l’arrêt de ne pas répondre à ce moyen. Il suit notamment de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne du 31 janvier 2023, rendu en la cause C-158/21, que, dès lors que l’émission d’un mandat d’arrêt européen peut avoir pour conséquence l’arrestation de la personne faisant l’objet de celui-ci et, partant, est susceptible de porter atteinte à la liberté individuelle de cette dernière, il appartient à l’autorité judiciaire envisageant d’émettre un mandat d’arrêt européen d’examiner si, au regard des spécificités de l’espèce, cette émission revêt un caractère proportionné. Selon la Cour, dans le cadre d’un tel examen, il incombe notamment à cette autorité judiciaire de tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction pour laquelle la personne recherchée est poursuivie, des conséquences sur cette personne du ou des mandats d’arrêt européens précédemment émis contre elle ou encore des perspectives d’exécution d’un éventuel nouveau mandat d’arrêt européen. Mais, aucune disposition de la Décision-cadre ou de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen n’attribue un pouvoir d’appréciation similaire à l’autorité judiciaire de l’État d’exécution du mandat d’arrêt européen ni ne permet à cette dernière de refuser l’exécution d’un tel mandat au motif que les faits de la condamnation, ou cette dernière même, seraient anciens. Le juge n’étant pas tenu de répondre à un moyen non pertinent en vue de la solution du litige qui lui est déféré, la cour d’appel n’était dès lors pas tenue de répondre à la défense qui faisait valoir les circonstances susvisées. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Et dans la mesure où il soutient que les motifs avancés étaient de nature à justifier un refus de l’exécution du nouveau mandat d’arrêt européen, parce que la remise aurait causé une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur, le moyen requiert, pour son examen, une vérification des éléments de fait de la cause, laquelle n’est pas au pouvoir de la Cour. À cet égard, le moyen est irrecevable. Sur le quatrième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 4, 5°, et 6, 4°, de la Décision-cadre 2002/584 du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, lus en combinaison avec l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il soutient que l’infraction pour laquelle le demandeur a été condamné au Grand-Duché de Luxembourg est punie d’une peine criminelle selon le droit belge et que, dès lors, contrairement à ce que le procureur du Roi a décidé pour ne pas poursuivre l’exécution de l’ordonnance du 2 juin 2025, la prescription de la peine étrangère infligée n’était pas encore acquise. Contrairement à ce que revient à soutenir le moyen, le caractère criminel ou délictuel d’une peine appliquée à un prévenu ne se détermine pas en considération du maximum comminé par la loi, mais en fonction de la durée infligée concrètement par le juge. Dans cette mesure, le moyen manque en droit. Et en tant qu’il critique la décision du procureur du Roi de ne pas poursuivre l’exécution en Belgique de la peine ainsi infligée au demandeur, le moyen est étranger à l’arrêt attaqué et, partant, irrecevable. Par aucune considération, les juges d’appel n’ont admis des circonstances atténuantes pour conclure à l’absence de caractère criminel, selon le droit belge, de la peine dont la mise à exécution est postulée. À cet égard, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait. Enfin, en tant qu’il soutient qu’en raison de la mise à exécution antérieure partielle, en Belgique, de la peine infligée à l’étranger, les juges d’appel auraient dû, à l’égard du nouveau mandat d’arrêt européen, faire application de la cause de refus d’exécution visée à l’article 4, 2°, de la loi du 19 décembre 2003 et relative au principe non bis in idem, le moyen réitère le grief vainement invoqué à l’appui du deuxième moyen. Dans cette mesure, le moyen est irrecevable. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision qui ordonne la mise en détention du demandeur : Sur le moyen pris, d’office, de la violation de l’effet relatif de l’appel : L’ordonnance entreprise, dont le demandeur a seul relevé appel, a rendu le second mandat d’arrêt européen exécutoire et l’a maintenu dans un régime de liberté sous conditions jusqu’à sa remise effective à l’État d’émission. L’arrêt attaqué confirme l’ordonnance entreprise sous la réserve qu’il rapporte la libération sous conditions du demandeur. Pareille décision n’est pas légalement justifiée. PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse l’arrêt attaqué en tant qu’il rapporte la libération sous conditions du demandeur et ordonne sa mise en détention ; Rejette le pourvoi pour le surplus ; Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l’arrêt partiellement cassé ; Condamne le demandeur aux trois quarts des frais et laisse le surplus à charge de l’État ; Dit n’y avoir lieu à renvoi. Lesdits frais taxés à la somme de septante-huit euros dix centimes couverts par l’assistance judiciaire. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Koen Mestdagh, président de section honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.23 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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