id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 juin 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.24 No Rôle: P.26.0766.F Affaire: M. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 167 - dernière vue 2026-06-18 16:11 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: MANDAT D'ARRET EUROPEEN Texte de la décision N° P.26.0766.F D. M., personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen, détenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Mike De Witte, avocat au barreau de Bruxelles. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 26 mai 2026 par la cour d’appel de Mons, chambre des mises en accusation. Le demandeur invoque un moyen dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Françoise Roggen a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, 1, § 3, et 15, § 2, de la décision cadre 2002/584/JAI du Conseil de l’Europe du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres de l’Union européenne, 149 de la Constitution, et 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 relative au mandat d'arrêt européen. Quant à la première branche : Le moyen repose sur l’allégation que dès lors que les assurances de l’autorité d’émission n’émanent pas de l’autorité judiciaire compétente pour décider du lieu de détention du demandeur et que cet établissement n’a pas été clairement désigné, la garantie donnée par le procureur de la République ne peut avoir pour effet de « renverser la présomption de risque » d’une incarcération incompatible avec les droits fondamentaux. Mais, ainsi que l’arrêt le rappelle par adoption des motifs du réquisitoire du ministère public, l’État d’émission bénéficie d’une présomption de respect des droits fondamentaux visés à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003 et celle-ci ne peut être renversée qu’en cas d’informations précises, actuelles et concrètes qui témoignent d’un risque manifeste de violation des droits fondamentaux de la personne concernée. En tant qu’il repose sur l’affirmation inexacte d’une présomption de risque de détention incompatible avec les droits fondamentaux à renverser avant d’accorder l’exequatur d’un mandat d’arrêt européen, le moyen manque en droit. Quant à la deuxième branche : Le moyen repose sur l’affirmation que l’autorité judiciaire d’exécution est tenue d’examiner les conditions de détention de l’ensemble des établissements de l’État d’émission dans lesquels le demandeur est susceptible d’être incarcéré. Il ajoute qu’en se limitant à examiner celles du centre pénitentiaire de Beauvais, alors que, selon un courrier du procureur de la République du 27 avril 2026, le demandeur pourrait être dirigé vers ceux de Arras, d’Amiens ou de Valenciennes, l’arrêt méconnait l’étendue de l’examen requis par l’article 4 de la Charte tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt du 25 juillet 2018. Dès lors que l’État d’émission bénéficie d’une présomption de respect des droits fondamentaux, le contrôle effectué par l'autorité chargée d'exécuter le mandat peut ne porter que sur le ou les établissements pénitentiaires spécifiques dans lesquels l’autorité d’émission prévoit que la personne soit détenue. Soutenant le contraire, le moyen manque à cet égard en droit. L’arrêt énonce qu’il résulte d’une communication subséquente du 21 mai 2026 du procureur de la République que le juge d’instruction et son office allaient solliciter qu’en cas de remise, le demandeur soit incarcéré au centre pénitentiaire de Beauvais, ledit procureur ajoutant qu’il est dans les pratiques du juge des libertés et de la détention de placer provisoirement en détention les personnes privées de liberté dans cet établissement. La valeur des assurances données par l’État d’émission ressort de l’appréciation souveraine des juges. Dès lors que l’État d’émission bénéficie d’une présomption de respect des droits fondamentaux, la limitation du contrôle effectué par les juges d’appel au centre pénitentiaire de Beauvais, dans lequel les autorités de l’ État d’émission ont assuré qu’il est prévisible que le demandeur soit détenu en cas de remise, ne méconnait pas l’article 4 de la Charte. Le moyen, dans cette mesure, ne peut être accueilli. Quant à la troisième branche : Le moyen, pris de la violation de l’article 3 de la Convention et de l’article 4 de la Charte, est relatif aux conditions futures de détention du demandeur au sein de l’établissement de Beauvais où il est prévisible qu’il soit, en cas de remise, incarcéré. Le demandeur reproche à l’arrêt de se limiter à constater que le seuil minimal d’espace de 3 m2 par personne dans chaque cellule est respecté, sans rechercher si ce chiffre demeure compatible avec les exigences découlant des dispositions visées au moyen, au regard des autres conditions matérielles de détention et sans tenir compte de l’incertitude de calcul, la méthode appliquée en France ne permettant pas de distinguer l’espace personnel disponible, hors espace sanitaire. Mais l’arrêt constate que le seuil de 3 m2 précité est celui qui est confirmé dans le scénario d’occupation le plus défavorable, à savoir le placement de deux personnes dans la plus petite cellule disponible. Il ajoute qu’au centre de Beauvais, chaque cellule dispose notamment d’une fenêtre ouvrante, de lumière naturelle, d’un espace sanitaire cloisonné, d’un kit d’hygiène et de nettoyage fourni à chaque détenu, d’une garantie d’accès aux soins, aux activités culturelles et de formation, chaque détenu ayant également droit à une heure minimum de promenade dans la cour extérieure. Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Quant à la quatrième branche : Le demandeur a fait valoir qu’étant poursuivi du chef de participation à une association de malfaiteurs, il risquait, selon un rapport de l’Observatoire international des prisons de juillet 2025, de faire l’objet d’un placement à l’isolement assorti d’un statut sécuritaire renforcé. Il fait grief à la chambre des mises en accusation d’avoir rejeté ce risque en reléguant ses craintes à des spéculations ne reposant sur aucun élément objectif et en déduit une méconnaissance, dans le chef des juges d’appel, de leur obligation de motivation au sens de l’article 149 de la Constitution. Cette disposition n’est pas applicable aux juridictions d’instruction, lorsqu’elles ne statuent pas sur le fond d’une accusation en matière pénale. À cet égard, le moyen manque en droit. Le juge ne doit répondre aux conclusions d’une partie que dans la mesure où elles contiennent des moyens, c’est-à-dire l’énonciation d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Il n’est tenu ni d’exposer les motifs de ses motifs ni de suivre cette partie dans le détail de son argumentation. Il en est particulièrement ainsi devant les juridictions d’instruction, tenues de décider dans un délai bref s’il y a lieu d’exécuter une demande de remise en application d’un mandat d’arrêt européen. Avant d’accorder l’exequatur du mandat d’arrêt européen émis par les autorités françaises, les juges d’appel ont apprécié la valeur des informations et des assurances recueillies par le ministère public, dans le cadre de la procédure menée à l’encontre du demandeur, auprès du procureur de la République. Dans ce cadre individualisé, ils ont aussi examiné les conditions de détention au sens large des détenus de Beauvais et ont pu constater l’existence d’une procédure de contestation des conditions de détention, ouverte aux détenus. De ces éléments, ils ont conclu que la présomption de confiance entre les États membres n’est pas renversée et que les futures conditions de détention du demandeur ne contreviennent pas manifestement à l’article 4, 5°, de la loi du 19 décembre 2003. La critique élevée par le demandeur ne concerne qu’un considérant de l’arrêt dont la suppression laisse intacte la motivation résumée ci-dessus. Ne pouvant donner ouverture à cassation, le moyen, dénué d’intérêt, est, dans cette mesure, irrecevable. Quant à la cinquième branche : En tant qu’il est pris d’un défaut de réponse aux conclusions du demandeur, sur le fondement de la violation de l’article 149 de la Constitution, le moyen manque en droit. Pour le surplus, ainsi que l’analyse par la Cour des deuxième, troisième et quatrième branches du moyen l’établit, la chambre des mises en accusation a répondu aux griefs relatifs à - l’absence de garantie de placement du demandeur à la prison de Beauvais émanant du juge des libertés et de la détention, - la possibilité qui ne peut être exclue d’un placement dans un autre centre pénitentiaire ; - l’absence de garantie du respect des normes minimales d’espace individuel de 3 m2. La décision est, partant, régulièrement motivée. Le moyen manque, à cet égard, en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent sept euros trente et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Koen Mestdagh, président de section honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.24 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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