id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Jugement/arrêt du 10 juin 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.3 No Rôle: P.25.1528.F Affaire: W. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-06-12 Consultations: 192 - dernière vue 2026-06-18 16:52 Version(s): Traduction résumé(
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- s)Thésaurus Cassation: PEINE - AUTRES PEINES - Confiscation Texte de la décision N° P.25.1528.F J. W., prévenu, demandeur en cassation, ayant pour conseil Maître Riccardo Bruno, avocat au barreau de Charleroi. I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 23 octobre 2025 par la cour d’appel de Mons, chambre correctionnelle. Le demandeur invoque trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme. Le conseiller Frédéric Lugentz a fait rapport. L’avocat général Véronique Truillet a conclu. II. LA DÉCISION DE LA COUR Sur le premier moyen : Le moyen est notamment pris de la violation des articles 6.1 et 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à la présomption d’innocence. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir omis de répondre aux moyens qui faisaient valoir, d’une part, l’irrecevabilité des poursuites en raison du « manque de neutralité et de loyauté » des deux enquêteurs qui avaient établi une grande partie des procès-verbaux, révélant dans leur libellé le parti pris des policiers, et, d’autre part, à titre subsidiaire, que ces procès-verbaux devaient en toute hypothèse être écartés en application de l’article 32 susvisé. S’agissant du moyen qui faisait valoir l’irrecevabilité des poursuites au motif que les policiers avaient manqué de neutralité et de loyauté, méconnaissant, selon le demandeur, depuis le début de l’enquête la présomption d’innocence dont il devait bénéficier, l’arrêt ne se borne pas à renvoyer aux motifs du premier juge selon lequel les extraits de procès-verbaux cités par la défense ne mettaient pas en cause la fiabilité de la preuve et ne portaient pas une atteinte irrémédiable au droit du prévenu à un procès équitable. Par motifs propres, après avoir précisé que l’obligation de respecter la présomption d’innocence s’applique notamment aux enquêteurs, l’arrêt ajoute qu’à supposer que les extraits de procès-verbaux susvisés révèlent une violation de la présomption d’innocence et un manque de loyauté des policiers, il n’en résulterait cependant pas nécessairement que « le procès équitable ne [puisse] avoir lieu et que les poursuites doivent être déclarées irrecevables », dès lors que c’est la procédure dans son ensemble qui doit revêtir un caractère équitable, ce qui est le cas lorsque le prévenu, tant devant le premier juge qu’en degré d’appel, a pu contester l’authenticité des preuves et s’opposer à leur utilisation, contredire librement les éléments produits contre lui et le bien-fondé des préventions, et se défendre, y compris en faisant valoir les irrégularités invoquées. L’arrêt constate ensuite que le demandeur a bénéficié de ces modalités, ce qu’il n’a pas contesté. Les juges d’appel ont ajouté que, s’agissant du grief selon lequel les enquêteurs auraient évalué à un montant exorbitant les avantages patrimoniaux tirés des infractions, leur calcul ne lie pas le juge, tandis, en tout état de cause, que cette évaluation se borne à reprendre les sommes mises en évidence lors de l’enquête, soit des montants que le demandeur a admis avoir reçus en moyenne, à l’exclusion du maximum qu’il eût été possible de retenir. Et les juges d’appel d’en conclure que ces éléments les ont convaincus que la procédure, dans son ensemble, ne laissait apparaitre aucune violation des droits de la défense et que la manière dont les éléments à charge avaient été recueillis ne jetait aucun doute sur leur crédibilité ou leur exactitude, de sorte que les poursuites étaient recevables. Et à propos de la demande d’écarter les procès-verbaux rédigés par les enquêteurs, en application de l’article 32 du titre préliminaire du Code de procédure pénale, l’arrêt ajoute que les griefs fondés sur la violation du droit du prévenu à un procès équitable et sur l’atteinte irrémédiable à la fiabilité des preuves étant écartés pour les motifs susdits, il n’y a pas lieu de faire droit à cette défense invoquée à titre subsidiaire. Dès lors, aux termes de ces motifs qui ne se bornent pas à faire état de considérations « abstraites et symboliques », l’arrêt répond aux moyens proposés par la défense et est régulièrement motivé. Procédant d’une lecture incomplète de l’arrêt, le moyen manque en fait. Sur le deuxième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et 14.2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que de la méconnaissance des principes généraux du droit relatifs au respect des droits de la défense et à la présomption d’innocence. Dirigé contre la décision relative à la culpabilité du demandeur du chef de la prévention d’exploitation de la prostitution, le moyen reproche à l’arrêt attaqué de justifier ce verdict en ayant égard à la circonstance que le prévenu n’a pas respecté un ordre de fermeture de l’établissement où les faits ont été commis : selon le moyen, le demandeur n’était pas poursuivi du chef de la prévention consistant à avoir méconnu une décision judiciaire de fermeture d’un tel immeuble, prise à titre de peine en exécution de l’article 433quater/7, 1° , du Code pénal ou, avant l’entrée en vigueur de cette disposition, « en exécution de l’ancien article 389, § 4, du Code pénal ». Le demandeur soutient que, ce faisant, les juges d’appel ont excédé leur saisine. Mais il ne ressort d’aucune considération de l’arrêt que les juges d’appel ont estimé que le demandeur avait méconnu une décision infligeant une peine consistant en la fermeture d’un établissement, prise conformément aux articles 433quater/5, nouveau, ou 389, § 3, ancien, du Code pénal. Ils se sont bornés à constater, ce qui est différent, que le demandeur était au courant que les lieux abritaient une activité liée à la prostitution, parce qu’il en avait été informé le 13 juin 2016 lors de la notification d’une mesure de fermeture prise en raison de cette activité. Et pour justifier la décision de confisquer cet immeuble appartenant au demandeur, la cour d’appel a ajouté que ce dernier avait sciemment fait fi de la fermeture judiciaire de l’établissement, ordonnée par un arrêt rendu en 2013 et qui lui avait été notifiée en qualité de propriétaire des lieux, et alors qu’il avait été informé des peines encourues en cas de violation de cette mesure, préférant continuer à obtenir des gains tout en sachant que l’immeuble ne répondait pas aux normes de sécurité. Ainsi, par aucune énonciation, les juges d’appel n’ont indiqué que cette fermeture avait été ordonnée au titre d’une peine et que le demandeur serait coupable de l’infraction visée aux deux dispositions susmentionnées. De même, la « situation infractionnelle » à laquelle la cour d’appel s’est référée aux termes des motifs que le moyen critique consiste, ainsi que l’arrêt le précise, dans la « [poursuite de] l’activité au sein de [l’] immeuble de manière à obtenir des gains », soit l’exploitation, dans les lieux, de la prostitution d’autrui. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Et les juges d’appel n’ayant évoqué la méconnaissance d’une décision ordonnant la fermeture des lieux que pour justifier l’existence, dans le chef du demandeur, de l’élément moral de l’infraction consistant à avoir exploité la prostitution d’autrui, ils n’avaient pas à inviter le demandeur à se défendre d’une autre prévention que celle relative à ce délit dont ils étaient saisis. À cet égard, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque également en fait. Sur le troisième moyen : Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 195, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle et 27 du titre préliminaire du Code de procédure pénale. Quant à la première branche : Le moyen reproche aux juges d’appel, qui ont admis que la cause n’avait pas été jugée dans un délai raisonnable, d’avoir cependant refusé par principe d’en déduire les conséquences du point de vue des confiscations ordonnées, alors même qu’ils ont constaté que les faits auraient justifié une atteinte sérieuse au patrimoine du demandeur, s’ils avaient été jugés dans un délai raisonnable. D’une part, c’est pour justifier l’atténuation de l’amende que les juges d’appel ont énoncé que le dépassement du délai raisonnable pour le juger n’autorisait pas de porter une atteinte plus sérieuse à son patrimoine. D’autre part, contrairement à ce que le moyen soutient, les juges d’appel n’ont pas considéré, fût-ce de manière implicite, qu’ils n’étaient, par principe, pas autorisés à atténuer les confiscations à appliquer. Ainsi, à la page 26, l’arrêt précise que, nonobstant le constat que le délai raisonnable pour être jugé est dépassé, la cour d’appel considère que les confiscations ordonnées ne soumettent pas le condamné à une peine déraisonnablement lourde. Dans cette mesure, procédant d’une lecture erronée de l’arrêt, le moyen manque en fait. Par ailleurs, pour exclure que de telles mesures soient de nature à soumettre le demandeur à une peine déraisonnablement lourde, à la page 26 de l’arrêt, les juges d’appel ont considéré que ce dernier n’avait fourni aucun élément apte à soutenir le fait qu’il se trouverait dans une situation financière délicate et ils ont ajouté qu’il était propriétaire de divers biens et administrateur de sociétés dont il détenait des actions. Aux termes de ces motifs et après avoir rappelé certains des critères applicables en vue d’apprécier la proportionnalité des confiscations, les juges d’appel ont décidé que, malgré le dépassement du délai raisonnable dans lequel le demandeur aurait dû être jugé, il y avait lieu d’ordonner la confiscation de l’objet de l’infraction de blanchiment et de l’immeuble qui avait servi à commettre celle d’exploitation de la prostitution, eu égard à l’appât du gain qui avait animé le prévenu et à la durée de la situation illicite, nonobstant l’interdiction, notifiée au demandeur, de poursuite d’une activité dans l’immeuble qui ne répondait pas aux exigences de sécurité. Ainsi, sans avoir écarté la possibilité que le constat du dépassement du délai raisonnable pour être jugé entraînât la réduction de la confiscation si elle revêtait un caractère déraisonnablement lourd, y compris en raison de l’écoulement du temps, les juges d’appel ont cependant exclu qu’une telle conclusion doive, en l’espèce, être tirée de leurs constatations. Dès lors, l’arrêt justifie légalement la décision d’appliquer les confiscations. À cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Quant à la seconde branche : Le moyen reproche aux juges d’appel d’avoir omis de répondre aux conclusions du demandeur, qui faisaient valoir qu’eu égard à la valeur de son immeuble et à son indisponibilité, consécutive à sa saisie durant sept ans, en ordonner la confiscation constituerait une peine déraisonnablement lourde. Le juge ne doit répondre aux conclusions d’une partie que dans la mesure où elles contiennent des moyens, c’est-à-dire l’énonciation d’un fait, d’un acte ou d’un texte d’où, par un raisonnement juridique, cette partie prétend déduire le bien-fondé d’une demande, d’une défense ou d’une exception. Il n’est tenu ni d’exposer les motifs de ses motifs ni de suivre cette partie dans le détail de son argumentation. Aux termes des motifs rappelés en réponse à la première branche, qui ne se limitent pas à opposer au demandeur que les confiscations appliquées sont obligatoires et qu’elles n’emportent pas d’effet déraisonnablement lourd eu égard au patrimoine du demandeur, les juges d’appel ont répondu à la défense proposée. Dans cette mesure, le moyen manque en fait. Par ailleurs, la réduction de la confiscation des avoirs objets de la prévention de blanchiment concerne les seuls fonds que le demandeur est accusé d’avoir perçus en espèces, afin d’en dissimuler l’origine illicite. Dès lors, cette limitation de la prévention de blanchiment est sans effet sur l’obligation de confisquer l’immeuble qui a servi à commettre les faits visés à la prévention d’exploitation de la prostitution. En tant qu’il revient à soutenir que la limitation de l’objet de la première impliquait l’obligation de dispenser de la confiscation de l’instrument de la seconde, le moyen manque en fait. Le contrôle d’office Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. PAR CES MOTIFS, LA COUR Rejette le pourvoi ; Condamne le demandeur aux frais. Lesdits frais taxés à la somme de cent quarante-trois euros soixante et un centimes dus. Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, Tamara Konsek, Frédéric Lugentz, Ignacio de la Serna, conseillers, et Koen Mestdagh, président de section honoraire, magistrat suppléant, et prononcé en audience publique du dix juin deux mille vingt-six par Françoise Roggen, conseiller faisant fonction de président, en présence de Véronique Truillet, avocat général, avec l’assistance de Sharon Volders, greffier. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260610.2F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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