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F. contra COMMUNE DE SAINT-GILLES

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de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(1).
  1. Le question posée par le moyen, en cette branche, concerne la preuve de l’envoi et de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, cette date étant prise en considération pour la détermination de la prise de cours du délai de réclamation à l’encontre de la cotisation à laquelle il se rapporte.
  2. Cette question me semble pouvoir être rapprochée de celle posée par la seconde branche du premier moyen, en son premier rameau. En ce rameau, la seconde branche du premier moyen invoque la violation des articles 8.1.9° et 8.29 du Code civil en ce que l’arrêt a décidé que « [la] date d’envoi reprise sur les avertissements-extraits de rôle constituant une présomption valable de l’envoi régulier de ces derniers, il n’a pas lieu d’exiger, de la part d’une autorité taxatrice, qu’elle produise d’autres preuves de l’envoi effectif », alors que les articles 371 du Code des impôts sur les revenus 1992
(2)et 9, § 1er, de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales ne créeraient pas de présomption d’envoi effectif à la date reprise sur l’avertissement-extrait de rôle lorsque l’adresse qui y est mentionnée est celle des contribuables.
  1. L’article 9, § 1er, de l’ordonnance précitée prévoit, en son premier alinéa, que « [le] redevable ou son représentant peut introduire une réclamation contre une taxe, une majoration de taxe ou une amende administrative auprès du Collège, qui agit en tant qu’autorité administrative […] », en son deuxième alinéa, que « [la] réclamation doit être introduite, par écrit, signée et motivée, et, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à compter du troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle ou à compter de la date de notification de l’imposition ou à compter de la date de la perception au comptant » et, en son troisième alinéa, que « [les] réclamations peuvent être introduites par le biais d’un support durable, dans les délais et aux conditions visées au deuxième alinéa, si le règlement-taxe prévoit cette possibilité ».
  2. Cette disposition, en son deuxième alinéa, propre aux taxes communales, est comparable à l’article 371 du CIR 92, en matière d’impôts sur les revenus, qui énonce, en son premier alinéa, que « [les] réclamations doivent être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, ou qui suit la date de l’avis de cotisation ou de la perception des impôts perçus autrement que par rôle ».
  3. L’article 8.4, alinéa 1er, du Code civil prévoit, par ailleurs, que celui qui veut faire valoir une prétention en justice doit prouver les actes juridiques ou faits qui la fondent. L’article 8.1.9° du même code énonce qu’on entend par « présomption de fait », « un mode de preuve par lequel le juge déduit l’existence d’un ou plusieurs faits inconnus à partir d’un ou plusieurs faits connus ». L’article 8.29 du même code dispose, en son premier alinéa, que « [les] présomptions de fait ne peuvent être admises que dans les cas où la loi admet la preuve par tous modes de preuve » et, en son deuxième alinéa, que « [leur] valeur probante est laissée à l’appréciation du juge, qui ne doit les retenir que si elles reposent sur un ou plusieurs indices sérieux et précis » et que « [lorsque] la présomption s’appuie sur plusieurs indices, ceux-ci doivent être concordants ».
  4. L’article 870 du Code judiciaire prévoit que « [sans] préjudice de l’article 8.4, alinéa 5, du Code civil, chacune des parties a la charge de prouver les faits qu’elle allègue ».
  5. Au sujet de la preuve de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, la Cour de cassation a une jurisprudence établie, depuis le 15 juin 2001, selon laquelle la date de l’envoi effectif de l’avertissement-extrait de rôle est, sauf preuve contraire, la date d’envoi indiquée sur l’avertissement-extrait de rôle, la Cour de cassation ayant également jugé que la simple allégation du redevable suivant laquelle l’avertissement-extrait de rôle n’a pas été envoyé ne peut avoir pour effet que l’administration qui soutient avoir effectué l’envoi de ce document à l’adresse exacte du redevable et dans les formes requises soit tenue d’apporter en outre la preuve de ce que l’envoi a effectivement eu lieu
(3). 20. L’on peut considérer, selon moi, que cette jurisprudence de la Cour de cassation demeure dans le respect du cadre légal posé par les articles précités du Code civil et par l’article 870 du Code judiciaire, traduisant l’équilibre entre, d’une part, le respect des droits de la défense du redevable et, d’autre part, celui des choix posés par le législateur
(1)de ne pas prévoir l’obligation pour l’administration fiscale, ici, locale, d’envoyer les avertissements-extraits de rôle par pli recommandé, l’expéditeur ayant ceci de particulier qu’il s’agit d’une administration chargée de veiller à la perception d’impôts disposant, par essence, d’une organisation interne prévue à cet effet et
(2)de mettre en place un mécanisme légal de présomption réfragable de réception de l’avertissement-extrait de rôle dépendant de la date d’envoi de celui-ci. Cette jurisprudence assure, en effet, un équilibre entre la rigueur d’un mécanisme de notification fiscale, qui ne peut être mis à mal par une simple allégation, et la souplesse exigée dans les cas où, sur la base d’éléments précis, le contribuable est en mesure d’apporter des éléments de nature à donner du crédit à son allégation selon laquelle l’envoi serait irrégulier. 21. Par ailleurs, l’

de la CEDH, dont la violation est alléguée par le moyen, dans sa première branche, est étranger à la cause qui, relative à des taxes communales ne comportant aucune majoration, ne porte ni sur des droits et obligations à caractère civil ni sur une accusation en matière pénale, au sens de cette disposition

(4). En ce qu’il invoque la violation de l’

de la CEDH, le moyen, dans sa première branche, est irrecevable.

  1. Par conséquent, dans la mesure où il est recevable, le premier moyen, dans sa première branche, et dans le premier rameau de sa seconde branche, me parait manquer en droit.
  2. Dans le second rameau de sa seconde branche, le moyen fait grief à l’arrêt d’adopter une interprétation selon laquelle l’indication de l’adresse du domicile du contribuable et de la date suffit à présumer de l’envoi effectif de l’avertissement-extrait de rôle qu’il indique, ce qui serait contraire au principe général du droit relatif à la sécurité juridique

(5). Si la Cour de cassation considérait, adoptant une interprétation de l’article 371 du CIR 92 qui, selon les demandeurs, serait contraire au principe précité, que l’indication de l’adresse du domicile du contribuable et de la date suffit à présumer de l’envoi effectif de l’avertissement-extrait de rôle à la date qu’il indique, les demandeurs sollicitent qu’elle pose à la Cour constitutionnelle une question préjudicielle portant sur le point de savoir si l’article 9, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 3 avril 2014 précitée ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus en combinaison avec l’article 14.1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et avec l’

de la CEDH s’il était interprété en ce sens qu’un avertissement-extrait de rôle est présumé avoir été effectivement adressé, d’une part, et à la date qu’il indique, d’autre part, dès lors que l’adresse mentionnée sur cet avertissement-extrait de rôle est bien celle du domicile du contribuable. 24. Les principes généraux du droit de bonne administration, qui s’imposent à l’administration fiscale, comportent le droit à la sécurité juridique, qui implique notamment que le citoyen doit pouvoir faire confiance à ce qu’il ne peut concevoir autrement que comme une règle fixe de conduite et d’administration et en vertu duquel les services publics sont tenus d’honorer les prévisions justifiées qu’ils ont fait naître dans son chef

(6).
  1. Le grief fait à l’arrêt de décider que la date d’envoi figurant sur l’avertissement-extrait de rôle constitue une présomption légale de son envoi régulier est manifestement étranger au principe dont la violation est alléguée.
  2. Le moyen, en ce rameau de sa seconde branche, est donc irrecevable. Compte tenu de cette irrecevabilité, faisant en sorte que l’affaire « ne peut être examinée » par la Cour de cassation au sens de l’article 26, § 2, alinéa 2, 1°, de la loi du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, il ne se justifie pas de poser la question préjudicielle suggérée par les demandeurs. Le deuxième moyen.
  3. Le moyen fait grief à l’arrêt de violer la foi due aux avertissements-extraits de rôle en déduisant leur envoi effectif de la mention de la date et d’une adresse figurant sur ceux-ci.
  4. La foi due à un écrit est « le respect que l’on doit attacher à ce qui est constaté par écrit, à ce que l’auteur ou les auteurs de l’acte ont voulu y consigner, quelle que soit la force ou même la valeur probante qui doive ou puisse s’en déduire »
(7).
  1. Le grief fait à l’arrêt par le deuxième moyen porte sur la déduction faite par l’arrêt relative à l’envoi effectif des avertissements-extraits de rôle à partir des termes repris dans ceux-ci relatifs à la date et à l’adresse des redevables, et non sur l’interprétation de ces termes.
  2. Il est donc étranger à la violation des règles relatives à la preuve par écrit et est, partant, irrecevable. Le troisième moyen.
  3. Le moyen fait grief à l’arrêt de décider que la mention reprise sur les avertissements-extraits de rôle est suffisante dès lors qu’elle reprend le prescrit de l’article 9, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, lequel fixe le délai légal d’introduction d’une réclamation, alors qu’une telle mention serait insuffisante au regard des articles 53 et 54 du Code judiciaire, auxquels cet article ne dérogerait pas. Par cette décision, l’arrêt violerait l’article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à la publicité de l’administration dans les provinces et les communes, en ce qu’il n’indique pas que le délai se calcul de quantième à veille de quantième et que le jour de l’échéance est compris dans le délai.
  4. En vertu de l’article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 1997 relative à l’administration dans les provinces et les communes, afin de fournir au public une information claire et objective sur l’action des autorités administratives provinciales et communales, tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative provinciale ou communale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours.
  5. L’article 53 du Code judiciaire dispose, par ailleurs, en son alinéa premier, que « [le] jour de l’échéance est compris dans le délai » et précise, en son alinéa 2, que « [toutefois] lorsque ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, le jour de l’échéance est reporté au plus prochain jour ouvrable ». L’article 54 du même code est libellé en ces termes: « Le délai établi en mois ou en années se compte de quantième à veille de quantième ».
  6. Le question préalable à se poser pourrait être de savoir si les articles 53 et 54 du Code judiciaire s’appliquent aux recours administratifs et, singulièrement, aux réclamations fiscales. En effet, si ces dispositions n’étaient pas applicables pour le calcul des délais de réclamation en matière fiscale, le troisième moyen, faisant grief à l’arrêt d’avoir considéré que l’article 3, 4°, de la loi précitée du 12 novembre 1997 n’exigeait pas que ces dispositions soient renseignées sur les avertissements-extraits de rôle, pourrait être considéré comme non fondé pour cette raison, ce, quand bien même l’article 3,4°, précité requerrait-il que, lorsque des dispositions spécifiques régissant le mode de computation des délais de recours administratifs existent, elles devraient être mentionnées sur les documents notifiant des actes et décisions entrant dans son champ d’application et susceptibles de recours.
  7. S’agissant du point de savoir si les articles 52 à 54 du Code judiciaire, relatifs à la computation des délais de recours sont applicables aux délais de recours administratifs en matière fiscale, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de prendre certaines positions.
  8. La Cour de cassation a, ainsi, notamment eu l’occasion d’aborder cette question, lorsqu’elle a été interrogée sur la façon dont il convenait d’interpréter l’article 371 du CIR 92, avant sa modification par une loi du 19 mai 2010 portant des dispositions fiscales et diverses
(8). 37. Avant d’être modifié par la loi du 19 mai 2010 précitée, l’article 371 du CIR 92 prévoyait que les réclamations devaient être motivées et introduites, sous peine de déchéance, dans un délai de trois mois à partir de la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation ou de l’avis de cotisation ou de celle de la perception des impôts perçus autrement que par rôle, ce délai ayant été porté à six mois par l’article 7 de la loi-programme du 20 juillet 2006
(9).
  1. Par un arrêt n°162/2007 du 19 décembre 2007, la Cour constitutionnelle, saisie sur question préjudicielle, a décidé que l’article 371 du CIR 92 violait les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il disposait que le délai de recours court à partir de la date d’envoi figurant sur l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation. Elle a motivé sa décision de la façon suivante: « B.
  2. […] il est raisonnablement justifié que, pour éviter toute insécurité juridique, le législateur fasse courir des délais de procédure à partir d’une date qui ne soit pas tributaire du comportement des parties. Toutefois, le choix de la date d’envoi de l’avis d’imposition ou de l’avertissement-extrait de rôle comme point de départ du délai de recours apporte une restriction disproportionnée au droit de défense des destinataires, les délais de recours commençant à courir à un moment où ces derniers ne peuvent pas avoir connaissance du contenu de l’avis d’imposition ou de l’avertissement-extrait de rôle. B.
  3. L’objectif d’éviter l’insécurité juridique pourrait être atteint aussi sûrement si le délai commençait à courir le jour où le destinataire a pu, en toute vraisemblance, en avoir connaissance, c’est-à-dire depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où l’avis d’imposition ou l’avertissement-extrait de rôle a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire (article 53bis du Code judiciaire). B.
  4. En ce qu’elle énonce que le délai de recours court à partir de la date d’envoi figurant sur l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, la disposition en cause restreint de manière disproportionnée les droits de la défense du contribuable ».
  5. A la suite de l’arrêt n° 162/2007, le législateur a adopté la loi du 19 mai 2010 précitée qui a modifié l’article 371 du CIR
  6. Cet article prévoit désormais que le délai de réclamation prend cours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle. Cette disposition est entrée en vigueur, le 7 juin
  7. Demeurait ouverte la question de savoir si le délai de réclamation avait pris cours, relativement à des avertissements-extraits de rôle envoyés sous l’empire de l’article 371 du CIR 92, avant sa modification par la loi précitée, et si les juges pouvaient, eu égard à l’enseignement issu de l’arrêt n°162/2007 de la Cour constitutionnelle, se référer à l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire, une fois ce dernier entré en vigueur
(10). L’article 53bis précité du Code judiciaire, tel qu’issu de l’article 2 de la loi du 13 décembre 2005 portant des dispositions diverses relatives aux délais, à la requête contradictoire et à la procédure en règlement collectif de dettes
(11), prévoit qu’ « [à] l’égard du destinataire, et sauf si la loi en dispose autrement, les délais qui commencent à courir à partir d’une notification sur support papier sont calculés […] », « lorsque la notification est effectuée par pli recommandé ou par pli simple, depuis le troisième jour ouvrable qui suit celui où le pli a été remis aux services de la poste, sauf preuve contraire du destinataire ». 41. Dans l’attente de l’intervention du législateur portant sur le texte de l’article 371 du CIR 92, le Ministre des Finances avait pris position, en réponse à une question parlementaire, déclarant que l’administration fiscale accepterait que le délai de réclamation prenne cours le troisième jour ouvrable suivant la date d’envoi mentionnée sur l’avis d’imposition, par application de l’article 53bis du Code judiciaire
(12). Une circulaire du 3 février 2016 avait précisé la position de l’administration fiscale, à cet égard
(13). Le fisc considérait que la Cour constitutionnelle avait indiqué que, pour remédier à l’inconstitutionnalité, il convenait de recourir à l’application des dispositions de l’article 53bis du Code judiciaire, sans qu’une intervention du législateur pour modifier l’article 371 du CIR 92 soit nécessaire. 42. La Cour de cassation a rendu un arrêt, le 4 septembre 2015
(14), statuant sur un pourvoi introduit à l’encontre d’un arrêt rendu, le 17 avril 2013, par la Cour d’appel de Mons. L’arrêt attaqué avait considéré que le point de départ du délai de réclamation contre une imposition rattachée à l’exercice d’imposition 2005 ne pouvait plus se confondre, depuis l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle, avec la date d’envoi telle qu’elle figurait sur l’avertissement-extrait de rôle. Il en avait déduit une lacune de la loi et l’impossibilité corrélative pour la cour d’appel, à défaut de toute initiative législative prise avant 2010, de substituer une autre date comme point de départ du délai de réclamation. Le moyen invoqué dans le pourvoi était tiré de la violation des articles 2, 32, 2°, et 52 du Code judiciaire. Pour rappel, l’article 2 du Code judiciaire dispose que « [les] règles énoncées dans le présent Code s’appliquent à toutes les procédures, sauf lorsque celles-ci sont régies par des dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l’application n’est pas compatible avec celles des dispositions dudit Code ». La Cour de cassation a relevé que ces trois articles étaient étrangers à la procédure administrative de réclamation contre des impôts sur les revenus perçus par rôle. Cette position se comprend aisément, s’agissant de l’article 52 du Code judiciaire, puisqu’il prévoit, en son alinéa 1er, que « [le] délai se compte de minuit à minuit » et qu’« [il] est calculé depuis le lendemain du jour de l’acte ou de l’événement qui y donne cours et comprend tous les jours, même le samedi, le dimanche et les jours fériés légaux », dispositions qui ne sont pas nécessairement compatibles avec celles de l’article 371 du CIR 92 qui précisent, que ce soit avant sa modification par la loi du 19 mai 2010 ou après celle-ci, quand prend court le délai de réclamation, et ce, en d’autres termes que ceux repris à l’article 52 du Code judiciaire. Après avoir rappelé le contenu de l’article 371 du CIR 92 dans sa version applicable avant sa modification par la loi du 19 mai 2010 ainsi que l’enseignement issu de l’arrêt n°162/2007, la Cour de cassation a poursuivi de cette façon, dans cet arrêt du 4 septembre 2015 : « Si le juge est tenu de remédier dans la mesure du possible à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l’inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte de ce qu’une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, il ne peut suppléer à cette insuffisance que dans le cadre des dispositions légales existantes. Seule une intervention du législateur permettrait, par le choix d’une date de prise de cours du délai de réclamation qui soit compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de remédier à la lacune qui résulte de l’inconstitutionnalité constatée. La loi du 19 mai 2010 qui a modifié l’article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 en prévoyant que le délai de réclamation prend cours à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, telle qu’elle figure sur ledit avertissement-extrait de rôle, est entrée en vigueur le 7 juin 2010 ». Elle a ainsi jugé que « l’arrêt attaqué, qui, de la considération que ‘le point de départ du délai de réclamation contre une imposition rattachée à l’exercice d’imposition 2005 ne peut plus [se confondre, depuis l’arrêt précité de la Cour constitutionnelle,] avec la date d’envoi telle qu’elle figure sur l’avertissement-extrait de rôle’, déduit une lacune de la loi et l’impossibilité corrélative pour la cour d’appel, ‘à défaut de toute initiative législative prise avant 2010’, de ‘substituer une autre date comme point de départ du délai de réclamation’, justifie légalement sa décision que ‘la réclamation [litigieuse] doit être considérée comme introduite dans les délais légaux’ ». 43. Par un arrêt du 16 novembre 2017
(15), la première chambre néerlandophone de la Cour de cassation va prendre position au sujet du recours aux dispositions de l’article 53bis dudit code pour le calcul du délai de réclamation fiscale. La Cour de cassation, par cette décision, a rejeté un pourvoi dirigé contre un arrêt rendu, le 4 novembre 2014, par la cour d’appel de Gand ayant considéré que le délai de réclamation avait commencé à courir à la date à laquelle l’avertissement-extrait de rôle devait être considéré comme étant parvenu à son destinataire, soit au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui où il avait été remis aux services de la poste. Dans son arrêt du 16 novembre 2017, la Cour de cassation a notamment jugé, après avoir rappelé les termes de l’article 371 du CIR 92, tel qu’applicable lorsqu’il prévoyait de faire courir le délai de réclamation à dater de l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle, et, ensuite, l’enseignement susvisé de la Cour constitutionnelle, ce qui suit: « Lorsqu’une lacune législative résulte de ce qu’une disposition légale a été déclarée inconstitutionnelle, le juge est tenu d’y remédier dans la mesure du possible. Le fait que le juge puisse pallier cette lacune dépend de la lacune même. Il ne peut se substituer au législateur si la lacune est telle qu’elle exige nécessairement l’instauration d’une règle procédurale totalement différente. En revanche, il peut et doit combler la lacune dans le cadre des dispositions légales existantes, s’il peut mettre fin à l’inconstitutionnalité en suppléant à la disposition législative de manière à la rendre conforme aux articles 10 et 11 de la Constitution. La lacune ayant trait au point de départ du délai d’introduction d’une réclamation n’est pas de nature à exiger nécessairement l’instauration d’une règle procédurale totalement différente. Si le juge a la possibilité de mettre fin à l’inconstitutionnalité constatée de l’article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 en se bornant à compléter cet article à l’aide de l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire, il peut et doit le faire »
(16). 44. Par son arrêt du 23 mars 2018
(17), la première chambre francophone de la Cour de cassation, après avoir rappelé les termes de l’article 371 du CIR 92 tel qu’anciennement libellé, la portée de l’arrêt n°162/2007 et confirmé que « si le juge est tenu de remédier dans la mesure du possible à toute lacune de la loi dont la Cour constitutionnelle a constaté l’inconstitutionnalité, ou à celle qui résulte de ce qu’une disposition de la loi est jugée inconstitutionnelle, il ne peut suppléer à cette insuffisance que dans le cadre des dispositions légales existantes », a, en revanche, jugé ceci: « L’article 53bis du Code judiciaire, qui détermine le calcul des délais commençant à courir à partir d’une notification sur support papier, n’est pas applicable à la procédure administrative de réclamation contre des impôts sur les revenus. Il s’ensuit qu’il ne constitue pas une disposition légale permettant au juge de remédier à la lacune résultant de l’inconstitutionnalité de l’article 371 précité. Le moyen, qui est tout entier fondé sur ce que le juge doit, en application de l’article 53bis précité ou en se fondant sur cette disposition à titre de présomption, combler la lacune née du constat d’inconstitutionnalité de l’article 371, manque en droit ». 45. La première chambre néerlandophone de la Cour de cassation a néanmoins réitéré son point de vue, dans un arrêt du 14 décembre 2018
(18). Les développements ici pertinents contenus dans cet arrêt sont les mêmes que ceux repris dans son arrêt du 16 novembre 2017, dont il est question ci-avant, à ceci près qu’au sujet du recours à l’article 53bis du Code judiciaire, la première chambre néerlandophone de la Cour de cassation a jugé que « [la] lacune ayant trait au point de départ du délai d’introduction d’une réclamation n’est pas de nature à exiger nécessairement l’instauration d’une règle procédurale totalement différente, de sorte que le juge est tenu de mettre fin à l’inconstitutionnalité en complétant l’article 371 du Code des impôts sur les revenus 1992 à la lumière de l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire »
(19).
  1. Ainsi, si la première chambre francophone de la Cour de cassation a considéré que les articles 2, 52 et 53bis du Code judiciaire étaient étrangers à la procédure de réclamation administrative fiscale, la première chambre néerlandophone n’a pas expressément conclu à leur application à cette procédure, mais a, en revanche, considéré que le mode de calcul du délai de réclamation administrative devait être envisagé, en cas de lacune dans la loi à cet égard, à la lumière ou à l’aide de l’article 53bis du Code judiciaire, lorsque était en vigueur l’article 371 du CIR 92 dans sa version jugée anticonstitutionnelle par la Cour constitutionnelle.
  2. L’on peut considérer qu’« [il] résulte de l’article 1er du Code judiciaire que les règles prévues par ce code sont applicables à toutes les procédures pour autant qu’il s’agisse de procédure contentieuse », cette disposition prévoyant que « [le] présent Code régit l’organisation des cours et tribunaux, la compétence et la procédure »
(20). Toutefois, toute autorité administrative devant laquelle peut s’exercer un recours administratif ne dispose pas nécessairement d’une compétence juridictionnelle et, depuis l’entrée en vigueur de la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale
(21), le fonctionnaire compétent statue sur la réclamation administrative en qualité d’autorité administrative; il n’exerce plus de fonction juridictionnelle, comme c’était le cas auparavant. Les travaux préparatoires de la loi du 19 mai 2010 ayant modifié l’article 371 du CIR 92 en ce qui concerne le point de départ du délai de réclamation mentionnaient ainsi que « bien que le Code judiciaire ne soit pas d’application dans les procédures administratives, […] cette solution s’inspire de l’article 53bis du Code judiciaire »
(22). L’on pourrait donc penser que, depuis l’entrée en vigueur de la loi précitée du 15 mai 1999, l’ensemble des règles du Code judiciaire ne sont plus applicables à la procédure administrative de réclamation. Je rappelle également, ici, l’existence du principe de la légalité de l’impôt, consacré par l’article 170 de la Constitution. Selon la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation, ce principe suppose que les éléments essentiels de l’impôt soient, en principe, déterminés par la loi, afin qu’aucun impôt ne puisse être levé sans le consentement des contribuables, exprimé par leurs représentants. Font partie des éléments essentiels de l’impôt : la désignation des contribuables, la matière imposable, la base imposable, le taux d’imposition et les éventuelles exonérations et diminutions d’impôt
(23). Au sujet de l’étendue du principe de la légalité de l’impôt, la Cour de cassation a toutefois jugé que les règles gouvernant l’admissibilité d’une preuve obtenue illégalement ne ressortissent pas aux éléments essentiels de l’impôt et, partant, sont étrangères au principe de légalité
(24). Relativement à cette même question, la Cour constitutionnelle a ainsi eu l’occasion de préciser, par exemple, que « [le] simple constat que la notification par l’administration au contribuable de l’avis de rectification dans les délais prescrits par l’article 251 du CIR 1964 constitue une formalité substantielle de la procédure de rectification dont le non-respect peut entraîner la nullité de la cotisation n’a pas pour effet que cette notification constitue un élément essentiel de l’impôt »
(25). Il n’est pas exclu que l’on puisse encore considérer que le principe de la légalité de l’impôt s’entend comme couvrant non seulement les faits générateurs de l’impôt, mais également les voies de recours organisées par la loi dont dispose le redevable pour contrôler la légalité de l’impôt établi à sa charge
(26). Dans cette interprétation, le principe de la légalité de l’impôt pourrait se trouver violé lorsque la détermination du point de départ du délai de réclamation ne résulterait pas directement de la loi régissant les conditions de forme et de délai du recours administratif que constitue la réclamation, mais bien de l’appréciation souveraine d’un juge qui se fonderait, par analogie, sur l’article 53bis du Code judiciaire
(27). Toujours dans cette interprétation, il me semble alors également que toute application par analogie des articles 53 et 54 du Code judiciaire pour la computation du délai de réclamation devrait également être proscrite.
  1. Dans un arrêt n° 210.303 du 10 janvier 2011, le Conseil d’Etat s’est toutefois exprimé en ces termes: « Considérant qu’en vertu de l’article 2 du Code judiciaire, les articles 52 et 53 du même Code sont d’application supplétive dans toutes les matières contentieuses tant civile qu’administrative ; que cette application supplétive ne doit pas être limitée aux procédures introduites devant des juridictions administratives mais doit s’étendre aux recours administratifs internes lorsque les textes réglementaires qui les organisent ne prévoient pas de règles spécifiques en matière de computation des délais ». Or, la procédure de réclamation administrative instaurée par les articles 366 et suivants du CIR 92, si elle n’a plus de nature juridictionnelle depuis la loi de réforme du 15 avril 1999, n’en demeure pas moins un recours administratif interne relevant de la matière du contentieux administratif. Il en va de même pour celle prévue, en matière de taxes communales, en Région de Bruxelles-Capitale, l’article 11, § 1er, de l’ordonnance précitée du 3 avril 2014 renvoyant notamment au chapitre VII du titre VII du CIR
  2. Certes, l’on ne peut considérer, au vu de la nature administrative et non juridictionnelle de la procédure de réclamation que, par principe et à défaut de règles spécifiques, toutes les dispositions du Code judiciaire s’appliquent à celle-ci. Il m’apparait néanmoins que tel est bien le cas pour les dispositions à caractère général du Code judiciaire, telles celles prévues aux articles 53 et 54 dudit code, relatives à la computation des délais. Décider que les administrés, les autorités administratives et les juridictions de fond ne doivent pas tenir compte des dispositions relatives à la computation des délais de recours judiciaires prévues par le Code judiciaire et non contraires aux règles spécifiques à certaines procédures de recours administratifs, notamment fiscaux, lorsqu’elles apprécient la recevabilité de tels recours, aboutirait à les placer, à cet égard, devant un vide juridique. Or, si la règle prévue à l’article 54 du Code judiciaire relève, a priori, du bon sens (bien que l’on puisse encore discuter de la notion de « mois »), il en va autrement de celles posées par l’article 53 du même Code. Elles procèdent clairement d’un choix posé par le législateur, choix qui aurait pu être autre et ne peut, selon moi, en matière fiscale, être laissé à la libre appréciation de l’autorité administrative de recours ou, à sa suite, du juge, sous peine de violer les principes d’égalité et de non-discrimination entre les contribuables. Ainsi, sauf à laisser les administrés, les autorités administratives et les juges sans aucune règle relative à la computation des délais de recours administratif à appliquer autre que celles reprises à l’article 371 du CIR 92 et aux dispositions du même type relevant d’autres législations fiscales prévoyant un recours administratif à l’encontre d’un autre type d’imposition, dont fait partie l’article 9, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 3 avril 2014 relative à l’établissement, au recouvrement et au contentieux en matière de taxes communales, lesquelles déterminent la durée du délai de recours et fixent son point de départ, l’auteur de ces lignes incline à penser que les articles 53 et 54 du Code judiciaire relatifs à la computation des délais de recours, doivent être appliqués aux recours administratifs fiscaux, sauf, bien entendu, dispositions reprises dans des législations spécifiques relatives à certaines catégories d’impôts qui régleraient ces questions d’une autre façon. De façon à éviter toute critique au regard du principe de la légalité de l’impôt, il convient, selon moi, davantage d’appliquer les dispositions susvisées du Code judiciaire, et, ici, singulièrement, les articles 53 et 54 du Code judiciaire, plutôt que de simplement s’y référer sans véritablement prétendre les appliquer.
  3. Il peut également être relevé, s’il s’agissait d’appréhender les conséquences pratiques qui seraient liées à un arrêt de la Cour de cassation considérant que les articles 53 et 54 du Code judiciaire ne s’appliquent pas à la procédure de réclamation fiscale, que l’administration
(28)et la plupart des juridictions de fond du pays
(29)font application de ces deux articles du Code judiciaire lorsqu’elles vérifient le respect par le redevable du délai de réclamation administrative prévu par l’article 371 du CIR 92 ou par des dispositions fiscales relevant d’autres législations mais prévoyant de mêmes modalités de recours administratif fiscal, comme en matière de taxes locales, par exemple. L’administration et les juridictions ne procèdent d’ailleurs pas autrement lorsqu’elles vérifient le respect du délai de réponse à un avis de rectification (article 346 du CIR 92)
(30)ou à une notification d’imposition d’office (article 351 du CIR 92)
(31), dans le cadre, donc, d’une procédure précontentieuse.
  1. Je pense qu’en tout état de cause, l’on ne peut donc pas décider que le troisième moyen manque en droit en ce qu’il présuppose l’application des articles 53 et 54 du Code judiciaire à la procédure de réclamation fiscale prévue par l’article 9, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance du 3 avril 2014 précitée, laquelle est de même nature que celle instaurée par les articles 366 et suivants du CIR
  2. Si l’on devait donc conclure, comme je l’entends, que les articles 53 et 54 du Code judiciaire sont applicables à la procédure du recours administratif fiscal que constitue la réclamation, se poserait alors la question, subséquente, de savoir si l’article 3, 4°, de la loi précitée du loi du 12 novembre 1997 exige, comme le soutiennent les demandeurs, que soient mentionnées sur les avertissements-extraits de rôle, les règles prévues par les articles 53 et 54 du Code judiciaire. La question posée par le moyen reviendrait alors à s’interroger sur l’étendue de l’obligation active de publicité ou d’information de l’administration. Celle-ci inclut-elle toutes les mentions relatives aux voies de recours mobilisables et à leurs modalités d’exercice?
  3. Je relève ici que la Cour constitutionnelle a été interrogée sur le point de savoir si l’article 43 du Code judiciaire était compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’

de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que cette disposition n’exige pas, à peine de nullité, la mention, dans la signification d’un jugement, des voies de recours, du délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits, ainsi que de la dénomination et de l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître. Comme elle l’a déclaré dans son arrêt n° 23 du 10 février 2022, pour pouvoir garantir l’exercice effectif des recours dans le délai prenant cours à dater de la signification, il convient d’offrir en principe au destinataire de la signification des garanties suffisantes qui lui permettent de prendre connaissance, à bref délai et sans efforts démesurés, des pièces qui lui sont adressées, mais aussi des modalités de recours contre le jugement qui lui est communiqué

(32). Cette Haute juridiction a poursuivi en ces termes : « B.9.2. Le droit de former un recours peut certes se prêter à des exigences procédurales en ce qui concerne l’utilisation de voies de recours, mais ces exigences ne peuvent empêcher le justiciable de se prévaloir d’une voie de recours disponible (CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, §§ 44-45 ; 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, § 57; 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, § 26). Les règles relatives aux délais à respecter pour former un recours visent à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique (CEDH, 28 octobre 1998, Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, § 45). Afin de garantir le droit d’accès au juge, il importe non seulement que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi pour une personne condamnée par défaut, qui doit être immédiatement informée de manière fiable et officielle, lors de la signification du jugement de condamnation, des possibilités de recours, des délais d’introduction et des formalités à respecter (CEDH, 24 mai 2007, Da Luz Domingues Ferreira c. Belgique, §§ 58-59 ; 29 juin 2010, Hakimi c. Belgique, §§ 35-36 ; 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, § 30) ; et il en va de même pour un justiciable, non représenté par un avocat, impliqué dans une procédure civile (CEDH, 31 janvier 2012, Assunção Chaves, § 81) qui doit bénéficier d’une « information de manière claire, fiable et officielle, quant aux voies, formes et délai de recours » (§ 87). Si elles s’appliquent de manière particulière aux situations précitées, ces exigences essentielles relatives au droit d’accès au juge, qui constitue un aspect du droit à un procès équitable, valent de manière générale à l’égard de tout justiciable
(33), qui doit connaître le suivi qui peut être donné à un jugement, de sorte que ces exigences sont applicables à la signification d’un jugement, qui, comme il est dit en B.6.2, constitue en droit judiciaire privé la règle générale pour la communication des jugements. L’indication de l’existence de voies de recours dans la signification d’une décision juridictionnelle constitue un élément essentiel du principe général de la bonne administration de la justice et du droit d’accès au juge. Le droit à un procès équitable exige en effet non seulement que les possibilités et délais pour exercer des voies de recours soient posés avec clarté, mais aussi qu’ils soient portés à la connaissance du justiciable de la manière la plus explicite possible. Il s’agit là de l’objet même d’une signification, qui est d’informer le justiciable »
(34). Elle a conclu en ces termes : « B.10. En ce qu’il ne prévoit pas que, lors de la signification d’un jugement, il y a lieu d’indiquer les voies de recours, le délai dans lequel ce ou ces recours doivent être introduits ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître, l’article 43 du Code judiciaire n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’

de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge. B.11. Afin de préserver la sécurité juridique en ce qui concerne les effets des significations qui ne respecteraient pas ces garanties essentielles et de laisser au législateur le temps nécessaire pour déterminer les modalités de cette information, il convient de maintenir les effets de la disposition déclarée inconstitutionnelle, dans la mesure indiquée dans le dispositif ». Dans une autre affaire, a notamment été posée à cette même Cour une question préjudicielle portant sur la compatibilité de l’article 1675/16 du Code judiciaire avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’

de la Convention européenne des droits de l’homme et avec les principes généraux garantissant le droit d’accès au juge, en ce que cette disposition ne prévoit pas que la notification du jugement de révocation doit, à peine de nullité, mentionner les voies de recours, le délai dans lequel celles-ci doivent être mises en œuvre, ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître. La Cour constitutionnelle s’est référée à son arrêt n° 23/2022, précité, et elle a conclu de la même façon, comme suit : « B.5. Dès lors que la notification par pli judiciaire des décisions en matière de règlement collectif de dettes doit être assimilée à la signification d’un jugement, la disposition en cause est, pour les mêmes raisons, incompatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution, lus en combinaison avec l’

de la Convention européenne des droits de l’homme, en ce qu’elle ne requiert pas que la notification du jugement de révocation mentionne, à peine de nullité, les voies de recours, le délai dans lequel celles-ci doivent être mises en œuvre, ainsi que la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour en connaître. B.

  1. Afin de préserver la sécurité juridique en ce qui concerne les effets des notifications qui ne respecteraient pas ces garanties essentielles et de laisser au législateur le temps nécessaire pour déterminer les modalités de cette information, il convient de maintenir les effets de la disposition déclarée inconstitutionnelle, dans la mesure indiquée dans le dispositif ».
  2. On peut le lire, pour asseoir sa position, la Cour constitutionnelle s’est donc notamment référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme issue de ses arrêts Faniel c. Belgique

(35)et Assunção Chaves c. Portugal
(36). Dans son arrêt Faniel c. Belgique du 1er mars 2011, cette Haute Cour européenne a en effet considéré que, ce qui importe en matière d’accès à un tribunal, c’est non seulement que les règles concernant, entre autres, les possibilités des voies de recours et les délais soient posées avec clarté, mais qu’elles soient aussi portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi. Il en est particulièrement ainsi, selon elle, lorsqu’une personne qui a été condamnée par défaut est détenue ou n’est pas représentée par un avocat lorsqu’elle reçoit notification d’un jugement de condamnation : elle doit pouvoir être immédiatement informée de manière fiable et officielle des possibilités de recours et des délais d’introduction. Pour la Cour européenne des droits de l’homme, il ne s’agit pas d’interpréter le droit ni de prodiguer des conseils que seul un avocat peut faire, mais d’indiquer le suivi qui peut être donné à un jugement; cette Cour a estimé que l’irrecevabilité pour tardiveté de l’opposition formée par le requérant contre le jugement le condamnant, alors qu’il n’avait pas été informé des délais et des modalités pour l’introduire, avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’

, § 1er, de la Convention. Dans son arrêt Assunção Chaves c. Portugal du 31 janvier 2012, cette même cour a rappelé que l’

, § 1er, de la CEDH garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation portant sur ses droits et obligations de caractère civil. Selon cette Haute Juridiction, ce « droit à un tribunal », dont le droit d’accès constitue un aspect, peut être invoqué par quiconque a des raisons sérieuses d’estimer illégale une ingérence dans l’exercice de l’un de ses droits de caractère civil et se plaint de n’avoir pas eu l’occasion de soumettre pareille contestation à un tribunal répondant aux exigences de l’

§ 1er

(37), les garanties devant être assurées devant toutes les juridictions, qu’elles soient du premier degré, d’appel, ou de cassation, une juridiction supérieure pouvant effacer la violation initiale d’une clause de la Convention
(38). Et cette cour d’ajouter que l’

§ 1e

r, garantit ainsi aux justiciables un droit « effectif » d’accès auxdites juridictions pour les décisions relatives à leurs droits et obligations de caractère civil et que les Etats sont libres du choix des moyens à employer à cette fin et ne sont astreints par l’

§ 1e

r, à pourvoir à l’assistance d’un avocat que lorsque celle-ci se révèle indispensable à un accès effectif au juge, soit parce que la loi prescrit la représentation par un avocat, soit en raison de la complexité de la procédure ou de la cause

(39). Dans ce dernier arrêt, la Cour européenne des droits de l’homme a poursuivi son raisonnement en ces termes : « 71. Il ressort de la jurisprudence de la Cour que le droit d’accès à un tribunal n’est pas absolu et se prête à des limitations implicitement admises, notamment quant aux conditions de recevabilité d’un recours, car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat, lequel jouit à cet égard d’une certaine marge d’appréciation. Toutefois, ces limitations ne sauraient restreindre l’accès ouvert à un justiciable de manière ou à un point tels que son droit à un tribunal s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, les limitations appliquées ne se concilient avec l’

, § 1er que si elles poursuivent un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (voir, parmi d’autres, Levages Prestations Services c. France, 23 octobre 1996, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1996 V). […]

  1. La Cour souligne qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. C’est au premier chef aux autorités nationales et, notamment, aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, 19 février 1998, § 33, Recueil des arrêts et décisions 1998 I). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les formes et les délais régissant l’introduction d’un recours (Pérez de Rada Cavanilles c. Espagne, 28 octobre 1998, § 43, Recueil des arrêts et décisions 1998 VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation.
  2. En effet, la Cour considère que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées ». Dans le cas d’espèce, la Cour a estimé que l’absence d’information de manière claire, fiable et officielle, quant aux voies, formes et délai de recours, à l’égard du requérant avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal, tel que garanti par l’

, § 1er, de la Convention. Il ressort de ces arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qu’une exigence générale d’indication des voies de recours et du délai dans lequel ils doivent être introduits ne résulte pas de l’

, § 1er, ni du droit d’accès au juge ; il n’en résulte pas que le respect de l’

, § 1er, la bonne administration de la justice et le droit au procès équitable sont nécessairement méconnus du seul fait qu’une telle information a fait défaut ; tout est question d’espèce

(40).
  1. La Cour constitutionnelle, via ses arrêts précités, a donc généralisé une obligation d’information sur les voies de recours que la Cour européenne a, certes, reconnue, mais de façon ponctuelle et dans les cas précis qui lui ont été soumis.
  2. Il est toutefois important de noter que la Cour de cassation, après avoir rappelé l’enseignement issu de l’arrêt n° 23/2022 de la Cour constitutionnelle, a jugé, dans un arrêt du 8 mars 2024, qu’il ne résulte pas de l’

, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, tel qu’il est interprété par la Cour européenne des droits de l’homme, que la bonne administration de la justice, le droit d’accès au juge et le droit au procès équitable exigent dans tous les cas que soit donnée au justiciable à qui est signifiée une décision judiciaire une information sur les voies de recours dont elle est susceptible et sur les délais dans lesquels ces voies de recours doivent être formées

(41). Elle a tout récemment confirmé cette position, dans un arrêt du 14 novembre 2025
(42). 57. Relevons, en outre, que, comme déjà évoqué au point 21, les litiges fiscaux échappent à l’

de la CEDH lorsqu’aucune sanction administrative à caractère pénal n’a été appliquée au redevable via la cotisation en cause. Aussi, le fait qu’une obligation, qui découlerait de l’article 3, 4°, de la loi précitée du 12 novembre 1997, de mentionner, sur les avertissements-extraits de rôle, les règles relatives à la computation des délais de recours telles que prévues par les articles 53 et 54 du Code judiciaire concernant la possibilité d’exercer à leur encontre un recours administratif, ce recours étant un préalable obligatoire au recours judiciaire subséquent, puisse découler, elle-même, de l’

, § 1er, de la CEDH, tel qu’interprété par la Cour constitutionnelle, peut donc clairement être mis en doute, s’agissant de cotisations fiscales n’incluant aucune sanction administrative à caractère pénal. Notons que l’on pourrait toutefois néanmoins considérer, au regard, cette fois, des principes d’égalité et de non-discrimination, que les contribuables se voyant adresser un avertissement-extrait de rôle devraient être traités, sur le plan des exigences d’information susvisées, de la même façon, qu’ils soient ou non sanctionnés en sus de l’imposition mise à leur charge. 58. Certes, les arrêts susvisés de la Cour constitutionnelle ont été soulignés par la doctrine comme constituant une avancée majeure pour le droit au procès équitable

(43). G. DE LEVAL, J. VAN COMPERNOLLE et J.-F. VAN DROOGHENBROECK ont défendu, s’appuyant notamment sur ces arrêts, une thèse relativement large selon laquelle il conviendrait, lorsqu’il est question de la possibilité d’un recours judiciaire à l’encontre d’un acte ou d’une décision, « pour rencontrer les exigences de la Cour européenne des droits de l’homme appropriées par la Cour constitutionnelle », « d’indiquer la juridiction compétente (la dénomination), la compétence territoriale (l’adresse), le recours idoine (« ce ou ces recours ») - ce qui suppose que ce ou ces recours soient effectivement ouverts - sa (leur) disponibilité immédiate ou différée (articles 1050, alinéa 2, et 1077, C. jud.), le délai (durée, point de départ et autres règles de calcul [exemple: prorogation, articles 50 et 55, C. jud.] adéquates) et la procédure (les modalités) à suivre »
(44). 59. Certes, également, à la suite de ces arrêts de la Cour constitutionnelle, le législateur est intervenu, en matière judiciaire. Il a adopté la loi du 26 décembre 2022 relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire
(45). L’article 9 de cette loi a inséré un article 780/1 dans le Code judiciaire, entré en vigueur le 1er janvier 2023
(46), dont le premier aliéna prévoit ceci : « Dans les cas expressément prévus par la loi, est jointe au jugement en matière civile une fiche informative dans laquelle il est fait mention, pour chaque partie, des données suivantes :
  1. a)les voies de recours d’appel, d’opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d’application contre le jugement ou l’absence de ces voies de recours ;
  2. b)la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours ;
  3. c)la manière d’introduire ces recours ;
  4. d)le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai ;
  5. e)l’acte juridique qui fait courir le délai ;
  6. f)un avertissement explicite que la partie qui utilise la procédure à des fins manifestement dilatoires ou abusives peut être condamnée à une amende sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés et au paiement de l’indemnité de procédure ». Le modèle de fiche adopté par l’arrêté royal du 26 décembre 2022 fixant le modèle de fiche informative conformément à l’article 780/41, alinéa 5, du Code judiciaire
(47)reprend les mentions, en partie III dudit modèle, relatives aux motifs généraux de prolongation du délai, et prévoit ce qui suit: « Les délais peuvent être prolongés dans les circonstances suivantes prévues par la loi : - Lorsque le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche, ou un jour férié légal, le délai est prolongé jusqu’au premier jour ouvrable qui suit. […] ». Cette dernière mention correspond au prescrit de l’article 53 du Code judiciaire. Et l’article 47bis, alinéa 2, du Code judiciaire, tel qu’inséré par l’article 4 de la loi précitée du 26 décembre 2022, prévoit désormais que, lorsque la signification ou la notification d’une décision est nulle, ou quand la fiche d’information visée à l’article 780/1 fait défaut, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir, cet article précisant qu’il en va de même si l’information reprise dans la fiche d’information est incomplète ou inexacte, à condition que l’omission ou l’inexactitude ait pu induire la partie de bonne foi en erreur.
  1. D’une part, toutefois, le législateur de 2022 a toutefois pris une option, relativement à la communication des jugements en matière civile « [dans] les cas expressément prévus par la loi », consistant, notamment, en l’indication de la façon dont les délais de recours sont, le cas échéant, prorogés. D’autre part, comme cela découle des développements qui précèdent, ni la Cour constitutionnelle ni la Cour européenne des droits l’homme n’ont, en outre, formulé, via leurs décisions, de recommandations expresses à ce point précises, même si elles ont conclu, toutes deux, à la nécessité que les règles concernant les possibilités des voies de recours et les délais soient portées à la connaissance des justiciables de la manière la plus explicite possible, afin que ceux-ci puissent en faire usage conformément à la loi.
  2. Par ailleurs, je relève que le Conseil d’Etat a prononcé plusieurs arrêts, en matière administrative, cette fois, relatifs à la portée de l’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat. Conformément à cet article, les délais de prescription pour les recours visés à l’article 14, § 1er - soit, les recours en annulation - ne prennent cours que si la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique l’existence de ces recours ainsi que les formes et délais à respecter
(48). Le Conseil d’Etat, via ces arrêts, a considéré que « cette disposition pour but a pour but d’informer ceux qui s’estiment lésés par un acte administratif individuel de l’existence d’un recours contre cet acte », que « le respect de la formalité n’exige rien d’autre que l’indication de l’existence du recours au Conseil d’Etat et de l’obligation d’introduire ce recours par lettre recommandée dans les soixante jours de la notification ». Selon le Conseil d’Etat, « les principes de bonne administration n’imposent pas à l’auteur de l’acte d’obligation plus étendue » et « il appartient au citoyen majeur et capable de prendre à son tour les informations complémentaires s’il souhaite agir »
(49). Le Conseil d’Etat a, ainsi, par exemple, considéré que la mention dans un courrier informant son destinataire de la confirmation d’une décision administrative indiquant qu’elle était « susceptible de recours au Conseil d’Etat » ne répondait pas aux exigences de l’article 19, alinéa 2, des lois précitées
(50), pas plus qu’un courrier notifiant l’acte attaqué au Conseil d’Etat, indiquant qu’il était susceptible d’un recours devant cette juridiction et le délai prescrit de soixante jours, mais ne faisant aucune référence aux formes à respecter pour l’introduire
(51). En effet, selon cette Haute Juridiction, « [l]’article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, qui est d’ordre public, exige que la notification par l’autorité administrative de l’acte ou de la décision à portée individuelle indique non seulement l’existence et les délais de recours, mais aussi les formes à respecter »
(52). Il est également à noter que la Cour de cassation, dans un arrêt du 20 octobre 2011, a jugé ce qui suit, relativement à l’étendue de l’obligation reprise à l’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration
(53): «
  1. L’article 2, 4°, de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration dispose que ‘Afin de fournir au public une information claire et objective sur l’action des autorités administratives fédérales (...) tout document par lequel une décision ou un acte administratif à portée individuelle émanant d’une autorité administrative fédérale est notifié à un administré indique les voies éventuelles de recours, les instances compétentes pour en connaître ainsi que les formes et délais à respecter, faute de quoi le délai de prescription pour introduire le recours ne prend pas cours’.
  2. Il ressort de cette disposition que l’administration est tenue d’indiquer les voies de recours ainsi que l’instance compétente pour en connaître. Cette disposition ne requiert pas que l’administration indique le tribunal territorialement compétent ainsi que son adresse. L’indication des voies de recours organisées et de l’instance qui est matériellement compétente pour en connaître suffit ».
  3. A ce stade de l’évolution de la jurisprudence, et compte tenu du champ d’application précis de la loi susvisée du 26 décembre 2022, loi qui traduit, du reste, une option prise par le législateur en terme de mention des motifs de prolongation des délais de recours qui ne découlait pas nécessairement de la jurisprudence qui en est la source, il m’apparait que l’article 3, 4°, de la loi du 12 novembre 2007 précitée n’impose pas que l’avertissement-extrait de rôle en matière de taxes communales mentionne les règles de computation des délais prévues aux articles 53 et 54 du Code judiciaire.
  4. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Le quatrième moyen.
  5. Le quatrième moyen fait grief à l’arrêt de formuler les considérations reprises au point 11 des présentes conclusions, excepté la première d’entre elles, et d’ainsi violer l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire, mais également les articles 8.4 du Code civil, 870 du Code judiciaire, 9, § 1er, de l’ordonnance précitée du 3 avril 2014 et 371 du CIR 92, dès lors que rien ne démontrerait que le pli (relatif aux avertissements-extraits de rôle) aurait été remis aux services de La Poste.
  6. En ce qu’il invoque la violation de l’article 53bis, 2°, du Code judiciaire, qui ne peut, conformément à l’article 2 du Code judiciaire, trouver à s’appliquer à la procédure de réclamation administrative en matière de taxes communales en Région de Bruxelles-Capitale, au vu du prescrit, différent quant à la détermination précise de la prise de cours du délai de réclamation, de l’article 9, § 1er, alinéa 2, de l’ordonnance précitée du 3 avril 2014, et qui est, partant, étranger à la cause, le moyen est irrecevable.
  7. Pour le surplus, le moyen est entièrement déduit des considérations vainement critiquées par la première branche et le premier rameau de la seconde branche du premier moyen.
  8. En ce qu’il est recevable, le moyen ne peut donc être accueilli. Le cinquième moyen.
  9. Le cinquième moyen fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré l’appel recevable mais non fondé en violation des articles 6 de la CEDH et 1138, 2° et 4°, du Code judiciaire. Il fait valoir que la cour d’appel a conclu au non-fondement de la demande des demandeurs alors que ces derniers n’avaient pas eu l’occasion de développer devant elle leurs moyens de fond, la cour d’appel ayant limité la mise en état à la question de la recevabilité, de sorte qu’« en ayant déclaré l’action des [demandeurs] recevable mais non fondée, la cour d’appel n’[aurait] pas permis aux demandeurs de valablement faire valoir leurs droits de défense ».
  10. D’une part, l’

de la CEDH, dont le moyen invoque la violation, est étranger à la cause qui ne porte ni sur des droits et obligations à caractère civil ni sur une accusation en matière pénale au sens de cette disposition

(54). D’autre part, le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt violerait l’article 1138 du Code judiciaire. En cela, le moyen est irrecevable.
  1. Enfin, contrairement à ce qu’énonce le moyen, la cour d’appel n’a pas jugé l’action des demandeurs non fondée puisqu’elle a limité les débats à l’examen de la recevabilité de la réclamation. Elle a « déclaré l’appel recevable et non fondé », en sorte qu’elle a confirmé le jugement entrepris qui « [avait déclaré] la demande irrecevable ».
  2. En ce qu’il est recevable, le moyen manque donc en fait. CONCLUSION: rejet. ________________________________________________________________________
(1)Ci-après, en abrégé, « CEDH ».
(2)Ci-après, en abrégé, « CIR 92 ».
(3)Cf. Cass. 15 juin 2001, RG F.00.0023.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010615.5, Pas. 2001, n° 364. Cf. également, en ce sens, Cass. 20 janvier 2022, RG F.20.0072.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220120.1N.6, avec concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général.
(4)Voy., parmi d’autres, CEDH, 12 juillet 2001, Ferrazzini c. Italie, n° 44759/98, § 29 ; CEDH, 23 novembre 2006, Jussila c. Finlande, n° 73053/01, § 29; voy. également, notamment, Cass. 7 octobre 2024, RG F.23.0080.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241007.3F.3.
(5)Pour une application du principe du droit à la sécurité juridique envisagé en tant que principe général du droit, voy. Cass. 30 mars 2004, RG P.04.0092.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050607.29, Pas. 2004, n° 172 ; Cass. 23 novembre 2005, RG P.05.1145.F ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.9, Pas. 2005, n° 621.
(6)Cf., notamment, Cass. 31 janvier 2020, RG F.18.0025.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1F.5, Pas. 2020, n° 90, avec concl. de M. HENKES, procureur général.
(7)Cf. Discours du procureur général F. Dumon, alors premier avocat général, à l’audience solennelle de rentrée du 1er septembre 1978, JT 1978, p.487.
(8)M.B., 28 mai 2010.
(9)M.B., 28 juillet 2006.
(10)Ou raisonner par présomptions en considérant que l’avertissement-extrait de rôle avait été réceptionné par son destinataire, pour faire courir ledit délai. Cette question est toutefois étrangère au point de savoir si les autorités administratives et les juges pouvaient ou non se référer aux dispositions du Code judiciaire régissant la computation des délais de recours pour calculer le délai de réclamation.
(11)M.B., 21 décembre 2005. Cet article est entré en vigueur le 31 décembre 2005.
(12)Cf. Question n° 96 de Madame Ingrid Claes du 29 avril 2008, Bull. Q.&R., session 2007-2008, p. 7689.
(13)Cf. Circulaire AGFisc n° 5/2016, n°Ci.704.063, du 3 février 2016.
(14)Cf. Cass. 4 septembre 2015, RG F.14.0035.F, inédit. Voy., à ce sujet, note d’O. BERTIN, « Le juge peut-il remédier à l’inconstitutionnalité temporaire du délai de réclamation ? Le ‘oui’ et le ‘non’ de la Cour de cassation », RGCF n° 2018/34, pp. 268 à 271.
(15)Cf. Cass. 16 novembre 2017, RG F.15.0034.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171116.1, Pas. 2017, n° 648, avec concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(16)C’est l’auteur des conclusions qui souligne.
(17)Cf. Cass. 23 mars 2018, RG F.17.0065.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180323.1, Pas. 2018, n° 202.
(18)Cf. Cass. 14 décembre 2018, RG F.16.0115.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181214.4, Pas. 2018, n° 716.
(19)C’est l’auteur des conclusions qui souligne.
(20)Cf. M. MORIS, « Le point de départ du délai de réclamation avant la modification de l’article 371 du CIR 1992 par la loi du 19 mai 2010 : divergences dans la jurisprudence de la Cour de cassation », in Études de droit fiscal: Cinquantenaire du Master en droit fiscal de l’ULB, Limal, Anthemis 2019, pp. 211 à 232, spéc. p. 220.
(21)M.B., 27 mars 1999. L’article 97 de cette loi est relatif à son entrée en vigueur.
(22)Cf. Projet de loi du 26 mars 2010 portant des dispositions fiscales, Doc. parl., Chambre, Doc. n° 52-2521/001, p. 5.
(23)Cf. C. const., arrêt n° 138/2017 du 30 novembre 2017 ; Cass. 19 juin 2025, RG F.23.0037.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.7, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général, ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250619.1F.7.
(24)Cf. Cass. 19 juin 2025, RG F.23.0037.F, précité, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.7.
(25)Cf. C. const., arrêt n° 138/2017 du 30 novembre 2017, point B.7.2.
(26)Cf., en ce sens, avant l’arrêt du 19 juin 2025 précité, M. MORIS, op. cit., p. 223.
(27)Cf. M. MORIS, op. cit., pp. 223 à 225.
(28)Cf. Com.I.R. n°371/31.
(29)Cf., à titre d’exemples, outre l’arrêt faisant l’objet du pourvoi, non critiqué sur ce point, Bruxelles, 3 octobre 2024, R.G. n° 2016/AF/153, www.taxwin.be ; Civ. Brabant wallon, 24 février 2023, R.G., n° 21/1083/A, www.taxwin.be.
(30)Cf., pour l’administration, Com.I.R. n° 346/51.
(31)Cf., pour l’administration, Com.I.R. n° 351/32.
(32)Cf. C. const., arrêt n° 23/2022 du 10 février 2022, considérant B.9.1.
(33)C’est l’auteur de ces conclusions qui souligne.
(34)Idem.
(35)Cf. CEDH, 31 janvier 2012, Assunção Chaves c. Portugal, § 81.
(36)Cf. CEDH, 1er mars 2011, Faniel c. Belgique, § 30.
(37)Voir, notamment, Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, § 36, série A no 18.
(38)Cf. De Cubber c. Belgique, 26 octobre 1984, § 32-33, série A no 86 ; Delcourt c. Belgique, 17 janvier 1970, § 25, série A no 11 ; Tolstoy Miloslavsky c. Royaume-Uni, 13 juillet 1995, § 59, série A no 316 B.
(39)Cf. Airey c. Irlande, 9 octobre 1979, § 26, série A no 32.
(40)Cf. Concl. de M. l’avocat général Th. WERQUIN dans l’affaire Cass. 8 mars 2024, RG C.22.0335.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.6.
(41)Cf. Cass. 8 mars 2024, RG C.23.0303.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.4, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général. C’est l’auteur de ces conclusions qui met en évidence les termes en caractères italiques.
(42)Cf. Cass. 14 novembre 2025, RG C.23.0130.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.4.
(43)Cf. G. DE LEVAL, J. VAN COMPERNOLLE et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « La Cour constitutionnelle exige l’information du justiciable sur les voies de recours : une avancée majeure pour le procès équitable », JT 2022, pp. 229 à 238.
(44)Cf. G. DE LEVAL, J. VAN COMPERNOLLE et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, op. cit., spéc. pp. é et 234.
(45)M.B., 320 décembre 2022.
(46)Conformément à l’article 19 de cette loi.
(47)M.B., 30 décembre 2022.
(48)Cf. C.E. (ass. gén.), arrêt n° 134.024 du 19 juillet 2004 ; C.E., arrêt n° 232.179 du 14 septembre 2015.
(49)Cf. C.E., arrêt n° 232.179 du 14 septembre 2015, précité ; C.E., n° 238.320 du 24 mai 2017.
(50)Cf. C.E., arrêt n° 228.727 du 10 octobre 2014.
(51)Cf. C.E., arrêt n° 212.116 du 18 mars 2011.
(52)Cf. C.E., arrêt n° 254.059 du 21 juin 2022. Cf. également en ce sens, C.E., arrêt n° 260.046 du 6 juin 2024.
(53)Cf. Cass. 20 octobre 2011, RG F.10.0095.N ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111020.10., Pas. 2011, n° 563.
(54)Cf., à cet égard, références citées en note 4. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260102.1F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260102.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010615.5 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050607.29 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20051123.9 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111020.10 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171116.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180323.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181214.4 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200131.1F.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220120.1N.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.4 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240308.1F.6 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241007.3F.3 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250619.1F.7 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251114.1F.4 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250619.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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