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ASSIA EAL S.L. société de droit espagnol c. PROXIMUS s.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260116.1F.2 No Rôle: C.23.0400.F Affaire: ASSIA EAL S.L. société de droit espagnol c. PROXIMUS s. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit européen - Droit civil Date d'introduction: 2026-02-11 Consultations: 389 - dernière vue 2026-06-18 06:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260116.1F.2 Fiches 1 - 2 que celle-ci est conforme à l'arrêt de cassation; il s'ensuit que la juridiction de renvoi n'est liée que par l'interprétation que la Cour a, dans l'arrêt de cassation, donnée d'une règle de droit; l'article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire ne fait en revanche pas obstacle à ce que la juridiction de renvoi examine la conformité de la règle de droit ainsi interprétée au droit de l'Union

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CASSATION - GENERALITES. MISSION ET RAISON D'ETRE DE LA COUR DE CASSATION. NATURE DE L'INSTANCE EN CASSATION Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 4 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales: Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1110, al. 4 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Fiches 3 - 4 L'article 7, paragraphe 1er, de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 tend à imposer aux États membres de mettre en place une procédure permettant à la partie qui présente des éléments de preuve raisonnablement accessibles à l'appui de l'allégation d'une atteinte à son droit de propriété intellectuelle d'obtenir des mesures provisoires de conservation des preuves; elle n'a en revanche ni pour objet ni pour effet de soustraire à l'autonomie procédurale des États membres l'appréciation de l'autorité que revêt la décision statuant sur cette demande et dès lors la détermination des conditions dans lesquelles celle-ci peut être réitérée après une décision rejetant une demande d'obtention de mesures de conservation des preuves
(1).
(1)Voir les concl. OM. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Principes Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 7, § 1er - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Thésaurus Cassation: PROPRIETE Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 7, § 1er - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Fiches 5 - 6 L'interprétation du champ d'application de la directive 2004/48/CE s'imposant avec une évidence telle qu'elle ne laisse place à aucun doute raisonnable, il n'y a pas lieu de poser à la Cour de justice de l'Union européenne la question préjudicielle proposée par la demanderesse, qui repose sur un soutènement contraire
(1).
(1)Voir les concl. OM. Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - QUESTIONS PREJUDICIELLES Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 7, § 1er - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Thésaurus Cassation: QUESTION PREJUDICIELLE Bases légales: Directive 2004/38/CE du Parlement Européen et du Conseil du 29 avril 2004 - 29-04-2004 - Art. 7, § 1er - 74 Lien DB Justel 20040429-74 Traité du 25 mars 1957 sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) - 25-03-1957 - Art. 267 - 01 Lien DB Justel 19570325-01 Texte des conclusions C.23.0400.F Conclusions de M. l’avocat général suppléant Th. WERQUIN : A. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi par la défenderesse et déduite de ce qu’il est dirigé contre une décision qui est conforme à l’arrêt de la Cour du 24 novembre
  1. La défenderesse considère, après avoir relevé qu’une partie ne peut plus contester devant le juge de renvoi la décision de la Cour de cassation sur le point de droit tranché par elle, qu’il suit de l’article 1110 du Code judiciaire que le juge ne pourra pas poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle pour que soit contrôlé si l’interprétation de la loi donnée par cette décision de la Cour de cassation est conforme à la Constitution; il ne pourra pas non plus, pour contrer l’interprétation de la loi par cette cour, poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne ou à la Cour de justice Benelux.
  2. L’autorité reconnue à un arrêt de cassation d’obliger le juge de renvoi à se conformer à un arrêt sur le point de droit jugé par la Cour de cassation n’est pas une notion nouvelle
(1). Elle remonte à la loi du 7 juillet 1865 qui a réglé le lancinant problème du pouvoir du dernier mot dans un système où le contrôle de légalité s’exerce par la voie du recours en cassation hérité de la tradition française
(2). Dans ce système, le recours en cassation fait naître entre les parties une instance nouvelle entièrement distincte de celle qui les opposait devant le juge du fond, dont l’objet est l’annulation de la décision de ce juge, accusé de statuer sur leurs prétentions respectives en violation de la loi
(3). Cette demande ne peut être fondée que sur la violation des formes, soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, ou sur la contravention à la loi
(4), et ne peut tendre qu’à l’annulation de la décision attaquée
(5). Le pourvoi en cassation n’a pas d’effet dévolutif et n’est, à la différence de l’appel, pas une voie d’achèvement du litige. Si la Cour de cassation, qui, en matière civile, ne soulève pas de moyen d’office, juge fondé un moyen que lui soumet la partie demanderesse, elle renvoie en règle la cause, dans la mesure où elle est cassée, à un autre juge du fond, à qui il appartiendra d’en poursuivre et achever l’examen, les parties étant replacées devant lui dans la situation où elles se trouvaient avant que fût rendue la décision désormais annulée
(6). La Cour de cassation, en effet, ne connaît pas du fond des affaires
(7): elle ne peut, après avoir statué sur le point de droit soulevé par le pourvoi, pas appliquer le droit au fait pour trancher la contestation opposant les parties au fond par une décision définitive formant pour elles un titre
(8). Sous l'ancien régime déjà, les arrêts du Conseil des parties statuant sur un pourvoi en cassation ne liaient pas le juge de renvoi, qui pouvait s'écarter, même sur le point de droit jugé par ce conseil, de la solution adoptée par celui-ci. Les pourvois pouvaient se succéder, le Conseil des parties et le juge du fond, camper sur leurs positions, le temps, s'écouler inexorablement, sans qu'il fût possible d'arrêter la machinerie infernale tout entière aux mains de parties procédurières. Le Conseil des parties n'avait trouvé d'autre expédient que de s'emparer de la contestation pour y mettre un terme. Ce pouvoir d'évocation, qui avivait le ressentiment des parlements envers le conseil, a particulièrement déplu à l'Assemblée constituante, qui en a interdit l'usage
(9). Lui a été substitué le référé législatif : en cas de dissentiment persistant entre le juge de cassation et le juge du fond sur l'interprétation d'une règle de droit, celle-ci était réputée obscure et requérir, dès lors, l'interprétation authentique du législateur
(10). Le référé législatif, en vigueur en Belgique de 1832 à 1865, emportait une atteinte à l'indépendance du pouvoir judiciaire tel que notre Constitution le conçoit. C'est pour mettre fin à cette atteinte que la loi du 7 juillet 1865 a reconnu à l'arrêt de cassation statuant sur un second pourvoi fondé sur le même moyen que le premier l'autorité de lier le juge de renvoi sur le point de droit jugé par la Cour de cassation
(11). Limitée à la solution de ce point de droit, cette autorité n'est pas contraire à l'interdiction constitutionnelle faite à la Cour de cassation de connaître du fond des affaires, dans la mesure où la solution du point de droit laisse sauve l'application que devra en faire le juge de renvoi, qui seul peut connaître du fond de l'affaire
(12). En conférant la même autorité à un premier arrêt de cassation rendu entres les parties, la loi du 17 juillet 2017 n'en a pas modifié la portée
(13). Cette modification législative, diversement accueillie, a inspiré à certains commentateurs
(14)un enthousiasme qui les a incités à en exagérer l'effet et à considérer que l'arrêt de cassation est revêtu de l'autorité de la chose jugée au sens des articles 23 et suivants du Code judiciaire
(15). Il est douteux, que l'autorité désormais reconnue à tout arrêt de cassation s'identifie à l'autorité de la chose jugée ainsi entendue. Certes, l'article 24 du Code judiciaire dispose que toute décision définitive a, dès son prononcé, autorité de chose jugée
(16). Mais à bien lire les articles 23 à 28 de ce code, on ne peut se défendre de l'idée qu'ils sont tout entiers pensés pour s'appliquer aux décisions rendues sur un litige qui oppose les parties au fond et non à celles qui statuent sur cette voie de recours extraordinaire qu'est le pourvoi en cassation, dont les effets sont précisément de nature à affecter l'autorité de la chose jugée de la décision contre lequel il est dirigé
(17). Il paraît plus prudent de considérer que les arrêts de la Cour de cassation sont revêtus, dès leur prononciation, d'une autorité sui generis précisée par les dispositions légales relatives au pourvoi en cassation et par la jurisprudence de la Cour qui les interprète
(18). Dans un arrêt du 30 mai 2025
(19), la Cour a considéré que la juridiction de renvoi n’est liée que par l’interprétation que la Cour a, dans l’arrêt de cassation, donnée d’une règle de droit. En limitant l'autorité de l'arrêt de cassation à l'interprétation que cet arrêt donne d'une règle de droit, l'arrêt annoté a entendu tenir compte de la mission constitutionnelle de la Cour et de la répartition qu'elle induit de leurs tâches respectives entre le juge du fond et le juge de cassation. Il n'est pas douteux qu'elle a également eu égard à l'effet même de la cassation et du renvoi après cassation, que Monsieur Paul Alain FORIERS et Madame Ann Frédérique BELLE rapprochent à juste titre de l'autorité que l'article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire reconnaît à un arrêt de cassation et qui doit être combiné avec celle-ci pour déterminer l'étendue des pouvoirs du juge de renvoi
(20). L'effet de la cassation est, lorsqu'elle est prononcée, et dans la mesure où elle l'est, de remettre les parties dans la situation où elles étaient au moment où la décision annulée allait être rendue. Le dispositif dont la Cour de cassation de France usait antérieurement l'exprimait clairement : « La Cour casse et annule l'arrêt [attaqué]; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt ». C'est en cet état que les parties se retrouveront devant le juge de renvoi. La procédure suivie devant le juge de renvoi n'est pas, dès lors, une nouvelle instance mais constitue la poursuite de l'instance antérieure au pourvoi en cassation. Et les parties ont, dans les limites de la saisine de ce juge, le droit de donner au procès de nouveaux développements, de faire valoir de nouveaux faits, de nouveaux moyens, de fait comme de droit, voire, si elles sont encore recevables à le faire, de former appel de dispositions du premier juge qu'elles n'avaient jusqu'alors pas entreprises
(21). 2. Dans un arrêt n° 108/2022 du 1er septembre 2022, la Cour constitutionnelle, après avoir relevé qu’en vertu de l’article 435, alinéa 2, du Code d’instruction criminelle, la juridiction à laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire après un arrêt de cassation est tenue de se conformer à cet arrêt sur le point de droit jugé par cette Cour, considère que cette obligation légale ne dispense cependant pas cette juridiction de l’obligation visée à l’article 26, § 2, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle d’adresser à la Cour une question préjudicielle en cas de violation alléguée, par une norme législative, d’une norme au regard de laquelle la Cour peut exercer un contrôle, qu’il appartient à la juridiction a quo de soumettre à l’appréciation de la Cour constitutionnelle la disposition en cause, en tenant compte de l’interprétation que la Cour de cassation lui a donnée, et de se conformer ensuite à l’arrêt de la Cour constitutionnelle. En décider autrement compromettrait l’efficacité du contrôle de constitutionnalité des normes législatives. Dans un arrêt n° 159/2022 du 1er décembre 2022, la Cour constitutionnelle a considéré que, par l’article 435 du Code d’instruction criminelle, le législateur a voulu mettre fin aux effets antérieurement attachés à un arrêt d’annulation de la Cour de cassation qui impliquaient qu’un tel arrêt, en ce qui concerne le point de droit tranché par la Cour, ne liait en principe la juridiction devant laquelle l’affaire est renvoyée qu’après une seconde annulation sur la base des mêmes motifs. La disposition en cause, qui est notamment dictée par des motifs d’économie de la procédure, oblige en principe la juridiction devant laquelle la Cour de cassation renvoie l’affaire à se conformer immédiatement à l’arrêt de la Cour de cassation, en ce qui concerne le point de droit tranché par cette Cour, qu’une juridiction n’est liée par un point de droit tranché par la Cour de cassation qu’après que cette Cour a cassé une décision judiciaire antérieure rendue dans une affaire déterminée et après le renvoi de cette affaire devant cette juridiction, qu’un arrêt par lequel la Cour de cassation, après avoir cassé une décision judiciaire, renvoie une affaire devant une autre juridiction revêt, en ce qui concerne le point de droit tranché, une autorité particulière pour cette juridiction, que l’autorité attachée à un tel arrêt implique que le point de droit concerné doit être réputé avoir été définitivement tranché et que la décision prise en la matière par la Cour de cassation ne peut donc en principe plus être remise en cause par la juridiction en question dans l’affaire en question, qu’ étant donné que le principe de sécurité juridique exige que les litiges soient à un certain moment définitivement clôturés, la disposition en cause n’a en principe pas d’effets disproportionnés, en ce qu’elle prévoit que la juridiction devant laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire, est liée par le point de droit tranché définitivement par cette Cour, que la juridiction devant laquelle la Cour de cassation renvoie une affaire peut néanmoins être confrontée à des circonstances particulières, telles des obligations découlant de la Constitution ou de conventions internationales qui entrent en conflit avec l’obligation qui découle de la disposition en cause, dans lesquelles cette disposition, dans l’interprétation selon laquelle cette juridiction ne peut en aucun cas s’écarter de l’appréciation de la Cour de cassation, peut avoir des effets disproportionnés à l’objectif poursuivi, que le droit de l’Union s’oppose à ce qu’une juridiction nationale, à laquelle il incombe de statuer à la suite du renvoi qui lui a été fait par une juridiction supérieure saisie sur pourvoi, soit liée, conformément au droit procédural national, par des appréciations portées en droit par la juridiction supérieure, si elle estime, eu égard à l’interprétation qu’elle a sollicitée de la Cour, que lesdites appréciations ne sont pas conformes au droit de l’Union, qu’ il apparaît que le droit de l’Union européenne s’oppose à une disposition législative ayant pour effet qu’une juridiction qui doit statuer dans une affaire qui lui a été renvoyée par une juridiction supérieure est liée par l’appréciation portée en droit par cette juridiction supérieure, si la juridiction à laquelle l’affaire a été renvoyée après cassation estime, après avoir posé ou non une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, que l’appréciation en droit est contraire au droit de l’Union et conclut que la disposition en cause n’est pas compatible avec les articles 10, 11 et 13 de la Constitution, lus en combinaison avec l’article 6, paragraphe 1er, de la Convention européenne des droits de l’homme, mais uniquement dans la mesure où elle ne prévoit pas que lorsqu’une juridiction est confrontée à une évolution de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne postérieure à l’arrêt de la Cour de cassation, cette juridiction peut, en vertu des principes de la primauté et du plein effet du droit de l’Union européenne, appliquer intégralement ce droit, et que la décision rendue par cette juridiction, en ce qu’elle n’est pas conforme à l’arrêt de cassation, peut faire l’objet d’un second pourvoi en cassation. L’article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire ne fait ainsi pas obstacle à ce que la juridiction ne renvoi statue sur la conformité de l’interprétation que la Cour a, dans un arrêt de cassation, donnée d’une règle de droit, au regard du droit de l’Union. Dans un arrêt n° 65/2023 du 13 avril 2023, la Cour constitutionnelle a considéré qu’interprété par la Cour en ce sens qu’il interdit aux communes de lever une taxe sur les recettes brutes générées par les spectacles et divertissements organisés sur leur territoire, l’article 464, 1°, du CIR 1992 n’est pas compatible avec l’article 170, § 4, alinéa 2, de la Constitution. S'ils se placent du point de vue de la complétude du contrôle de constitutionalité et de la primauté du droit européen, ces arrêts n'en confortent pas moins l'interprétation que, du point de vue de la nature du pourvoi en cassation, l'arrêt de la Cour du 30 mai 2025 donne de l'article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire
(22). L'interprétation stricte que cet arrêt donne de l'article 1110, alinéa 4, du Code judiciaire préserve la Cour de tout empiétement sur le pouvoir du juge du fond tout en garantissant pour les parties l'effet utile de la cassation, sanction d'une illégalité qui doit être réparée en effaçant les conséquences qu'elle a produites
(23). La fin de non-recevoir ne peut être accueillie. B. Le moyen, en sa première branche. Aux termes de l’article 7 de la Directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, avant même l’engagement d’une action au fond, les États membres veillent à ce que les autorités judiciaires compétentes puissent, sur requête d’une partie qui a présenté des éléments de preuve raisonnablement accessibles pour étayer ses allégations selon lesquelles il a été porté atteinte à son droit de propriété intellectuelle ou qu’une telle atteinte est imminente, ordonner des mesures provisoires rapides et efficaces pour conserver les éléments de preuve pertinents, au regard de l’atteinte alléguée, sous réserve que la protection des renseignements confidentiels soit assurée. La directive est muette sur la question de savoir dans quelle mesure un requérant peut introduire une nouvelle requête après le rejet d’une requête précédente. En tant qu’il soutient que l’article 7 précité impose de traiter distinctement chaque demande d’obtention de mesure de conservation des preuves en fonction des seuls éléments produits à l’appui de celle-ci, le moyen, en cette branche, manque en droit. Parce que cette question d’une nouvelle requête n’est pas réglée par la directive mais relève de l’autonomie procédurale des Etats membres, il n’y a pas lieu de poser une question préjudicielle sur ce point. La saisie en matière de contrefaçon visant à obtenir une mesure de description prévue par l’article 1369bis/1 du Code judiciaire est un instrument essentiel pour les titulaires de droits intellectuels afin d’assurer le respect de leurs droits. Elle leur permet de rassembler les éléments de preuve nécessaires à la démonstration de l’existence d’une atteinte dans le cadre d’une procédure en contrefaçon
(24). Les ordonnances rendues sur pied de l’article 1369bis/1 sont régies, sauf disposition contraire, par les mêmes règles que les ordonnances rendues sur requête unilatérale. L’ordonnance de refus d’une telle mesure est revêtue de l’autorité de chose décidée. Le titulaire d’un droit intellectuel qui se voit refuser une mesure de description ne peut donc en principe, pas réitérer sa demande, sauf si les circonstances ont changé
(25). Dans un arrêt du 2 février 2018
(26), la Cour a considéré que, lorsque le juge a refusé les mesures de description demandées, le requérant a le choix soit d’interjeter appel de cette décision soit, si les circonstances ont changé, de réitérer sa demande et que la réitération pour circonstances nouvelles d’une demande de mesures de description précédemment rejetée n’est pas une demande de modification ou de rétractation de l’ordonnance au sens de l’article 1032 du Code judiciaire. Dans un arrêt du 7 septembre 2018
(27), la Cour a considéré que le caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés lui permet de rapporter ou de modifier ces mesures en cas de circonstances nouvelles ou modifiées. Qu’en est-il lorsque le juge doit vérifier si les conditions de réitération d’une demande de saisie-description sont remplies ? Dans un arrêt du 18 avril 2002
(28), la Cour a considéré que le caractère provisoire des mesures ordonnées par le juge des référés permet le rapport ou la modification de ces mesures en cas de circonstances nouvelles ou changées et que ces circonstances nouvelles ou changées peuvent consister en des circonstances de fait que les parties ne pouvaient connaître lorsque le juge des référés a ordonné les premières mesures ou qui se sont produites depuis ce moment. Il ne suffit donc pas d’évoquer des éléments ou circonstances n’ayant pas fait l’objet de débats. S’il apparaît que ceux-ci existaient déjà au moment même et que la partie intéressée pouvait les connaître mais ne les a pas évoqués ou invoqués, il ne s’agit pas de « nouvelles circonstances » et le juge ne peut pas rétracter ou modifier son ordonnance
(29). Dans un arrêt du 24 novembre 2022
(30), la Cour a considéré qu’il suit des articles 1369bis/1, § 3, alinéa 1er, b), 1369bis/1, § 7, et 1032 du Code judiciaire, que, lorsque le requérant, débouté de sa demande de saisie-description, réitère cette demande en invoquant de nouveaux indices d’atteinte à son droit de propriété intellectuelle, ces indices ne constituent des circonstances nouvelles que s’ils n’étaient pas raisonnablement accessibles au requérant lors de l’examen de sa première demande. Il ne suffit pas de constater que les nouveaux indices invoqués par le requérant en saisie-description sont postérieurs au refus des mesures; il convient en outre d’examiner si le requérant aurait pu raisonnablement se les procurer antérieurement
(31). Pour le surplus, l’arrêt, qui considère que la question préjudicielle de la demanderesse qu’il refuse de poser« n’est pas utile à la solution du litige » au motif que « l’objet [du litige] porte sur les conditions dans lesquelles un requérant débouté d’une première demande de saisie-description est recevable à réitérer cette demande en invoquant de nouveaux indices d’atteinte à son droit de propriété intellectuelle », ne viole pas l’article 267 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. Enfin, contrairement à ce que affirme le moyen, en cette branche, dans ses conclusions, la défenderesse soutenait que, « pour être recevable à réitérer sa demande en saisie-description, il appartient [à la demanderesse] de démontrer que les circonstances […] ont changé ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. C. Le moyen en sa seconde branche. La violation prétendue des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de l’article 7 de la directive n° 2004/48 ainsi que de l’article 267 du traité. Le moyen, en cette branche, est irrecevable. D. Conclusion. Rejet du pourvoi. ____________________________________________________________
(1)STORCK, « Du point de droit jugé par la Cour de cassation : une salutaire mise au point », JLMB 2025, p. 1372.
(2)STORCK, op.cit..
(3)ROLIN, « de la nature et de la fonction de la Cour de cassation, réforme de la procédure », Centre d’études pour la réforme de l’Etat, 1939, t.III, pp. 242 et 266 à 269.
(4)C. jud., art. 608.
(5)STORCK, op.cit..
(6)STORCK, op.cit..
(7)Constitution, art. 147.
(8)STORCK, op.cit..
(9)STORCK, op.cit..
(10)STORCK, op.cit..
(11)STORCK, op.cit..
(12)STORCK, op.cit., pp. 1372-1373 ; Sur tous ces points, voy. Chr. STORCK, « Le renvoi au juge du fond dans la procédure en cassation en matière civile », Imperat lex. Liber amicorum Pierre Marchal, Bruxelles, Larcier 2003, n°s 3 à 7, pp. 210 à 213, et Chr. STORCK « Quand l'üBris dicte une réforme de la Cour de cassation », in Actualités en droit commercial et bancaire, Liber amicorum Martine Delierneux, 2018, n° 12, p. 633 ; cons. aussi R. BEAUTHIER, « La lente conquête d'une suprématie. L'exemple de l'organe de cassation de l'Ancien Régime au XIX siècle », Rev. Dr. ULB, 1999-2, pp. 7-99.
(13)STORCK, op.cit., p. 1373.
(14)A. FETTWEIS, « Sur l'autorité contraignante des arrêts de la Cour de cassation », Luttons. Liber amicorum Patrick Henry. Bruxelles, Larcier 2019, n°s 7 à 10, pp. 127 à 131 ; L. CLAUS, « De gevolgen van de vernietiging door het Hof van Cassatie », Louvain, LeA Uitgevers 2024, n°s 484 à 491, pp. 305 à 311 ; P. LEFEBVRE, « Les modifications au Code judiciaire tendant à attribuer une autorité de chose jugée aux arrêts de la Cour de cassation prononcés avec renvoi - une modification moins révolutionnaire qu'il n'y appert à première vue » – », Liber amicorum Paul Alain Foriers. Entre tradition et pragmatisme, Larcier 2021, vol. 2, n° 17, p. 1570.
(15)STORCK, op.cit., p. 1373.
(16)STORCK, op.cit., p. 1373 ; B. VANLERBERGHE, « De hervorming van de cassatieprocedure met betrekking tot de gevolgen van de cassatie », het burgerlijk proces opnieuw hervormd, Intersentia 2019, pp. 245 à 258 ; P.A. FORIERS et A.Fr. BELLE, « L'accélération de la procédure en cassation - Quelques observations », Liber amicorum Beatrijs Deconinck & André Henkes. La Cour de cassation en dialogue, Larcier 2024, n°s 13 à 16, pp. 385 à 390.
(17)Article 28.
(18)STORCK, op.cit., p. 1373.
(19)JLMB 2025, p. 1367.
(20)STORCK, op.cit. ; P.A. FORIERS et A.Fr. BELLE, « L'accélération de la procédure en cassation - Quelques observations », Liber amicorum Beatrijs Deconinck & André Henkes. La Cour de cassation en dialogue, Larcier 2024, n° 13 à 16, pp. 385 à 390.
(21)STORCK, « Du point de droit jugé par la Cour de cassation : une salutaire mise au point », JLMB 2025, p. 1373-1374 ; sur ce point, STORCK, « L'étendue de la cassation en matière civile », procéder devant la Cour de cassation, 2 éd., Herentals, KnopsPublishing 2023, n° 33, p. 436.
(22)STORCK, op.cit., p. 1374.
(23)STORCK, op.cit., p. 1375.
(24)KEUP, « L’étendue du contrôle du juge sur le respect des conditions de la réitération d’une demande de saisie-description », RDC 2023, p. 528.
(25)KEUP, op. cit.
(26)Cass. 2 février 2018, RG C.16.0167.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180202.1, Pas. 2018, n° 70.
(27)Cass. 7 septembre 2018, RG C.17.0060.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180907.2-C.17.0421.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180907.2-C.18.0178.N ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180907.2, Pas. 2018, n° 449.
(28)Cass. 18 avril 2002, RG C.99. 0114.N, Pas. 2002, n° 235.
(29)MAES, « Het begrip nieuwe of gewijzigde omstandigheden in kort geding », RABG 2003, p. 551.
(30)Cass. 24 novembre 2022, RG C.21.0179.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221124.1F.7.
(31)KEUP, op.cit., p. 532. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260116.1F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260116.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180202.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180907.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20221124.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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