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FOYER NOTRE-DAME DE PAIX a.s.b.l. contra V.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 16 janvie

Art. 909, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiches 2 - 3 Le juge apprécie en fait si les dispositions contenues dans des testaments précédents sont incompatibles ou contraires avec celles contenues dans les nouvelles ; la Cour vérifie seulement si, de ses constatations, le juge a pu légalement déduire l'existence ou l'absence d'une telle incompatibilité ou contrariété

(1).
(1)Voir les concl. OM. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Bases légales:

Art. 909, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: CASSATION - DE LA COMPETENCE DE LA COUR DE CASSATION - Généralités Bases légales:

Art. 909, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.23.0405.F Conclusions de M. l’avocat général suppléant Th. WERQUIN : Le premier moyen en sa première branche. Aux termes de l’article 909, alinéa 2, de l’ancien Code civil, les gestionnaires et membres du personnel de maisons de repos, maisons de repos et de soins ainsi que de toute autre structure d’hébergement collectif pour personnes âgées ne pourront profiter des dispositions entre vifs ou testamentaires qu’une personne hébergée dans leur établissement aurait faites en leur faveur durant son séjour. L’objectif poursuivi par le législateur est de protéger la personne âgée et son patrimoine contre les abus que pourraient commettre les personnes avec lesquelles elle est en contact chaque jour et avec lesquelles elle peut avoir un lien très fort de dépendance, telles que les dirigeants et les employés de la maison de repos dans laquelle séjourne la personne âgée. Le législateur a donc frappé d’incapacité de recevoir les gestionnaires et membres du personnel des maisons de repos et de créer, dans leur chef, une présomption de captation pour les libéralités qui leur seraient consenties par la personne âgé durant son séjour dans l’institution. La présomption de captation déposée naguère dans l’article 909, alinéa 2, de l’ancien Code civil et désormais dans l’article 4.142, alinéa 2, du Code civil, est irréfragable

(1). Il peut donc s’agir de personnes aussi diverses qu’une secrétaire ou une hôtesse d’accueil, une serveuse ou une femme de ménage. La présomption de captation frappe dès lors toute personne travaillant plus ou moins régulièrement dans l’établissement
(2). Le bénéficiaire de la libéralité doit être gestionnaire ou membre du personnel d’une institution de soins résidentiels aux personnes âgées. Se pose la question de savoir si par les termes « gestionnaires d’une maison de repos », le législateur a également voulu viser les personnes morales. Pour certains auteurs, il n’y a pas lieu de distinguer, dès lors que l’article précité n’exclut pas les personnes morales de son champ d’application
(3). Sont déclarés incapables de recevoir les gestionnaires de ces structures – le personnel administratif et de gestion ou la personne morale ayant statutairement la mission de gestion et qui gère donc l’établissement à l’intervention de son directeur personne physique- et de tous les membres du personnel sous contrat d’emploi (secrétaire, serveurs, concierge, jardinier, tec.), ou non (indépendants y prestant des services régulièrement)
(4). Le terme « gestionnaire » vise-t-il uniquement les personnes physiques ou également les personnes morales ? En 2003, quand il a établi cette présomption légale, le législateur n’a pas précisé la portée du terme gestionnaire et rien n’est mentionné dans les travaux préparatoires. A l’occasion de l’adoption du livre 4 du Code civil, le législateur n’a pas tranché la question. Une opinion majoritaire considère que les personnes morales qui gèrent une maison de repos sont visées par l’incapacité de recevoir. Le terme « gestionnaire » ne renvoie pas nécessairement à une personne physique. Il est certain que l’objectif poursuivi par le législateur a été d’enrayer définitivement les manœuvres captatrices exercées à l’encontre de la personne âgée séjournant en maison de repos. La limitation du champ d’application aux seuls gestionnaires personne physiques, permettrait à ces derniers de contourner aisément l’incapacité spéciale de recevoir dont ils sont frappés. Il leur suffirait d’exercer leurs fonctions de gestionnaire en société (de management) et de suggérer à la personne âgée de disposer en faveur de la société, personne interposée par excellence. La présomption de captation ne trouverait pas à s’appliquer et l’objectif du législateur ne serait dès lors pas atteint
(5). Le caractère d’exception de l’incapacité spéciale impose d’interpréter strictement cette disposition et de donner aux concepts qu’elle contient l’extension qu’ils ont dans leur acceptation commune. Ainsi, la loi vise les gestionnaires d’institutions pour personnes âgées et ne vise pas les propriétaires de ces établissements. Cependant, un propriétaire personne physique ou personne morale peut être visé par l’article 909, alinéa 2, de l’ancien Code civil, à la condition qu’il soit gestionnaire effectif de l’établissement; il s’agit d’une question de fait laissée à l’appréciation du tribunal
(6). Le juge en tant qu’organe du pouvoir judiciaire veiller au respect de la législation applicable et a comme tâche de trancher les litiges. La Cour de cassation a pour mission de veiller à l’interprétation et à l’application exactes de la loi, et par là, d’assurer l’unité de la jurisprudence. C’est une garantie fondamentale du maintien de l’Etat de droit et, d’autre part, de l’égalité des citoyens devant la loi, éléments essentiels d’une véritable démocratie
(7). Dans l’arrêt 107/2024 du 3 octobre 2024, après avoir relevé que la question préjudicielle porte sur la possibilité pour un centre de soins résidentiels de recevoir des donations et des legs de la part d’un de ses résidents, l’article 909, alinéa 2, de l’ancien Code civil excluant cette possibilité en principe pour les gestionnaires et les membres du personnel de centres de soins résidentiels, mais non pour les centres de soins résidentiels eux-mêmes et que la juridiction a quo demande à la Cour si cette différence de traitement est contraire aux articles 10 et 11 de la Constitution, la Cour Constitutionnelle a considéré que l’ajout du deuxième alinéa à l’article 909 de l’ancien Code civil visait à étendre aux gestionnaires et aux membres du personnel d’institutions de soins résidentiels pour personnes âgées l’interdiction existante contenue dans le premier alinéa, et ce, pour mettre les personnes qui y résident et leur patrimoine à l’abri de toute influence exercée par des personnes qui souhaiteraient se procurer un avantage
(8), que préserver l’intégrité des relations de soins en prévenant d’éventuels abus est un objectif légitime et qu’ au regard de l’objectif légitime poursuivi par le législateur, il n’est pas raisonnablement justifié que l’impossibilité de recevoir des donations et des legs d’un résident d’un centre de soins résidentiels s’applique uniquement à l’égard des gestionnaires membres du personnel de ce centre de soins résidentiels et non à l’égard du centre lui-même, les personnes morales aussi pouvant, par l’entremise de leurs représentants légaux, se procurer un avantage en abusant des relations de soins, de sorte qu’il est également nécessaire de protéger les résidents d’institutions de soins résidentiels pour personnes âgées contre ce type d’abus, et décidé que la différence de traitement entre les centres de soins résidentiels et les gestionnaires et membres du personnel de ces centres n’est dès lors pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution. Si la Cour constitutionnelle fonde son raisonnement sur le postulat que le législateur n’a entendu viser que des personnes physiques, la doctrine majoritaire défend le principe que le terme « gestionnaire » comprend les personnes morales; le juge judiciaire, juge de l’interprétation de la loi, n’est pas lié par l’interprétation donnée par la Cour constitutionnelle. Dès lors, Le gestionnaire, au sens de l’article 909, alinéa 2, de l’ancien Code civil, est aussi bien une personne morale qu’une personne physique, de sorte que, dans la mesure où il soutient qu’il ne peut s’agir que d’une personne physique, le moyen, en cette branche, manque en droit. Le premier moyen en sa seconde branche. Dans un arrêt du septembre 2017
(9), la Cour a considéré que la violation de la foi due à un acte porte sur l'interprétation des termes de cet acte, non sur les déductions de droit ou de fait que le juge tire de l'acte qu'il interprète. Le moyen, qui, en cette branche, fait grief à l’arrêt de déduire de l’article 2 des statuts de la demanderesse que celle-ci est le gestionnaire de la structure d’hébergement collectif pour personnes âgées dans laquelle la testatrice a séjourné, est étranger aux articles 8.17 et 8.18 du Code civil, et, partant, comme le soutient la défenderesse, irrecevable. Le second moyen. Dans un arrêt du 9juin 1881
(10), la Cour a considéré qu’en matière testamentaire, la question de savoir s’il y a contrariété entre deux dispositions de dernière volonté est une question de fait et d’appréciation que le juge décide souverainement en déduisant de l’ensemble et de la comparaison des testaments l’intention du testateur. L’arrêt attaqué a pu déduire des motifs énoncés aux pages 15 et 16 l’absence d’incompatibilité entre les dispositions des testaments du 27 août 2008 et du 22 novembre 2010. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet du pourvoi. _____________________________________________________________________
(1)COËME, « De la libéralité consentie par une personne âgée à l’ASBL », propriétaire de la résidence-services dans laquelle cette personne est hébergée, JLMB 2024, p. 132.
(2)TAIMONT, BOGAERT, GRÉGOIRE, TAGHON, « De quelques incapacités de disposer ou de recevoir par testament », in Bodson, le nouveau testament, 2022, pp. 39-40.
(3)BAEL, « Erfenissen, schenkingen en testamenten », in rechtskroniek voor het Notariaat, Vol. 5, 2004, n° 184 ; RUYSSEVELDT, « Schenkingen en legaten aan bejaardentehuizen », Successierechten, 2003, liv. 9, pp. 3 à 6.
(4)DE PAGE, « Traité de droit civil belge », T.VIII, Vol.1, Libéralités 2021, p. 165.
(5)COËME, « De la libéralité consentie par une personne âgée à l’ASBL », propriétaire de la résidence-services dans laquelle cette personne est hébergée, JLMB 2024, p.133 ; TAIMONT, BOGAERT, GRÉGOIRE, TAGHON, « De quelques incapacités de disposer ou de recevoir par testament », in Bodson, LE NOUVEAU TESTAMENT, 2022, p. 40 ; BURETTE, « Les conditions de fond de formation des libéralités », in Libéralités et successions, CUP Vol. 189, 2019, pp. 34-35 ; VAN HALTEREN, « Les incapacités de recevoir une libéralité : généralités, actualités législatives et questions pratiques », in Lalière, Contentieux successoral, 2013, p. 197 ; DE WILDE D’ESTMAEL, DELAHAYE, « Hollanders de Ouderaen et Tainmont », Rép. Not. T.III, Liv. 8/3, 2010, p. 143 ; VAN SCHEL, « Captatie en de deus ex machina in artikel 909 BW », Not.fisc.maand, 2008, p.33 ; COENE, NYS, « B.W. art. 909 », in Erfenissen, schenkingen en testamenten, 2004, p. 23 ; BAEL, « Erfenissen, Schenkingen en testamenten », in Rechtskroniek voor het notariaat, 2004, n° 184.
(6)COËME, « De la libéralité consentie par une personne âgée à l’ASBL », propriétaire de la résidence-services dans laquelle cette personne est hébergée, JLMB 2024, p. 134.
(7)Rapport annuel de la Cour de cassation, 2003, p. 337.
(8)Doc. parl., Chambre, 1999-2000, DOC 50-0150/001, p. 3.
(9)Cass. 4 septembre 2017, RG C.16.0196.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170904.1, Pas. 2017, n° 440.
(10)Cass. 9 juin 1881, Pas. 1881, 305. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260116.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260116.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170904.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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