id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 19 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260119.3F.5 No Rôle: S.25.0019.F Affaire: A. contra AXA BELGIUM s.a. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-02-25 Consultations: 412 - dernière vue 2026-06-18 06:26 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260119.3F.5 Fiche Lorsqu'un travailleur est victime d'accidents successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences d'un accident antérieur, le juge doit apprécier l'incapacité permanente de travail dans son ensemble, lorsque l'incapacité de travail constatée après le dernier accident en est, fût-ce partiellement, la conséquence; il s'ensuit que, pour déterminer le taux de l'incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d'évaluer les conséquences
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ACCIDENT DU TRAVAIL - REPARATION - Incapacité de travail et remise au travail Bases légales: L. du 10 avril 1971 sur les accidents du travail - 10-04-1971 - Art. 24, al. 2 - 01 Lien ELI No pub 1971041001 Texte des conclusions S.25.0019.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le litige.
- Le litige a trait à l’indemnisation de deux accidents du travail dont le demandeur a été victime les 20 juin 2014 et 29 novembre
- L’expert désigné par le tribunal du travail a considéré que le premier accident avait engendré une incapacité permanente de travail de 4 % en raison d’une lésion au genou gauche. S’agissant du second accident, l’expert a retenu une incapacité permanente de 9 %, soit 3 % en raison de séquelles au genou droit et 6 % pour la lésion au genou gauche aggravée par ce nouvel accident.
- Le tribunal du travail a entériné les conclusions de l’expert sauf en ce qui concerne l’incapacité permanente à retenir après la consolidation du second accident, qu’il fixe à 5 %. Par l’arrêt attaqué, la cour du travail a confirmé le jugement. Le moyen.
- Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire l’appel non fondé et de confirmer le jugement en ce qu’il a dit pour droit que l’accident du travail subi par le demandeur le 29 novembre 2016 avait entraîné une incapacité temporaire de travail totale du 1er décembre 2016 au 16 juin 2017 avant une consolidation le 17 juin 2017 avec une incapacité permanente de travail de 5 %.
- En une première branche, le moyen critique la motivation de l’arrêt selon laquelle l’expert, en retenant un taux de 9 %, comptabiliserait deux fois le taux de 4 % relatif au premier accident, de sorte que ce taux de 4 % devrait être déduit de l’évaluation de l’expert. Opérant cette déduction au motif que chaque accident doit faire l’objet d’une évaluation distincte, l’arrêt ne justifierait pas légalement sa décision et violerait toutes les dispositions visées au moyen, hormis l’article 149 de la Constitution.
- En une seconde branche, le moyen fait valoir que l’arrêt n’indique pas comment il détermine le taux d’incapacité de 5 % comme conséquence de l’accident du travail du 26 novembre 2016 et ne répond ainsi pas aux conclusions du demandeur qui faisaient valoir que cet accident ayant aggravé les conséquences du précédent, l’incapacité de travail devait être appréciée dans sa globalité. Il violerait ainsi l’article 149 de la Constitution. La première branche.
- La défenderesse oppose à cette branche du moyen une fin de non-recevoir déduite de ce qu’elle critiquerait une appréciation en fait.
- Il m’apparaît toutefois que le moyen, en cette branche, ne critique pas la décision de l’arrêt de retenir un taux d’incapacité permanente fixé à 5 % compte tenu de circonstances de fait. Il reproche à l’arrêt de déterminer ce taux, qui concerne le second accident, en excluant, par principe, du taux proposé par l’expert ce qui constituerait les conséquences de l’accident du travail antérieur et qui formerait ainsi un double emploi avec l’indemnisation de ce dernier. C’est ainsi l’interprétation de la règle fixant l’indemnisation de l’incapacité permanente qui est en cause.
- La fin de non-recevoir ne peut ainsi être accueillie.
- Selon l’article 24, alinéa 2, de la loi du 10 avril 1971 sur les accidents du travail, lorsque l'incapacité de travail résultant d’un tel accident est ou devient permanente, une allocation annuelle de 100 %, calculée d'après la rémunération de base et le degré d'incapacité est due à la victime à dater du jour ou l'incapacité présente le caractère de la permanence; ce point de départ est constaté par voie d'accord entre parties ou par une décision coulée en force de chose jugée. L'alinéa 3 du même article précise que cette allocation annuelle est diminuée de 50 % si le taux d'incapacité s'élève à moins de 5 %. et de 25 % si le taux d'incapacité s'élève à 5 % ou plus, mais moins que 10 %. C’est cette disposition, assez brève en somme, qui fonde le droit de la victime à l’indemnisation de son incapacité permanente. Elle se combine avec les articles 34 à 40 de la loi qui énoncent comment se détermine la rémunération de base. En règle et selon l’article 34, alinéa 1er, on entend par-là la rémunération à laquelle le travailleur a droit pour l'année qui a précédé l'accident, en raison de la fonction exercée dans l'entreprise au moment de l'accident.
- L'incapacité permanente de travail résultant de l'accident du travail consiste dans la perte de la diminution du potentiel économique de la victime sur le marché général du travail
(1). Cette valeur économique est légalement présumée trouver sa traduction dans la rémunération de base de la victime pendant l'année précédant l'accident qui donne ouverture au droit à réparation
(2). 11. Il est de jurisprudence constante que l’incapacité de travail de la victime s’apprécie dans son ensemble, sans tenir compte de son état maladif antérieur
(3), dès lors que l'accident est, au moins en partie, la cause de cette incapacité: “Attendu que, lorsque le traumatisme consécutif à l'accident active, chez la victime, un état pathologique préexistant, le caractère forfaitaire du système légal de réparation impose d'apprécier dans son ensemble l'incapacité de travail de cette victime, sans tenir compte de son état morbide antérieur, l'accident étant au moins la cause partielle de l'incapacité”
(4)
(5). Il en va de même lorsque l’état antérieur procède lui-même d’un accident du travail déjà indemnisé: « lorsqu'un travailleur est victime d'accidents du travail successifs et que le dernier accident a aggravé les conséquences d'un accident précédent, le juge doit apprécier l'incapacité permanente de travail de la victime dans son ensemble, dès lors que l'incapacité de travail constatée après le dernier accident a celui-ci pour cause, même partielle”
(6)
(7). Cette solution, même si elle mène parfois à ce que les taux d’indemnisation cumulés excèdent 100 %
(8)et qu’elle peut étonner de prime abord
(9), se comprend en réalité aisément lorsque l’on a égard à l’ensemble du système légal de réparation forfaitaire. Elle repose en effet sur le postulat que l’état médical antérieur ou l’accident antérieur donnent lieu à une capacité déjà limitée et qui trouve une traduction dans une rémunération de base diminuée
(10), en sorte que la réparation sur la base d’un taux global ne conduit à aucun double emploi dans l’indemnisation ni à mettre à charge de l’assureur-loi un dommage qui n’est pas la suite de l’accident à la réparation duquel il est tenu
(11). La règle est du reste identique dans le régime voisin des maladies professionnelles
(12). La Cour constitutionnelle, interrogée sur la différence de traitement qui pouvait en découler entre victimes d’un accident du travail unique et d’accidents successifs, a rappelé que « dans la logique du système forfaitaire, il n’y a pas lieu de déduire du taux d’incapacité résultant d’un accident du travail celui qui avait résulté d’un accident antérieur car les effets de celui-ci sont de nature à affecter normalement la rémunération prise en considération pour le suivant », concluant à l’absence de discrimination
(13). 12. Par conséquent, pour déterminer le taux de l'incapacité de travail, il y a lieu de comparer la valeur de la victime sur le marché du travail sans aucune atteinte par un état pathologique préalable ou par un accident antérieur avec cette valeur à la date de la consolidation du dernier accident dont il y a lieu d'évaluer les conséquences
(14).
- En l’espèce, relève que le demandeur a été victime d’un premier accident du travail le 20 juin 2014 et d’un second le 29 novembre
- Il constate que le rapport de l’expert judiciaire énonce que s’agissant du premier accident, le demandeur a été victime d’un traumatisme du genou gauche et que la date de consolidation est fixée au 1er octobre 2014 avec un taux d’incapacité permanente partielle est de 4 %. L’arrêt poursuit en relevant que le même rapport énonce que, concernant le second accident, l’état physique à la veille de cet accident correspond à l’état après le premier accident, que le demandeur « a présenté un traumatisme du genou droit avec entorse et lésion méniscale en anse de seau du ménisque interne et une contusion probable du genou gauche », que « la date de consolidation du 17 juin 2017 est à retenir », qu’« il n’y a pas de guérison obtenue tant au niveau du genou droit que du genou gauche », que « l’évènement soudain du 29 novembre 2016 a provoqué une lésion en anse de seau du ménisque interne; celle-ci sans accident ne se serait certainement pas produite », qu’« il a également été retenu une contusion du genou gauche compte tenu du type de traumatisme et que ce traumatisme a accéléré la survenue de lésions dégénératives qui se seraient peut-être éventuellement produites à long terme » et que le taux d’incapacité permanente partielle « globale [est] de 9 %. (3 % genou droit accident du travail du 29 novembre 2016 [et] 6% genou gauche accident du travail du 20 juin 2014 pour aggravation de l’état) ». L’arrêt affirme ensuite que « le premier juge a relevé, avec pertinence, diverses erreurs de l’expert », à savoir que « celui-ci commet une erreur quant à la manière dont l’assurance-loi est tenu d’indemniser les séquelles des deux accidents du travail successifs; plus particulièrement, l’expert semble considérer que l’assureur-loi doit indemniser l’incapacité permanente partielle de travail en deux temps: d’abord, pour le premier accident du travail du 20 juin 2014, uniquement depuis la date de la consolidation, soit le 1er octobre 2014, jusqu’à la date du 17 juin 2017 (non comprise), soit la date de consolidation du deuxième accident du 29 novembre 2016, et ce, jusqu’à concurrence d’un taux d’incapacité permanente partielle qu’il a fixé à 4 % (séquelles au genou gauche); ensuite, à partir du 17 juin 2017, globalement pour les deux accidents du travail des 20 juin 2014 et du 29 novembre 2016, jusqu’à concurrence d’un taux d’incapacité permanente partielle de travail qu’il a fixé à 9 % (séquelles au genou gauche et au genou droit) ». L’arrêt juge quant à lui qu’ « en réalité, chaque accident doit faire l’objet d’une indemnisation distincte en fonction de l’atteinte à la capacité de travail ou à la valeur économique de la victime » et que, « par ailleurs, en retenant pour le seul accident du 29 novembre 2016, un taux de 9 %, l’expert comptabilise deux fois le taux de 4 % relatif au premier accident du 20 juin 2014 ». Excluant, pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente découlant du second accident, une situation médicale résultant de l’accident antérieur et que ce second accident a aggravée, l’arrêt viole l’article 24 de la loi du 10 avril 1971 et ne justifie pas légalement sa décision que « l’accident du travail subi par [le demandeur] le 29 novembre 2016 a entrainé une incapacité permanente partielle de travail jusqu’à concurrence de 5 % ».
- Le moyen, en cette branche, est fondé. Il doit conduire à la cassation totale. Conclusion : Cassation totale et condamnation de la défenderesse aux dépens (par application de l’article 68 de la loi du 10 avril 1971). ____________________________________________________________________
(1)Cass. 26 octobre 2009, RG S.08.0146.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091026.6, Pas. 2009, n° 618, avec les concl. de M. GENICOT, avocat général. Voy. aussi: Cass. 3 avril 1989, RG 6556, Pas. 1989, n° 425.
(2)Cass. 9 mars 2015, RG S.14.0009.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150309.2, Pas. 2015, n° 172, avec les concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général publiées à leur date dans AC ; Cass. 5 avril 2004, RG S.03.0117.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040405.7, Pas. 2004, n° 184 ; Cass. 21 juin 1999, RG S.98.0050.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990621.6, Pas. 1999, n° 380 ; Cass. 15 janvier 1996, RG S.95.0094.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960115.13, Pas. 1996, n° 32.
(3)C’est-à-dire sans le porter en déduction de l’atteinte globale à l’état de santé de la victime qui est causé par l’accident.
(4)Cass. 30 octobre 2006, RG S.06.0039.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.2, Pas. 2006, n° 526 ; Cass. 5 avril 2004, RG S.03.0117.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040405.7, Pas. 2004, n° 184 ; Cass. 1er avril 1985, RG 4681, Pas. 1985, I, n° 464.
(5)Sur cette question, voy les longs développements historiques et les nombreux exemples donnés par M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS, La réparation des séquelles de l’accident (sur le chemin) du travail, Waterloo, Kluwer 2007, coll. Etudes pratiques de droit social, n° 272 et ss.
(6)Cass. 9 mars 2015, RG S.14.0009.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150309.2, Pas. 2015, n° 172, avec les concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général publiées à leur date dans AC ; Cass. 21 juin 1999, RG S.98.0050.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990621.6, Pas. 1999, n° 380 ; Cass. 15 janvier 1996, RG S.95.0094.N ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960115.13, Pas. 1996, n° 32 ; Cass. 25 mai 1977, Pas. 1977, I, p. 978 ; Cass. 6 mars 1968, Pas. 1968, I, p. 846.
(7)Voy. M. JOURDAN et S. REMOUCHAMPS, op. cit., n° 285.
(8)Cass. 21 juin 1999, RG S.98.0050.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990621.6, Pas. 1999, n° 380.
(9)L. VAN GOSSUM et Y. GHYSSELS, « Problèmes juridiques et pratiques en rapport avec l'évaluation des incapacités en accidents du travail », JTT 2004/25, n° 899, p. 446 ; L. VAN GOSSUM et alii, Les accidents du travail, Bruxelles, Larcier 2018, 9ème éd., p. 145.
(10)Que cette rémunération ne soit pas concrètement affectée est, dans un régime forfaitaire, indifférent. La Cour constitutionnelle s’exprime ainsi à ce sujet : « il n’est pas pertinent de prendre en considération qu’il soit « prouvé que la rémunération de la victime […] n’a pas été affectée » par un accident antérieur. En effet, à supposer que la rémunération ait été maintenue après celui-ci, l’hypothèse n’est pas exclue qu’elle eût pu (à la suite, par exemple, d’un effort de formation) être augmentée, n’eût été la diminution de capacité de travail entraînée par ledit accident. De plus, ce n’est pas parce que quelqu’un a la chance de conserver son salaire en dépit d’un accident - éventuellement au prix d’un effort supplémentaire - que sa capacité est restée intacte : s’il perd son emploi, il se retrouvera avec une capacité diminuée sur le marché du travail. Le régime du risque professionnel n’indemnise pas une perte de rémunération mais une perte de capacité de travail, laquelle aggrave les risques qui pèsent sur la rémunération. La rémunération dite de base n’est considérée qu’en tant qu’instrument approximatif de mesure de la capacité de travail. » (C. const. 26 juin 2002, n° 104/2002, B.3).
(11)N. SIMAR, « Etat antérieur et forfait », JLMB, 2000/24, p. 1024.
(12)P. DELOOZ et D. KREIT, Les maladies professionnelles, Bruxelles, Larcier 2015, 3ème éd., p. 133 et les références citées.
(13)C. const. 26 juin 2002, n° 104/2002.
(14)Cass. 9 mars 2015, RG S.14.0009.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150309.2, Pas. 2015, n° 172, avec les concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général publiées à leur date dans AC. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260119.3F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260119.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1996:ARR.19960115.13 ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990621.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040405.7 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.2 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20091026.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150309.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div