id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 28 janvie
Art. 61q
uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - 22-05-2017 - Art. 22, § 2 - 02 Lien ELI No pub 2017012230 Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
Art. 61q
uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - 22-05-2017 - Art. 22, § 2 - 02 Lien ELI No pub 2017012230 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Délais dans lesquels il faut se pourvoir ou signifier le pourvoi - Action publique - Pourvoi prématuré (pas de décision définitive) Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
Art. 61q
uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - 22-05-2017 - Art. 22, § 2 - 02 Lien ELI No pub 2017012230 Thésaurus Cassation: IMMUNITE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
Art. 61q
uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - 22-05-2017 - Art. 22, § 2 - 02 Lien ELI No pub 2017012230 Thésaurus Cassation: UNION EUROPEENNE - DROIT MATERIEL - Divers Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -
Art. 61q
uater - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 420 - 30 Lien ELI No pub 1808121050 L. du 22 mai 2017 relative à la décision d'enquête européenne en matière pénale - 22-05-2017 - Art. 22, § 2 - 02 Lien ELI No pub 2017012230 Texte des conclusions P.25.1573.F Conclusions de M. le premier avocat général, M. NOLET DE BRAUWERE : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 2 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles. I. ANTÉCÉDENTS DE LA PROCÉDURE : Des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard, il résulte que les principales circonstances de la cause utiles à l’examen du pourvoi peuvent être résumées comme suit. La demanderesse est une ex-parlementaire européenne de nationalité lettone. Le 17 juillet 2024, un juge d’instruction de Riga (Lettonie) décide qu’il y a lieu de perquisitionner son domicile, sis en Belgique, afin d’y faire saisir « les ordinateurs, les téléphones portables, les tablettes et autres appareils info-techniques, les dossiers, les notes, les documents contenant des informations sur les activités menées par [la demanderesse] pour aider les services de renseignement de la Fédération de Russie à porter atteinte à la sécurité nationale de la République de Lettonie, ainsi que d‘autres objets qui confirmeraient le lien entre les faits mentionnés dans la demande faisant l’objet de l’enquête et qui pourraient revêtir une importance matérielle dans le cadre de la procédure pénale ». Le 21 août 2024, le service de sécurité national de Lettonie adresse aux autorités belges une décision d’enquête européenne en matière pénale (DEE) sollicitant notamment l’exécution de cette perquisition en vue de la saisie de divers « éléments susceptibles d’avoir une valeur probante importante dans le cadre d’une procédure pénale et qui confirmeraient l’implication de [la demanderesse] dans l’infraction pénale » susvisée. Le procureur du Roi de Bruxelles saisit un juge d’instruction aux fins d’exécution de la DEE et notifie ensuite le dossier au parquet fédéral, qui fédéralise le dossier le 19 septembre 2024. La perquisition est réalisée le 7 novembre 2024 et divers objets sont saisis, qui appartiennent à la demanderesse (ordinateurs et téléphones portables, clefs usb, agenda, classeurs, etc.). Le 12 novembre 2024, la demanderesse dépose une requête en mainlevée de cette saisie (« référé pénal ») sur pied de l’article 61quater C.i.cr., auquel renvoie l’article 22, § 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale
(1). Le 16 décembre 2024, en l’absence d’une décision du juge d’instruction, la demanderesse saisit la chambre des mises en accusation de Bruxelles sur pied de l’article 61quater, § 6, C.i.cr. L’arrêt dit « l’appel recevable mais non fondé ». II. QUANT À LA RECEVABILITÉ DU POURVOI : a). A titre principal : l’arrêt attaqué n’est pas susceptible de pourvoi immédiat; partant, le pourvoi, prématuré, est irrecevable (articles 22 de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale et 61quater et 420 C.i.cr.) 1. En règle, l’arrêt par lequel la chambre des mises en accusation statue sur l’appel formé contre la décision – ou à la suite de l’absence de décision – du juge d’instruction sur la base de l’article 61quater C.i.cr. n’est pas susceptible de pourvoi immédiat, une telle décision n’étant pas considérée comme définitive au sens de l’article 420, alinéa 1er, C.i.cr. et étant étrangère aux cas visés par le second alinéa de cet article
(2). 2. Cependant, la Cour considère qu’un tel arrêt est susceptible d’un pourvoi immédiat lorsqu’il épuise le pouvoir des tribunaux belges
(3). Il en est ainsi lorsqu’il porte sur une décision de transmission de biens saisis à une autorité étrangère
(4). 3. La décision d’enquête européenne demandant la saisie querellée indique certes que les éléments saisis susceptibles d’être utilisés comme preuves doivent être transférés à l’État d’émission. Mais il ne procède ni de cette décision, ni de la décision du juge d’instruction letton dont elle procède, ni des autres pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le transfert des objets saisis aux autorités lettones aurait été demandé ni ordonné à ce stade
(5). Et la saisie en Belgique d’éléments de preuve en exécution d'une décision d’enquête européenne prise par l'autorité étrangère est une mesure conservatoire qui appelle nécessairement une décision ultérieure des juridictions belges, telle le transfert des biens saisis ou la mainlevée de la saisie
(6). J’en déduis, à titre principal, que l’arrêt attaqué n’est pas susceptible de pourvoi immédiat, que le pourvoi, prématuré, est dès lors irrecevable et qu’il n’y a pas lieu d’examiner les moyens de la demanderesse, étrangers à la recevabilité du pourvoi. b). (A titre subsidiaire) le pourvoi est-il irrecevable, faute d’avoir été signifié ?
- Le dossier ne contient pas d’exploit de signification du pourvoi au procureur fédéral.
- « La partie requérante en mainlevée d'un acte d'instruction qui n'est pas personne poursuivie doit faire signifier son pourvoi formé contre l'arrêt statuant sur cette requête au ministère public conformément à l'article 427, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle ; l'exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour dans les délais fixés par l'article 429 dudit code »
(7). 6. Il suit certes de votre arrêt P.21.0982.N du 26 octobre 2021 que lorsqu’il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que la saisie pénale dont le demandeur sollicite la levée concerne une action publique exercée à sa charge en Belgique, il n’est pas une personne poursuivie au sens de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et, partant, que son pourvoi est irrecevable s’il n’apparaît pas qu’il a été signifié au ministère public près la juridiction d’appel
(8). Mais les termes « en Belgique » ne figurant pas dans cette disposition, je n’en déduis pas que la personne poursuivie doit signifier son pourvoi au ministère public si l’action publique est exercée dans un autre pays. 7. Dans ce cas, reste à déterminer si la demanderesse est une « personne poursuivie » (en Lettonie) au sens de cette disposition. L’article 427 C.i.cr. ne définit pas la notion de « personne poursuivie ». « Suivant la Cour, l'obligation de signifier est la règle et la dispense de signification pour la personne poursuivie, avec pour exception unique qu'il y a donc lieu d'entendre, au sens strict, le cas où le pourvoi en cassation est formé par une partie poursuivie contre une décision rendue sur l'action publique même et autres cas assimilés
(9). Ainsi, la Cour a admis la dispense de signification en raison de la qualité de personne poursuivie – ou assimilée à une personne poursuivie - dans les cas suivants : - l'absence d'obligation, pour la partie poursuivie, de signifier la déclaration de pourvoi au ministère public vaut à l'égard de l'État belge, administration des douanes et accises, lorsque cette dernière intervient comme partie poursuivante et exerce ainsi l'action publique
(10); - en matière de recours contre la mesure privative de liberté, l'étranger n'est pas tenu de faire signifier son pourvoi à l'État ou au ministère public
(11); - le parent du mineur d'âge n'est pas tenu de faire signifier son pourvoi dirigé contre les mesures protectionnelles
(12); et le mineur d'âge n'est pas tenu de signifier au ministère public et à ses parents le pourvoi dirigé contre la décision qui prend des mesures d'aide contrainte à l'égard de lui-même et de ses parents, ce mineur étant assimilé à la personne poursuivie
(13); - le requérant en contestation d'une amende administrative infligée sur pied du Code wallon de l'Environnement par le fonctionnaire sanctionnateur délégué n'est pas tenu de signifier son pourvoi à ce dernier
(14)»
(15); - la personne dont la déchéance de la nationalité belge est poursuivie par le ministère public en application de l'article 23, § 1er, alinéa 1er, 2°, du Code de la nationalité belge d'âge n'est pas tenu de lui signifier son pourvoi
(16). La demanderesse relève qu’elle est désignée comme suspecte dans la décision du juge d’instruction letton, et que la décision subséquente d’enquête européenne émanant des autorités lettones dont procède la saisie querellée a été prise dans le cadre d’une procédure pénale menée à son encontre. Et cette décision la qualifie en effet de « suspecte ou personne poursuivie » pour une infraction pénale. J’en déduis que, même s’il n’apparaît pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu’elle eût été à ce jour formellement inculpée ou citée à comparaître devant un tribunal, la demanderesse n’en est pas moins assimilable à une « personne poursuivie » au sens de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, et non un « tiers intéressé », ou que le doute éventuel à cet égard doit lui profiter, et que, partant, à supposer qu’il ne soit pas prématuré, son pourvoi n’est pas irrecevable à défaut d’avoir été signifié au ministère public. III. (A TITRE SUBSIDIAIRE) EXAMEN DES MOYENS :
- L’arrêt relève qu’aux termes de l’article 22, §§ 1er et 2, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale, « les seules voies de recours ouvertes contre l'exécution d'une décision d’enquête européenne sont celles prévues [à cet] article », et « l'article 28sexies, §§ 1er à 5 et 7, ainsi que l'article 61quater, §§ 1er à 6 et 8, du Code d'instruction criminelle s'appliquent mutatis mutandis, étant entendu que les motifs de fond qui sous-tendent l'émission d'une décision d’enquête européenne ne peuvent être contestés que dans l'État d'émission ». La décision originelle de perquisition et de saisie signée par le juge d’instruction letton indique à cet égard qu’elle « peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal de circonscription de Riga dans un délai de 10 jours à compter de la date de mise à disposition de la décision, en déposant une plainte auprès du tribunal de ville de Riga ». Dans la mesure où ils reviennent à soutenir que les motifs de fond qui sous-tendent l'émission d'une décision d’enquête européenne peuvent être contestés dans l'État d'exécution (soit, dans la présente espèce, la Belgique), les moyens manquent en droit.
- D’autre part, l’arrêt relève aussi que, « conformément au principe de reconnaissance mutuelle, l’autorité d’exécution ne peut (…) refuser d’exécuter une DEE que s’il existe un motif de refus, ceux-ci étant limitativement énumérés [aux articles 11 et 12 de la loi du 22 mai 2017] et tous facultatifs
(17)». En d’autre termes, ils sont laissés à l’appréciation de l’autorité d'exécution, soit, en l’espèce, le juge d’instruction belge
(18). « Le législateur européen a prévu que les motifs de refus soient facultatifs, ce qui signifie que la définition de l’ordre public européen est laissée à la discrétion des États membres. En effet, aucune norme minimale contraignante n’a été adoptée pour protéger les droits des personnes concernées au niveau paneuropéen »
(19). Et l’arrêt Patriciello de la CJUE, à la fois cité par l’arrêt et invoqué par la demanderesse, dit pour droit ce qui suit: « L’article 8 du protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne, annexé aux traités UE, FUE et CEEA, doit être interprété en ce sens qu’une déclaration effectuée par un député européen en dehors du Parlement européen ayant donné lieu à des poursuites pénales dans son État membre d’origine au titre du délit de dénonciation calomnieuse ne constitue une opinion exprimée dans l’exercice des fonctions parlementaires relevant de l’immunité prévue à cette disposition que lorsque cette déclaration correspond à une appréciation subjective qui présente un lien direct et évident avec l’exercice de telles fonctions. Il appartient à la juridiction de renvoi de déterminer si ces conditions sont remplies dans l’affaire au principal »
(20). Or, les moyens me paraissent dénier aux motifs de refus d’exécuter une décision d’enquête européenne leur caractère facultatif, dans la mesure où ils reviennent à soutenir que la chambre des mises en accusation était tenue de les appliquer dès lors qu’ils étaient invoqués par la demanderesse (selon elle) à juste titre. Dans cette mesure, les moyens manquent en droit.
- Dans la mesure où l’arrêt considère en substance qu’il n’y a en tout état de cause pas lieu d’appliquer les causes de refus facultatives, et que, partant, les autres motifs relatifs à l’une ou l’autre de ces causes sont surabondants, les moyens sont irrecevables à défaut d’intérêt en ce qu’ils critiquent ces motifs.
- Et ils sont aussi irrecevables en ce qu’ils reviennent à exiger pour leur examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir. Quant au surplus des premier et deuxième moyens, pris de la violation des articles 8 du Protocole sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au Traité de fonctionnement de l’Union européenne, 12, 1°, et 22 de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale et 149 de la Constitution:
- La demanderesse reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la considération que l’immunité attachée à son ancien mandat de parlementaire européen n’invalide pas la saisie querellée. A cet égard, l’arrêt énonce ce qui suit : - l’article 12, 1°, de la loi du 22 mai 2017 dispose que « l’exécution de la décision d’enquête européenne peut être refusée [au cas où] le droit belge prévoit une immunité (…) qui [rend] impossible l'exécution de la décision d’enquête européenne » ; - « la question de savoir si [la demanderesse] bénéficiait de l’immunité prévue par l’article 8 du protocole [sur les privilèges et immunités de l’Union européenne annexé au Traité de fonctionnement de l’Union européenne] est une question de fond qu’il incombe aux autorités lettones de trancher
(21)et non aux juridictions belges, cette contestation ne vise pas l’exécution de la DEE litigieuse » ; - « la circonstance que les actions qui sont reprochées [à la demanderesse] concerneraient [selon celle-ci] ‘‘exclusivement ses prises de position en tant que parlementaire européen et subsidiairement en tant qu’organisatrice d’activités de la société civile en faveur des droits de la minorité russophone discriminée en Lettonie, en faveur de bonnes relations pacifiques entre l’Union européenne et la Fédération russe’’ (sic) pour solliciter la mainlevée des saisies pratiquées le 7 novembre 2024 vise une contestation de fond, qu’il n’incombe pas aux juridictions belges de trancher dans le cadre de l’actuelle procédure ». A supposer qu’ils ne soient pas surabondants, ces motifs ne sont pas affectés de l’illégalité que la demanderesse leur prête. Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis. Quant au surplus du troisième moyen, pris de la violation des articles 10 et 11 Conv. D.H., 12, 1° et 3°, et 22, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale et 19 de la Constitution (droit à la liberté d’expression) : 13. Le moyen reproche à l’arrêt de ne pas justifier légalement la considération que la saisie querellée viole le droit à la liberté d’expression. A cet égard, l’arrêt énonce ce qui suit : - l’article 12, 1° et 3°, de la loi du 22 mai 2017 dispose que « l’exécution de la décision d’enquête européenne peut être refusée [au cas où] le droit belge prévoit (…) des règles relatives à l'établissement et à la limitation de la responsabilité pénale concernant la liberté de la presse ou la liberté d'expression dans d'autres médias, qui rendent impossible l'exécution de la décision d’enquête européenne (…) [ou qu’] il existe des motifs sérieux de croire que l'exécution de la mesure d'enquête indiquée dans la décision d’enquête européenne serait incompatible avec les obligations de l'État belge conformément (…) à la Charte des droits fondamentaux » ; - à l’instar, mutatis mutandis, de celle relative à l’immunité
(22), la question de savoir si la décision d’enquête européenne contrevient au droit à la liberté d'expression est une question de fond qu’il incombe aux autorités lettones, et non aux juridictions belges, de trancher, cette contestation ne vise pas l’exécution de la DEE litigieuse. A supposer qu’ils ne soient pas surabondants, ces motifs ne sont pas affectés de l’illégalité que la demanderesse leur prête. Dans cette mesure, les moyens ne peuvent être accueillis. Quant au surplus du quatrième moyen, pris de la violation des articles 11, § 1er, et 12, 6°, de la loi du 22 mai 2017 relative à la décision d’enquête européenne en matière pénale, 135bis C. pén. (tel qu’en vigueur le 14 décembre 2023, fin de la période infractionnelle) et 149 de la Constitution et des principes de légalité et « nullum crimen, nulla poena sine lege » (exigence de double incrimination) :
- La demanderesse reproche à l’arrêt de considérer que les faits sont incriminés tant par la loi belge que par la loi lettone. Elle soutient que, contrairement à l’article 81, § 1er, de la loi pénale lettone, l’article 135bis du Code pénal belge mentionne, parmi les éléments constitutifs de l’infraction qu’il réprime, l’obtention d’avantages par l’auteur des faits, et que les faits incriminés ne constituent pas une infraction en vertu du droit belge, en l’absence de cet élément in casu.
- A cet égard, l’arrêt énonce ce qui suit : - l’article 12, 6°, de la loi du 22 mai 2017 dispose que « l’exécution de la décision d’enquête européenne peut être refusée [au cas où] les faits pour lesquels elle a été émise ne constituent pas une infraction en vertu du droit belge »
(23); - l’article 135bis du Code pénal (belge), constitue une disposition similaire à l’article 81, § 1er, de la loi pénale lettone visée dans la DEE litigieuse pendant la période infractionnelle y visée, et sa modification par la loi du 28 mars 2024, entrée en vigueur le 8 avril 2024, ne permet pas de nier l’existence de la double incrimination visée en l’espèce.
- A supposer qu’ils ne soient pas surabondants, ces motifs ne sont pas affectés de l’illégalité que la demanderesse leur prête.
- Et en ce qu'il revient à critiquer l’appréciation en fait par les juges d’appel ou qu’il exige pour son examen une vérification d’éléments de fait, pour laquelle la Cour est sans pouvoir, le moyen est irrecevable. IV. Conclusion: rejet. _________________________________________________________________
(1)Cette loi transpose en droit belge la directive 2014/41/UE du 3 avril 2014 concernant la décision d’enquête européenne en matière pénale.
(2)Voir M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10e éd., La Charte, 2025, t. I, p. 649 ; Cass. 8 octobre 2025, RG P.25.1115.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.14, cons. 3 ; Cass. 1er mars 2023, RG P.22.1352.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12, avec les concl. contraires de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.12 (cet arrêt dit prématuré le pourvoi immédiat de la Chambre des représentants contre des actes, ordonnés par le juge d'instruction, de saisie, de perquisition et d'apposition de scellés).
(3)Voir M.-A. BEERNAERT e.a. o.c., t. II, p. 2622.
(4)Cass. 9 avril 2025, RG P.25.0097.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.4, (quant à l’article 6, § 5, alinéa 6, de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d’informations à finalité judiciaire ; solution implicite mais certaine vu les concl. du MP, ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.4, à la suite de l’arrêt n° 29/2024 rendu le 14 mars 2024 par la Cour constitutionnelle, ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.029) ; Cass. 5 janvier 2022, RG P.21.1329.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220105.2F.2, (solution implicite, relative à l’art. 21, §§ 2 et 3, de la loi du 22 mai 2017), avec les concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220105.2F.2 ; Cass. 12 mai 2020, RG P.20.0342.N, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.3, Pas. 2020, n° 288 (solution implicite) avec les concl. de M. WINANTS, avocat général, ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200512.2N.3, publiées à leur date dans AC (relatif à la saisie d’œuvres d’art et à leur transfert à titre provisoire à une autorité judiciaire italienne, en exécution d’une décision d’enquête européenne émise par celle-ci).
(5)La demanderesse étant selon moi une personne poursuivie (cf. infra) et la décision querellée n’ordonnant pas le transfert de biens saisis à l'autorité d'émission, le § 3 dudit article 22, qui ne permet pas au tiers intéressé de former un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la chambre des mises en accusation statuant sur l’appel formé contre l’ordonnance se prononçant sur l’opposition à une telle décision, ne s’applique pas ici.
(6)Comp. Cass. 3 juin 2020, RG P.20.0314.F, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.7, Pas. 2020, n° 355 et note : dans cette espèce, en application des articles 61quater, § 5, du Code d'instruction criminelle et 15, § 1er, de la loi du 5 août 2006 relative à l'application du principe de reconnaissance mutuelle des décisions judiciaires en matière pénale entre les États membres de l'Union européenne, l’arrêt attaqué a statué sur le recours introduit par un propriétaire contre la saisie de son immeuble ordonnée par le juge d'instruction belge, en exécution d'une décision de gel des avoirs prise par les autorités judiciaires françaises, conformément à l'article 12 de ladite loi. Le ministère public a soutenu qu'il y avait lieu de décréter le désistement du pourvoi en raison du fait que la décision attaquée ne pouvait être considérée comme définitive au sens de l'article 420, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle dès lors que la saisie en Belgique d'un immeuble en exécution d'une décision de gel des avoirs prise par l'autorité étrangère est une mesure conservatoire qui appelle nécessairement une mesure ultérieure, telle que l'aliénation du bien, sa confiscation ou encore la mainlevée de la saisie. Mais la Cour a quant à elle considéré que lorsque la Belgique est l'État d'exécution d'une telle décision, l'action publique n'y est pas exercée (elle l'est dans l'État d'émission de la décision dont la reconnaissance est demandée et c'est également dans ce dernier que sera rendue la décision définitive au sens de l'article 420 du Code d'instruction criminelle) ; elle en a déduit que l'arrêt attaqué constitue une décision passible d'un pourvoi immédiat et qu’il n'y avait pas lieu de décréter le désistement, entaché d'erreur. Mais, selon moi, il en va différemment dans la présente espèce, où la saisie est une mesure conservatoire qui appelle nécessairement une décision ultérieure des juridictions belges, telle le transfert des biens saisis ou la mainlevée de la saisie.
(7)Cass. 31 janvier 2024, RG P.23.1340.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240131.2F.3 ; voir Cass. (ord.) 4 mai 2015, RG P.15.0332.N, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150504.5, Pas. 2015, n° 292 ; Cass. (ord.) 17 août 2015, RG P.15.0756.N, inédit ; M.-A. BEERNAERT e.a. o.c., t. II, p. 2067, note 332 ; D. VANDERMEERSCH et M. NOLET DE BRAUWERE, « La jurisprudence de la Cour de cassation à la suite des réformes de la procédure en cassation en matière pénale », Cour de cassation de Belgique, Rapport annuel 2016, Larcier, Bruxelles, 2017, pp. 160-189 [p. 174, note n° 92] ; concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.8, précédant Cass. 1er octobre 2025, RG P.25.0703.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.8 ; concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220105.2F.2, précédant Cass. 5 janvier 2022, RG P.21.1329.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220105.2F.2, précité (relatif à une décision de transfert de biens saisis aux autorités allemandes sur la base de l’article 22, § 3, de la loi du 22 mai 2017) ; Concl. « dit en substance » du MP, ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180411.3, précédant Cass. 11 avril 2018, RG P.18.0114.F, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.3, Pas. 2018, n° 225.
(8)Voir (mutatis mutandis) Cass. 26 octobre 2021, RG P.21.0982.N, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211026.2N.4.
(9)Cass. 13 septembre 2016, RG P.15.0999.N, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4, Pas. 2016, n° 482 ; Cass. 22 mars 2016, RG P.15.1521.N, ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7, Pas. 2016, n° 202 ; Cass. 13 octobre 2015, RG P.15.0305.N, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2, Pas. 2015, n° 598 ; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0512.N, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3, Pas. 2015, n° 544.
(10)Cass. 28 novembre 2019, RG P.18.0809.F, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.3, Pas. 2018, n° 673 (solution implicite).
(11)Cass. (ord.) 22 décembre 2015, RG G.15.0228.F, ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151222.5, Pas. 2016, n° 770.
(12)Cass. 29 novembre 2017, RG P.17.0902.F, ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.1, Pas. 2017, n° 682, avec concl. MP, ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171129.1.
(13)Cass. (ord.) 5 avril 2018, RG G.18.0070.F, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180405.1, Pas. 2018, n° 216.
(14)Cass. 11 avril 2018, RG P.18.0114.F, ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.3, Pas. 2018, n° 225, avec concl. MP, ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180411.3.
(15)Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210512.2F.7, précédant Cass. 12 mai 2021, RG P.21.0228.F ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210512.2F.7.
(16)Ibid. En ce sens, « une personne recherchée par la justice, c'est-à-dire par une autorité judiciaire, qu'il s'agisse d'un juge ou d'un magistrat du ministère public, est une personne poursuivie au sens de l'article 339 du Code pénal », qui réprime le recel de criminels (Cass. 16 juin 1982, RG 2228, ECLI:BE:CASS:1982:ARR.19820616.18, Pas. 1982, 1213).
(17)(Ce caractère facultatif ressort du mot « peut » dans ces dispositions) M.-A. BEERNAERT e.a., o.c., p. 2619, al. 1er.
(18)Voir mutatis mutandis, quant à la décision de protection européenne, id., p. 2610.
(19)A. KANAKAKIS, « Les droits des suspects ou des personnes poursuivies dans le cadre de la directive concernant la décision d’enquête européenne », R.A.E., 2024, pp. 289-299.
(20)CJUE (gr. ch.) 6 septembre 2011, Patriciello, C-163/10 (cité in E. DAVID, Droit des organisations internationales, Bruylant, 2016, p. 757).
(21)Cfr notamment ibid., § 41.
(22)Cfr. supra, examen des premier et deuxième moyens.
(23)L’article 11, § 1er, dispose pareillement que « l'exécution d'une décision d’enquête européenne peut être refusée si le fait pour lequel la décision d’enquête européenne a été émise ne constitue pas une infraction en droit belge ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260128.2F.15 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260128.2F.15 citant: ECLI:BE:CASS:1982:ARR.19820616.18 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150504.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151222.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160913.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171129.1 ECLI:BE:CASS:2017:CONC.20171129.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180405.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20180411.3 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181128.3 ECLI:BE:CASS:2018:CONC.20180411.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200512.2N.3 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200603.2F.7 ECLI:BE:CASS:2020:CONC.20200512.2N.3 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210512.2F.7 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20211026.2N.4 ECLI:BE:CASS:2021:CONC.20210512.2F.7 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220105.2F.2 ECLI:BE:CASS:2022:CONC.20220105.2F.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230118.2F.2 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230301.2F.12 ECLI:BE:CASS:2023:CONC.20230301.2F.12 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240131.2F.3 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250409.2F.4 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251001.2F.8 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20251008.2F.14 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250409.2F.4 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20251001.2F.8 ECLI:BE:GHCC:2024:ARR.029 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div