id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260130.1F.4 No Rôle: F.23.0006.F-F.23.0052.F Affaire: COMMUNE D'IXELLES contra ORANGE BELGIUM s.a. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 365 - dernière vue 2026-06-18 06:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260130.1F.4 Fiche L'autorité habilitée à arrêter le rôle ne peut se dispenser de se conformer à la procédure de taxation d'office, qui assure le respect des droits de la défense du redevable, que dans l'hypothèse où elle se limite à établir l'imposition conformément à la déclaration, même tardive
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Bases légales: L. du 24 décembre 1996 - 24-12-1996 - Art. 6, al. 1er à 3 - 31 Lien ELI No pub 1996000647 Texte des conclusions F.23.0006.F-F.23.0052.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER : Exposé des faits et antécédents de procédure.
- Le litige est relatif aux taxes sur les émetteurs et relais de télécommunication enrôlées par la demanderesse à charge de la défenderesse pour chacun des exercices 2002, 2003 et
- Les taxes relatives à l’exercice 2002 ont été établies sur la base d’un règlement-taxe communal adopté, le 29 novembre 2001, par le conseil communal de la demanderesse, celles relatives à l’exercice 2003 l’ont été sur la base d’un règlement-taxe communal adopté par ce même conseil communal, le 19 décembre
- Par trois décisions, le collègue communal de la demanderesse a rejeté les réclamations introduites par la défenderesse à l’encontre des taxes susvisées.
- Par trois requêtes, la défenderesse a contesté ces mêmes taxes devant le tribunal de première instance francophone de Bruxelles.
- Par un jugement du 27 mars 2009, ce tribunal a joint les trois causes, a dit les recours fondés et a annulé les taxes litigieuses.
- La demanderesse a interjeté appel de ce jugement, et la défenderesse a formé appel incident de celui-ci en ce qui concerne le montant des dépens.
- Par un arrêt du 14 octobre 2021, la cour d’appel de Bruxelles a déclaré les appels principal et incident recevables et les a déclarés fondés dans la mesure qu’elle a précisé comme suit. Elle a confirmé le jugement entrepris, en ce qu’il a joint les causes, a dit les demandes recevables et en ce qu’il a annulé les taxes litigieuses relatives aux exercices 2002 et
- Elle a, en revanche, dit la demande en annulation des taxes litigieuses non fondée, en ce qu’elle visait l’exercice
- Elle a condamné la demanderesse aux deux tiers des dépens des deux instances et la défenderesse, au tiers de ceux-ci.
- C’est à l’encontre de cet arrêt que le pourvoi a été introduit. Le moyen.
- Le moyen critique la décision de l’arrêt d’avoir prononcé l’annulation des taxes communales enrôlées dans le chef de la défenderesse pour l’exercice
- Le moyen fait grief à l’arrêt de ne pas avoir considéré comme constituant une déclaration au sens de l’article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, pour l’exercice 2003, ce que la défenderesse avait déclaré, « en date du 26 juin 2022 », pour l’exercice 2002, soit « 11 lieux d’imposition regroupant 32 antennes », « fournissant ainsi tous les éléments nécessaires à la taxation », le contribuable n’ayant « jamais soutenu que ces informations ne seraient plus d’actualité », et d’avoir, ce faisant, violé cet article ainsi que les articles 5.1, 5.
- et 5.4 du règlement-taxe précité du 19 décembre
- Il reproche également à l’arrêt d’avoir décidé « que la demanderesse, en utilisant ces informations pour établir l’imposition relative à l’exercice 2003, a ‘donn(é) effet à des déclarations antérieures à son adoption’ et qu’elle aurait dû, en vertu de l’article 6 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales, obligatoirement recourir à la procédure de taxation d’office en l’absence de déclaration de la défenderesse au cours de cet exercice 2003 » et d’avoir violé, ce faisant, l’article 6 de la loi du 24 décembre précitée, les articles 5.1, 5.
- et 5.4 du règlement-taxe du 19 décembre 2002 ainsi que le principe général du droit de la non-rétroactivité des lois, consacré notamment par l’article 1er de l’ancien Code civil (qui était anciennement l’article 2 du même code, renuméroté par la loi du 18 juin 2018, M.B., 2 juillet 2018)
(1). Appréciation.
- L’article 6, alinéa 1er, de la loi du 24 décembre 1996 relative à l’établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales dispose que lorsque le règlement de taxation prévoit une obligation de déclaration, la non-déclaration dans les délais prévus par ce même règlement ou la déclaration incorrecte, incomplète ou imprécise de la part du redevable entraîne l’enrôlement d’office de la taxe. En son alinéa 2, cet article énonce qu’avant de procéder à la taxation d’office, l’autorité habilitée à arrêter le rôle en vertu de l’article 4, notifie au redevable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, les éléments sur lesquels la taxation est basée, ainsi que le mode de détermination de ces éléments et le montant de la taxe. Aux termes de l’alinéa 3 du même article, le redevable dispose d’un délai de trente jours à compter de la date d’envoi de la notification pour faire valoir ses observations par écrit.
- L’article 5.1 du règlement du 19 décembre 2002 prévoit que « [la] Commune adresse au contribuable une formule de déclaration dont le modèle est arrêté par l’Autorité communale compétente » et que le contribuable est tenu de la renvoyer, dûment complétée et signée, dans le mois de son envoi. L’article 5.3 de ce même règlement dispose que la déclaration reste valable jusqu’à révocation. Selon l’article 5.4, l’absence de déclaration, la déclaration incomplète ou imprécise entraînent l’enrôlement d’office de la taxe.
- Dans un arrêt du 22 janvier 2010, la Cour de cassation a jugé, au sujet de la portée de l’article 6, alinéas 1er à 3, de la loi précitée du 24 décembre 1996, que, dès lors que la déclaration est incorrecte, l’autorité doit respecter la procédure de taxation d’office alors même qu’elle pourrait trouver dans la déclaration les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe
(2). Dans un arrêt rendu, le 11 mars 2010, en chambres réunies, la Cour a décidé ce qui suit
(3): « 3. Il ressort [de l’article 6, alinéas 1er à 3, de la loi précitée du 24 décembre 1996] que lorsque le redevable ne respecte pas son obligation de déclaration parce que celle-ci n’a pas été introduite en temps utile, ou qu’elle est inexacte, incomplète ou imprécise, l’autorité a la possibilité de procéder à la perception de la taxe par la voie d’une taxation d’office. Lorsque tel est le cas, l’autorité est tenue de respecter la procédure prévue à l’article 6, alinéa 2, précité afin de garantir les droits de la défense du redevable. Ces droits de la défense sont respectés lorsque l’autorité compétente se borne à procéder à la taxation conformément à la déclaration qui n’a pas été introduite en temps utile ». Dans un arrêt rendu, le 19 janvier 2007
(4), la première chambre néerlandophone de la Cour de cassation avait déjà rendu un arrêt, en sens. Cette jurisprudence a été suivie et, dans un arrêt du 21 octobre 2010
(5), la Cour de cassation s’est prononcée en ces termes: « Conformément [aux trois premiers alinéas de l’article 6 précité], l’autorité ne peut se dispenser de se conformer à la procédure de taxation d’office, qui assure le respect des droits de défense du redevable, que dans l’hypothèse où elle se limite à établir l’imposition conformément à la déclaration, celle-ci eût-elle été introduite tardivement. Il n’en est ainsi que lorsque l’imposition sur la base de la déclaration n’appelle aucune contestation de la part du redevable, ses droits de défense ne pouvant être méconnus en ce cas. L’autorité est, dès lors, tenue de recourir à la taxation d’office lorsque le redevable conteste dans sa déclaration être redevable de la taxe, alors même qu’elle pourrait trouver dans cette déclaration les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe ». Il suit donc de l’article 6, alinéas 1er à 3, de la loi précitée du 24 décembre 1996 que l’autorité ne peut se dispenser de se conformer à la procédure de taxation d’office, qui assure le respect des droits de la défense du redevable, que dans l’hypothèse où elle se limite à établir l’imposition conformément à la déclaration, celle-ci eût-elle été introduite tardivement, et lorsque cette déclaration n’appelle aucune contestation de la part du redevable.
- Une déclaration réalisée, pour un exercice donné, en application d’un règlement n’ayant pas acquis force obligatoire, doit être considérée comme inexistante. Une telle déclaration ne peut donc, partant, pas non plus être considérée comme une déclaration valable, pour l’exercice suivant, en application d’un règlement ultérieur ayant, lui, force obligatoire, même si ce dernier prévoit que « la déclaration », le cas échéant réalisée en application d’un règlement antérieur, « reste valable jusqu’à révocation », quand bien même aucune révocation de la déclaration réalisée en application du règlement antérieur ne serait intervenue et quand bien même l’autorité taxatrice trouverait, dans cette déclaration, les éléments nécessaires à la taxation pour l’exercice suivant. Il m’apparait que, dans un tel cas de figure, l’autorité taxatrice doit recourir à la procédure d’imposition d’office.
- L’arrêt constate que « les cotisations pour l’exercice 2003 ont été enrôlées, […], sur la base du règlement-taxe du 19 décembre 2002, instaurant une taxe sur les émetteurs ou relais de télécommunications, en l’absence de déclaration pour cet exercice ». Il énonce que ces taxes n’ont pas été enrôlées d’office dès lors que, selon la demanderesse, « la taxation [relative à l’exercice 2003] repose sur les déclarations rentrées […] pour l’exercice 2002 sous l’empire du règlement-taxe du 29 novembre 2001 et restant valables jusqu’à révocation ». L’arrêt constate aussi que l’article 5.3 du règlement précité du 29 novembre 2001, mais également l’article 5.3 du règlement du 19 décembre 2002, disposent que « la déclaration reste valable jusqu’à révocation ». L’arrêt considère toutefois que le règlement-taxe du 29 novembre 2001 « n’a […] pas force obligatoire » - cette décision n’étant pas critiquée par le pourvoi - et que la défenderesse est « en droit d’invoquer l’article 6 » de la loi du 24 décembre 1996 précitée. Ce faisant, l’arrêt donne à connaître que la déclaration faite par la défenderesse en application du règlement du 29 novembre 2001 ne constitue pas une déclaration valable pour l’exercice 2003, contrairement à ce que soutient la demanderesse, et qu’en l’absence de déclaration rentrée pour cet exercice, les taxes afférentes à celui-ci devaient être établies en appliquant la procédure d’enrôlement d’office, ce, même si les éléments nécessaires à l’établissement de ces taxes pouvaient se trouver dans les déclarations remises pour l’exercice
- Par ces considérations, l’arrêt justifie donc légalement sa décision d’annuler les taxes litigieuses relatives à l’exercice
- Par ailleurs, comme indiqué plus haut, le moyen reproche à l’arrêt d’avoir décidé « que la demanderesse, en utilisant des informations pour établir l’imposition relative à l’exercice 2003, a ‘donn(é) effet à des déclarations antérieures à son adoption’ », ce qui serait contraire au principe de la non-rétroactivité de la loi
(6). Or, l’arrêt a décidé que « [le] principe de la rétroactivité de la loi fiscale s’oppose à ce qu’un règlement-taxe
(7)[…] puisse donner effet à des déclarations antérieures à son adoption ». L’arrêt a donc considéré que le principe dont la violation est alléguée s’opposait à ce qu’un règlement-taxe, et pas la demanderesse, puisse donner effet à de telles déclarations. En cela, le moyen procède d’une lecture inexacte de l’arrêt. 17. Le moyen ne peut être accueilli. Conclusion: rejet. ____________________________________________________________________
(1)Cette disposition est entretemps devenue l’article 1.2 du Code civil (loi du 28 avril 2022 portant le livre 1er « Dispositions générales » du Code civil, M.B., 1er juillet 2022). On notera que l’en-tête du moyen vise l’article 1er de l’ancien Code civil tandis que les griefs mentionnent l’article 1er du Code civil. Il me paraît que ces mentions dans les griefs procèdent d’une erreur évidente qu’il est au pouvoir de la Cour de rectifier.
(2)Cf. Cass. 22 janvier 2010, RG F.09.0031.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.3, Pas. 2010, n° 55.
(3)Cf. Cass. 11 mars 2010, RG F.09.0069.N ECLI:BE:CASS:2010:AVIS.20100311.9, Pas. 2010, n° 176, avec concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC. Voy. également, en ce sens, Cass. (ch. réun.) 15 octobre 2010, RG F.09.0148.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101015.8, Pas. 2010, n° 609.
(4)Cf. Cass. 19 janvier 2007, RG F.05.0095.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.6, Pas. 2007, n° 33.
(5)Cf. Cass. 21 octobre 2010, RG F.09.0158.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.8, Pas. 2010, n° 624, avec concl. de M. HENKES, avocat général.
(6)Idem.
(7)C’est l’auteur de ces conclusions qui souligne. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260130.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260130.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070119.6 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100122.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101015.8 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101021.8 ECLI:BE:CASS:2010:AVIS.20100311.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div