id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 30 janvier 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260130.1F.8 No Rôle: F.23.0057.F Affaire: VILLE DE GEMBLOUX contra CS MAG s.r.l. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal - Droit constitutionnel Date d'introduction: 2026-03-05 Consultations: 382 - dernière vue 2026-06-18 13:55 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260130.1F.8 Fiche 1 La règle de l'égalité des Belges devant la loi contenue dans l'article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l'article 11 de la Constitution ainsi que celle de l'égalité devant l'impôt exprimée dans l'article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n'excluent pas qu'une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiche 2 L'existence d'une telle justification doit s'apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l'impôt instauré; le principe d'égalité est également violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 3 - 4 La justification objective et raisonnable de la différence de traitement de contribuables dans un règlement-taxe communal doit en principe ressortir du règlement attaqué lui-même ou du dossier sur la base duquel le conseil communal a décidé de l'instauration de la taxe; elle peut également se déduire de la nature et du contexte même de la différence ainsi établie lorsque le motif qui la fonde est à ce point évident qu'aucune autre interprétation n'est possible et qu'il est clair que le conseil communal a approuvé cette mesure pour ce motif
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: TAXES COMMUNALES, PROVINCIALES ET LOCALES - TAXES COMMUNALES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 172 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 10 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 11 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 172 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions F.23.0052.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER : Bref exposé des faits et antécédents de procédure. 1. Le 2 octobre 2013, le conseil communal de la demanderesse a adopté un règlement établissant une taxe sur les « night shops »
(1).
- Sur la base de ce règlement, la demanderesse a établi la taxe litigieuse à charge de la défenderesse sous l’article 3 du rôle de l’exercice
- La défenderesse a saisi le tribunal de première instance de Namur, division de Namur, parce que la réclamation qu’elle avait introduite au préalable à l’encontre de cette taxe avait été déclarée non fondée.
- Par un jugement du 29 avril 2021, ce tribunal a déclaré le recours recevable et fondé ; il a annulé la taxe litigieuse.
- La demanderesse a interjeté appel de ce jugement et, par l’arrêt attaqué du 10 février 2023, la cour d’appel de Liège a confirmé ce jugement. Le moyen
- Le moyen critique la décision de l’arrêt de décider que le règlement en cause viole les articles 10 et 11 de la Constitution et de décider, par conséquent, que la taxe litigieuse établie à charge de la défenderesse, par application de celui-ci, est nulle. Première branche.
- Le moyen, en sa première branche, fait grief à l’arrêt de considérer que sont suffisamment comparables les établissements qui exercent l’activité économique de « night shop », telle que définie par le règlement litigieux, et les « autres commerces comparables », tels « ceux ouvrant au cours de plages horaires autres qu’entre ‘22 heures et 05 heures’ », ou les « établissements exerçant nuitamment sur le territoire de la [demanderesse] des activités autres que la vente au détail de produits quelconques » alors qu’ils ne le seraient pas. Ce faisant, l’arrêt violerait les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Il violerait, en outre, les articles 41, alinéa 1er, première phrase, et 170, § 4, de la Constitution qui garantissent l’autonomie communale, en déniant à la demanderesse le droit de déterminer librement la matière imposable sans avoir légalement constaté qu’une exception prévue par la loi s’appliquerait en l’espèce ou que la demanderesse aurait excédé les limites de la loi. L’arrêt violerait encore, en refusant à tort d’appliquer le règlement litigieux, l’article 159 de la Constitution ainsi que le principe général du droit selon lequel le juge ne peut pas appliquer une norme qui viole une disposition supérieure. Appréciation.
- La première branche du moyen ne précise pas en quoi les « night-shops » ne se trouveraient pas dans une situation suffisamment comparable aux commerces de jour et aux établissements qui exercent la nuit une activité autre que la vente au détail de produits quelconques ni, par conséquent, en quoi l’arrêt, qui décide le contraire, violerait les principes d’égalité et de non-discrimination et les autres dispositions et le principe dont le moyen invoque la violation.
- Le moyen, en cette branche, est imprécis et, partant, irrecevable. Deuxième branche.
- Le moyen, en sa deuxième branche, fait grief à l’arrêt, qui partirait de la prémisse qu’« aucun autre but que celui, inhérent à tout règlement-taxe, de procurer à la commune des moyens financiers » ne peut être identifié, en l’espèce, de déduire de ce seul élément que les établissements qui exercent l’activité économique de « night shop » sont dans une situation comparable à celle « d’autres commerces comparables », tels « ceux ouvrant au cours de plages horaires autres qu’entre ‘22 heures et 05 heures’ », ou les « établissements exerçant nuitamment sur le territoire de la [demanderesse] des activités autres que la vente au détail de produits quelconques ». Ce faisant, l’arrêt violerait les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Il violerait également, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, §§ 3 et 4, des présentes conclusions, les dispositions y visées. Appréciation.
- La règle de l’égalité des Belges devant la loi contenue dans l’article 10 de la Constitution, celle de la non-discrimination dans la jouissance des droits et libertés reconnus aux Belges inscrite dans l’article 11 de la Constitution ainsi que celle de l’égalité devant l’impôt exprimée dans l’article 172 de la Constitution impliquent que tous ceux qui se trouvent dans la même situation soient traités de la même manière mais n’excluent pas qu’une distinction soit faite entre différentes catégories de personnes pour autant que le critère de distinction soit susceptible de justification objective et raisonnable ; l’existence d’une telle justification doit s’apprécier par rapport au but et aux effets de la mesure prise ou de l’impôt instauré; le principe d’égalité est également violé lorsqu’il est établi qu’il n’existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé
(2). 12. Pour apprécier la compatibilité d’un règlement-taxe communal avec les articles 10, 11 et 172 de la Constitution, le juge examine en premier lieu si les catégories de personnes entre lesquelles une illégalité est alléguée sont suffisamment comparables
(3). Le juge est tenu de poursuivre son examen soit lorsque des personnes se trouvant dans des situations suffisamment comparables sont traitées de manière différente, soit lorsque des personnes se trouvant dans des situations qui ne sont pas suffisamment comparables sont traitées de la même manière. Si tel n’est pas le cas, son examen s’arrête ; il n’y a pas de violation dudit principe
(4). La comparabilité est, en quelque sorte, le « sésame » du raisonnement qui conduira, le cas échéant, à s’interroger sur l’existence d’une justification objective et raisonnable à la différence de traitement ou à l’absence de différence de traitement
(5). 13. Comme l’a jugé la Cour de cassation, le 13 mai 2022, en matière de taxes communales, si une différence de traitement entre des catégories de contribuables qui sont dans des situations identiques ou suffisamment comparables doit être raisonnablement justifiée au regard du but et des effets de l’impôt instauré, il ne s’ensuit pas que l’appréciation préalable du caractère identique ou comparable de ces situations puisse se faire en fonction de ce but au point de devoir conclure, si le but de la taxe est exclusivement financier, au caractère comparable de situations du seul fait que leur taxation produit des recettes communales
(6). Dans un arrêt du 29 septembre 2022, rendu en cette même matière, elle a encore considéré que « si une différence de traitement entre des catégories de contribuables qui sont dans des situations comparables doit être raisonnablement justifiée au regard du but et des effets de l’impôt instauré, il ne s’ensuit pas […] que l’appréciation préalable du caractère manifestement ou suffisamment comparable de ces situations doive se faire en fonction des objectifs de cet impôt, qui constitueraient le seul cadre de référence à prendre en considération »
(7). 14. En l’espèce, la défenderesse faisait valoir, dans ses conclusions de synthèse d’appel, que « [rien] dans [le règlement litigieux] ne [justifiait] la (les) raison (s) pour laquelle (lesquelles) d’[autres] commerces ou établissements similaires aux night shops [n’étaient] pas taxés »
(8). Elle affirmait également qu’« [il] [existait] d’autres commerces comparables [au sien] où les clients [avaient] accès sur place à des services, et d’autres établissements qui [généraient] les prétendues nuisances attribuées aux night shops, et qui ne [subissaient] pas la taxe litigieuse »
(9). La demanderesse répliquait, dans ses conclusions de synthèse d’appel, que le test de la comparabilité des personnes concernées par les situations en cause devait constituer le préalable à l’examen du respect du principe d’égalité et de non-discrimination
(10). La demanderesse indiquait, dans ces mêmes conclusions, dans ses développements consacrés à la comparabilité des situations, que la défenderesse n’expliquait pas en quoi son activité était comparable, à tout le moins, à celle des librairies « traditionnelles »
(11).
- L’arrêt constate que l’article 1er du règlement litigieux instaure une taxe communale annuelle sur les night-shops définis comme étant « tout établissement dont l’activité consiste en la vente au détail de produits alimentaires et autres, sous quelque forme ou conditionnement que ce soit et non destinés à être consommés sur place, qui ouvre ou reste ouvert, durant une période comprise entre 22 heures et 05 heures, et ce, quel que soit le jour de la semaine ». L’arrêt constate également que le préambule du règlement du 2 octobre 2013 énonce ce qui suit: « Vu le Code de la démocratie locale et de la décentralisation, notamment les articles L 1122-30 et L3131-1 § 1;Vu les dispositions légales en vigueur en matière de taxes communales ; Vu la circulaire du 23 juillet 2013 de Monsieur Paul FURLAN, ministre des Pouvoirs locaux et de la Ville, relative à l’élaboration des budgets des communes et des C.P.A.S. de la Région wallonne à l’exception des communes et des C.P.A.S. relevant des communes de la Communauté germanophone pour l’année 2014 ; Considérant que la circulaire susmentionnée fixe le taux maximum recommandé à 2.950,00 € maximum par établissement ; Vu les articles 66 et 74 du Code des taxes assimilées aux impôts sur les revenus ; Considérant que la Ville doit se doter des moyens nécessaires afin d’assurer l’exercice de sa mission de service public ; Considérant que les règlements taxes et redevances sont soumis à la tutelle spéciale d’approbation ; Considérant le délai d’approbation des règlements taxes et redevances par l’Autorité de tutelle ; Considérant la nécessité pour les finances communales de posséder des règlements taxes et redevances exécutoires au 1er janvier 2014 ». L’arrêt énonce ensuite que « [ce] préambule ne laisse apparaître aucun autre but que celui, inhérent à tout règlement-taxe, de procurer à la commune des moyens financiers », qu’« [aucun] dossier administratif, qui permettrait le cas échéant d’identifier d’autres motifs, ne vient par ailleurs le compléter » et qu’« [à] cet égard, les considérations reprises a posteriori par [la demanderesse] en termes de conclusions, concernant le tapage nocturne ou la limitation de ‘la prolifération de telles activités en raison des nuisances, perturbations et autres troubles qu’elles engendrent’, ne peuvent être prises en compte ». L’arrêt poursuit en considérant qu’« [il] n’y a par conséquent aucune motivation permettant de justifier la taxation des seuls ‘night shops’, et non celle d’autres commerces comparables, tels ceux ouvrant au cours de plages horaires autres qu’entre « 22 heures et 05 heures », ou d’établissements exerçant nuitamment sur le territoire de la [demanderesse] des activités autres que la vente au détail de produits quelconques ». L’arrêt conclut qu’« [à] défaut d’une telle justification, le règlement en cause viole les principes d’égalité et de non-discrimination consacrés aux articles 10 et 11 de la Constitution ».
- Il ressort de ces énonciations que l’arrêt a considéré que les établissements qui exercent l’activité économique de « night shop » se trouvaient dans une situation comparable
(1)à celle des autres commerces « ouvrant au cours de plages horaires autres qu’entre ‘22 heures et 05 heures’ » et
(2)à celle d’« établissements exerçant nuitamment sur le territoire de la [demanderesse] des activités autres que la vente au détail de produits quelconques » et qu’après avoir constaté l’existence du but budgétaire poursuivi par le législateur communal et l’absence de dossier administratif qui aurait, le cas échéant, pu permettre d’identifier d’autres motifs, il a conclu qu’ « [il] n’y [avait] par conséquent aucune motivation permettant de justifier la taxation des seuls ‘night shops’, et non celle d’autres commerces comparables ». Par ces énonciations, l’arrêt donne à connaître que, pour conclure au caractère comparable de ces situations, il a nécessairement eu égard, d’une part, au critère du type de produits vendus, pour considérer que les night shops visés par la taxe se trouvaient dans une situation comparable aux autres commerces « ouvrant au cours de plages horaires autres qu’entre ‘22 heures et 05 heures’ » et, d’autre part, au critère des heures d’ouverture des différents commerces, pour considérer que les night shops visés par la taxe étaient également comparables aux « établissements exerçant nuitamment sur le territoire de la [demanderesse] des activités autres que la vente au détail de produits quelconques ». Si l’arrêt a eu égard au seul but budgétaire avéré, selon lui, du règlement litigieux, c’est au stade ultérieur de son raisonnement : c’est pour conclure à la violation par ledit règlement des principes d’égalité et de non-discrimination, dès lors qu’il instaurait une différence de traitement entre des personnes se trouvant, selon lui, dans des situations comparables, sans que le motif budgétaire du règlement constitue une justification objective et valable à celle-ci. Il ne ressort, en effet, d’aucune considération de l’arrêt qu’il aurait déduit du seul but budgétaire du règlement litigieux le fait que les établissements qui exercent l’activité économique de « night shop » se trouvaient dans une situation comparable à celle d’autres commerces comparables, tels « ceux ouvrant au cours de plages horaires autres qu’entre ‘22 heures et 05 heures’ » ou les « établissements exerçant nuitamment sur le territoire de la [demanderesse] des activités autres que la vente au détail de produits quelconques ». Le moyen, en cette branche, procède d’une lecture erronée de l’arrêt et manque donc en fait. Troisième branche.
- En sa troisième branche, le moyen fait grief à l’arrêt, après avoir énoncé que « s’il n’est pas requis que la justification ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur », en estimant que « les considérations reprises a posteriori par [la demanderesse] en termes de conclusions, concernant le tapage nocturne ou la limitation de ‘la prolifération de telles activités en raison des nuisances, perturbations et autres troubles qu’elles engendrent’, ne peuvent être prises en compte », de se borner à contrôler si la justification du traitement différencié des contribuables ressort du préambule du règlement litigieux ou des pièces du dossier administratif, en s’abstenant d’examiner si la justification avancée en cours de procédure par la demanderesse pouvait se déduire de la nature de la différence qui était faite ou reposait sur le contexte du règlement-taxe litigieux. Ce faisant, l’arrêt violerait les articles 10, 11 et 172 de la Constitution. Il violerait également, pour les mêmes motifs que ceux évoqués au point 7, §§ 3 et 4, des présentes conclusions, les dispositions y visées. Appréciation.
- Je commence par renvoyer à ce qui est dit au point 11, ci-dessus. J’ajoute que s’il n’est pas requis que la justification - objective et raisonnable du traitement différencié réservé à des personnes se trouvant dans ses situations suffisamment comparables ou du traitement identique réservé à des personnes ne se trouvant pas dans des situations suffisamment comparables - ressorte immédiatement du seul règlement attaqué, encore faut-il en pareil cas que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui en découle apparaisse - en principe
(12)- du dossier constitué au cours de son élaboration ou puisse être déduit du dossier administratif constitué par son auteur
(13). La justification objective et raisonnable du traitement différent de contribuables par un règlement-taxe communal peut également être tirée de la nature même et du contexte de la différenciation effectuée lorsque le motif du traitement différent est si évident qu’aucune autre interprétation n’est possible et qu’il est clair que le conseil communal a approuvé cette mesure pour ce motif
(14). 19. En ce qu’il soutient que l’arrêt, pour décider légalement que le règlement litigieux violait les articles 10 et 11 de la Constitution au motif que n’était pas valablement justifiée la différence de traitement qu’il instaurait entre des personnes se trouvant dans une situation comparable, devait examiner si la justification avancée en cours de procédure par la demanderesse pouvait se déduire de la nature de la différence qui était faite ou reposait sur le contexte du règlement litigieux, sans préciser que cet examen supposait également de vérifier que le motif allégué du traitement différent était si évident qu’aucune autre interprétation n’était possible et qu’il était clair que le conseil communal avait approuvé cette mesure pour ce motif, le moyen, en cette branche, manque en droit. Conclusion: rejet. _____________________________________________________________________
(1)Ci-après, en abrégé, le « règlement litigieux ».
(2)Cf. Cass. 4 novembre 2024, RG F.22.0130.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241104.3F.4, avec les concl. de M. MORMONT, avocat général ; Cass. 29 septembre 2022, RG F.21.0079.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220929.1F.11; Cass. 13 mai 2022, RG F.21.0102.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220513.1F.2.
(3)Cf. Cass. 4 novembre 2024, RG F.22.0130.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241104.3F.4, précité.
(4)Cf. Cass. 24 mai 2019, RG F.17.0158.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190524.5, Pas. 2019, n° 321.
(5)Cf., en ces termes, B. RENAULD et S. VAN DROOGHENBROECK, « Le principe d’égalité et de non-discrimination », in M. VERDUSSEN et N. BONBLED (dir.), Les droits constitutionnels en Belgique, Les enseignements jurisprudentiels de la Cour constitutionnelle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation, Vol II, Bruxelles, Bruylant 2011, pp. 553 à 605, spéc. p. 578.
(6)Cf. Cass. 13 mai 2022, RG F.21.0102.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220513.1F.2, précité.
(7)Cf. Cass. 29 septembre 2022, RG F.21.0079.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220929.1F.11, précité.
(8)Cf. p. 4 de ses conclusions principales d’appel.
(9)Cf. p. 6 de ses conclusions principales d’appel et p. 7 de ces conclusions, où la défenderesse affirmait qu’elle faisant siens les développements jurisprudentiels cités.
(10)Cf. p. 7 de ses conclusions de synthèse d’appel.
(11)Cf. p. 9 de ses conclusions de synthèse d’appel.
(12)Cf. Cass. 29 février 2024, RG F.20.0138.N, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240229.1N.10, rendu en audience plénière, avec les concl. de M. RAVYSE, avocat général.
(13)Cf. Cass. 21 février 2013, RG C.12.0117.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130221.13, Pas. 2013, n° 122.
(14)Cf. Cass. 29 février 2024, F.20.0138.N, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240229.1N.10, précité. Il s’agit ici d’une traduction libre. C’est l’auteur des conclusions qui met en évidence le passage en caractères italiques. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260130.1F.8 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260130.1F.8 citant: ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130221.13 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190524.5 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220513.1F.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220929.1F.11 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240229.1N.10 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20241104.3F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div