id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.4 No Rôle: S.23.0069.F Affaire: ONSS contra BESIDE PRODUCTIONS s.r.l. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 294 - dernière vue 2026-06-18 11:08 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.4 Fiche Le nouvel employeur ne bénéficie pas de la réduction des cotisations si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant l'engagement; pour vérifier cette condition, il y a lieu de comparer l'effectif du personnel de l'unité technique d'exploitation au moment de l'engagement du nouveau travailleur avec l'effectif maximal de ce personnel au cours des quatre trimestres précédents cet engagement
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Texte des conclusions S.23.0069.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le litige.
- Le litige a trait à l’octroi par le demandeur à la défenderesse de réductions de cotisations sociales « groupes-cibles premiers engagements » pour tous les trimestres des années 2016 et
- Par une décision du 22 janvier 2018, le demandeur a annulé les réductions accordées à la défenderesse, considérant que les deux travailleuses pour lesquelles elles avaient été accordées n’étaient pas des premiers engagements mais remplaçaient des travailleurs actifs dans l’unité d’exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant leurs engagements respectifs.
- L’arrêt fait droit à la demande originaire de la défenderesse, annule la décision du demandeur et dit pour droit que la première avait droit aux réductions de cotisations pour les deux travailleuses engagées les 22 mars et 12 septembre
- Le moyen.
- Le moyen unique est dirigé contre la décision de l’arrêt d’annuler la décision du demandeur du 22 janvier 2018, ainsi que contre toutes les décisions subséquentes prises par le même arrêt.
- En une première branche, le moyen fait valoir que l’arrêt n’exclut pas qu’une unité d’exploitation technique puisse exister entre quatre sociétés, expliquant de quels éléments résulte leur interdépendance. Ces quatre sociétés sont Belga Line Producers, Belga Films Funds, Belga Films et BFF Holding. Or, les éléments que retient l’arrêt pour justifier cette interdépendance ne concernent que trois de ces sociétés (pas Belga Films), ainsi que la défenderesse. L’arrêt serait donc entaché d’une erreur matérielle qu’il appartiendrait à la Cour de rectifier. A défaut, le moyen fait valoir que l’arrêt contiendrait des motifs contradictoires et qu’il violerait ainsi l’article 149 de la Constitution.
- En une deuxième branche, le moyen s’appuie sur la même erreur matérielle et fait valoir qu’à défaut pour la Cour de la rectifier comme elle en a le pouvoir, l’arrêt ne serait pas légalement justifié en ce qu’il accorderait les réductions de cotisations litigieuses en raison d’une absence de remplacement par les travailleuses nouvellement engagées de travailleurs appartenant à une unité technique d’exploitation dont la défenderesse ne fait pas partie. L’arrêt violerait de la sorte toutes les dispositions visées au moyen.
- Par sa troisième branche, le moyen fait grief à l’arrêt d’accorder les réductions de cotisations litigieuses en relevant que l’effectif de l’unité technique d’exploitation était de trois travailleurs un an avant les deux engagements en cause, alors qu’il était de cinq et huit travailleurs aux deux dates de ces embauches. Cette manière de calculer l’augmentation de l’emploi au sein de l’unité technique d’exploitation serait incorrecte, dès lors qu’il faudrait comparer l’effectif au moment des engagements avec l’effectif maximal aux cours des quatre trimestres qui les ont, respectivement, précédés. L’arrêt violerait ainsi les dispositions de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 visées au moyen. Appréciation. (…) La troisième branche.
- Selon l’article 335 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils répondent aux conditions de cette loi. Les articles 342 et suivants de la loi fixent le régime d’un de ces groupes-cibles, celui des « premiers engagements ». Dans sa version applicable aux faits, l’article 342, alinéa 1er, dispose que, pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum six travailleurs. L’article 343 de la loi, toujours dans sa version applicable, définit ce qu’il y a lieu d’entendre par nouvel employeur d’un travailleur. Selon l’article 344, cet employeur ne bénéficie pas des réductions de cotisations en cause si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement.
- La jurisprudence de la Cour confirme cet objectif général en affirmant que le nouvel engagement ne donne pas lieu à des réductions de cotisations de sécurité sociale lorsqu’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi au sein de la même unité technique d’exploitation
(1). La Cour a enseigné en outre, comme le rappelle l’arrêt attaqué, que pour « déterminer si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant l'engagement, il y a lieu d'effectuer une comparaison entre l'effectif du personnel de l'unité technique d'exploitation au moment de l'engagement du nouveau travailleur, d'une part, et l'effectif maximal du personnel de l'unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant cet engagement, d'autre part. La réduction groupe-cible ne sera acquise que si l'effectif du personnel de l'unité technique d'exploitation a augmenté au moment de l'engagement du nouveau travailleur et que les autres conditions légales sont remplies »
(2).
- A l’appui de sa décision d’accorder à la défenderesse les réductions de cotisations litigieuses, l’arrêt envisage, comme dit en réponse aux deux premières branches, que cette société forme une unité technique d’exploitation avec trois autres. Il considère que, dans ce cas, les travailleuses susceptibles de donner lieu à ces réductions ne remplacent pas des travailleurs qui étaient actifs dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant les engagements. L’arrêt fonde cette considération sur le constat que un an avant le premier engagement (soit le 22 mars 2015) et un an avant le second engagement (soit le 12 septembre 2015), les quatre sociétés occupaient trois travailleurs, tandis que le 22 mars 2016, les mêmes sociétés occupaient cinq travailleurs et le 12 septembre 2016, huit travailleurs.
- Ce faisant, l’arrêt attaqué compare l’effectif occupé au sein de l’unité technique d’exploitation au moment de chaque engagement avec l’effectif occupé à des dates précises, un an avant chacun de ces engagements. Or, il résulte des termes de l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, que ce n’est pas à l’effectif occupé à une seule date qu’il y avait lieu d’avoir égard, mais bien à l’effectif maximal du personnel de l'unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant chaque engagement.
- Par conséquent, l’arrêt ne justifie pas légalement sa décision que les travailleuses susceptibles de donner lieu aux réductions de cotisations en cause ne remplacent pas des travailleurs qui étaient actifs dans la même unité technique d'exploitation au cours des quatre trimestres précédant les engagements. Il méconnaît ainsi l’article 344 précité.
- Le moyen, en cette branche, est fondé. Il doit conduire à la cassation totale. Conclusion : Cassation. _________________________________________________________________
(1)Cass. 13 mai 2019, RG S.18.0039.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190513.2, Pas. 2019, n° 283, avec les concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général, publiée à leur date dans AC ; Cass. 10 décembre 2007, RG C.07.0313.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071210.5, Pas. 2007, n° 622 ; Cass. 30 octobre 2006, RG S.05.0085.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5, Pas. 2006, n° 524.
(2)Cass. 13 mai 2019, RG S.18.0039.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190513.2, Pas. 2019, n° 283, avec les concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général, publiée à leur date dans AC. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.4 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071210.5 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190513.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div