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ONSS contra ANCHO GROUP s.r.l.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.5 No Rôle: S.23.0065.F Affaire: ONSS contra ANCHO GROUP s.r.l. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 298 - dernière vue 2026-06-18 06:30 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.5 Fiche 1 Il ressort de la genèse de l'article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002 qu'il a pour but d'éviter qu'un changement de la personnalité juridique de l'employeur sans réelle création d'emploi donne droit à la réduction des cotisations sociales; il s'ensuit que le nouvel engagement ne donne pas lieu à des réductions de cotisations de sécurité sociale lorsqu'il n'est pas accompagné d'une réelle création d'emploi au sein de la même unité technique d'exploitation et que le seul critère dont il peut légalement être tenu compte pour évaluer s'il y a une telle création d'emploi est celui de l'augmentation de l'effectif du personnel de l'unité technique d'exploitation à la suite d'un nouvel engagement

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Fiche 2 Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'une unité technique d'exploitation; la Cour contrôle toutefois s'il ne déduit pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui n'y sont pas liées ou qu'ils ne peuvent justifier, inconciliables avec la notion d'unité technique d'exploitation
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Fiche 3 Le juge procède à l'appréciation de l'existence d'une unité technique d'exploitation à la lumière de critères sociaux et économiques, en examinant, compte tenu du but de la disposition légale, si l'entité qui engage un nouveau travailleur est socialement et économiquement interdépendante d'une autre entité qui occupait du personnel au cours des quatre trimestres précédant l'engagement;en règle, lorsque les liens sociaux et économiques entre des entités sont tels qu'elles ne peuvent exister l'une sans l'autre, ces entités sont économiquement interdépendantes
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Texte des conclusions S.23.0065.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le litige.
  1. Le litige a trait à l’octroi par le demandeur à la défenderesse de réductions de cotisations sociales « groupes-cibles premiers engagements » pour la période allant du 4ème trimestre de 2017 au 3ème trimestre de
  2. Par une décision du 9 janvier 2019, le demandeur a décidé d’annuler les réductions accordées à la défenderesse, considérant que les deux travailleurs pour lesquels elles avaient été accordées n’étaient pas des premiers engagements mais qu’ils remplaçaient des travailleurs actifs dans l’unité d’exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant leurs engagements respectifs.
  3. L’arrêt, confirmant le jugement entrepris, fait droit à la demande originaire de la défenderesse, annule la décision du demandeur et dit pour droit que la première avait droit aux réductions de cotisations litigieuses. Il condamne le demandeur au remboursement des cotisations en cause, ainsi qu’aux dépens. Le moyen — les fins de non-recevoir.
  4. Le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que les deux travailleurs pour lesquels les réductions de cotisations litigieuses ont été accordées ne remplaçaient pas d’autres travailleurs occupés dans une même unité technique d’exploitation. L’arrêt considère pour ce faire que la défenderesse et les sociétés Ancho Belgium et Ancho Jourdan ne formaient pas une unité technique d’exploitation, faute d’interdépendance économique entre elles. Le moyen fait valoir que l’interdépendance économique entre plusieurs sociétés requiert que leurs activités respectives soient proches, similaires ou encore complémentaires, mais qu’il n’est nullement requis qu’elles soient identiques. Constatant une telle complémentarité des activités des sociétés en cause mais excluant néanmoins leur interdépendance économique nécessaire à les faire relever d’une même unité technique d’exploitation en se fondant sur une activité supplémentaire développée après la période en litige et en négligeant de relever que l’activité de restauration des autre sociétés était impossible sans celle de la défenderesse, l’arrêt violerait les articles 335 et 342 à 345 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002 ou encore contiendrait des motifs contradictoires et violerait pour cette raison l’article 149 de la Constitution.
  5. La défenderesse élève une première fin de non-recevoir déduite du défaut d’intérêt en ce que le moyen critique la décision de l’arrêt de ne pas reconnaître d’interdépendance entre les sociétés sur la base d’un seul élément d’appréciation — la complémentarité des activités — alors que cette décision reposerait sur une combinaison de critères. De la sorte, le moyen ne saurait entraîner la cassation. La défenderesse soutient en outre que le moyen est encore irrecevable en ce qu’il critique une appréciation de l’arrêt qui gît en fait. Appréciation.
  6. La critique élevée par le moyen n’a pas trait à une appréciation en fait ou à l’examen d’un seul critère d’une telle appréciation mais à une violation de la notion légale d’unité d’exploitation technique et des différents critères à prendre en considération pour en apprécier l’existence. Les fins de non-recevoir ne peuvent être accueillies.
  7. Selon l’article 335 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils répondent aux conditions de cette loi.
  8. Les articles 342 et suivants de la loi fixent le régime d’un de ces groupes-cibles, celui des « premiers engagements »
(1). Dans sa version applicable aux faits, l’article 342, alinéa 1er, dispose que, pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum six travailleurs. L’article 343 de la loi, toujours dans sa version applicable, définit ce qu’il y a lieu d’entendre par nouvel employeur d’un travailleur. Selon l’article 344, cet employeur ne bénéficie pas des réductions de cotisations en cause si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement. 8. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 30 décembre 1988 — qui est l’ancêtre du dispositif légal que l’on vient de décrire — que l’exception à la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale en cas de remplacement d’un travailleur « a pour but d’éviter qu’un simple changement de la personnalité juridique de l’employeur, sans aucune création réelle d’emploi, donne accès au bénéfice de la mesure »
(2). La jurisprudence de la Cour confirme cet objectif général selon lequel le nouvel engagement ne donne pas lieu à des réductions de cotisations de sécurité sociale lorsqu’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi au sein de la même unité technique d’exploitation
(3). 9. L’article 344 de la loi-programme ne définit pas ce que l’on entend par unité d’exploitation technique. Il en va de même des dispositifs antérieurs de réduction de cotisations sociales
(4)et même le texte actuel n’est toujours pas complètement explicite
(5). 10. Pour l’appréciation de la notion d’unité d’exploitation technique, la Cour a eu l’occasion d’indiquer à plusieurs reprises qu’elle devait se faire à la lumière de critères socio-économiques, c’est-à-dire en examinant si les deux entités juridiques concernées sont socialement et économiquement liées
(6)ou encore socialement et économiquement interdépendantes (verweven)
(7)— que cette interdépendance soit simultanée ou successive. Ainsi, la seule circonstance que, sur le plan juridique, l'exploitation d'une des entités n'est pas poursuivie par l'autre entité n'empêche pas qu'au regard de critères sociaux et économiques, ces deux entités constituent une seule et même unité d'exploitation
(8). De même, la circonstance que l'exploitation des activités économiques auxquelles une entité a mis fin n'est poursuivie par une autre entité qu'après une interruption de quelques mois, n'exclut pas l'existence d'un lien économique entre ces deux entités ; il en va de même de la circonstance que l'occupation successive des seuls travailleurs originairement occupés par une entité qui a mis fin à ses activités économiques par l'entité qui poursuit les activités économiques de la première entité n'a pas été ininterrompue, qui n'exclut pas l'existence d'un lien social entre les entités
(9). 11. Doctrine
(10)et jurisprudence de fond
(11)tentent également de dégager des critères qui permettent de caractériser les liens économiques et sociaux propres à la notion d’unité technique d’exploitation, en se fondant notamment sur les travaux préparatoires des textes successifs ou encore sur l’une ou l’autre réponse à des questions parlementaires
(12). On peut ainsi relever notamment l’intention du législateur d’une notion d’unité technique d’exploitation qui ne soit pas « limitante » et la suppression
(13)du renvoi à la notion utilisée dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie pour ce motif, après le constat que ce renvoi permettait « de nombreuses réductions pour les groupes ou filiales d’entreprises d’employeurs, ce que l’article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002 voulait justement éviter »
(14). Les auteurs de la loi-programme du 24 décembre 2002 ont ainsi explicitement affirmé que « la notion d’unité technique d’exploitation est utilisée afin d’éviter que par la filialisation, on considère qu’il s’agisse de nouveaux employeurs »
(15). S’agissant des liens sociaux entre sociétés, il est fréquemment considéré qu’ils sont acquis dès lors qu’une personne, travaille — peu importe en quelle qualité, c’est-à-dire tant comme salarié que comme dirigeant — dans les différentes entités juridiques considérées
(16). S’agissant de l’interdépendance économique
(17), on s’attache classiquement à examiner si les activités des entités considérées sont similaires, proches ou complémentaires. Il est question de complémentarité notamment lorsque les entités concernées réalisent différents aspects d’une même activité
(18). Peuvent être également être prises en compte des communautés ou des proximités de lieux d’exploitation, de matériel, de clientèle ou de gestion du personnel
(19). On peut en tout cas certainement retenir que lorsque deux sociétés au moins sont à ce point liées qu’elles ne peuvent exister l’une sans l’autre, il est nécessairement question de l’interdépendance qui caractérise une unité technique d’exploitation.
  1. L’existence d’une unité d’exploitation technique est essentiellement une question de fait. Elle est appréciée par le juge du fond, la Cour se bornant à vérifier si celui-ci, dans son appréciation, n’a pas méconnu la notion légale d’unité d’exploitation technique et s’il a pu déduire légalement sa décision des faits qu’il a souverainement constatés.
  2. L’arrêt énonce que la défenderesse, qui a été créée en mars 2017, et les sociétés Ancho Belgium et Ancho Jourdan, créées respectivement en octobre 2015 et août 2017, étaient socialement interdépendantes pendant la période litigieuse dès lors qu’elles avaient le même gérant, un actionnaire commun et deux actionnaires communs à la défenderesse et à Ancho Jourdan. L’arrêt relève que par conséquent la contestation « porte uniquement sur l’existence d’une interdépendance économique » entre leurs activités. Il énonce que la défenderesse est « un centre de production dans lequel les aliments […] sont produits pour être fournis dans les restaurants [exploités par les deux autres sociétés] ainsi qu’auprès de service de traiteur et de catering pour entreprises », que « la configuration des locaux […] est adaptée à [cette] activité et [que] le public n’y a pas accès » et qu’ « elle utilise du matériel spécifique nécessaire à son activité ». L’arrêt relève également que les deux autres sociétés « exploitent un restaurant de type fast food mexicain, [que] ces restaurants disposent d’une salle accessible au public et permettent de consommer les plats sur place ou de les emporter [et qu’ils] sont dépourvus de cuisine ». Il considère que ces activités sont complémentaires mais non identiques et qu’elles « ne font pas appel à un même savoir-faire ». L’arrêt se fonde pour ce faire sur les constats que les travailleurs de la défenderesse « sont principalement des ouvriers techniques chargés de préparer les recettes, d’assurer la réception, le stockage et la conservation des marchandises », « doivent posséder une attestation de formation spécifique concernant [l’] hygiène [et les] documents de traçabilité » et « sont pourvus de vêtements de travail, [des] équipements de protection, adaptés », que les travailleurs des deux autres entités sont « chargés de prendre les commandes des clients […], de servir le client, de dispatcher les livreurs à domicile, d’assurer les tâches liées au service en salle ou, pour les livreurs, de livrer les repas », ne disposent pas de formations spécifiques et « portent une tenue de serveurs », que les premiers sont employés « dans des relations de travail à plus long terme » alors que les seconds sont « des travailleurs externes ou des étudiants destinés à rester pour des périodes plus courtes en fonction des besoins en personnel »; qu’ « il n’y a pas de gestion centralisée ou unifiée du personnel des deux entités » ; que la clientèle « n’est pas identique », la défenderesse s’adressant « à des sociétés, dont notamment mais pas seulement les deux autres entités », et ne servant « aucun client sur place ». L’arrêt ajoute que la défenderesse seule a également une activité supplémentaire de participation à « des festivals, ou des évènements d’entreprise ou de nature privée, [avec] livraison de plats, service sur place et installation du matériel, food-truck ». L’existence de cette activité, qui s’est, selon l’arrêt, surtout développée après la période litigieuse, confirme encore son appréciation selon laquelle il n’est pas permis de constater une situation d’interdépendance économique constitutive d’une unité technique d’exploitation.
  3. En décidant sur la base de ces énonciations que les trois sociétés en cause ne constituent pas une unité d’exploitation technique alors qu’il reconnaît tant la complémentarité de leurs activités que le fait qu’elles réalisent ensemble différents aspects d’une même activité et sans exclure qu’elles ne puissent pas exister les unes sans les autres, l’arrêt me paraît méconnaître la notion légale d’unité d’exploitation technique et violer l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre
  4. Le moyen est fondé. Conclusion : Cassation. ________________________________________________________________________
(1)L’origine de ce régime est à trouver dans la volonté, au moment de l’adoption de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, de compenser les carences du régime de réduction de cotisation accordées dans le cadre de la « redistribution des charges sociales » et qui bénéficiait à certains employeurs ayant occupé du personnel pendant au moins un an, en excluant de facto les nouveaux employeurs.
(2)Doc. parl., Ch., sess. 1988-1989, n° 609/1, p. 5.
(3)Cass. 10 décembre. 2007, RG C.07.0313.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071210.5, Pas. 2007, n° 622 ; Cass. 30 octobre 2006, RG S.05.0085.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5, Pas. 2006, n° 524.
(4)Doc. Parl., Ch., sess. 2021-2022, n° 55-2349/001, p. 111. Voy. Q. DELATTRE, “Les réductions de cotisations patronales groupes-cibles « premiers engagements » : l’école de l’imagination », RDS, 2024/1, pp. 21 et 24.
(5)Le nouvel article 343, § 1er, 4°, de la loi du 24 décembre 2002 définit désormais l’unité technique d’exploitation comme « l'unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l'existence d'au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d'une communauté qui s'exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique, appelées respectivement unité technique d'exploitation simultanée ou historique ». Cette définition nouvelle reprend essentiellement les acquis de la jurisprudence qui l’a précédée.
(6)Cass. 29 avril 2013 RG S.12.0096.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130429.5, Pas. 2013, n° 267, avec les concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général, publiée à leur date dans AC ; Cass 12 novembre 2007, RG S.06.0108.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2, Pas. 2007, n° 545 ; Cass. 30 octobre 2006, RG S.05.0085.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5, Pas. 2006, n° 524.
(7)Cass. 1er février 2010, RG S.09.0017.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100201.7, Pas. 2010, n° 75.
(8)Cass. 30 octobre 2006, RG S.05.0085.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5, Pas. 2006, n° 524.
(9)Cass 12 novembre 2007, RG S.06.0108.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2, Pas. 2007, n° 545.
(10)Q. DELATTRE, op. cit., p. 24 ; M. COIBION et L. FOURNEAU, Les réductions de cotisations sociales groupes-cibles, Malines, Kluwer 2024, pp. 60 et ss. ; T. ZUINEN, « Réductions fédérales de cotisations sociales pour les premiers engagements » in Q. DETIENNE et H. MORMONT (dir.), Questions choisies en droit de la sécurité sociale, Liège, Anthemis 2021, coll. Commission Université-Palais, p. 282.
(11)Voy. notamment les nombreuses décisions reprises sur le site www.terralaboris.be.
(12)Voy. spécialement Q. et R., Ch., sess. 1998-1999, p. 20.583.
(13)Par l’article 50 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
(14)Doc. Parl., Ch., sess. 2021-2022, n° 55-2349/001, p. 111.
(15)Doc. Parl., Ch., sess. 2002-2003, n° 50-2124/001, p. 172.
(16)Doc. Parl., Ch., sess. 2021-2022, n° 55-2349/001, p. 114, renvoyant à Q. et R., Ch., sess. 1998-1999, p. 20.584.
(17)Q. DELATTRE, op. cit., p. 25.
(18)Voy. Doc. Parl., Ch., sess. 2021-2022, n° 55-2349/001, p. 112.
(19)Doc. Parl., Ch., sess. 2021-2022, n° 55-2349/001, p. 113. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071210.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100201.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130429.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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