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ONSS contra CAVES DOMAINES s.r.l.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.6 No Rôle: S.23.0090.F Affaire: ONSS contra CAVES DOMAINES s.r.l. Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2026-03-16 Consultations: 313 - dernière vue 2026-06-18 14:12 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.6 Fiche 1 Il ressort de la genèse de l'article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002 qu'il a pour but d'éviter qu'un changement de la personnalité juridique de l'employeur sans réelle création d'emploi donne droit à la réduction des cotisations sociales; il s'ensuit que le nouvel engagement ne donne pas lieu à des réductions de cotisations de sécurité sociale lorsqu'il n'est pas accompagné d'une réelle création d'emploi au sein de la même unité technique d'exploitation et que le seul critère dont il peut légalement être tenu compte pour évaluer s'il y a une telle création d'emploi est celui de l'augmentation de l'effectif du personnel de l'unité technique d'exploitation à la suite d'un nouvel engagement

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Fiche 2 Le juge du fond apprécie en fait l'existence d'une unité technique d'exploitation; la Cour contrôle toutefois s'il ne déduit pas des faits qu'il a constatés des conséquences qui n'y sont pas liées ou qu'ils ne peuvent justifier, inconciliables avec la notion d'unité technique d'exploitation
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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Fiche 3 Le juge procède à l'appréciation de l'existence d'une unité technique d'exploitation à la lumière de critères sociaux et économiques, en examinant, compte tenu du but de la disposition légale, si l'entité qui engage un nouveau travailleur est socialement et économiquement interdépendante d'une autre entité qui occupait du personnel au cours des quatre trimestres précédant l'engagement
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: SECURITE SOCIALE - TRAVAILLEURS SALARIES Bases légales: L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 342 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 L.-programme (I) du 24 décembre 2002 - 24-12-2002 - Art. 344 - 31 Lien ELI No pub 2002021488 Texte des conclusions S.23.0090.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le litige.
  1. Le litige a trait à l’octroi par le demandeur à la défenderesse de réductions de cotisations sociales « groupes-cibles premiers engagements » pour une période allant du 2ème trimestre de 2016 au 3ème trimestre de
  2. Par une décision du 22 janvier 2018, le demandeur a décidé d’annuler les réductions accordées à la défenderesse, considérant que la travailleuse pour laquelle elles avaient été accordées n’était pas un premier engagement mais qu’elle remplaçait des travailleurs actifs dans l’unité d’exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant son engagement.
  3. L’arrêt fait droit à la demande originaire de la défenderesse, annule la décision du demandeur et dit pour droit que la première avait droit aux réductions de cotisations litigieuses. Il ordonne la réouverture des débats pour ce qui concerne la période postérieure au 3ème trimestre de 2017 et réserve à statuer pour le surplus. Le moyen.
  4. Le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir considéré que la travailleuse pour laquelle les réductions de cotisations litigieuses ont été accordées ne remplaçait pas d’autres travailleurs occupés dans une même unité technique d’exploitation. L’arrêt considère pour ce faire que la défenderesse et la société Transax Trading ne formaient pas une unité technique d’exploitation, faute d’interdépendance sociale suffisante entre elles.
  5. En une première branche, le moyen fait valoir que l’interdépendance économique entre les sociétés est tenue pour acquise par l’arrêt attaqué. Quant à l’interdépendance sociale, l’arrêt relève que l’occupation commune d’une seule personne suffit à l’établir, quelle que soit la qualité ou la fonction de cette personne; il abonde encore en considérant que ce critère est rempli au niveau du personnel dirigeant. Rejetant toutefois l’existence d’une unité technique d’exploitation à défaut d’une interdépendance sociale suffisante, et notamment d’une communauté de travail unissant les salariés, l’arrêt se contredirait et ajouterait en outre à la loi une condition qu’elle ne contient pas. L’arrêt violerait ainsi toutes les dispositions visées au moyen.
  6. En une seconde branche, le moyen fait valoir que le demandeur soutenait que le lien social entre les sociétés devait s’analyser non seulement au regard du personnel dirigeant et salarié mais encore en ayant égard à la chronologie de la constitution de l’unité technique d’exploitation alléguée. Ne répondant pas à ce dernier moyen, l’arrêt ne serait pas régulièrement motivé et violerait l’article 149 de la Constitution. Appréciation. La première branche.
  7. Selon l’article 335 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, les employeurs occupant des travailleurs qui sont assujettis à la loi du 27 juin 1969 révisant l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, peuvent bénéficier trimestriellement, pour chacun desdits travailleurs, d'une réduction groupe-cible dès lors qu'ils répondent aux conditions de cette loi.
  8. Les articles 342 et suivants de la loi fixent le régime d’un de ces groupes-cibles, celui des « premiers engagements »
(1). Dans sa version applicable aux faits, l’article 342, alinéa 1er, dispose que, pour autant qu'ils peuvent être considérés comme de nouveaux employeurs, les employeurs visés à l'article 335 peuvent bénéficier d'une réduction groupe-cible durant un nombre de trimestres s'étalant sur une période d'un nombre de trimestres pour des premiers engagements de travailleurs, et ce, pour maximum six travailleurs. L’article 343 de la loi, toujours dans sa version applicable, définit ce qu’il y a lieu d’entendre par nouvel employeur d’un travailleur. Selon l’article 344, cet employeur ne bénéficie pas des réductions de cotisations en cause si le travailleur nouvellement engagé remplace un travailleur qui était actif dans la même unité d'exploitation technique au cours des quatre trimestres précédant l'engagement. 8. Il ressort des travaux préparatoires de la loi-programme du 30 décembre 1988 — qui est l’ancêtre du dispositif légal que l’on vient de décrire — que l’exception à la réduction des cotisations patronales de sécurité sociale en cas de remplacement d’un travailleur « a pour but d’éviter qu’un simple changement de la personnalité juridique de l’employeur, sans aucune création réelle d’emploi, donne accès au bénéfice de la mesure »
(2). La jurisprudence de la Cour confirme cet objectif général selon lequel le nouvel engagement ne donne pas lieu à des réductions de cotisations de sécurité sociale lorsqu’il n’est pas accompagné d’une réelle création d’emploi au sein de la même unité technique d’exploitation
(3). 9. L’article 344 de la loi-programme ne définit pas ce que l’on entend par unité d’exploitation technique. Il en va de même des dispositifs antérieurs de réduction de cotisations sociales
(4)et même le texte actuel n’est toujours pas complètement explicite
(5). 10. Pour l’appréciation de la notion d’unité d’exploitation technique, la Cour a eu l’occasion d’indiquer à plusieurs reprises qu’elle devait se faire à la lumière de critères socio-économiques, c’est-à-dire en examinant si les deux entités juridiques concernées sont socialement et économiquement liées
(6)ou encore socialement et économiquement interdépendantes (verweven)
(7)— que cette interdépendance soit simultanée ou successive. Ainsi, la seule circonstance que, sur le plan juridique, l'exploitation d'une des entités n'est pas poursuivie par l'autre entité n'empêche pas qu'au regard de critères sociaux et économiques, ces deux entités constituent une seule et même unité d'exploitation
(8). De même, la circonstance que l'exploitation des activités économiques auxquelles une entité a mis fin n'est poursuivie par une autre entité qu'après une interruption de quelques mois, n'exclut pas l'existence d'un lien économique entre ces deux entités ; il en va de même de la circonstance que l'occupation successive des seuls travailleurs originairement occupés par une entité qui a mis fin à ses activités économiques par l'entité qui poursuit les activités économiques de la première entité n'a pas été ininterrompue, qui n'exclut pas l'existence d'un lien social entre les entités
(9). 11. Doctrine
(10)et jurisprudence de fond
(11)tentent également de dégager des critères qui permettent de caractériser les liens économiques et sociaux propres à la notion d’unité technique d’exploitation, en se fondant notamment sur les travaux préparatoires des textes successifs ou encore sur l’une ou l’autre réponse à des questions parlementaires
(12). On peut ainsi relever notamment l’intention du législateur d’une notion d’unité technique d’exploitation qui ne soit pas « limitante » et la suppression
(13)du renvoi à la notion utilisée dans la loi du 20 septembre 1948 portant organisation de l’économie pour ce motif, après le constat que ce renvoi permettait « de nombreuses réductions pour les groupes ou filiales d’entreprises d’employeurs, ce que l’article 344 de la loi-programme du 24 décembre 2002 voulait justement éviter »
(14). Les auteurs de la loi-programme du 24 décembre 2002 ont ainsi explicitement affirmé que « la notion d’unité technique d’exploitation est utilisée afin d’éviter que par la filialisation, on considère qu’il s’agisse de nouveaux employeurs »
(15). S’agissant des liens sociaux entre sociétés, il est fréquemment considéré qu’ils sont acquis dès lors qu’une personne, travaille — peu importe en quelle qualité, c’est-à-dire tant comme salarié que comme dirigeant — dans les différentes entités juridiques considérées
(16). Cette approche ne me paraît pour autant pas avoir de caractère absolu et devoir s’imposer sans nuance ni égard pour d’autres éléments d’appréciation éventuels. S’agissant de l’interdépendance économique
(17), on s’attache classiquement à examiner si les activités des entités considérées sont similaires, proches ou complémentaires. Il est question de complémentarité notamment lorsque les entités concernées réalisent différents aspects d’une même activité
(18). Peuvent être également être prises en compte des communautés ou des proximités de lieux d’exploitation, de matériel, de clientèle ou de gestion du personnel
(19). On peut en tout cas certainement retenir que lorsque deux sociétés au moins sont à ce point liées qu’elles ne peuvent exister l’une sans l’autre, il est nécessairement question de l’interdépendance qui caractérise une unité technique d’exploitation.
  1. L’existence d’une unité d’exploitation technique est essentiellement une question de fait. Elle est appréciée par le juge du fond, la Cour se bornant à vérifier si celui-ci, dans son appréciation, n’a pas méconnu la notion légale d’unité d’exploitation technique et s’il a pu déduire légalement sa décision des faits qu’il a souverainement constatés.
  2. En l’espèce, l’arrêt relève que la défenderesse a été constituée en 2010 par une autre société, Transax Trading, et qu’elle exploite depuis ce moment une activité de négoce en gros, demi-gros ou détail de vins et autres boissons, ce à l’adresse de son siège social. L’arrêt énonce que Transax Trading a, en mars 2015, a acquis un fonds de commerce de café-restaurant situé à environ 10 kilomètres du magasin de la défenderesse et qu’elle a engagé sept personnes pour y travailler. L’arrêt poursuit en indiquant que Transax Trading a revendu ce fonds de commerce en décembre 2015, les contrats de travail des sept personnes engagées pour ce café-restaurant n’ayant pas été prolongés au-delà du 31 décembre
  3. C’est ensuite, toujours selon l’arrêt, en mai 2016 — soit moins de quatre trimestres après la fin de l’occupation des salariés du café-restaurant —, que la défenderesse a engagé une première salariée pour laquelle ont été demandées les réductions de cotisations en litige. L’arrêt estime, s’agissant de critères socio-économiques : - que les sièges sociaux des deux sociétés sont à la même adresse, mais que les sièges d’exploitation sont différents ; - que les activités de négoce de vins et de restauration ne sont pas identiques, mais complémentaires ; - que la clientèle, la gestion et la politique du personnel, les dénominations sociales et le matériel sont différents. L’arrêt relève encore que les sociétés font partie du même groupe mais qu’en dehors d’une opération comptable, leurs chiffres d’affaires ne sont pas liés et qu’elles n’ont pas de site internet en commun. Il déduit de ces éléments « une interdépendance économique relativement forte » mais une « interdépendance sociale quasi-inexistante » dès lors que « le dirigeant des sociétés est commun » mais que « les activités […] pour lesquelles du personnel a été engagé sont sans lien entre elles » et qu’« il manque dès lors une communauté d’ordre social, c’est-à-dire une communauté de travail unissant les salariés occupés par les diverses entités du groupe en termes, par exemple, de gestion du personnel » et que « la nécessité pour la [défenderesse] d’engager une employée commerciale n’[est] pas en lien avec les activités [d’exploitation du café-restaurant], entretemps cessées », de l’autre société, et qu’il « ne s’agit donc pas d’un transfert ou d’un glissement d’un emploi de [cette autre société] vers un emploi au sein de [la défenderesse] ».
  4. En énonçant que l’interdépendance sociale est quasiment inexistante, l’arrêt expose qu’il considère comme non significatif le seul lien social qu’il retient entre les deux sociétés et consistant en un dirigeant commun. Il fait aussi savoir qu’il ne reconnait aucun autre lien social. Ce faisant, l’arrêt ne contredit pas l’affirmation, qu’il énonce par ailleurs, selon laquelle il ne peut être question d’une unité technique d’exploitation que lorsqu’il y a au moins une personne commune occupée au sein des différentes entités juridiques. Il n’affirme par ailleurs pas qu’une communauté de travail entre les membres du personnel des deux sociétés serait nécessairement requise pour établir des liens suffisant à constituer une unité technique d’exploitation, mais seulement qu’il tient l’absence d’une telle communauté ainsi que de tout autre élément de lien social comme révélateur en l’espèce de ce qu’il n’existe pas d’interdépendance sociale suffisante entre les deux sociétés.
  5. L’arrêt a pu, sans violer l’article 344 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, décider sur la base des constations et considérations précitées que la défenderesse et la société Transax Trading ne sont pas socialement et économiquement interdépendantes et ne constituent pas une unité technique d’exploitation. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. (…) Conclusion : Rejet. _____________________________________________________________________
(1)L’origine de ce régime est à trouver dans la volonté, au moment de l’adoption de la loi du 30 mars 1976 relative aux mesures de redressement économique, de compenser les carences du régime de réduction de cotisation accordées dans le cadre de la « redistribution des charges sociales » et qui bénéficiait à certains employeurs ayant occupé du personnel pendant au moins un an, en excluant de facto les nouveaux employeurs.
(2)Doc. parl., Ch., sess. 1988-1989, n° 609/1, p. 5.
(3)Cass. 10 décembre. 2007, RG C.07.0313.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071210.5, Pas. 2007, n° 622 ; Cass. 30 octobre 2006, RG S.05.0085.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5, Pas. 2006, n° 524.
(4)Doc. Parl., Ch., sess. 2021-2022, n° 55-2349/001, p. 111. Voy. Q. DELATTRE, « Les réductions de cotisations patronales groupes-cibles « premiers engagements » : l’école de l’imagination », RDS, 2024/1, pp. 21 et 24.
(5)Le nouvel article 343, § 1er, 4°, de la loi du 24 décembre 2002 définit désormais l’unité technique d’exploitation comme « l'unité existant entre plusieurs entités juridiques, avec un lien social avéré au moyen de l'existence d'au moins une personne commune indépendamment de sa fonction au sein des entités et d'une communauté qui s'exprime par une interdépendance socio-économique simultanée ou historique, appelées respectivement unité technique d'exploitation simultanée ou historique ». Cette définition nouvelle reprend essentiellement les acquis de la jurisprudence qui l’a précédée.
(6)Cass. 29 avril 2013 RG S.12.0096.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130429.5, Pas. 2013, n° 267, avec les concl. de M. VANDERLINDEN, avocat général, publiée à leur date dans AC ; Cass 12 novembre 2007, RG S.06.0108.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2, Pas. 2007, n° 545 ; Cass. 30 octobre 2006, RG S.05.0085.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5, Pas. 2006, n° 524.
(7)Cass. 1er février 2010, RG S.09.0017.N ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100201.7, Pas. 2010, n° 75.
(8)Cass. 30 octobre 2006, RG S.05.0085.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5, Pas. 2006, n° 524.
(9)Cass 12 novembre 2007, RG S.06.0108.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2, Pas. 2007, n° 545.
(10)Q. DELATTRE, op. cit., p. 24; M. COIBION et L. FOURNEAU, Les réductions de cotisations sociales groupes-cibles, Malines, Kluwer 2024, pp. 60 et ss. ; T. ZUINEN, «Réductions fédérales de cotisations sociales pour les premiers engagements » in Q. DETIENNE et H. MORMONT (dir.), Questions choisies en droit de la sécurité sociale, Liège, Anthemis 2021, coll. Commission Université-Palais, p. 282.
(11)Voy. notamment les nombreuses décisions reprises sur le site www.terralaboris.be.
(12)Voy. spécialement Q. et R., Ch., sess. 1998-1999, p. 20.583.
(13)Par l’article 50 de la loi-programme du 22 décembre 2003.
(14)Doc. Parl., Ch., sess. 2021-2022, n° 55-2349/001, p. 111.
(15)Doc. Parl., Ch., sess. 2002-2003, n° 50-2124/001, p. 172.
(16)Doc. Parl., Ch., sess. 2021-2022, n° 55-2349/001, p. 114, renvoyant à Q. et R., Ch., sess. 1998-1999, p. 20.584.
(17)Q. DELATTRE, op. cit., p. 25.
(18)Voy. Doc. Parl., Ch., sess. 2021-2022, n° 55-2349/001, p. 112.
(19)Doc. Parl., Ch., sess. 2021-2022, n° 55-2349/001, p. 113. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260209.3F.6 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.6 citant: ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20061030.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071112.2 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071210.5 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100201.7 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130429.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.