id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 11 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260211.2F.2 No Rôle: P.25.1346.F Affaire: A. contra B. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 261 - dernière vue 2026-06-18 15:29 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260211.2F.2 Fiches 1 - 5 Aux termes de l'article 150 de la Constitution, le jury est établi en toute matière criminelle et pour les délits politiques et de presse, à l'exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie; le délit de presse est une infraction dont l'existence ne peut être reconnue qu'en déclarant coupable la pensée consignée dans un écrit publié; ce délit ne peut être confondu avec l'infraction dont la presse est l'instrument; ainsi, l'opération consistant à publier en ligne, la photo d'une personne à son insu afin de porter atteinte à sa tranquillité ne saurait constituer un délit de presse; en effet, une telle opération ne consiste pas en la manifestation d'une opinion; de même, l'opération consistant à critiquer une personne, à exprimer son ressentiment à son égard, voire sa colère, dans le même but, ne saurait davantage être qualifiée de délit de presse relevant de la compétence de la cour d'assises; en pareil cas, l'opération ne consiste pas en un exercice abusif de la libre manifestation de la pensée au sens de l'article 150 de la Constitution
(1).
(1)Voir les concl. contraires du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 150 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: PRESSE Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: COMPETENCE ET RESSORT - MATIERE REPRESSIVE - Contestations relatives à la compétence Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: COUR D'ASSISES - GENERALITES Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Thésaurus Cassation: HARCELEMENT Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 150 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Texte des conclusions P.25.1346.F Conclusions de Mme l’avocat général TRUILLET : La demande en règlement de juges est relative à une ordonnance de la chambre du conseil de Namur, division Namur, du 3 mai 2022 et à un arrêt rendu le 21 février 2024 par la cour d’appel de Liège, chambre correctionnelle. I. Antécédents de la procédure. Par ordonnance du 3 mai 2022, la chambre du conseil de Namur, division Namur a renvoyé B. devant le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, du chef de harcèlement au moyen d’un réseau de télécommunication électronique au préjudice de A., W. et E. pour la période infractionnelle du 23 août 2013 au 12 octobre
- Par citation directe, le procureur du Roi de Namur a invité la prévenue à comparaître devant le tribunal correctionnel de Namur, division Dinant, du chef de la même prévention au préjudice de A. et E. pour la période infractionnelle du 3 avril 2021 au 9 avril
- Par jugement du 11 janvier 2023, le tribunal correctionnel a joint les deux causes en raison de leur connexité, constaté que la prévenue avait commis les faits reprochés et ordonné son internement avec incarcération immédiate. Sur la constitution de partie civile du seul demandeur, il a condamné la prévenue à verser au premier la somme de 3.000€ à titre définitif. La prévenue a formé appel des dispositions relatives à la procédure, à la culpabilité, à la peine et à l’action civile le 17 janvier
- Le ministère public a formé appel relativement aux dispositions sur la culpabilité, l’internement et la peine le 25 janvier
- Par arrêt du 21 février 2024, la cour d’appel de Liège a considéré que les faits étaient constitutifs d’un délit de presse et s’est déclarée incompétente pour connaître de l’action publique et de l’action civile qui en est l’accessoire. II. Recevabilité de demande en règlement de juges. Il est recouru à la procédure de règlement de juges conformément à l’article 526 du Code d’instruction criminelle en cas de conflit de compétence entre plusieurs juridictions de l’ordre judiciaire à propos d’une même cause ou de causes connexes
(1). La Cour connait des demandes en règlement de juges entre juridictions ne ressortissant pas les unes des autres
(2). Tel est le cas d’un conflit mixte, lorsqu’une juridiction d’instruction désigne une juridiction de fond compétente qui se déclare elle-même incompétente
(3), que la seconde soit rendue en première instance ou en degré d’appel
(4). Les décisions doivent être passées en force de chose jugée
(5). Il existe en l’espèce un conflit entre l’ordonnance de la chambre du conseil du 3 mai 2022 qui saisit les juridictions correctionnelles et l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 21 février 2024 qui dit les juridictions correctionnelles incompétentes pour connaître d’un délit de presse
(6). La copie conforme de l’arrêt de la cour d’appel du 21 février 2024 porte la mention selon laquelle il est passé en force de chose jugée. La copie conforme de l’ordonnance de la chambre du conseil du 3 mai 2022 ne porte pas cette mention mais il ressort de l’ensemble des pièces de la procédure auxquelles la Cour peut avoir égard que cette ordonnance n’a fait l’objet d’aucun recours et n’est plus susceptible de recours, le délai pour se pourvoir simultanément contre elle et contre l’arrêt de la cour d’appel est expiré
(7). Il appartient alors à la Cour de cassation d’indiquer la juridiction qui doit examiner l’affaire. La partie civile peut saisir la Cour d’une demande en règlement de juges par un mémoire rédigé en des termes présentant la clarté et la précision requise
(8), appuyé de pièces justificatives
(9). Le mémoire peut être déposé sans le ministère d’un avocat à la Cour de cassation
(10). Le conseil de la partie civile, avocat titulaire de l’attestation de formation à la procédure en cassation en matière pénale, a déposé un mémoire au greffe de la Cour le 15 octobre 2025, auquel il a annexé la copie de l’ordonnance de la chambre du conseil et de l’arrêt de la cour d’appel. La demande me paraît recevable. III. Communication préalable des pièces aux parties. L’article 528 du Code d’instruction criminelle prévoit que « sur le vu de la requête et des pièces, la chambre de la Cour de cassation qui connaît des pourvois en matière criminelle, correctionnelle ou de police, ordonnera que le tout soit communiqué aux parties, ou statuera définitivement, sauf l'opposition ». Il me semble que l’alternative ainsi formulée ne confère pas une simple faculté à la Cour d’ordonner la communication de la demande aux parties mais bien celle de statuer immédiatement lorsqu’il n’y a pas de partie connue autre que le demandeur ou que l’implication procédurale d’une personne n’est pas encore suffisamment certaine. En fonction des circonstances de la cause
(11), la Cour veille à conférer un caractère contradictoire à la procédure. Ainsi, la Cour a-t-elle jugé que, n’ayant pas connaissance de l'état d'avancement précis des instructions judiciaires dans des ressorts distincts pour lesquelles il est demandé qu'il soit réglé de juges, il n'y a pas lieu, en cet état de la procédure, de communiquer le mémoire de la partie civile aux personnes qui ont été inculpées dans les instructions judiciaires ou à l'égard desquelles l'action publique a été engagée. Elle a, en revanche, ordonné la communication de la requête et des pièces aux deux procureurs du Roi concernés
(12). Il existe certes un droit d’opposition contre l’arrêt de la Cour, prévu par l’article 533 du Code d’instruction criminelle, institué en faveur du prévenu, de l’accusé ou de la partie civile qui, faute de communication mentionnant les actes d’où naît le conflit et le délai dans lequel les pièces et les avis motivés seront apportés au greffe, n’ont pas pu prendre part au débat sur le conflit de compétence soulevé par la demande en règlement de juges. Ce droit vise à donner à cette procédure le caractère contradictoire qu’elle n’a pas eu
(13). Mais l’économie procédurale me paraît recommander de rendre un arrêt de « soit communiquer » à l’égard des autres parties que le demandeur, dont l’objectif est de garantir à toutes les parties le bénéfice d’une procédure contradictoire en leur permettant de faire valoir leurs moyens sur le conflit de juridiction
(14). Il me paraît nécessaire, en l’espèce, de communiquer la demande et les pièces à la prévenue et au ministère public afin qu’ils transmettent chacun leur avis motivé sur le différend. IV. Examen de la demande. Le demandeur sollicite de la Cour qu’elle règle de juges et renvoie la cause devant la juridiction compétente. Il estime que l’ordonnance de renvoi saisissant les juridictions correctionnelles des faits de harcèlement et l’arrêt de la cour d’appel déclinant sa compétence du chef des mêmes faits en ce qu’ils relèvent du délit de presse sont contradictoires et créent un conflit de juridictions entravant le cours de la justice. Aux termes de l’article 150 de la Constitution, le jury est établi en toute matière criminelle et pour les délits politiques et de presse, à l’exception des délits de presse inspirés par le racisme ou la xénophobie. Il convient de définir la notion de délit de presse dans un premier temps et d’examiner si les faits soumis à la cour d’appel relèvent de cette définition dans un second temps. En matière de règlement de juges, la Cour se voit très souvent obligée d’aborder l’examen du fait et de vérifier les éléments qui lui sont nécessaires pour indiquer la juridiction compétente, lorsque la contradiction ne porte pas uniquement sur la qualification juridique. Elle n’est alors pas liée par l’appréciation souveraine du juge du fond
(15). Le délit de presse est l’atteinte portée aux droits soit de la société, soit d’un citoyen, par l'expression d'une pensée ou d’une opinion délictueuse dans un écrit imprimé ou numérique
(16), qui a été diffusé dans le public
(17). Il n’est pas en soi une infraction mais l’application d’un régime procédural particulier lorsque sont réunies les conditions suivantes :
(1)une infraction de droit commun
(2)par laquelle une pensée est exprimée
(3)dans un écrit reproduit par voie d’imprimerie ou par un procédé similaire et
(4)auquel une publicité a été donnée
(18). L’existence d’une infraction de droit commun. Les infractions qui fondent le plus souvent le délit de presse sont l’injure, la calomnie ou la diffamation ainsi que le harcèlement
(19). Le juge du fond en apprécie le caractère délictueux au regard de la nature des propos, de l’intention de l’auteur mais également de la liberté d’expression. Ainsi, le fait de considérer que la critique de la valeur journalistique d’un article de presse taxé de « torchon » ne consiste pas en un exercice abusif de la libre manifestation de la pensée
(20), relève de l’absence de caractère délictueux de la publication. L’expression d’une pensée ou d‘une opinion. Un élément cardinal dans l’appréciation de l’existence d’un délit de presse lorsqu’il y a diffusion d’écrit me paraît être la notion de pensée ou d’opinion exprimées dans l’écrit. Le délit de presse est une infraction dont l'existence ne peut être reconnue qu'en déclarant coupable la pensée consignée dans un écrit publié. Ce délit ne peut être confondu avec l'infraction dont la presse est l'instrument
(21). Votre Cour donne à la notion d’opinion une acception large
(22). Elle a estimé que l'article 150 de la Constitution ne fait dépendre la compétence du jury pour les délits de presse ni de la pertinence ou de l'importance sociale de la pensée ou de l'opinion publiée
(23), ni du caractère plus ou moins argumenté ou développé de l'écrit incriminé, ni de la notoriété de son auteur
(24). L’injure, la calomnie ou le harcèlement ne constituent pas en soi l’expression d’une opinion
(25)mais lorsque ces infractions expriment une pensée ou une opinion dans un tel écrit, elles peuvent alors constituer un délit de presse
(26). A défaut d’exprimer une opinion, n’ont pas été jugées constitutives de délit de presse : - la publication par extraits, dans un article de presse, de la retranscription, à l’occasion d’une captation illégale, de l’entretien confidentiel entre une personne condamnée et sa victime dans le cadre d’une médiation
(27); - la publication en ligne des coordonnées, de la photo et de l’adresse d’une personne afin de provoquer, de la part de tiers ayant accès à cette publication, des actes attentatoires à la tranquillité de cette personne
(28)et de manière générale, la diffusion d’informations
(29). Cela rencontre l’exclusion des informations brutes évoquée par le Procureur général Hayoit de Termicourt
(30); - une menace non accompagnée de l’expression d’une opinion
(31); - des figures, images ou photographies contraires aux bonnes mœurs, fussent-elles accompagnées d’une légende
(32). Enfin, si comme M. le Procureur général Hayoit de Termicourt
(33), l’on retient que l'opinion doit être « une œuvre intellectuelle, le produit ou l'expression d'un travail de la pensée », faut-il exclure le discours de ceux qui seraient considérés comme étant privés de leur capacité de discernement ? Je ne le pense pas dans la mesure où le discours reste le produit de la pensée, même déficiente ou pathologique, de celui à qui elle est reprochée. Par ailleurs, il me paraît aléatoire de faire dépendre la compétence de la juridiction amenée à se prononcer sur l’infraction poursuivie de la décision de cette dernière quant à l’état mental du prévenu ou de l’accusé. En l’espèce, la publication par la prévenue, sur des comptes Facebook, de messages tels que ceux qui suivent me paraît constituer l’expression d’opinions relatives au demandeur ou à ses proches : - « Le frère de la personne qui essaie de me pousser au suicide et qui m’harcèle depuis plusieurs années, c’est du joli ! » ; - à propos d’un article de presse titrant qu’Arnaud Allard devient président d’une zone de police, « Quel hasard ! Quand on parlait de corruption, cela se vérifie, quelle honte d’agir comme cela pour arriver à ce genre de fin ! » ; - en commentaire d’une photo sur la page du demandeur, « Je me disais bien qu’il y avait anguilles sous roches… (impartial, je ne pense …) ; - « Ras le bol de me trimbaler ce gros fade et gros boulet de merde qui m’oppresse tous les jours, avec son odeur qui me dégueule, sale baraki ! Qui voudrait se taper ce genre de merde pour régresser ? Laisser les gens vivre en paix, c’est trop demander ? (…) il y a un dossier en justice pour harcèlement, mais apparemment, ça n’a pas l’air de les calmer ! que du contraire (…) J’ai dû prendre un avocat pour ces gamins ! » ; - « Je ressens de la frustration de sa part, surtout si je reprends le dessus et que j’ai l’air d’aller bien trop bien, il se sent provoqué, très bizarrement… ». Ces messages s’inscrivent dans un contexte d’envoi de nombreux messages de la part de la prévenue à l’égard de plusieurs personnes, dont le demandeur, qui se sont plaintes de harcèlement. La procédure semble indiquer que l'action publique concerne notamment la diffusion numérique de textes pouvant comporter une expression punissable d'opinion. La cour d’appel de Liège me paraît donc sans compétence pour connaître des actions du ministère public et de la partie civile, dans les deux causes jointes et l’ordonnance de la chambre du conseil de Namur, division Dinant, du 3 mai 2022 me paraît devoir être annulée. Les faits infractionnels connexes à des faits constitutifs de délit de presse devant être jugés par la juridiction compétente pour connaître du délit de presse
(34), il me semble que l’ensemble des faits doit être renvoyé devant la chambre des mises en accusation
(35). Conclusion : annulation de l’ordonnance de la chambre du conseil du 3 mai 2022 et renvoi devant la chambre des mises en accusation. ___________________________________________________________________
(1)M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ème éd., Bruges, La Charte 2025, p. 2201.
(2)Dans les cas où des juridictions identiques ressortissent d’un même tribunal ou d’une même cour d’appel, l’article 540 du Code d’instruction criminelle détermine le tribunal ou la cour d’appel qui réglera de juges.
(3)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4ème éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1328. Cass. 29 avril 2008, RG P.08.0404.N, Pas. 2008, n° 260, ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080429.3.
(4)Cass. 2 avril 1985, RG 8569, Pas. 1985, I, n° 466, ECLI:BE:CASS:1985:ARR.19850402.3.
(5)Cass. 2 avril 1985, RG 8569, Pas. 1985, I, n° 466, ECLI:BE:CASS:1985:ARR.19850402.3.
(6)Cass. 4 juin 2025, RG P.25.0265.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.1 ; Cass. 6 décembre 2023, RG P.23.1409.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231206.2F.8.
(7)Voir note sous Cass. 2 avril 1985, RG 8569, Pas. 1985, I, n° 466, ECLI:BE:CASS:1985:ARR.19850402.3.
(8)Cass. 12 mai 2010, RG P.10.0602.F, Pas. 2010, n° 334, ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.6.
(9)Art. 527bis, al. 1er, C.i.cr.
(10)Cass. 5 novembre 1997, RG P.97.1254.F, Pas. I, 1997, n° 452, ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971105.9.
(11)Cass. 29 juillet 2014, RG P.14.0878.N, Pas. 2014, n° 477, ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140729.2 ; Cass. 17 juin 2014, RG P.14.0878.N, Pas. 2014, n° 435, ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.4.
(12)Idem.
(13)Cass. 2 avril 2025, RG P.25.0213.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.5.
(14)Concl. de M. VANDERMEERSCH, avocat général, précédant Cass. 2 avril 2025, RG P.25.0213.F, ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.5.
(15)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4ème éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1333. Voir Cass. 16 août 2023, RG P.23.0908.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230816.VAC.1.
(16)Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5, Pas. 2012, n° 153, avec concl. de M. DE SWAEF, procureur général, alors premier avocat général, ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120306.5.
(17)Cass. 19 janvier 2022, RG P.20.1182.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220119.2F.1 ; Cass. 28 avril 2021, RG P.21.0029.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.11 ; Cass. 7 octobre 2020, RG P.19.0644.F, Pas. 2020, n° 613, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.1.
(18)M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ème éd., Bruges, La Charte 2025, pp. 1452-1453.
(19)Cass. 18 janvier 2022, RG P.21.1226.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220111.2N.10.
(20)Cass. 4 juin 2025, RG P.25.0265.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.1.
(21)Cass. 4 juin 2025, RG P.25.0265.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.1.
(22)Concl. de M. DE SWAEF, procureur général, alors premier avocat général précédent Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5, Pas. 2012, n° 153, ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120306.5. F. KUTY, « Principes généraux du droit pénal belge, T. II : l’infraction pénale », Bruxelles, Larcier 2020, p. 147.
(23)Cass. 6 mars 2012, RG P.11.1374.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5, avec concl. de M. DE SWAEF, Procureur général alors premier avocat général.
(24)Cass. 7 octobre 2020, RG P.19.0644.F, Pas. 2020, n° 613, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.1.
(25)Cass. 18 janvier 2022, RG P.21.1226.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220111.2N.10.
(26)Cass. 7 octobre 2020, RG P.19.0644.F, Pas. 2020, n° 613, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.1.
(27)Cass. 28 avril 2021, RG P.21.0029.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.11.
(28)Cass. 4 juin 2025, RG P.25.0265.F, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.1.
(29)F. KUTY, « Principes généraux du droit pénal belge, T. II : l’infraction pénale », Bruxelles, Larcier 2020, pp. 150-151.
(30)Réquisitions du procureur général R. HAYOIT DE TERMINCOURT devant la cour d'appel de Bruxelles, « Le délit de presse », Pandectes Périodiques, 1938, p. 398.
(31)Cass. 18 janvier 2022, RG P.21.1226.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220111.2N.10.
(32)F. KUTY, « Principes généraux du droit pénal belge, T. II : l’infraction pénale », Bruxelles, Larcier 2020, p. 150.
(33)Concl. de M. DE KOSTER, avocat général, précédant Cass. 7 octobre 2020, RG P.19.0644.F, Pas. 2020, n° 613, citant les réquisitions du procureur général R. HAYOIT DE TERMINCOURT devant la cour d'appel de Bruxelles, « Le délit de presse », Pandectes Périodiques, 1938, p. 398.
(34)M-A BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, 10ème éd., Bruges, La Charte 2025, p. 1454.
(35)Voir Cass. 6 décembre 2023, RG P.23.1409.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231206.2F.8. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260211.2F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260211.2F.2 citant: ECLI:BE:CASS:1985:ARR.19850402.3 ECLI:BE:CASS:1997:ARR.19971105.9 ECLI:BE:CASS:2008:ARR.20080429.3 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20100512.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120306.5 ECLI:BE:CASS:2012:CONC.20120306.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140617.4 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140729.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20201007.2F.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210428.2F.11 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220111.2N.10 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220119.2F.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230816.VAC.1 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231206.2F.8 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250402.2F.5 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250604.2F.1 ECLI:BE:CASS:2025:CONC.20250402.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div