id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 13 février 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260213.1F.4 No Rôle: F.24.0034.F Affaire: G. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Droit fiscal Date d'introduction: 2026-03-19 Consultations: 330 - dernière vue 2026-06-18 15:43 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260213.1F.4 Fiche 1 La stipulation pour autrui suppose que la convention fasse naître un droit propre au bénéfice d'un tiers; lorsqu'un donateur consent une donation en avance d'hoirie à l'un de ses héritiers à charge pour ce dernier de remettre au décès du donateur une partie de cette donation à un tiers, la circonstance que ce tiers ait la qualité d'héritier du donateur et que la part qui lui est ainsi remise par le donataire est équivalente à celle qu'il recueillerait en sa qualité d'héritier ne fait pas obstacle à ce que le donateur puisse stipuler à son profit un droit propre et distinct du droit résultant de sa qualité d'héritier
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - GENERALITES Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1121 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1122 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Fiche 2 Lorsqu'une donation confère au bénéficiaire un droit propre, distinct de sa qualité d'héritier, à obtenir de ses frères l'exécution de leur engagement de lui remettre le tiers de ce qu'ils ont reçus, cette donation comporte une stipulation pour autrui en faveur du premier demandeur; elle répond aux conditions de l'article 8 du Code des droits de successions
(1)
(2).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)C. succ. tel qu'applicable en Région wallonne, art. 8. Thésaurus Cassation: DROITS DE SUCCESSION Bases légales: Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 8 - 30 Lien DB Justel 19360331-30 Fiche 3 L'article 8, alinéas 1er et 2, du Code des droits de succession est applicable à la stipulation secondaire au profit d'un tiers, non intervenant à un acte de donation, lorsque le total des droits de donation perçus sur cet acte est égal ou supérieur au total des droits qui auraient été perçus à charge du donataire principal ou du donataire secondaire si ce dernier avait immédiatement accepté la stipulation à son profit
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(3).
(1)Voir les concl. du MP.
(2)C. succ. tel qu'applicable en Région wallonne, art. 8, al. 6, 1°.
(3)C. enreg. tel qu'applicable en Région wallonne, art. 133 et
- Thésaurus Cassation: DROITS DE SUCCESSION Bases légales: Code des droits de succession - 31-03-1936 - Art. 8, al. 6, 1° - 30 Lien DB Justel 19360331-30 Code des droits d'enregistrement - 30-11-1939 - Art. 133 - 36 Lien DB Justel 19391130-36 Code des droits d'enregistrement - 30-11-1939 - Art. 134 - 36 Lien DB Justel 19391130-36 Texte des conclusions F.24.0034.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER: Bref exposé des faits et antécédents de procédure.
- Le 8 décembre 2006, le père des demandeurs a fait une donation notariée en pleine propriété, en faveur des deuxième et troisième demandeurs, portant sur des valeurs mobilières et des liquidités, d’un montant total de 1.242.124,56 euros. L’article F de la donation précisait qu’elle avait été faite en avance d’hoirie. L’article G de la donation mentionnait, sous l’intitulé « charge de paiement », ce qui suit : «
- Les donataires s’engagent, dans les trois mois du décès du donateur, à remettre à leur frère, [le premier demandeur], un capital ou des valeurs mobilières dont le montant est égal à un tiers de celui des avoirs donnés, tels qu’ils existeront au jour du décès du donateur.
- Le terme stipulé au point 1 pourra cependant être modifié, soit par une décision du donateur, soit à la demande [du premier demandeur]. La demande faite par ce dernier impliquera alors, acceptation de la stipulation à son profit et le capital ou les valeurs mobilières à lui remettre seront égales au tiers des avoirs donnés, tels qu’ils existeront au jour de la demande émanant du donateur ou [du premier demandeur].
- La demande formulée en application du point 2 entraîne : - si le donateur est en vie, la transformation du compte indivis dont question au point li en comptes à trois titulaires, étant les donataires et [le premier demandeur] ; - […] ; - si le donateur est décédé, le paiement de la part revenant [au premier demandeur] et le fait que cette part est sensée lui être donnée par le donateur et est rapportable à la masse de la succession ».
- Le père des demandeurs est décédé, le 12 août 2007, à Ottignies-Louvain-La-Neuve, sans que le terme stipulé n’ait été modifié, ni par décision du donateur, ni à la demande du premier demandeur.
- Les héritiers de ce dernier étaient son épouse, en usufruit, et ses trois fils, soit les trois demandeurs, en nue-propriété.
- Une déclaration de succession primitive a été déposée, le 8 janvier
- Par un courrier du 1er avril 2008, le receveur a invité le notaire à déposer une déclaration de succession complémentaire, au motif que, selon lui, la clause G de l’acte de donation contenait une stipulation pour autrui, en faveur du premier demandeur, portant sur le tiers des avoirs donnés aux deux autres demandeurs, visée à l’article 8 du Code des droits de succession.
- A la suite de divers échanges de courriers entre les parties, le 5 mai 2010, le premier demandeur a renoncé à la stipulation pour autrui réalisée en sa faveur contenue dans l’acte de donation.
- Le 7 octobre 2010, une déclaration complémentaire de succession relative à la renonciation à la stipulation pour autrui a été adressée à l’administration.
- Les 24 et 30 novembre 2010, les deuxième et troisième demandeurs ont payé les droits de succession (68.723,81 euros).
- Ils ont ensuite déposé une déclaration complémentaire en vue d’obtenir la restitution des droits payés, sur la base de l’article 135, 3°, du Code des droits de succession et cette demande a été rejetée, le 7 août
- Les trois demandeurs ont alors introduit un recours devant le tribunal de première instance du Brabant wallon, tendant à obtenir la restitution des droits de succession.
- Par un jugement du 29 juillet 2016, le premier juge a déclaré la demande recevable et fondée, a condamné le défendeur à restituer les droits de succession payés, les 24 et 30 novembre 2010, outre les intérêts moratoires sur lesdits montants.
- Le défendeur a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 14 septembre 2023, la cour d’appel de Bruxelles a dit l’appel recevable et fondé, a réformé le jugement entrepris sauf, notamment, en ce qu’il avait reçu la demande et a déclaré la demande originaire non fondée.
- C’est à l’encontre de cet arrêt que le pourvoi est introduit. Premier moyen.
- Le moyen est dirigé contre de la décision de l’arrêt de débouter les demandeurs en cassation de leur demande de restitution de droits de succession.
- Il fait grief à l’arrêt, en considérant que la disposition litigieuse au profit du premier demandeur constituait une stipulation pour autrui visée par l’article 8 du Code des droits de succession aux motifs que, par cette clause, qui prévoit que « les donataires s’engagent, dans les trois mois du décès du donateur, à remettre à leur frère, [le premier demandeur], un capital ou des valeurs mobilières dont le montant est égal à un tiers de celui des avoirs donnés, tels qu’ils existeront au jour du décès du donateur », « [les deuxième et troisième demandeurs], bénéficiaires de la donation principale, se sont engagés à donner à leur frère, [le premier demandeur], un capital ou des valeurs mobilières », « [le] bénéfice de la stipulation est conféré [au premier demandeur] à titre gratuit, puisqu’il n’y a aucune espèce de contrepartie de la part de ce dernier », que « [la] donation secondaire en faveur [du premier demandeur] est bien une stipulation pour autrui puisque M. R.G. a stipulé que [les deuxième et troisième demandeurs] [donneraient] [au premier demandeur] un capital ou des valeurs mobilières dont le montant correspond à un tiers de celui des avoirs qu’ils ont reçus de M. R.G. » et que « le bénéfice de la donation secondaire est exigible à une date postérieure au décès de M. R.G. », alors qu’il constate que les trois demandeurs sont les enfants du défunt et que la donation consentie par celui-ci aux deuxième et troisième demandeurs l’a été en avance d’hoirie et était sujette à rapport, en sorte que, selon le moyen, le premier demandeur ne pouvait être considéré comme un tiers au sens de l’article 1121 de l’ancien Code civil. Ce faisant, l’arrêt aurait violé l’article 8, spécialement alinéas 1er et 2, du Code des droits de succession, tel qu’applicable en Région wallonne, et les articles 724, 731, 745, 843, 1119, 1121 et 1122 de l’ancien Code civil, tels que les articles 724, 731, 745 et 843 étaient applicables avant leur abrogation au 1er juillet 2022 par la loi du 19 janvier 2022 et tels que les articles 1119, 1121 et 1122 étaient applicables avant leur abrogation au 1er janvier 2023 par la loi du 28 avril
- En vertu de l’article 8, alinéas 1er et 2, du Code des droits de succession, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu’une personne est appelée à recevoir à titre gratuit au décès du défunt en vertu d’un contrat renfermant une stipulation à son profit par le défunt ou par un tiers. Sont de même considérées comme recueillies à titre de legs les sommes, rentes ou valeurs qu’une personne a été appelée à recevoir à titre gratuit dans les trois ans précédant le décès du défunt ou qu’elle est appelée à recevoir à titre gratuit à une date postérieure au décès, en vertu d’une stipulation faite à son profit dans un contrat conclu par le défunt.
- Selon l’article 1119 de l’ancien Code civil, on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. Par dérogation à cette disposition, conformément à l’article 1121 de ce code, on peut stipuler au profit d’un tiers lorsque telle est la condition d’une stipulation que l’on fait pour soi-même ou d’une donation que l’on fait à un autre. Aux termes de l’article 1122 du même code, on est censé avoir stipulé pour soi et pour ses héritiers et ayants cause, à moins que le contraire ne soit exprimé ou ne résulte de la nature de la convention.
- Selon le moyen, il suit du rapprochement de ces dispositions légales que ne constitue pas une stipulation pour autrui, la clause qui produit ses effets au profit d’un héritier ou d’un ayant cause à titre universel, à moins qu’elle ne lui confère un droit propre distinct de celui qu’il puise dans sa qualité d’héritier ou d’ayant cause à titre universel. Or, les demandeurs considèrent qu’une donation faite en avance d’hoirie, sujette à rapport en vertu de l’article 843 de l’ancien Code civil, au profit de deux des trois enfants du donateur, avec l’obligation pour eux de remettre au troisième, un tiers des biens donnés au décès ou dans les trois mois du décès du donateur, ne comporte pas de stipulation pour autrui, le troisième enfant n’ayant pas la qualité de tiers au sens de l’article 1121 de l’ancien Code civil dès lors que la clause en sa faveur ne lui offrirait pas d’autres droits que ceux qu’il pourrait recueillir en sa qualité d’héritier en vertu des articles 724, 731, 745 et 843 de l’ancien Code civil. Ils soutiennent que la donation en cause ne comportait donc aucune stipulation pour autrui soumise à l’article 8 du Code des droits de succession.
- La stipulation pour autrui constitue une dérogation au principe de la relativité de l’effet interne des contrats, dans la mesure où le tiers bénéficiaire va tirer profit de l’effet interne d’une convention à laquelle il est étranger en y puisant un droit. Il s’agit donc nécessairement d’une opération à trois personnes: le promettant, le stipulant, le tiers bénéficiaire de l’engagement contracté par le promettant en exécution de son accord avec le stipulant
(1). La stipulation pour autrui requiert, il est vrai, notamment cette condition spécifique: le droit direct doit avoir été créé au profit d’un tiers à la convention et non d’une personne ayant la qualité de partie
(2). 20. D’une part, il ne suit toutefois pas des articles 1119 et 1121 de l’ancien Code civil qu’une donation assortie d’une stipulation ayant pour objet une seconde donation au profit d’un enfant du stipulant, soumise à rapport en vertu de l’article 843 de l’ancien Code civil, ne puisse être qualifiée de stipulation pour autrui. D’autre part, la clause d’une convention de donation qui produit ses effets au bénéfice d’un tiers, qui, bien qu’ayant la qualité d’héritier ou d’ayant cause à titre universel du stipulant, peut en réclamer l’exécution en vertu d’un droit propre constitue une stipulation pour autrui
(3).
- Certes, l’article 724 de l’ancien Code civil prévoit que « les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ». En sa qualité d’héritier, le premier demandeur disposait d’un droit propre à l’égard de la succession de son père. Dès lors que les valeurs mobilières litigieuses avaient été données par le défunt aux deuxième et au troisième demandeurs « en avance d’hoirie », comme le précisait le point F de la donation, le premier demandeur aurait été fondé à réclamer le rapport dans la succession desdites valeurs. La stipulation pour autrui a néanmoins conféré au premier demandeur un droit propre et distinct de celui dont il disposait en sa qualité d’héritier de son père : celui d’exercer, potentiellement, après le décès de celui-ci, un droit de créance à l’encontre de ses deux frères, seuls bénéficiaires des donations régulièrement faites par le défunt.
- L’arrêt énonce que, le 8 décembre 2006, le père des demandeurs « a fait une donation notariée en pleine propriété en faveur de deux de ses fils, [les deuxième et troisième demandeurs], portant sur des valeurs mobilières et des liquidités, d’un montant total de 1.242.124,56 euros », que l’acte de donation, en son point 1 de la clause G, est « libellé comme suit: les donataires s’engagent, dans les trois mois du décès du donateur, à remettre à leur frère, [le premier demandeur], un capital ou des valeurs mobilières dont le montant est égal à un tiers de celui des avoirs donnés, tels qu’ils existeront au jour du décès du donateur », que « par cette clause, [les deuxième et troisième demandeurs], bénéficiaires de la donation principale, se sont engagés à donner à leur frère, [le premier demandeur], un capital ou des valeurs mobilières », que « le bénéfice de la stipulation est conféré [au premier demandeur] à titre gratuit, puisqu’il n’y a aucune espèce de contrepartie de la part de ce dernier » et que « la donation secondaire en faveur [du premier demandeur] est bien une stipulation pour autrui puisque [son père] a stipulé que [les deuxième et troisième demandeurs] donneront [au premier demandeur] un capital ou des valeurs mobilières dont le montant correspond à un tiers de celui des avoirs qu’ils ont reçus de [leur père] ».
- L’arrêt, qui, par ces considérations, dont il ressort que, aux yeux de la cour d’appel, les deuxième et troisième demandeurs se sont engagés à transmettre au premier demandeur, non en raison de sa qualité d’héritier mais en vertu d’un droit qui lui est propre, un capital ou des valeurs mobilières, justifie légalement sa décision que le point 1 de la clause G du contrat de donation est une stipulation pour autrui répondant aux conditions de l’article 8 du Code des droits de succession.
- Le moyen ne peut être accueilli. Second moyen.
- Le second moyen critique la décision de l’arrêt de débouter les demandeurs en cassation de leur demande de restitution de droits de succession.
- Il fait grief à l’arrêt de ne pas considérer que l’article 8, alinéas 1er et 2, du Code des droits de succession n’est pas applicable à la stipulation secondaire au profit du tiers non intervenant à un acte de donation lorsque le total des droits de donation perçus sur cet acte est égal ou supérieur au total des droits qui auraient été perçus à charge du donataire principal ou du donataire secondaire si ce dernier avait immédiatement accepté la stipulation à son profit. L’arrêt violerait, ainsi, l’article 8, alinéa 6, 1°, du Code des droits de succession, tel qu’applicable en Région wallonne, et les articles 133 et 134 du Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe, tels qu’applicables en Région wallonne
(4).
- L’article 8, alinéa 6, 1°, du Code des droits de succession, tel qu’applicable, prévoit que cet article n’est pas applicable aux sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d’une stipulation qui a été assujettie au droit d’enregistrement établi pour les donations. L’article 133 du Code des droits d’enregistrement prévoit, quant à lui, que le droit de donation est liquidé sur la valeur des biens donnés sans distraction de charges. L’article 134 du même code dispose que, pour l’application des articles 131 et 133, la charge consistant en une somme ou une rente ou pension stipulée à titre gratuit au profit d’un tiers acceptant, est imposée à titre de donation dans le chef dudit tiers et déduite de l’émolument du donataire principal.
- Certes, il ressort d’une décision administrative du 19 août 1960
(5), ce qui suit : « Lorsqu’un acte de donation contient, au profit d’un tiers non intervenant, une stipulation secondaire portant sur des sommes, rentes ou valeurs à recevoir à titre gratuit au décès du donateur ou à l’époque prévue par l’article 8, alinéa 2, ces sommes, rentes ou valeurs doivent, en principe, être considérées comme recueillies à titre de legs, par le bénéficiaire, dans la succession du stipulant. Tel n’est cependant pas le cas quand le droit de donation payé par le donataire principal est égal ou supérieur au total des droits qui auraient pu être perçus à charge du donataire principal et du donataire secondaire, si celui-ci avait immédiatement accepté la stipulation faite à son profit ». 29. Toutefois, d’une part, l’affirmation contenue dans la décision administrative précitée ne trouve pas appui dans le texte de l’article 8 du Code des droits de succession
(6). D’autre part, cette décision doit être comprise en ayant égard à l’application de l’article 134 du Code des droits d’enregistrement. Si le tiers n’intervient pas à l’acte de donation, il n’est pas tenu compte de la charge lors de la perception. Si le tiers accepte ultérieurement la stipulation par un acte enregistré ou devenu obligatoirement enregistrable avant le décès du donateur - le stipulant -, la perception est revue en ce qui concerne les droits d’enregistrement et le droit de donation est calculé dans le chef du tiers avec imputation des droits qui ont été perçus à charge du premier bénéficiaire
(7). Si le taux des droits de donation dus sur la donation au tiers – la donation secondaire – est supérieur à celui dû sur la donation initiale, en cas d’acceptation de la stipulation faite à son profit par le tiers, des droits de donation complémentaires seront dus, déduction faite des droits de donation déjà versés sur les sommes ou valeurs ainsi données. Comme le relève J. RUYSSEVELDT, le même raisonnement s’impose si, entre la donation et le décès, un changement de taux intervient entre le droit de donation et le droit de succession, de telle sorte que le droit de succession dû par le tiers bénéficiaire est plus élevé que le droit de donation perçu à charge du donataire principal sur le montant de la charge. Le bénéficiaire est alors redevable du droit de succession au taux en vigueur, au décès, sous déduction de ce qui a été perçu en plus par le bénéficiaire principal au titre de droit de donation par suite de la non-acceptation par le bénéficiaire secondaire de l’avantage stipulé à son profit
(8).
- La décision administrative susvisée a été rendue à une époque où le taux des droits de succession était équivalent à celui des droits de donation, de telle sorte qu’il n’y avait, alors, aucune raison de préférer l’application des uns plutôt que celle des autres. En revanche, au moment du décès du père des demandeurs, l’article 48 du Code des droits de succession, tel qu’applicable en Région wallonne, prévoyait un taux de droits de succession, déterminé par tranche, allant, en ligne directe, de 3 % à 30 %, le taux atteignant, par exemple, déjà 10 % pour la tranche dépassant 100.000,00 euros. Depuis le début de l’année 2004, les Régions se sont dotées de taux de droits de donation avantageux, généralement inférieurs au taux des droits de succession. En effet, le tarif linéaire des donations mobilières a été instauré dans nos trois Régions, durant les années 2003 à
- En Région wallonne, le décret du 15 décembre 2005 a prévu que, pour les donations entre vifs de biens meubles, il était perçu, sur l’émolument brut de chacun des donataires, un droit proportionnel de 3 % pour les donations en ligne directe, entre époux et entre cohabitants légaux, de 5 % pour les donations entre frères et sœurs, et entre oncles ou tantes et neveux ou nièces et de 7 % pour les donations à d’autres personnes. En application de l’article 131bis du Code des droits d’enregistrement, tel qu’applicable au litige, le taux des droits de donation portant sur des valeurs mobilières tel qu’applicable, en Région wallonne, au moment de la donation initiale litigieuse était, ainsi, de 3 % en ligne directe.
- L’arrêt attaqué relève à cet égard, à juste titre, qu’il importe peu, pour vérifier l’existence d’un préjudice dans le chef de l’Etat, de constater que les droits de donation payés par le donataire principal sont égaux ou supérieurs au total des droits de donation qui auraient été perçus à charge du donataire principal et du donataire secondaire, dès lors qu’il s’agit, dans un cas de figure comme celui de l’espèce, de confronter le montant des droits de donation au montant des droits de succession dus en application de l’article 8 du Code des droits de succession.
- Contrairement à ce que soutient le second moyen, il ne suit pas des dispositions légales visées au moyen que l’article 8, alinéas 1er et 2, du Code des droits de succession n’est pas applicable à la stipulation secondaire au profit d’un tiers, non intervenant à un acte de donation, lorsque le total des droits de donation perçus sur cet acte est égal ou supérieur au total des droits qui auraient été perçus à charge du donataire principal ou du donataire secondaire si ce dernier avait immédiatement accepté la stipulation à son profit.
- Le moyen manque donc en droit. CONCLUSION: REJET. _________________________________________________________________________
(1)Cf. P. VAN OMMESLAGHE, DE PAGE, Traité de droit civil belge, tome II – Les obligations, Bruxelles, Bruylant 2013, t. I, n° 440.
(2)Cf. P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., n° 444.
(3)Cf., en ce sens, la doctrine récente et plus ancienne : P. VAN OMMESLAGHE, op. cit., n° 444 ; P. WÉRY, Droit des obligations, vol. I, 3e éd, Bruxelles, Larcier, n° 867. Voy. également, X. ULRICI, « Renonciation à une donation secondaire/stipulation pour autrui : impact fiscal (art. 8 C. succ.) », Info Droits de succession, n° 3/2024, pp. 26 à 30, spéc. p. 28, commentant l’arrêt attaqué, ainsi que M. DONNAY, Commentaire du code des droits de succession, Bruxelles, imprimerie F. BUGGENHOUDT, 1946, n° 301, pp. 182 et 183.
(4)Ci-après, en abrégé, le « Code des droits d’enregistrement ».
(5)Cf. décision administrative du 19 août 1960, EE/75574, Rec. gén. enr. not., 1964, n° 20.733.
(6)Cf., en ce sens, X. ULRICI, op. cit., p. 29. Voy. également G. DE FOY, « Stipulations de sommes, rentes ou valeurs faites pour autrui (art. 8 C. succ.)] Conditions générales d’application de l’article 8 du C. succ. » in A. MAYER, M. PETIT, Droits de succession, Liège, Wolters Kluwer Belgium, pp. 495 à 572, spéc. p. 550.
(7)Cf. J. DECUYPER, J. RUYSSEVELDT et D. JUNGERS-POIRÉ, Droits de succession, vol. I, pp. 138 à 140, spéc. p. 139.
(8)Cf., en ces termes, J. DECUYPER, J. RUYSSEVELDT et D. JUNGERS-POIRÉ, op. cit., pp. 139 et 140. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260213.1F.4 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260213.1F.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div