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Art. 6
, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.104, al. 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - CONVENTION DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 6 - Article 6, § 1er Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.104, al. 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Thésaurus Cassation: TRIBUNAUX - MATIERE CIVILE - Généralités Bases légales: Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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, § 1er - 30 Lien DB Justel 19501104-30 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.104, al. 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Fiche 5 Il ne suit ni des articles XX.20, § 1er, XX.122, § 1er, alinéas 1er et 2, et XX.126, § 3, du Code de droit économique, ni des articles 447, alinéa 1er, 458, § 1er et 459, § 1er, alinéa 1er, du Code judiciaire, ni d'aucune autre disposition du Code judiciaire que, lorsque le bâtonnier s'entoure d'un cabinet permanent composé d'avocats pour l'assister dans ses tâches quotidiennes, les membres de ce cabinet font partie de ce fait de l'organisation disciplinaire du barreau; il ne peut dès lors être déduit de la seule appartenance au cabinet du bâtonnier d'un avocat inscrit sur la liste des curateurs que celui-ci ne présente pas l'indépendance et l'impartialité requise du curateur pour administrer et liquider la faillite d'une personne morale au travers de laquelle un autre avocat exerce sa profession, lors même que ce dernier appartient au même Ordre
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: FAILLITE ET CONCORDATS - DIVERS Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.20, § 1er - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.126, § 3 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XX.122, § 1er, al. 1er et 2 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 447, al. 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 458, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 459, § 1er - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Texte des conclusions C.24.0105.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER : Antécédents de procédure.
- Par une requête déposée au greffe du tribunal de l’entreprise francophone de Bruxelles, le demandeur a sollicité le remplacement du défendeur, désigné comme curateur de la faillite de la société au travers de laquelle le demandeur exerçait sa profession d’avocat par un jugement du 1er mars 2021, aux côtés de la personne appelée en déclaration d’arrêt commun.
- Par un jugement du 31 juillet 2023, le premier juge a débouté le demandeur de sa requête.
- Le demandeur a interjeté appel de ce jugement et, par un arrêt du 21 décembre 2023, la cour d’appel de Bruxelles a dit cet appel non fondé.
- C’est à l’encontre de cet arrêt que le pourvoi est introduit. Le moyen.
- Le moyen critique la décision de l’arrêt de ne pas faire droit à la requête du demandeur en remplacement du défendeur.
- Le moyen fait grief à l’arrêt d’avoir considéré qu’il n’était pas établi que le défendeur n’aurait pas disposé de la distance nécessaire pour assurer l’exécution de sa mission et de ne pas avoir procédé à son remplacement, alors que, indépendamment de la participation effective du défendeur à une éventuelle procédure disciplinaire à l’égard du demandeur, le défendeur était membre du cabinet permanent du bâtonnier et était, à ce titre, membre de l’organisation disciplinaire du barreau dont relevaient tant le demandeur que le défendeur, de sorte que le défendeur ne présentait pas, pour l’exercice de son mandat de curateur, l’indépendance et l’impartialité objectives requises par l’article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(1), le principe général du droit déduit du respect des droits de la défense, le principe général du droit faisant interdiction à une personne investie d’une mission par ou en vertu d’une loi d’exercer cette mission lorsqu’elle se trouve dans une situation de conflits d’intérêts - principe général du droit qui trouverait application notamment dans les articles III.74, § 2, III.76, 3°, IV.21, §§ 2 et 3, IV.26, § 4, IV.27, § 4, IV.36/1, VII.114, § 5, VII.147/30, § 5, VII.165, § 1er, spécialement alinéa 3, XI.248/4, § 6, XI.248/8, § 1er, XI.248/10, § 1er, XI.250, alinéa 2, XVI.9, alinéa 1er, XVI.23, § 2, XVI.26, alinéa 1er, XX.126, § 3 et XX.127, alinéa 1er, du Code de droit économique, ainsi qu’aux articles 2:55, alinéa 1er, 2:98, 2:129, 5:76, 6:64, 7:89/1, § 2, 6°, 7:96, §1er, 7:102, § 1er, 7:115, § 1er, 7:143, § 4, 7:146/2, §§ 2 et 3, 9:8, § 1er, 11:8, 15:21 ; 16:16 du Code des sociétés et des associations, et encore à l’article 1.8, § 6, du Code civil -, et les articles XX.20, § 1er et XX.126, spécialement § 3, du Code de droit économique, s’agissant des articles XX.20, § 1er, et XX.126, tant avant qu’après leur modification par la loi du 7 juin
- Ce faisant, l’arrêt aurait violé l’ensemble de ces dispositions et principes ainsi que les articles XX.122, § 1er, du Code de droit économique et 447, 458 et 459 du code judiciaire. Le demandeur considère qu’à tout le moins, il conviendrait que la Cour de cassation demande un avis à la Cour européenne des droits de l’homme relatif à cette question : « Sachant que dans l’ordre français des avocats au barreau de Bruxelles, le chef de cet ordre, nommé bâtonnier, est assisté d’un cabinet dont les membres sont impliqués dans les procédures disciplinaires, les articles XX.20, § 6, et XX.126 du Code de droit économique violent-ils l’article 6.1 de la [CEDH], lorsqu’ils sont interprétés en ce sens qu’il n’y a pas lieu à remplacement automatique du curateur de la société d’exercice professionnel d’un avocat lorsqu’il apparaît que ce curateur est également membre du cabinet du bâtonnier dès lors que, même en l’absence de participation du curateur en question à une poursuite disciplinaire à l’encontre de l’avocat, sa double qualité – de membre du cabinet du bâtonnier et de curateur – est susceptible, à elle seule, de créer un soupçon de partialité et/ou d’absence d’indépendance dans son chef dans l’exercice de son mandat judiciaire de curateur ? » Appréciation.
- Tout d’abord, la Cour n’a jamais reconnu l’existence d’un principe général du droit « faisant interdiction à une personne investie d’une mission par ou en vertu d’une loi d’exercer cette mission lorsqu’elle se trouve dans une situation de conflits d’intérêts ».
- Dans un arrêt rendu, le 18 mars 2004, la Cour a, certes, jugé qu’il existe un principe général du droit suivant lequel quiconque accomplit des actes juridiques pour le compte d’un tiers ne peut intervenir en qualité de partie adverse de ce tiers, que l’acte ainsi accompli est nul par nature. Elle a considéré qu’il s’ensuivait que, dans l’exécution de son mandat, un mandataire ne peut intervenir en qualité de partie adverse de son mandant en ce qui concerne l’acte juridique à accomplir
(2). Ce principe général du droit a toutefois une portée bien plus limitée que celle du prétendu principe général du droit dont l’existence est alléguée par le demandeur. Le principe reconnu par la Cour de cassation, repris dans cet arrêt, d’une part, concerne uniquement celui qui accomplit des actes juridiques pour le compte d’un tiers et, d’autre part, prévoit une restriction précise dans son chef: il ne peut intervenir en qualité de partie adverse de ce tiers.
- Se pose néanmoins la question de savoir si l’on pourrait inférer, comme l’entend le moyen, des dispositions légales qu’il évoque, l’existence d’un principe général du droit tel qu’il le définit, que la Cour devrait alors reconnaître.
- L’examen des dispositions légales évoquées par le moyen, à cet égard, révèle que certaines de ces dispositions instaurent, en cas de conflit d’intérêts, une obligation d’information. Ainsi, l’article XVI.23, § 2, du Code de droit économique prévoit, relativement au règlement extrajudiciaire des litiges en matière de consommation, que « [les] membres du personnel qui sont associés aux procédures de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation en application de l’article XV1.6, 2° et 31 communiquent sans délai au Comité de direction visé à l’article XV1.8, § 1er, toute circonstance susceptible d’affecter ou d’être considérée comme affectant leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie à une procédure de règlement extrajudiciaire d’un litige de consommation à laquelle ils sont associés ». En cette même matière, tel est également le cas de l’article XVI.26, alinéa 1er, du même code selon lequel « [les] personnes qui sont en charge d’une procédure de règlement extrajudiciaire des litiges de consommation communiquent sans délai à l’entité qualifiée et/ou aux parties concernées toute circonstance susceptible d’affecter ou d’être considérée comme affectant leur indépendance et leur impartialité ou de donner lieu à un conflit d’intérêts avec l’une ou l’autre partie ».
- D’autres dispositions reprises au moyen prévoient l’instauration de procédures ou de politiques de gestion des conflits d’intérêts, ainsi que d’obligations d’information y relatives. En matière de gestion collective des droits d’auteur et des droits voisins, conformément à l’article XI.248, § 1er, du Code de droit économique, les sociétés de gestion doivent ainsi mettre en place et appliquer des procédures pour éviter les conflits d’intérêts et, lorsque ceux-ci ne peuvent pas être évités, pour identifier, gérer, contrôler et déclarer les conflits d’intérêts existants ou potentiels de manière à éviter qu’ils ne portent atteinte aux intérêts collectifs des ayants droit que la société représente. Il en va également de cette façon à l’article 7:146/2, § 2, du Code des sociétés et des associations qui impose aux conseillers en vote institués pour les sociétés cotées une obligation d’information relatives à la politique en matière de prévention et de gestion des conflits d’intérêts potentiels. L’article 7:89/1, § 2, 6°, du même code, relatif à la politique de rémunération en ce qui concerne les administrateurs, les autres dirigeants et les délégués à la gestion journalière, dans les sociétés cotées, prévoit, quant à lui, que la politique de rémunération au sein de ces sociétés doit notamment préciser les mesures prises pour éviter ou gérer les conflits d’intérêts.
- Certains autres articles de loi prévoient, au-delà d’une obligation d’information, une obligation, dans certaines circonstances, de ne pas poser tel acte déterminé pour la personne qui se trouverait en conflit d’intérêts de nature patrimoniale. Tel est le cas pour les liquidateurs d’ASBL ou d’AISBL ou encore pour les administrateurs de sociétés à responsabilité limitée, de sociétés coopératives et de sociétés anonymes, ce, en vertu, respectivement des articles 2:129, § 1er, 5:76, § 1er, 6:64, § 1er, et 7:96, § 1er, du Code des sociétés et des associations.
- S’agissant plus particulièrement du curateur, il convient de se référer à l’article XX.20, § 1er, du Code de droit économique. Conformément à cette disposition, les praticiens de l’insolvabilité doivent offrir des garanties de compétence, d’expérience, d’indépendance et d’impartialité. Selon l’article XX.126, § 3, de ce code, par ailleurs, le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d’intérêts ou d’apparence de partialité; il signale en tout cas que lui-même ou l’un de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la personne morale faillie, ou au bénéfice d’un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite; ses déclarations sont versées au dossier de la faillite; le président du tribunal juge si la déclaration empêche celui-ci d’accomplir sa mission; le tribunal peut remplacer le curateur selon les formes prévues à l’article XX.20 ou, le cas échéant, à l’article XX.
- Le curateur est donc tenu à une obligation d’information, en cas de conflit d’intérêt ; c’est, ensuite, le président du tribunal qui juge si la déclaration dont il a fait état l’empêche de poursuivre sa mission.
- L’examen de ces quelques dispositions, évoquées par le demandeur, révèle que, lorsque le législateur traite des conflits d’intérêts, il leur réserve un sort propre et une issue particulière dont il détermine les contours, ce, en fonction du contexte dans lequel est susceptible de survenir ledit conflit. La loi ne prévoit pas une et une seule façon d’éviter ou de gérer les conflits d’intérêts, lesquels peuvent être protéiformes.
- Certes, par ailleurs, le législateur a introduit dans notre arsenal législatif, via l’article 1.8 du Code civil, une disposition à caractère relativement général, intégrant dans un texte de loi le principe général du droit susvisé qui avait été reconnu par la Cour de cassation. Cette disposition prévoit ce qui suit : « Quiconque doit accomplir des actes juridiques pour le compte d’autrui ne peut se porter contrepartie de celui-ci ni intervenir en cas de conflit d’intérêts. Un tel acte juridique est nul à moins que le représenté y ait expressément ou tacitement consenti ». Cet article a une portée plus large que la jurisprudence dont il s’inspire
(3). N’est ici, d’une part, pas seulement visé le fait de se porter contrepartie mais également, plus largement, celui d’intervenir en situation de conflits d’intérêts. D’autre part, est visée à l’article 1.8 précité la représentation trouvant sa source dans un contrat, dans la loi ou dans une décision de justice, comme le prévoit le paragraphe 2 de cet article. Ce nouvel article est néanmoins enserré dans d’autres limites, quant à son champ d’application ratione personae mais également quant aux conséquences découlant du conflit d’intérêts qu’il met en évidence, que le principe dont le demandeur défend l’existence.
- Aussi, au vu des contours précis des mécanismes légaux instaurés afin d’éviter ou de gérer les conflits d’intérêts ainsi que des limites existantes au principe général du droit susvisé, même tel que consacré à l’article 1.8 du Code civil, l’on ne peut considérer que ces dispositions et ce principe seraient l’application d’un principe plus large, prévoyant une interdiction absolue de poser tout acte en cas de conflit d’intérêts et aux contours incertains - quelles seraient les personnes « investies d’une mission par ou en vertu de la loi ? », toutes les « missions » généralement quelconques seraient-elles visées ? -, principe dont l’existence est alléguée par le demandeur.
- En ce qu’il invoque la violation d’un principe général du droit faisant interdiction à une personne investie d’une mission par ou en vertu d’une loi d’exercer cette mission lorsqu’elle se trouve dans une situation de conflit d’intérêts, qui n’existe pas, le moyen est irrecevable. ***
- Le moyen n’indique, par ailleurs, pas en quoi, en refusant de procéder au remplacement du défendeur en qualité de curateur à la faillite de la société qui abritait les activités d’avocat du demandeur, l’arrêt méconnaitrait le droit de défense de ce dernier. En cela, le moyen est imprécis et, partant, également irrecevable. ***
- Pour le surplus, l’article 6, § 1er, de la CEDH dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Certes, la notion de « tribunal » au sens de cette disposition est autonome; elle est détachée de l’acception qui lui est donnée dans les différents droits nationaux des Etats membres du Conseil de l’Europe. La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme révèle que, ce qui caractérise un tribunal, au sens matériel, pour l’application de l’article 6, § 1er, de la CEDH, c’est son rôle juridictionnel: trancher, sur la base de normes de droit, avec plénitude de juridiction et à l’issue d’une procédure organisée, toute question relevant de sa compétence
(4).
- Le curateur, qui, en vertu de l’article XX.98 du Code de droit économique, est « chargé d’administrer le patrimoine du failli, de le liquider et de répartir le produit de la liquidation entre les créanciers », dispose, certes, d’un pouvoir de décision.
- Par ailleurs, plus largement, relativement aux auxiliaires de justice, l’on peut observer que la Cour européenne des droits de l’homme, dans un arrêt Siegel c. France du 28 novembre 2000
(5), qui concernait deux notaires agissant en tant qu’auxiliaires de justice dans le cadre de la liquidation-partage d’une succession, a considéré que refuser d’appliquer l’article 6 de la CEDH à cette procédure aboutirait à soustraire une procédure judiciaire ordonnée par un tribunal – chargé d’homologuer la liquidation – à tout contrôle de ce tribunal. Elle a relevé qu’une requête en partage judiciaire avait été introduite devant le tribunal d’instance et que « si les opérations de partage [étaient] effectuées (à la demande du tribunal) par les notaires désignés par le tribunal et si toute contestation entre les parties à cet égard [devait] être soumise au juge-commissaire, nommé lui aussi par le tribunal (article 837 du code civil), la procédure entière du partage judiciaire – extrêmement formaliste du reste – se [déroulait] devant le tribunal du lieu de l’ouverture de la succession et sous son contrôle ». Elle a également constaté que « [c]’[était] ce tribunal qui [rendait] le jugement ordonnant le partage et qui [désignait] le notaire liquidateur et le juge-commissaire, et, surtout, [que] c’[était]à lui qu’[incombait] l’homologation de l’état liquidatif dressé par le notaire ». En bref, a relevé cette Haute Cour, « le tribunal [était] appelé à décider d’une ‘contestation sur des droits de caractère civil’ dont il [était] saisi par la requête en partage judiciaire ». La possibilité laissée aux parties de retourner au partage amiable – possibilité utilisée dans cette affaire – n’enlevait, selon la Cour strasbourgeoise, rien à la compétence du tribunal, qui demeurait saisi jusqu’au moment où les parties décidaient de retirer la procédure
(6). Dans cette affaire, la Haute Cour européenne a conclu que la procédure devant les notaires était si étroitement liée au contrôle du tribunal d’instance qu’elle ne pouvait pas être dissociée dudit contrôle aux fins de la détermination des droits et obligations civils du requérant et que, par conséquent, l’article 6, § 1er, de la CEDH s’appliquait, en l’espèce. Dans une autre affaire, Mantovelli c. France, la Cour européenne des droits de l’homme a précisé que le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l’article 6, § 1er, visait l’instance devant un « tribunal », considérant qu’il ne pouvait donc être déduit de cette disposition un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu’un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d’assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu’il a prises en compte. L’essentiel est, selon cette Cour, que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le « tribunal »
(7). Dès lors que les époux M. n’avaient pas disposé, aux yeux de la Cour, d’une possibilité véritable de commenter efficacement le rapport de l’expert et notamment puisque la question à laquelle l’expert était chargé de répondre se confondait avec celle que devait trancher le tribunal, la Cour strasbourgeoise a néanmoins jugé que la procédure n’avait pas revêtu le caractère équitable exigé par l’article 6, § 1er, de la Convention.
- Dans chaque hypothèse, la Cour européenne des droits de l’homme, comme à son habitude, prend donc en considération l’ensemble de la procédure pour conclure à l’application et, le cas échéant, à la violation de l’article 6 de la CEDH. Ni le curateur ni l’expert ne semblent, en principe et a priori, pouvoir être considérés, en tant que tels, comme constituant un « tribunal » au sens de cette disposition.
- Toujours quant à la situation des auxiliaires de justice, au sujet de l’expert et du point de savoir si son rôle pouvait être assimilé à celui d’un tribunal au sens de l’article 6, précité, la Cour de cassation adopte une même ligne de conduite que la Haute Cour européenne. Elle a ainsi jugé que « [l]’exigence d’impartialité dans le chef d’un expert ne peut être assimilée à l’exigence d’impartialité et d’indépendance dans le chef d’un juge dès lors que ce dernier statue sur la cause après les débats, alors que l’expert se borne à donner un avis avant les débats et que celui-ci peut être contesté devant le juge »
(8), mais également que « [l]e droit d’une personne à ce que sa cause soit entendue équitablement, qui est garanti par l’article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, peut être violé lorsque le juge du fond fonde sa décision sur l’avis d’un expert partial ou apparemment partial »
(9). 24. Si l’on envisage de plus près la situation du curateur, en tant que tel, on observe qu’il est un mandataire désigné par un tribunal. Comme déjà indiqué, le curateur est « chargé d’administrer le patrimoine du failli, de le liquider et de répartir le produit de la liquidation entre les créanciers »
(10). Par ailleurs, « [dans] l’exercice de ses missions, le curateur représente à la fois le failli - dans la mesure où les actes accomplis par le curateur lui sont opposables - et les créanciers du failli, pour le compte desquels il agit et réalise un patrimoine qui est leur gage commun ». « Le curateur porte, en ce sens, une ‘double-casquette’ : il agit tantôt en qualité de ‘représentant du failli’ - par exemple lorsqu’il poursuit les activités économiques du failli, exécute les contrats en cours ou encore réalise les éléments d’actifs de la faillite - et tantôt en qualité de ‘représentant de la masse des créanciers’ - par exemple lorsqu’il conteste une créance, poursuit l’inopposabilité d’actes accomplis pendant la période suspecte ou assigne le débiteur failli en responsabilité »
(11). La mission spécifique, notamment, d’administration, et la double casquette susdites ne plaident pas pour une assimilation du curateur à un tribunal. Le curateur agit, enfin, sous la surveillance d’un ou de plusieurs juges-commissaires
(12). L’autorisation du juge commissaire est ainsi requise pour certaines opérations, parmi lesquelles la vente des biens immobiliers du failli
(13). L’autorisation du tribunal de l’entreprise est également exigée dans certains cas, notamment pour la poursuite provisoire des activités du failli
(14). Le tribunal peut aussi décider - et ce point est précisément l’objet du présent litige - du remplacement du curateur, sur le rapport du juge commissaire
(15).
- Dans ces conditions, au vu de la nature de la mission du curateur et des garanties entourant l’exercice de celle-ci découlant du contrôle par le tribunal de l’entreprise, en l’état actuel de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de la Cour de cassation, j’incline à penser que le curateur ne constitue pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1er, de la CEDH.
- Dès lors que le moyen repose sur un soutènement juridique erroné en ce qu’il considère que le curateur est un tribunal au sens de l’article 6 de la CEDH, il n’y a pas lieu de demander un avis à la Cour européenne des droits de l’homme au sujet de la question précitée soulevée par le demandeur. ***
- Enfin, conformément à l’article XX.20, § 1er, du Code de droit économique, les praticiens de l’insolvabilité doivent offrir des garanties de compétence, d’expérience, d’indépendance et d’impartialité. En vertu de l’article XX.126, § 3, de ce code, le curateur signale au président du tribunal toute forme de conflit d’intérêts ou d’apparence de partialité; il signale en tout cas que lui-même ou l’un de ses associés ou collaborateurs directs a accompli, sauf en qualité de curateur, des prestations au bénéfice du failli ou des gérants et administrateurs de la personne morale faillie, ou au bénéfice d’un créancier, au cours des dix-huit mois précédant le jugement déclaratif de la faillite; ses déclarations sont versées au dossier de la faillite; le président du tribunal juge si la déclaration empêche celui-ci d’accomplir sa mission; le tribunal peut remplacer le curateur selon les formes prévues à l’article XX.20 ou, le cas échéant, à l’article XX.
- Par ailleurs, en vertu de l’article XX.122, § 1er, alinéas 1er et 2, du même code, les curateurs sont choisis parmi les personnes inscrites sur une liste établie par l’assemblée générale du tribunal de l’entreprise du ressort qui prononce la faillite et peuvent seuls être admis sur cette liste les avocats inscrits au tableau d’un Ordre des avocats. Selon l’article 447, alinéa 1er, du Code judiciaire, le bâtonnier est le chef de l’Ordre. Conformément à l’article 458, § 1er, de ce code, il reçoit et examine les plaintes qui concernent les avocats de son Ordre ; il mène l’enquête ou désigne un enqu êteur, dont il définit la mission et les compétences, et, conformément au paragraphe 2 de cette disposition, s’il estime, après enquête, qu’il y a lieu de faire comparaître l’avocat devant le conseil de discipline, il transmet le dossier au président de ce conseil. En vertu de l’article 459, § 1er, alinéa 1er, du même code, le conseil de discipline connaît des affaires disciplinaires, à l’initiative du bâtonnier de l’avocat concerné.
- Il ne suit ni des dispositions évoquées au point 27 ni d’aucune autre disposition du Code judiciaire que, lorsque le bâtonnier s’entoure d’un cabinet permanent composé d’avocats pour l’assister dans ses tâches quotidiennes, les membres de ce cabinet font partie, par là-même, de l’organisation disciplinaire du barreau.
- La qualité de membre du cabinet permanent constitué par le bâtonnier - il ne s’agit pas du cabinet d’avocat au travers duquel le bâtonnier exerce, en principe, sa profession d’avocat – est-elle néanmoins nécessairement incompatible avec celle de curateur de la faillite d’un avocat inscrit au même barreau ?
- Il est intéressant de noter que l’article 2.21 du Code de déontologie de l’avocat prévoit ce qui suit, au sujet des mandats de justice, faisant partie des activités « compatibles de droit » avec la fonction d’avocat
(16): « L’avocat investi d’un mandat de justice, ne peut l’exercer si à cette occasion, il est confronté à un conflit d’intérêts. Ainsi, il n’accepte pas ce mandat et demande à en être déchargé s’il est ou a été le conseil de la personne qui est l’objet de ce mandat ou d’une autre partie concernée par celui-ci, à moins qu’il n’ait été consulté à propos d’un sujet qui y est totalement étranger ». Quant à l’article 2.22 du même Code, il est libellé en ces termes
(17): « Sauf autorisation préalable du bâtonnier, il est interdit à l’avocat d’accepter un mandat de médiateur de dettes, de liquidateur judiciaire, de curateur ou découlant de son inscription en qualité de praticien de l’insolvabilité concernant un avocat failli ou sa société d’exercice professionnel, lorsqu’à l’ouverture de la procédure, il est le conseil d’une partie ayant des intérêts opposés à ceux d’une partie dont l’avocat concerné ou l’un des associés de la société concernée, est ou a été lui-même le conseil ». Et l’article 2.23 de Code prévoit ceci
(18): « L’avocat qui exerce un mandat de curateur ou de co-curateur d’un avocat failli, ne peut accomplir aucune mission que les clients de celui-ci lui ont confiée. Sauf autorisation du bâtonnier, il ne peut en outre être le conseil d’un client de l’avocat failli, si ce n’est après l’achèvement de son mandat lié à la faillite et pour des sujets totalement étrangers à ceux dont avait été saisi cet avocat, ni accepter un mandat judiciaire ou privé auparavant conféré à celui-ci ».
- Ainsi, si le curateur doit être impartial, l’on ne voit, en revanche, pas, dans un cas tel que celui de l’espèce, quel intérêt entrerait, même en apparence, en contradiction avec ceux qui doivent guider le curateur dans l’accomplissement de sa mission judiciaire. Il n’est pas exclu que la question puisse se poser si l’avocat exerçant ses activités au travers de la société faillie faisait l’objet de poursuites disciplinaires, ce, quand bien même les membres d’un « cabinet » permanent comme celui litigieux n’exercent pas, à proprement parler, par eux-mêmes, des compétences disciplinaires.
- Il y a dès lors lieu de conclure qu’il ne peut être déduit de la seule appartenance audit cabinet du bâtonnier d’un avocat inscrit sur la liste des curateurs que celui-ci ne présente pas l’indépendance et l’impartialité requise du curateur pour administrer et liquider la faillite d’une personne morale au travers de laquelle un autre avocat exerce sa profession, même lorsque tous deux appartiennent au même Ordre.
- En ce qu’il est recevable, le moyen manque en droit. CONCLUSION: REJET. _________________________________________________________________________
(1)Ci-après, en abrégé, la « CEDH ».
(2)Cf. Cass. 18 mars 2004, RG C.02.0249.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040318.11, Pas. 2014, n° 155.
(3)Cette portée étendue est, par ailleurs, critiquée en doctrine. Voy., à cet égard, P.-A. FORIERS, « La représentation et l’article 1.8 du Code civil - entre classicisme et interrogations », in E. DIRIX et P. WERY (dir.), Le Livre Ier du Code civil: dispositions générales, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2024, pp. 271 à 193, n° 17 et s.
(4)Voy., en ces termes, Cour eur. D.H., 10 mai 2001, n° 25781/94, Chypre c. Turquie [GC], § é.
(5)Cf. Cour eur. D.H., 28 novembre 2000, n° 36350/97, Siegel c. France.
(6)Cf. Cour eur. D.H., 28 novembre 2000, n° 36350/97, Siegel c. France, § 35.
(7)Cf. Cour eur. D.H., 18 mars 1997, n° 21497/93, Mantovelli c. France, § 33.
(8)Cf. Cass. 23 mars 2006, RG C.03.0613.N ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060323.5, Pas. 2006, n° 169.
(9)Cf. Cass. 20 décembre 2007, RG C.07.0307.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.9, Pas. 2007, n° 654.
(10)Cf. article XX.98 du Code de droit économique.
(11)Cf. N. THIRION, Th. DELVAUX, A. FAYT, D. GOL, Ph. MOINEAU, D. PASTEGER, M. SIMONIS et A. VANDENBULKE, Droit de l'entreprise, 2e éd., Bruxelles, Larcier-Intersentia 2024, p. 939, n° 1417.
(12)Cf. article XX.104, alinéa 1er, du Code de droit économique.
(13)Cf. article XX.193, § 1er, du Code de droit économique.
(14)Cf. article XX.140 du Code de droit économique.
(15)Cf. article XX.20, § 6, du Code de droit économique.
(16)Cf. Avocats.be, tel qu’applicable au 1er novembre 2025.
(17)Idem.
(18)Idem. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260213.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260213.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040318.11 ECLI:BE:CASS:2006:ARR.20060323.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071220.9 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div