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id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 04 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260304.2F.3 No Rôle: P.25.0774.F Affaire: K. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal Date d'introduction: 2026-04-20 Consultations: 206 - dernière vue 2026-06-18 06:09 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.3 Fiche En vertu de l'article 65/1, § 2, de la loi relative à la police de circulation routière, celui qui a reçu l'ordre de paiement ou son avocat peut, dans les trente jours suivant le jour de la réception de celui-ci, introduire un recours contre cet ordre auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l'infraction; en outre, le paragraphe 8 de cette disposition prévoit que lorsque le contrevenant prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement dans le délai visé au paragraphe 2, il peut encore introduire le recours visé à ce dernier paragraphe dans un délai de quinze jours suivant celui où il a eu connaissance de cet ordre ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme, effectué par l'administration compétente du service public fédéral Finances ou à la poursuite de celle-ci; en l'absence d'indication apte à justifier qu'il soit fait application du paragraphe 8 de l'article 65/1, susvisé, les juges d'appel justifient légalement leur décision de déclarer tardif le recours du contrevenant en considérant que celui-ci n'apportait pas la preuve qu'il aurait reçu l'ordre de paiement à une date postérieure à celle déterminée conformément à la règle énoncée au paragraphe 1er, alinéa 4, de cette disposition

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: ROULAGE - LOI RELATIVE A LA POLICE DE LA CIRCULATION ROUTIERE - DISPOSITIONS LEGALES - Article 65 Bases légales: Loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière - 16-03-1968 - Art. 65/1 - 31 Lien ELI No pub 1968031601 Texte des conclusions P.25.0774.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un jugement rendu le 12 mai 2025 par le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles, statuant en degré d’appel. I. Les antécédents de la procédure. En date du 12 juin 2023, un ordre de paiement a été adressé au demandeur pour un montant de 543,20 euros du chef d’avoir, le 28 mai 2022, transporté un troisième enfant de trois ans ou plus, dont la taille est inférieure à 135cm, sans ceinture de sécurité, à une autre place que celles situées à l’avant du véhicule, alors que les deux dispositifs de retenue pour enfants ne permettaient pas d’en installer un troisième (art. 35.1.2, al. 1er, de l’arrêté royal du 1er décembre 1975 ; art. 29, § 1er, al. 2, et 38, § 1er, 3°, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière). Le 1er octobre 2023, le demandeur a formé, par courrier électronique adressé au greffe du tribunal de police francophone de Bruxelles, un recours contre cet ordre de paiement. Par le jugement rendu par défaut le 10 janvier 2024, le tribunal de police a déclaré le recours irrecevable. Le demandeur a formé opposition contre ce jugement et par jugement rendu de façon contradictoire le 22 mai 2024, le tribunal a déclaré l’opposition non avenue. Par acte du 27 mai 2024, le demandeur a interjeté appel de cette décision. Par jugement du 12 mai 2025, le tribunal correctionnel francophone de Bruxelles a déclaré l’appel recevable et a confirmé les jugements des 10 janvier 2024 et 22 mai
  1. Il s’agit du jugement attaqué. II. L’examen du pourvoi. Le demandeur invoque un moyen à l’appui de son recours dans un mémoire reçu au greffe de la Cour le 4 juillet
  2. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 149 de la Constitution et 65/1, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de circulation routière, ainsi que de la méconnaissance du principe général du droit relatif au respect des droits de la défense. Le demandeur reproche au jugement attaqué d’avoir déclaré son recours tardif en se fondant sur la présomption de réception de l’envoi recommandé contenant l’ordre de paiement prévue par l’article 65/1, § 2, de la loi du 16 mars 1968 alors qu’il avait soutenu qu’il n’avait pas reçu cet envoi. Le moyen soutient que le tribunal ne pouvait lui imposer d’établir un fait négatif, à savoir la preuve qu’il n’avait pas reçu l’ordre de paiement et que ce faisant, il n’a pas répondu au grief sérieux qu’il avait invoqué et a méconnu son droit d’accès à un recours effectif. L’article 65/1 de la loi relative à la police de la circulation routière, introduit par la loi du 22 avril 2012 modifiant la loi du 16 mars 1968 relative à la police de circulation routière
(1)et modifié par la loi-programme du 25 décembre 2016
(2)et la loi du 28 novembre 2021
(3), prévoit une procédure dénommée « ordre de paiement » au terme de laquelle le paiement d’une somme d’argent est imposé au contrevenant sans qu’il y ait condamnation pénale prononcée par un juge. L’ordre de paiement crée un titre exécutoire qui permet à l’autorité publique de réclamer au justiciable la somme due sans l’intervention d’un juge, sauf en cas de recours contre cet ordre
(4). L’économie de procédure constitue l’une des raisons de l’introduction de l’ordre de paiement dans la loi du 16 mars 1968. Le contrevenant qui ne paie pas et qui n’accepte pas une proposition de transaction reçoit un ordre de paiement exécutoire de plein droit, ce qui signifie que le procureur du Roi ne doit pas s’adresser au juge pénal pour contraindre le contrevenant au paiement effectif
(5). La Cour constitutionnelle a jugé que par le système de l’ordre de paiement pour les infractions de roulage, le législateur entend permettre au ministère public de créer un titre exécutoire afin de ne plus devoir recourir au juge pénal pour contraindre au paiement un contrevenant auquel une transaction a été proposée ; le législateur entend en effet rationaliser le règlement de certaines affaires pénales en matière de roulage en imposant une sanction rapide, sûre et adaptée à la situation concrète et ce, selon une procédure qui offre à l’intéressé un degré suffisant de protection juridique, l’objectif consistant à réduire la charge de travail des autorités chargées de la poursuite et du jugement des affaires pénales en matière de roulage, de sorte à libérer davantage de temps pour le traitement de dossiers complexes
(6). Même si la règlementation relative à l’ordre de paiement entend contribuer à faire respecter la législation en matière de roulage, elle ne vise pas à infliger une peine, mais uniquement à créer un titre exécutoire. Si l’ordre de paiement fait l’objet d’un recours, le juge appréciera la culpabilité et la fixation de la peine dans le respect des garanties découlant de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour constitutionnelle estime dès lors que le système mis en place respecte la présomption d’innocence
(7). La procédure d’ordre de paiement ne peut être mise en route que dans l’hypothèse où une proposition transactionnelle formulée en application de l’article 65, § 1er, de la loi relative à la circulation routière ou de l’article 216bis, § 1er, du Code d’instruction criminelle n’a pas été suivie d’un paiement dans les délais prévus. Dans cette hypothèse, le procureur du Roi peut donner ordre au contrevenant de payer la somme prévue majorée de 35 % et, le cas échéant
(8), de la contribution au Fonds spécial d’aide aux victimes (ainsi que la redevance administrative de 25,32 euros) dans un délai de trente jours suivant le jour de la réception de cet ordre (art. 65/1, § 1er). Aux termes de l’article 65/1, § 1er, alinéa 4, l’ordre de paiement est réputé reçu le dixième jour ouvrable après la date de l’ordre de paiement. Celui qui a reçu un ordre de paiement ou son avocat peut introduire un recours auprès du tribunal de police compétent selon le lieu de l’infraction dans les trente jours suivant le jour de réception de l'ordre de paiement (art. 65/1, § 2). Mais la loi ménage au contrevenant un second délai pour introduire son recours s’il prouve qu'il n'a pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement : dans ce cas, il peut encore introduire le recours dans un délai de quinze jours suivant le jour où il a eu connaissance de l'ordre en question ou suivant le premier acte de recouvrement de la somme effectué par l'administration compétente du Service public fédéral Finances (art. 65/1, § 8). Il me semble que, par l’institution de ces deux délais, la procédure garantit au contrevenant le droit à un recours effectif, et ce d’autant plus, comme le souligne la Cour constitutionnelle, que l’ordre de paiement constitue en principe le cinquième rappel pour payer, le contrevenant ayant reçu auparavant une perception immédiate, un rappel, une proposition de transaction et, de nouveau, un rappel avant que l’ordre de paiement soit promulgué
(9). En l’espèce, pour déclarer le recours du demandeur tardif et contrairement à ce que le moyen soutient, le jugement attaqué ne se fonde pas uniquement sur la présomption instituée par l’article 65/1, § 1er, alinéa 4, selon laquelle l’ordre de paiement est réputé reçu le dixième jour ouvrable après la date de l’ordre de paiement. Il relève d’abord qu’à l’audience, le demandeur a déclaré avoir reçu l’ordre de paiement à une autre date que le 12 juin 2023. Ensuite, il constate que conformément à l’article 64, § 1er, de la loi relative à la police de circulation routière, le demandeur est réputé avoir reçu l’ordre de paiement daté du 12 juin 2023 le dixième jour ouvrable après la date reprise sur cet ordre de paiement, soit le 22 juin 2023 et que le demandeur n’apporte pas la preuve qu’il l’aurait reçu à une autre date. En ayant ainsi constaté que le demandeur ne prouvait pas qu'il n'avait pas pu prendre connaissance de l'ordre de paiement du 12 juin 2023 comme l’exige l’article 65/1, § 8, alinéa 1er, de la loi du 16 mars 1968 pour son application, le tribunal a pu légalement considérer que le recours introduit par le demandeur le 1er octobre 2023 était tardif. Le moyen ne peut être accueilli. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Conclusion: rejet. _________________________________________________________________________
(1)MB 25 juin 2012, entrée en vigueur le 1er janvier 2013.
(2)MB 29 décembre 2016. Cette modification entre en vigueur le 1er juillet 2017 (art. 50 de la loi-programme du 25 décembre 2016).
(3)MB 30 novembre 2021. En tant qu’elle modifie les règles applicables au recours introduit contre un ordre de paiement, la loi du 28 novembre 2021 est une loi d’organisation judiciaire, de compétence et de procédure, au sens de l’art. 3 C. jud., qui s’applique immédiatement aux procédures en cours (Cass. 27 juin 2023, RG P.23.0420.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230627.2N.29).
(4)C.C., 23 mars 2023, arrêt n° 50/2023, B.7.3 ; C.C., 15 juin 2023, arrêt n° 95/2023, B.7.3 ; C.C., 23 novembre 2023, arrêt n° 161/2023, B.9.2.
(5)C.C., 23 mars 2023, arrêt n° 50/2023, B.2.2 ; C.C., 11 avril 2023, arrêt n° 60/2023, B.4.3 ; C.C., 15 juin 2023, arrêt n° 95/2023, B.2.2.
(6)C.C., 11 avril 2023, arrêt n° 60/2023, B.6.2. Dans le même sens, voy. aussi Cass. 1er juin 2021, RG P.21.0325.N, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210601.2N.5 ; Cass. 22 juin 2021, RG P.21.0478.N, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210622.2N.17.
(7)C.C., 11 avril 2023, arrêt n° 60/2023, B.6.3 à B.7.
(8)Pour les infractions punissables d’une peine principale correctionnelle de minimum 26 euros (art. 29 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres).
(9)C.C., 3 février 2022, arrêt n° 14/2022, B.7.2 ; C.C., 23 mars 2023, arrêt n° 50/2023, B.2.2 ; C.C., 15 juin 2023, arrêt n° 95/2023, B.2.2. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260304.2F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210601.2N.5 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210622.2N.17 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230627.2N.29 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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