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EUROCLEAR SA contra X’’’

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Art. 55, al.

2 - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

Art. 63, al.

1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: POLICE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: ACTION PUBLIQUE Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Thésaurus Cassation: INSTRUCTION EN MATIERE REPRESSIVE - INSTRUCTION - Généralités Bases légales: Code d'Instruction criminelle - livre premier (Art. 8 à 136ter), modifié par la loi du 11 juillet 1994 relative aux tribunaux de police et portant certaines dispositions relatives à l'accélération et à la modernisation de la justice ... -

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1er - 30 Lien ELI No pub 1808111701 Texte des conclusions P.25.1568.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. I. Les antécédents de la procédure. Le 2 mai 2023, les demanderesses ont déposé plainte avec constitution de partie civile contre inconnu entre les mains du juge d’instruction de Bruxelles du chef de faux informatique et usage de faux informatique, de fraude informatique, de faux et usage de faux, de port public de faux noms et de tentative d’escroquerie. La plainte indique que les demanderesses ont été victimes entre 2019 et 2025 d’intrusions répétées dans leurs systèmes informatiques, de tentatives d’usurpation d’identité auprès d’autorités administratives étrangères et de publications de documents confidentiels obtenus de manière inconnue, l’auteur agissant sous le pseudonyme Victor Washington ayant fait usage de plusieurs faux documents pour accréditer sa thèse. Le magistrat instructeur a, dans un premier temps, chargé la police locale de la zone BRUNO de l’enquête. Cette zone de police a entendu le représentant d’Euroclear pour la confirmation de la plainte. Ensuite, dans un second temps et vu le caractère international du dossier, le juge d’instruction a chargé la PJF de Bruxelles des suites d’enquête par apostille du 10 décembre

  1. En date du 12 janvier 2024, le procureur du Roi de Bruxelles a informé le magistrat instructeur de ce que la PJF de Bruxelles ne dispose pas de la capacité d’enquête pour mener des devoirs d’investigation dans ce dossier. Dans un procès-verbal du 1er février 2024, la PJF de Bruxelles a confirmé cet état de fait en précisant que la procédure prévue à l’article 56, § 2, alinéas 4 et 5 du Code d’instruction criminelle a été suivie et que la question de la capacité d’enquête insuffisante au niveau de la PJF de Bruxelles a été soulevée à tous les niveaux par le procureur général de Bruxelles, le collège des procureurs généraux, le directeur général de la DGJ, le commissaire général de la police fédérale et même lors d’audiences au Parlement sans que le constat de l’insuffisance de la capacité pour mener à bien l’enquête ne soit modifié. En date du 25 janvier 2024, le juge d’instruction a rédigé une ordonnance de soit-communiqué du dossier au parquet. Le procureur du Roi de Bruxelles a tracé le 22 juillet 2024 des réquisitions finales tendant à un non-lieu « auteur inconnu ». Constatant que le magistrat instructeur a entrepris les démarches légales qui s’offraient à lui, notamment en faisant usage de la procédure prévue à l’article 56, § 2, alinéas 4 et 5 du Code d’instruction criminelle et que malgré cela, les devoirs d’enquête n’ont pu être exécutés en raison d’un manque de capacité au sein de la police locale et de la PJF de Bruxelles, la chambre du conseil a décidé qu’il n’y avait pas lieu à surseoir à statuer et a prononcé le non-lieu. Les demanderesses ont interjeté appel de cette décision. L’arrêt attaqué déclare cet appel recevable mais non fondé après avoir constaté, au terme de l’examen des faits de la présente cause, que la politique criminelle impulsée par le ministre de la Justice, sur avis du collège des procureurs généraux, ne permet pas aux demanderesses de bénéficier des investigations policières nécessaires, sous la direction d’un magistrat instructeur, aux fins éventuelles de poursuites. Les juges d’appel considèrent également cette situation comme non conforme aux exigences d’un Etat de droit. Par déclaration faite le 14 octobre 2025, les demanderesses ont introduit un pourvoi en cassation contre cette décision. II. L’examen des pourvois. Les demanderesses invoquent quatre moyens dans un mémoire déposé au greffe de la Cour le 15 décembre
  2. a. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 151 de la Constitution, 56, § 2, 63, 228, 1°, 229, 230, 231 et 235 du Code d’instruction criminelle et 8/1, 8/2 et 8/7 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Les demanderesses reprochent aux juges d’appel d’avoir violé les dispositions visées au moyen en prononçant un non-lieu alors qu’il n’appartient pas au ministère public ou à la police de passer outre les réquisitions du juge d’instruction pour des motifs d’opportunité liés aux directives de politique criminelle et qu’il revient aux juridictions d’instruction lors du règlement de la procédure de se prononcer sur le caractère complet de l’instruction et à la chambre des mises en accusation d’ordonner toutes les mesures d’instruction supplémentaires qu’elle juge nécessaires. En vertu de l’article 151, § 1er, alinéa 1er, de la Constitution, les juges sont indépendants dans l’exercice de leurs compétences juridictionnelles. Le principe de l'indépendance et de l'impartialité du juge est un principe général de droit de notre organisation judiciaire

(1). L'indépendance du pouvoir judiciaire par rapport aux pouvoirs législatif et exécutif est née de la séparation des pouvoirs et est un principe d'organisation politique des régimes démocratiques. Elle est assurée par le statut constitutionnel et légal du juge, qui doit le prémunir contre les pressions extérieures, qu'elles proviennent du pouvoir exécutif, du pouvoir législatif, de groupes de pression ou des parties elles-mêmes
(2). Ainsi le juge d’instruction et les juridictions d’instruction se caractérisent par leur indépendance et leur impartialité. Aux termes des articles 55, alinéa 2 et 56, § 1er, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, l'instruction est conduite sous la direction et l'autorité du juge d’instruction qui en assume la responsabilité. La personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut se constituer partie civile devant le juge d'instruction, soit lorsque celui-ci n'est pas encore saisi d'une instruction judiciaire concernant les faits dénoncés, auquel cas la plainte avec constitution de partie civile met l'action publique en mouvement (constitution par action), soit lorsqu'il est déjà saisi d'une instruction judiciaire concernant les faits dénoncés, auquel cas celui qui se prétend lésé peut se constituer partie civile aussi longtemps que le juge d'instruction reste saisi, c'est-à-dire aussi longtemps qu'il n'a pas été statué sur le règlement de la procédure par la juridiction d'instruction (constitution par intervention)
(3). La constitution de partie civile par action devant le juge d’instruction met en mouvement l’action publique et l’action civile concomitante
(4). Saisi régulièrement, le juge est tenu d'instruire, même s'il estime qu'il n'y a pas d'infraction ou que l'instruction est inutile ou inopportune
(5). La saisine du juge d'instruction a un caractère irrévocable: les réquisitions du procureur du Roi tendant à restreindre l'étendue de la saisine en cours d'instruction sont inopérantes. La mise à l'instruction d'une cause a pour effet de conférer au juge la direction de l'instruction et de priver le ministère public de son pouvoir d'investigation propre qu'il possédait dans le cadre de l'information. L'article 28quater, alinéa 3, du Code d'instruction criminelle interdit au procureur du Roi de poser, durant l'instruction, des actes d'information qui porteraient sciemment atteinte aux prérogatives du juge d'instruction saisi. Les directives de politique criminelle arrêtées par le ministre de la Justice, après avis du collège des procureurs généraux en vertu de l’article 143quater du Code judiciaire, peuvent contenir des modalités et critères généraux pour l’exécution de la politique de recherche et de poursuite, mais elles ne peuvent conduire à la neutralisation d’une loi ni impliquer que le ministre de la Justice exerce un droit d'injonction négatif individuel
(6). L'article 5, alinéa 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police attribue également au ministre de la Justice la compétence de donner aux services de police des directives générales nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de police judiciaire. En vertu de l'article 26 du Code d'instruction criminelle, le procureur du Roi dispose du même pouvoir au niveau de son arrondissement. Toutefois, en raison de son indépendance, ces directives n'ont pas de caractère contraignant à l'égard du juge d'instruction qui peut y déroger dans le cadre de son instruction
(7). A la suite des travaux de la commission d'enquête parlementaire DUTROUX-NIHOUL qui avaient mis en évidence des carences dans le devoir des services de police d'informer les autorités judiciaires ainsi que la passivité de certains magistrats dans le déroulement des enquêtes, le législateur a voulu tirer les enseignements de ce constat en jetant les bases d'une relation de collaboration entre les magistrats et les services de police, fondée sur les principes de direction et d'autorité, d'une part, et sur ceux de loyauté et d'autonomie relative, d'autre part
(8). Dans le cadre de leur mission de direction des enquêtes, le procureur du Roi et le juge d'instruction ont le droit de requérir les services de police pour accomplir, sauf les restrictions établies par la loi, tous les actes de police judiciaire nécessaires respectivement à l'information et à l'instruction. Ils peuvent assortir ces réquisitions de recommandations et d'indications précises sur les moyens à mettre en œuvre et les ressources à utiliser (art. 8/6 à 8/8 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police et art. 28ter, § 3 et 56, § 2 C.i.cr.). Les services de police requis sont tenus d'obtempérer aux réquisitions et de prêter le concours des officiers et agents de police judiciaire nécessaire à leur exécution (art. 28ter, § 3 et 56, § 2, al. 2 C.i.cr.). En cas de faute constatée dans le chef d'un officier de police judiciaire chargé de l'enquête, le juge d'instruction peut la signaler au procureur général et à l'autorité disciplinaire compétente (art. 62ter C.i.cr.). L'article 8/1 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police reconnaît aux magistrats ce droit de réquisition, tout en précisant que ces derniers n'ont pas à s'immiscer dans l'organisation du service. Lorsque le service de police estime qu'il lui est impossible de donner suite aux recommandations et indications des magistrats parce que leur exécution porterait atteinte à l'exécution d'autres missions de police, il est seulement prévu d'en informer l'autorité requérante dans les meilleurs délais tout en ne dispensant pas le service de police d'exécuter la réquisition (art. 8/1, al. 2 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police). Dans les faits, force est de constater que certaines autorités hiérarchiques des services de police définissent elles-mêmes leurs priorités et invoquent alors le manque d'effectifs pour justifier l'impossibilité de satisfaire aux réquisitions prescrites par les magistrats en d'autres matières
(9). Une divergence de vues peut ainsi naître entre le magistrat et le supérieur hiérarchique du service de police requis dans la mise en œuvre des moyens et des ressources nécessaires à l'enquête. La loi a prévu une procédure d'arbitrage en cas de conflit persistant: la responsabilité de trancher le conflit incombe, dans un premier temps, au procureur fédéral qui décide, après concertation avec le directeur général de la police judiciaire, quelle réquisition est exécutée prioritairement (art. 8/7 de la loi sur la fonction de police et art. 47tredecies C.i.cr.). Les articles 28ter, § 3, alinéa 3 et 56, § 2, alinéa 4, du Code d'instruction criminelle disposent que lorsqu'un service de police ne peut donner au procureur du Roi ou au juge d'instruction les effectifs et les moyens nécessaires, celui-ci peut communiquer le dossier au procureur général en l'informant de la situation. Le procureur général peut soumettre le dossier au collège des procureurs généraux qui prend les initiatives qui s'imposent. La décision du collège est rendue en dernier ressort
(10). Mais ces dispositions ne permettent ni aux services de police ni au ministère public de se prononcer sur l’opportunité des poursuites alors que l’action publique a été régulièrement mise en mouvement à la suite d’une constitution de partie civile. Elle ne permettent pas davantage à ces autorités de porter atteinte à l’indépendance du juge d’instruction, qui a l’obligation d’instruire les faits dont il est régulièrement saisi, en décidant que les devoirs ordonnés par ce dernier ne devront pas être exécutés. Lorsque la direction générale de la police judiciaire de la police fédérale ne dispose pas des effectifs et des moyens nécessaires pour exécuter simultanément les réquisitions des autorités judiciaires, l’article 8/7 de la loi sur la fonction de police permet tout au plus au procureur fédéral ou au magistrat délégué de décider, après concertation avec le directeur général de la direction générale, quelle réquisition doit être exécutée prioritairement mais non de permettre aux services de police de refuser d’exécuter définitivement des réquisitions régulières d’un juge d’instruction. Dans l’état actuel de notre droit, l’insuffisance des moyens d’enquête ne constitue pas un motif pour ne pas exécuter de façon définitive les devoirs d’enquête ordonnés légalement par un juge d’instruction et de prononcer l’arrêt des poursuites à propos d’une action publique régulièrement mise en mouvement à la suite d’une constitution de partie civile. En décidant le contraire, l’arrêt attaqué viole les dispositions visées au moyen. Dès lors que le moyen doit entraîner une cassation totale avec renvoi, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens invoqués par les demanderesses. Conclusion : Cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ____________________________________________________________________
(1)Cass. 13 mai 1992, Bull. 1992, 789.
(2)FR. TULKENS et H. D. BOSLY, « La notion européenne de tribunal indépendant et impartial. La situation en Belgique », Rev. sc. crim., 1990, p. 680.
(3)Cass. 9 octobre 1990, RG 2562, Pas. 1990, I, n° 65.
(4)Cass. 18 mars 2020, RG P.19.1287.F ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.5, Pas. 2020, n° 201, avec concl. MP.
(5)Liège (ch. mis. acc.), 27 août 1992, JT 1992, p. 576.
(6)Doc. parl., Chambre, S.O. 1996-1997, n° 867/6, p. 4.
(7)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 435.
(8)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., p. 434.
(9)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, op. cit., p. 436.
(10)Rapport de la Commission de la Justice, Doc. parl., Chambre, S.O. 1996-1997, n° 857/17, p. 113. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260304.2F.9 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260304.2F.9 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200318.2F.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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