id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 09 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260309.3F.3 No Rôle: C.25.0159.F Affaire: C.P.A.S. DE MOLENBEEK-SAINT-JEAN c. CENTRE HOSP. UNIVER Chambre: 3F - troisième chambre Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale - Droit civil Date d'introduction: 2026-04-09 Consultations: 212 - dernière vue 2026-06-18 06:38 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260309.3F.3 Fiche 1 Il ne suit pas des articles 57, § 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 et 1er de l'arrêté royal du 12 décembre 1996 que le centre public d'action sociale a la qualité de débiteur à l'égard de l'établissement de soins pour les prestations fournies à un étranger en séjour illégal dans le Royaume, partant, que cet établissement dispose d'une action directe contre le centre en paiement des factures établies à charge du bénéficiaire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: AIDE SOCIALE (CENTRES PUBLICS D') Bases légales: Loi organique du 8 juillet 1976 des centres publics d'aide sociale - 08-07-1976 - Art. 57, § 2, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1976070810 A.R. du 12 décembre 1196 - 12-12-1996 - Art. 1er - 37 Lien ELI No pub 1996022721 Fiche 2 Par patient au sens de l'article 2277bis de l'ancien Code civil, il faut entendre toute personne qui est tenue envers l'établissement de soins au paiement des prestations visées par cette disposition, lorsque la prescription de l'action n'est pas régie à son égard par une disposition particulière; il s'ensuit que le centre public d'action sociale n'a, en règle, pas la qualité de patient au sens de cette disposition
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Délais (Nature. Durée. Point de départ. Fin) Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 2277bis - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.25.0159.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Les moyens.
- Le premier moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire l’appel non fondé et de condamner le demandeur à payer à la défenderesse la somme de 127 227,30 euros à majorer des intérêts. Il est spécialement dirigé contre la considération de l’arrêt selon laquelle la demande originaire de la défenderesse n’est pas prescrite au motif que le délai applicable est celui, quinquennal, de l’article 2262bis de l’ancien Code civil et non celui de deux ans de l’article 2277bis du même code.
- Le moyen fait valoir qu’il suit des articles 57, § 2, 1°, de la loi du 8 juillet 1976 et 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 que les centres publics d’action sociale sont tenus d’octroyer, aux conditions que ces dispositions précisent, l’aide médicale urgente et, partant, de supporter les frais d’hospitalisation des bénéficiaires concernés. Tenus au paiement de ces prestations de soins, les centres publics d’action sociale seraient dès lors à considérer comme des patients au sens de l’article 2277bis de l’ancien Code civil. Rejetant l’exception de prescription tirée de cette disposition et que le demandeur opposait à l’action de la défenderesse en paiement de frais d’hospitalisation, pour appliquer le délai quinquennal de l’article 2262bis de l’ancien Code civil, l’arrêt violerait toutes les dispositions précitées.
- […] Appréciation. Le premier moyen.
- Selon l’article 2277bis, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, l'action des prestataires de soins pour les prestations, biens et services médicaux qu'ils ont fournis, y compris l'action pour frais supplémentaires, se prescrit vis-à-vis du patient par deux ans à compter de la fin du mois au cours duquel ils ont été fournis. Selon l’alinéa 2, il en va de même en ce qui concerne les prestations, services et biens médicaux et les frais supplémentaires qui ont été fournis ou facturés par l'établissement de soins ou par des tiers.
- Ce texte a été introduit par un amendement d’origine parlementaire dans la loi du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses en remplacement de l’alinéa 1er de l’article
- Cette règle issue de l’ancien droit — de la coutume de Paris et avant elle de l’ordonnance de Louis XII de 1510 sur la réformation de la Justice
(1)— prévoyait un délai de prescription d’un an pour l’action des médecins, chirurgiens et apothicaires pour leurs visites, opérations et médicaments. L’article 2277bis visait à rompre avec le texte ancien à deux égards
(2). D’une part, en abandonnant le régime d’une prescription fondée sur une présomption de paiement pour faire choix d’un régime de sanction de l’inaction du créancier
(3). D’autre part, et surtout, en adoptant — en réaction à l’arrêt de la Cour du 21 janvier 1993
(4)— un champ d’application plus large des créanciers concernés pour y inclure désormais les hôpitaux, cliniques et autres établissements de soins. 8. Si la doctrine
(5)s’est largement attachée à décrire le champ d’application de ce texte en ce qui concerne les créanciers qu’il vise, elle se montre moins abondante en ce qui concerne les patients contre lesquels les premiers agissent. La Cour a pris position sur ce point dans deux décisions. Par un arrêt du 28 novembre 2003
(6), elle a jugé que par patient, il faut entendre toute personne qui est tenue envers l'établissement de soins au paiement des prestations visées par cette l'article 2277bis, lorsque la prescription de l'action n'est pas régie à son égard par une disposition particulière. Elle en a déduit qu'après avoir constaté qu’une réclamation concernait des factures impayées se rapportant à des soins prodigués aux deux enfants des défendeurs et que ceux-ci avaient invoqué la prescription de la dette en vertu de l'article 2277bis du Code civil, le juge de paix avait légalement décidé d'appliquer cette prescription à l'action de la demanderesse. Le 13 septembre 2013
(7), la Cour a répété que par patient, il faut entendre toute personne qui est tenue envers l'établissement de soins au paiement des prestations visées par l'article 2277bis, lorsque la prescription de l'action n'est pas régie à son égard par une disposition particulière. Il en résulte que le centre public d'action sociale qui a pris l'engagement envers un établissement de soins médicaux de payer la quote-part d'assurance soins de santé des factures d'hospitalisation d'un bénéficiaire d'aide sociale et qui reçoit directement à son nom la facture d'hospitalisation est tenu envers cet établissement au paiement de ses prestations et a ainsi la qualité de patient au sens de cette disposition. 9. Le critère déterminant de la qualité de patient est ainsi d’être tenu, soit légalement soit en vertu d’un engagement pris en ce sens, au paiement des prestations concernées par le texte
(8).
- Aux termes de l’article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d’action sociale, toute personne a droit à l'aide sociale ; celle-ci a pour but de permettre à chacun de mener une vie conforme à la dignité humaine ; il est créé des centres publics d'action sociale qui, dans les conditions déterminées par la loi, ont pour mission d'assurer cette aide. Selon l’article 57, § 1er, de la même loi, le centre public d'action sociale a pour mission d'assurer aux personnes et aux familles l'aide due par la collectivité; il assure non seulement une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive et il encourage la participation sociale des usagers; cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médico-sociale ou psychologique.
- L’article 57, § 2, alinéa 1er, 1°, déroge en partie à ce qui précède en disposant qu’à l’égard d'un étranger qui séjourne illégalement dans le Royaume, la mission du centre public d’action sociale se limite à l'octroi de l'aide médicale urgente. L’aide médicale urgente est quant à elle définie par l’article 1er de l’arrêté royal du 12 décembre 1996 relatif à l'aide médicale urgente octroyée par les centres publics d'aide sociale aux étrangers qui séjournent illégalement dans le Royaume comme l'aide qui revêt un caractère exclusivement médical et dont le caractère urgent est attesté par un certificat médical ; cette aide ne peut pas être une aide financière, un logement ou une autre aide sociale en nature; l'aide médicale urgente peut être prestée tant de manière ambulatoire que dans un établissement de soins; elle peut couvrir des soins de nature tant préventive que curative.
- Il ne suit pas de ces dispositions, ni d’aucune autre
(9), qu’un hôpital ou un établissement de soins pourrait être personnellement créancier du droit à la forme particulière de l’aide sociale qu’est l’aide médicale urgente
(10)ou qu’il disposerait d’une action directe contre le centre public d’action sociale, sauf engagement de prise en charge de tels frais souscrit à son égard par un centre public d’action sociale. Partant, à moins que le centre public d’action sociale ait souscrit un tel engagement, il ne peut être considéré comme un patient au sens de l’article 2277bis de l’ancien Code civil. 13. Le moyen, qui repose tout entier sur une prémisse contraire, manque en droit. […] Conclusion : Rejet. ______________________________________________________________________
(1)Voy. H. VUYE et P. WÉRY, « La prescription de l’action des prestataires de soins : l’article 2277bis du Code civil », JT 1995, p. 93.
(2)Doc. Parl., Ch., sess. 1992-1993, n° 1040/3, p. 3 et n° 1040/7, p. 6.
(3)Doc. Parl., Ch., sess. 1992-1993, n° 1040/7, p. 6 ; M. MARCHANDISE, La prescription, Bruxelles, Bruylant 2014, coll. DE PAGE. Traité de droit civil belge, tome VI, p. 431 ; F. LOUCKX, « Elke schuldenaar in hetzelfde bedje ziek? », RABG 2005/1, p. 20.
(4)Cass. 21 janvier 1993, RG 9511, Pas. 1993, I, n° 43.
(5)H. VUYE et P. WÉRY, op. cit., p. 96.
(6)Cass. 28 novembre 2003, RG C.01.0241.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031128.5, Pas. 2003, n° 605.
(7)Cass. 13 septembre 2013, RG C.12.0238.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130913.2, Pas. 2013, n° 445.
(8)On peut évidemment regretter une forme de tautologie dans cette approche, qui impose en fin de compte de se pencher sur le fondement de la demande pour en apprécier l’éventuelle prescription.
(9)L’article 4 de la loi du 2 avril 1965 relative à la prise en charge des secours accordés par les centres publics d'aide sociale — qui dispose que sans préjudice des dispositions relatives au Fonds spécial d'assistance et au Fonds de soins médico-socio-pédagogiques pour handicapés, les frais résultant du traitement d'un indigent, avec ou sans hospitalisation, dans un établissement de soins sont à la charge du centre public d'aide sociale du domicile de secours ou de l'Etat, lorsqu'il s'agit d'un indigent n'ayant pas acquis de domicile de secours — ne me paraît pas constituer un tel fondement. Ce texte n’énonce pas de droit de l’établissement de soins à charge du centre public d’action sociale, mais exclusivement une règle de recouvrement permettant au centre public d’action sociale secourant — c’est-à-dire qui est intervenu parce que l’indigent se trouvait sur son territoire — de se retourner contre le centre du domicile de secours — c’est-à-dire celui de l’inscription domiciliaire — ou l’État. Voy. E. CORRA, « La compétence territoriale des C.P.A.S. », in H. MORMONT et K. STANGHERLIN (coord.), Aide sociale – Intégration sociale. Le droit en pratique, Bruxelles, la Charte 2011, p. 418.
(10)P. VERSAILLES, « Aide sociale/Minimex » in Guide social permanent : Commentaires de sécurité sociale, Kluwer, partie III, livre I, titre III, chapitre II, 3, n° 2380 : « l’aide sociale n’a pas pour objectif de dédommager les créanciers, mais de veiller à ce que les débiteurs soient en mesure de mener une vie conforme à la dignité humaine ». Voy. aussi J. VANDEN EYNDE et C. BOURJET AUBERTOT, « La mission des centres publics d’aide sociale en matière d’aide médicale urgente », Rev. dr. Santé, 2000-2001, p. 360. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260309.3F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260309.3F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031128.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130913.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div