id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.2 No Rôle: C.24.0155.F Affaire: L. contra C. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-04-27 Consultations: 241 - dernière vue 2026-06-18 06:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.2 Fiche L'apposition par l'auteur d'un testament olographe de sa signature sur celui-ci atteste par elle-même qu'il est bien l'expression de sa volonté
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DONATIONS ET TESTAMENTS Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 970 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.24.0155.F Conclusions de M. l’avocat général VAN MEERBEECK : Le contexte du litige.
- Le litige concerne la demande d’annulation du testament olographe, daté du 30 juin 2002, d’une personne décédée en 2010 avec qui la demanderesse en cassation avait noué une relation affective et dont les défendeurs en cassation sont les enfants. Ledit testament instituait la demanderesse légataire universelle et exécutrice testamentaire, outre un legs particulier de 2.500 € à la filleule de celle-ci (seconde partie appelée en déclaration d’arrêt commun). La première partie en déclaration d’arrêt commun a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la succession, sur la base de l’article 803bis de l’ancien Code civil. Il résulte de l’arrêt attaqué que les défendeurs en cassation avaient, initialement, soumis leur absence de contestation du testament litigieux à deux conditions, à savoir le paiement par la demanderesse en cassation d’arriérés de contributions alimentaires qui auraient été dus à leur mère par le défunt et la renonciation de la demanderesse aux biens meubles qui se trouvaient dans l’appartement du défunt. Ces conditions n’ont toutefois pas été acceptées.
- Les défendeurs en cassation ont cité la demanderesse en cassation (et sa filleule) afin de demander l’annulation du testament litigieux (RG n° 12/188/A) et en liquidation-partage de la succession sur la base des articles 1207 et suivants du Code judiciaire (RG n° 12/607/A). La première partie appelée en déclaration d’arrêt commun est intervenue volontairement dans les deux causes. En cours de procédure, dans la cause RG n° 12/188/A, les défendeurs en cassation ont sollicité la condamnation de la demanderesse en cassation à payer à la succession du défunt une somme de 56.000 €, qui avait été prélevée avec la carte bancaire du défunt peu de temps avant son décès.
- Le tribunal de la famille du Brabant wallon a, dans un premier jugement du 1er décembre 2016 (RG n° 12/188/A), dit le testament litigieux nul et de non effet et condamné la demanderesse à restituer 56.000 € à la succession et, dans un second jugement du même jour (RG n° 12/607/A), dit que la demande en liquidation-partage était devenue sans objet. L’arrêt attaqué, prononcé le 9 novembre 2023 par la Cour d’appel de Bruxelles, a rejeté l’appel dirigé contre ces deux jugements. Le premier moyen.
- Le premier moyen est pris de la violation des articles 970 et 1001 de l’ancien Code civil et des principes généraux du droit selon lequel le juge doit déterminer la norme applicable à la demande qui lui est soumise et selon lequel nul ne peut abuser de son droit. La première branche.
- Dans sa première branche, la demanderesse en cassation considère en substance que, dès lors qu’elle affirmait dans ses conclusions que la contestation du testament par les parties défenderesses ne l’était qu’à titre de représailles face à son refus de se soumettre à leurs prétentions, les juges d’appel auraient dû vérifier si l’introduction de la procédure n’était pas constitutive d’un abus de droit dans leur chef, de sorte que l’arrêt aurait violé tant ce principe général que celui qui leur imposait de déterminer la norme applicable à cette demande.
- Le juge est tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il a l’obligation, en respectant les droits de la défense, de relever d’office les moyens de droit dont l’application est commandée par les faits spécialement invoqués par les parties à l’appui de leurs prétentions
(1)ou de leur défense
(2), ou les faits qui y sont assimilés, à savoir ceux qui soutiennent implicitement le débat des parties ou les décisions prises par le juge
(3)ou que le juge a lui-même mis en avant à partir des éléments qui lui ont été régulièrement soumis par les parties
(4). Cela n’implique pas que le juge est tenu d’examiner à la lumière des faits constants du litige l’applicabilité de tous les fondements juridiques possibles qui n’ont pas été invoqués mais uniquement ceux qui s’imposent incontestablement à lui en raison des faits tels qu’ils ont été spécialement invoqués
(5), ou qui y sont assimilés. Le fait spécialement invoqué est celui qui est mobilisé par une partie pour convaincre le juge et constitue le socle d’un moyen invoqué par elle
(6). Quant au fait repris par le juge, il faut qu’il soit réellement mobilisé dans les motifs de sa décision et pas seulement constaté de façon incidente et fortuite
(7). Lorsqu’un fait ne remplit pas cette exigence, ou que le fondement juridique ne s’imposait pas incontestablement au juge à l’égard d’un fait qui la rencontre, le moyen de cassation qui s’appuie sur ce fait ou sur ce fondement juridique est irrecevable, en raison de son caractère nouveau
(8)ou parce qu’il est mélangé de fait et de droit
(9).
- La demanderesse relève que, en pages 14 à 16 de ses conclusions d’appel de synthèse du 31 octobre 2017, elle invoquait notamment que « concernant la raison d’être de la contestation du testament - à tort déclaré non valide par le premier juge -, elle constitue en réalité une mesure de représailles de la part des [défendeurs en cassation] dont le seul but était d’imposer à [la demanderesse en cassation] un certain nombre de conditions totalement étrangères à la volonté du défunt », que « le recours [par les défendeurs en cassation] à une liquidation judiciaire constitue sans équivoque une reconnaissance tacite de la validité du testament puisqu’elle n’a pas lieu d’être entre les seuls [défendeurs en cassation] et qu’une telle procédure est sans objet en l’absence de testament valable », qu’« une série d’actes furent posés qui reconnaissaient explicitement [la demanderesse en cassation] en qualité de légataire universelle sans que [les défendeurs en cassation] ne s’en émeuvent ou n’expriment la moindre réserve », que « prétendre a posteriori et en termes de conclusions d’appel de synthèse que ces actes ont été faits sous la pression du moment ressemble fortement à un argument-sauvetage de ‘dernière minute’ », et que « le testament a été contesté uniquement à titre de représailles face au refus de [la demanderesse en cassation] de se soumettre aux prétentions non fondées des demandeurs originaires ».
- Ces propos sont repris dans le point 1 (« raison d’être de la contestation du testament ») du point A des conclusions d’appel de la demanderesse en cassation, qui est consacré à la « demande visant à faire déclarer nul et de nul effet le testament olographe daté du 30 juin 2002 », demande qu’elle contestait (p. 20). Il me semble que le « fait » invoqué peut donc être considéré comme ayant été spécialement invoqué par la demanderesse en cassation et ce, en soutien de son moyen visant à déclarer non-fondée la demande des défendeurs en cassation.
- La demanderesse en cassation n’établit cependant pas en quoi l’application du fondement de l’abus de droit était, en l’espèce, commandée par les faits spécialement invoqués par elle
(10). Certes, elle indique dans sa requête qu’un abus de droit peut « consister dans le fait de recourir à des règles de droit ou à des juridictions d’une manière contraire à l’objectif pour lequel celles-ci ont été instituées » et que tel « est le cas lorsque des héritiers contestent la validité d’un testament à titre de représailles face au refus du légataire universel de se soumettre aux prétentions non fondées des héritiers et dans le seul but d’imposer au légataire universel un certain nombre de conditions totalement étrangères à la volonté du défunt » (7ème et 8ème feuillets, je souligne). Il convient toutefois de relever que la demanderesse paraît, de la sorte, modifier ce qu’elle invoquait dans ses conclusions d’appel. Elle y écrivait en effet que la contestation du testament constituait « une mesure de représailles de la part » des défendeurs en cassation « dont le seul but » était de lui imposer les conditions précitées (ses conclusions, p. 14). Certes, dans cette phrase, l’usage du mot « dont » peut prêter à confusion, en ce sens qu’il peut, sur le plan linguistique, renvoyer tant à la mesure de représailles (ce qui irait dans le sens invoqué dans le pourvoi) qu’aux demanderesses en cassation. La suite des conclusions permet toutefois de conclure que la seconde interprétation doit prévaloir dès lors que la demanderesse y indiquait que le testament a été « contesté uniquement à titre de représailles face au refus » de la demanderesse « de se soumettre aux prétentions » des défenderesses (p. 16). Cette nuance n’est cependant pas anodine dès lors que l’abus de droit pourra s’apprécier différemment selon qu’une action a été introduite uniquement à titre de représailles ou également dans le but d’obtenir un avantage qui serait, dans la thèse de la demanderesse, illégitime (dès lors qu’il s’agirait de conditions étrangères à la volonté du défunt). L’abus de droit consiste en effet à exercer un droit d’une façon qui excède manifestement les limites de l'exercice de ce droit par une personne diligente et prudente
(11), ce qui est notamment le cas lorsque le préjudice causé est sans proportion avec l’avantage recherché ou obtenu par le titulaire du droit
(12). Dans l’appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause
(13). 10. Force est de constater que, outre l’ambiguïté précitée, la demanderesse n’avait pas « spécialement » invoqué toutes les circonstances requises pour permettre aux juges d’appel de procéder à la balance des intérêts inhérente à l’opération de contrôle de la notion de l’abus de droit
(14). Dans ces circonstances, il me semble que la théorie de l’abus de droit, qui n’avait pas été invoquée par la demanderesse, ne s’imposait pas incontestablement aux juges d’appel et que le moyen qui le mobilise doit être considéré comme étant nouveau, et par conséquent irrecevable.
- Plus fondamentalement, l’affirmation de la demanderesse selon laquelle les défendeurs en cassation auraient contesté la validité d’un testament à titre de représailles et dans le seul but de lui imposer des conditions étrangères à la volonté du défunt implique que la cour recherche ou apprécie des éléments de fait, de sorte que le moyen, qui requiert un examen des faits pour lequel votre Cour est sans compétence, est pour ce motif également irrecevable.
- Le moyen, en sa première branche, me paraît donc irrecevable en raison de son caractère nouveau et, en tout cas, mélangé de fait et de droit. La seconde branche.
- La seconde branche du premier moyen fait grief à l’arrêt attaqué de s’être fondé sur des éléments de forme autres que ceux exigés par l’article 970 de l’ancien Code civil pour conclure à la nullité du testament, violant de la sorte également l’article 1001 du même code (dispositions dont l’applicabilité ratione temporis à la présente cause n’est pas contestée).
- L’article 970 de l’ancien Code civil disposait que le « testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur ; il n’est assujetti à aucune autre forme » et l’article 1001 du même code que les « formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées a peine de nullité ». Il résulte clairement de l’article 970 de l’ancien Code civil que le testament olographe n’est soumis à aucune autre exigence de forme que celles qu’il prévoit, à savoir qu’il soit écrit en entier par le testateur, et qu’il soit daté et signé par lui
(15). 15. Il pourrait être soutenu que le moyen manque en fait – et doit donc être rejeté – dès lors que l’arrêt attaqué ne se fonde pas sur d’autres éléments de forme que ceux prescrits par l’article 970 de l’ancien Code civil mais considère que la demanderesse en cassation échoue à démontrer que l’exigence de signature a, au regard de sa fonction d’adhésion sur laquelle je reviendrai ci-après, été rencontrée. Il importe cependant que votre Cour évite l’écueil d’un formalisme excessif qui viendrait rompre le juste équilibre entre le souci légitime d’assurer le respect des exigences procédurales entourant l’introduction d’un pourvoi en cassation et le droit d’accès au juge, au risque d’entraîner une violation de l’article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(16). 16. Or, en l’espèce, la demanderesse invoque la violation de l’article 970 de l’ancien Code civil et critique l’arrêt attaqué pour avoir conclu à la nullité du testament litigieux alors qu’il avait constaté qu’il était daté et signé et ce, sans avoir considéré que le texte entier ou la signature n’auraient pas été écrits par le défunt. Ce moyen pose donc, en réalité, la question qui, à ma connaissance, n’a pas encore été tranchée par votre Cour, de savoir s’il faut retenir une conception formelle (la présence d’une signature émanant du testateur suffit) ou fonctionnelle (la signature doit établir la volonté de s’approprier le texte en tant que testament définitif) de la notion de signature visée par l’article 970 de l’ancien Code civil. Afin de bien comprendre la différence entre ces deux conceptions, il faut rappeler qu’il est largement admis que la signature remplit une double fonction : elle permet d’une part d’identifier son auteur (fonction d’identification) et, d’autre part, de valider le texte ou, en d’autres termes, de confirmer que cet auteur a voulu s’en approprier le contenu (fonction d’adhésion)
(17). A côté de l’aspect matériel de la signature (y a-t-il, en l’espèce, une signature émanant de l’auteur du testament ?), il existe donc un aspect intentionnel ou intellectuel, qu’on dénomme animus signandi, et qui renvoie à « l’intention de parachever l’acte, de rendre définitif et de donner pleine efficacité juridique à ce qui n’était jusqu’alors qu’un simple projet »
(18). L’animus signandi peut donc démontrer l’animus testandi, à savoir la volonté de tester. L’inverse n’est toutefois pas vrai et, même si la volonté de faire un testament est prouvée, elle ne pourra avoir d’effet à défaut d’établir, par l’existence de la signature, que l’auteur avait la volonté de signer
(19). C’est ainsi que votre Cour a, à juste titre, cassé un arrêt qui avait déduit la volonté du testateur « de signer le testament litigieux de son intention de tester »
(20). Cela étant précisé, quelle conception privilégier ? 17. En faveur de la conception purement formelle, selon laquelle la seule présence de la signature de l’auteur suffit à attester qu’elle exprime son adhésion au contenu du texte, on peut relever un certain souci de sécurité juridique: cette solution permet d’éviter de remettre en cause des signatures sur la base de circonstances qui lui sont extrinsèques, ce qui pourrait donner lieu à une jurisprudence casuistique
(21). Au niveau doctrinal, on peut évoquer l’affirmation d’un auteur selon lequel la « signature habituelle » d’un testament constitue une « preuve suffisante » de la « réalité de l’appropriation » du texte par son auteur
(22). Sur le plan jurisprudentiel, un arrêt prononcé le 30 avril 1942 par votre Cour paraît également appuyer cette solution. Il s’agissait d’un texte qui avait été signé par le demandeur en cassation alors qu’il était rédigé dans une langue qu’il affirmait ne pas connaître. Après avoir rappelé que l’article 1322 de l’ancien Code civil dispose que l’acte « sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique », votre Cour avait considéré que « reconnaître en le seul fait de l’ignorance, chez le souscripteur, de la langue employée pour la rédaction de l’écrit, une cause d’inexistence ou d’invalidité de son engagement serait, par un détour, méconnaître la volonté du législateur, laquelle est de tenir le souscripteur, en raison même de sa signature, comme ayant voulu faire siennes les déclarations de l’acte »
(23).
- L’approche fonctionnelle de la notion de signature vise à inclure la fonction d’adhésion dans l’analyse du respect de l’article 970 de l’ancien Code civil, c’est-à-dire à s’assurer que l’auteur du testament a voulu s’en approprier le contenu et ce, à titre définitif. Cette approche peut revêtir une dimension minimaliste ou maximaliste, selon qu’elle s’attache uniquement aux éléments intrinsèques de la signature (sa forme, les éléments qui la composent, etc.) ou qu’elle prend en compte des éléments qui lui sont extrinsèques (sa place dans le testament, le texte de celui-ci, voire des éléments extérieurs à l’instrumentum). L’approche fonctionnelle minimaliste présente, par rapport à l’approche formelle, l’avantage d’une plus grande souplesse dès lors que, plutôt que s’attacher à une formule stéréotypée de ce qu’est la signature acceptable, elle admet toute marque émanant du testateur, pour autant qu’elle permette de l’identifier de façon certaine et, surtout, d’établir sa volonté de s’approprier de façon définitive le texte de son testament. L’approche fonctionnelle maximaliste, qui est celle suivie dans l’arrêt attaqué, accorde à la fonction d’adhésion une place prépondérante dans le raisonnement du juge du fond, au point qu’il pourrait écarter une signature qui répondrait pourtant à des exigences purement formelles. L’existence d’une signature (dans son aspect matériel) est alors considérée comme une condition nécessaire de la validité du testament olographe (comme prescrit par l’article 970 de l’ancien Code civil) mais pas nécessairement suffisante dès lors que cette signature pourrait ne pas être validée si des éléments permettent de douter du fait qu’elle révèle bien l’animus signandi et, par voie de conséquence, l’animus testandi.
- L’approche fonctionnelle, qu’elle soit minimaliste ou, a fortiori, maximaliste, donne davantage de marge d’appréciation au juge du fond, dont la mission ne s’arrête pas au simple constat de l’existence d’une signature répondant à certaines exigences formelles mais lui impose de vérifier qu’il est en présence d’un acte testamentaire signé par un auteur qui avait bien l’intention de s’approprier l’ensemble de son contenu et d’en faire un acte définitif. Plusieurs auteurs semblent plaider en faveur d’une telle marge d’appréciation. Ainsi, l’un d’entre eux écrivait, en 1985, que, en présence d’un « document écrit entièrement de la main du testateur et signé par lui », il « reste encore à déterminer si le graphisme se trouvant au bas du testament, manifeste effectivement la volonté du scripteur de s’en approprier le contenu », ce qui va « dépendre des circonstances »
(24). Selon d’autres, ce « qui importe, c’est de savoir si l’intention du testateur est bien de considérer le signe apposé par lui comme sa signature et de confirmer par là l’authenticité et le caractère définitif de son œuvre » et la jurisprudence aurait admis que « la manière de s’identifier est moins importante que le rôle de la signature comme volonté de donner à ses dispositions testamentaires un caractère définitif et garantir ainsi l’animus testandi »
(25). Enfin, un dernier auteur, cité ci-avant à l’appui de l’approche formelle
(26), déduit de la jurisprudence de votre Cour que la question de savoir « si la signature manifeste bien une intention de signer » est « une question de fait », et que « la réalité de l’appropriation, gisant en fait, doit être dégagée par le juge du fond »
(27). 20. Consacrer l’approche fonctionnelle n’impliquerait pas, pour votre Cour, de rompre avec sa jurisprudence antérieure. En effet, comme nous y invitait H. DE PAGE, il ne faut pas se méprendre sur la portée de l’arrêt précité du 30 avril 1942 et conclure qu’un acte juridique signé serait nécessairement valable. Dans cette décision, précise l’éminent juriste, votre Cour s’est bornée à dire que le seul fait que l’acte a été rédigé dans une langue inconnue de celui qui le signe ne lui enlève pas sa force probante, qui découle, conformément à l’article 1322 de l’ancien Code civil, « du seul fait que l’acte a été signé par la partie intéressée, et que cette signature n’est pas déniée »
(28). Or, c’est précisément de la possibilité reconnue par l’article 1323 de l’ancien Code civil aux héritiers de déclarer qu’ils ne reconnaissent pas la signature de leur auteur qu’on a déduit, comme indiqué ci-avant, que la charge de la preuve de la validité d’un testament olographe contesté incombe à celui qui s’en prévaut
(29). 21. Du reste, la jurisprudence de votre cour relative à la notion de signature telle que visée par l’article 970 de l’ancien Code civil a connu une évolution progressive mais indiscutable d’une approche formelle vers une approche fonctionnelle (certes minimaliste). Ainsi, dans un premier temps, votre Cour a, dans deux arrêts du 7 janvier 1955 et du 2 octobre 1964, retenu une conception assez restrictive, selon laquelle la signature est, au sens de cette disposition, « la marque manuscrite par laquelle le testateur révèle habituellement sa personnalité aux tiers »
(30). Dans le premier de ces deux arrêts, votre Cour confirmait de la sorte l’arrêt attaqué qui avait refusé de reconnaître comme signature l’apposition des mots « Maman » ou « Bonne Maman » au bas de l’écrit litigieux compte tenu de ce que cette marque d’identification n’était pas connue des tiers au cercle familial. Cette jurisprudence a toutefois fait l’objet de critiques
(31). Plusieurs auteurs ont cru pouvoir déceler dans votre jurisprudence ultérieure
(32)une volonté d’intégrer dans la définition de la signature sa fonction d’exprimer la volonté de son auteur de s’approprier l’écrit
(33). Selon une doctrine autorisée, cette évolution permettait, avant même votre arrêt du 17 octobre 2016, de considérer que répond à l’exigence de l’article 970 de l’ancien Code civil « toute marque apposée par le testateur qui permet d’identifier celui-ci de manière certaine (...) et dont il ne fait pas de doute qu’il a eu, ce faisant, la volonté de signer et de parachever ainsi de manière définitive son œuvre (...) »
(34). Un arrêt plus récent de votre cour (il date d’à peine dix ans) confirme l’infléchissement de votre jurisprudence, en indiquant que si la signature est, au sens de l’article 970, « la marque manuscrite par laquelle le testateur révèle habituellement sa personnalité aux tiers, une autre marque manuscrite peut traduire l’intention de celui-ci d’apposer sa signature sur le testament »
(35). Ce même arrêt reprend par ailleurs l’affirmation, déjà présente dans son arrêt précité du 7 janvier 1955 mais passée quelque peu inaperçue, selon laquelle un « testament olographe n’est valable que si son auteur atteste par sa signature que les dispositions écrites et datées par lui sont bien l’expression de sa volonté »
(36). Si cette formulation ne permet pas explicitement d’entériner la conception fonctionnelle de la signature, elle prend à tout le moins acte de sa fonction d’adhésion. Selon un commentateur de cet arrêt, votre Cour estime dorénavant qu’il convient « de se demander en premier lieu si la signature manifeste bien une intention de signer »
(37). 22. L’entérinement – certes nuancé - de l’approche fonctionnelle a le mérite de rejoindre la jurisprudence de la Cour de cassation française qui estime, de longue date, que la signature « permet d’établir avec certitude l’identité de l’auteur du document et sa volonté d’en approuver les dispositions »
(38)et, de façon sans doute encore plus pertinente, la définition de la signature reprise dans l’article 8.1, 2° du Code civil, à savoir: « Un signe ou une suite de signes tracés à la main, par voie électronique ou par un autre procédé, par lesquels une personne s’identifie et manifeste sa volonté ».
- Il est vrai que tant les références doctrinales citées que l’évolution de votre jurisprudence semblent se limiter à l’approche fonctionnelle minimaliste et étaient de nature à favoriser la reconnaissance de signatures qui, dans votre jurisprudence plus ancienne, auraient été écartées, entraînant la nullité du testament. Or, l’affaire qui vous est soumise diffère à un double titre de cette tendance : d’une part, les juges d’appel, confirmant la décision du juge de première instance, ont recouru à une approche maximaliste et, d’autre part, cette méthode a eu pour conséquence non pas d’admettre une signature qui aurait, auparavant, été rejetée mais de rejeter une signature qui, selon toute vraisemblance, aurait été admise au regard d’une approche purement formelle. Il me semble que cette approche devrait, malgré tout, être retenue par la Cour et ce, pour un triple motif.
- Tout d’abord, des deux fonctions de la signature, celle d’adhésion est plus importante que celle d’identification, à tout le moins en matière de testaments olographes dès lors que l’exigence selon laquelle le testament doit avoir été écrit par le testateur assure déjà la fonction d’identification et que c’est « notamment par la signature que l’on pourra distinguer un projet du testament définitif »
(39). Comme le relève un spécialiste du formalisme contractuel, la fonction d’identification de la signature (qu’il appelle fonction d’authentification) « ne doit être vue que comme une condition d’efficacité de la fonction d’adhésion : il s’agit d’un moyen entièrement dédié à la mise en œuvre de cette autre fonction »
(40).
- Ensuite, admettre l’approche fonctionnelle maximaliste se justifie pour des raisons de cohérence dès lors que l’approche fonctionnelle minimaliste a – et c’est heureux – été admise par votre Cour. Dans les deux cas, en effet, l’objectif est le même : il s’agit de vérifier si la signature doit être considérée comme étant valable au regard de l’article 970 de l’ancien Code civil compte tenu de sa fonction, prédominante en matière de testaments olographes, de validation par le testateur du texte rédigé par lui en tant qu’acte définitif. Compte tenu de cet objectif commun, il ne me semble pas qu’une différence de traitement entre les deux versions (minimaliste et maximaliste) de l’approche fonctionnelle se justifie, même s’il est vrai que la première a permis de « sauver » des testaments et que la seconde, dans le cas d’espèce, a mené à la nullité du testament litigieux.
- Enfin, accepter que cette fonction d’adhésion opère même lorsqu’elle mène à l’écartement d’une signature qui, considérée isolément, serait formellement irréprochable permet d’intégrer dans le raisonnement du juge du fond les considérations, largement relayées en doctrine (sur la base notamment de décisions émanant de juridictions de fond) selon lesquelles la place de la signature sur le testament est susceptible de jouer un rôle dans sa vocation à assurer la fonction d’adhésion qui lui est dévolue. Ainsi, DE PAGE écrivait-il, quant à la place que la signature doit occuper dans le testament, qu’il est « plus normal d’exiger sa présence à la fin de l’acte » mais relève que la jurisprudence « fait preuve, peut-être imprudemment parfois, d’une grande tolérance », qui ne peut cependant être admise qu’à la condition que cette signature « se présente de telle manière qu’il y ait, entre elle et le contenu de l’acte, une corrélation nécessaire ». Et de conclure: « Faute de pareil lien, le testament serait nul »
(41). Il s’impose par ailleurs, selon lui, que la signature se détache « du corps de l’acte » et ce, « pour éviter le doute »
(42). D’autres auteurs relèvent également que la place normale de la signature « figure à la fin de l’acte auquel elle s’applique; en apposant sa signature en dessous de ce qu’il vient d’écrire, le testateur fait sienne l’ensemble de son œuvre et confirme qu’elle contient sa volonté arrêtée » mais admettent que cette place importe « peu à condition qu’il existe un lien matériel et intellectuel, suffisant et incontestable, entre la signature et les dispositions auxquelles elle se rapporte » et qu’elle atteste « que le testateur a eu l’intention de s’approprier définitivement le texte »
(43). Par contre, quelle que soit la place de la signature, elle « doit être, par son graphisme particulier, un élément distinct, séparé matériellement du corps du texte »
(44). Dans son étude approfondie du sujet, M. VAN QUICKENBORNE résume son point de vue comme suit : « Un grand principe nous semble commander cette matière: il appartient au juge du fond d'apprécier en fait si la forme extérieure de la signature est suffisamment caractéristique pour que le graphisme puisse permettre aussi bien l’identification de son auteur que son adhésion au texte »
(45). Plus récemment, un auteur a confirmé que, si aucune règle « ne fixe de manière obligatoire l’emplacement de la signature », il paraît néanmoins, dès lors que « la formalité manifeste l’adhésion du signataire au contenu de l’acte, (...) qu’elle soit placée à la fin de l’acte », même si « on ne peut toutefois inférer d’un autre emplacement que le signataire n’aurait pas donné son consentement » : « Il s’agit d’une question d’espèce, à vérifier en fonction des circonstances »
(46). Il en résulte donc que la place de la signature dans le texte (comprise au sens large, comme incluant son détachement par rapport au texte) est nécessairement sujette à interprétation
(47), ce qui implique que soit admise une marge d’appréciation dans le chef du juge du fond pour apprécier si, compte tenu de cet emplacement, la signature est de nature à établir l’intention de son auteur de s’approprier l’ensemble du texte qu’il a rédigé en tant qu’acte testamentaire définitif
(48). Cette nécessaire marge de manœuvre s’explique sans doute par le fait que les exigences de forme imposées par l’article 970 de l’ancien Code civil ne sont pas, comme le relève H. DE PAGE, « des formes au sens véritable du mot, des solennités, mais uniquement des conditions complémentaires jouant le rôle de garanties quant à la sincérité du testament, et quant au moment où il a été fait »
(49). 27. Admettre l’approche fonctionnelle maximaliste n’implique pas pour autant de renoncer intégralement à l’approche formelle. En effet, d’une part, il est largement admis – et à juste titre – qu’il ne peut être suppléé à l’absence totale de signature, sous peine de violer le prescrit de l’article 970 de l’ancien Code civil
(50). D’autre part, il ne fait aucun doute que, en cas de réunion formelle des trois conditions prévues par l’article 970 de l’ancien Code civil, le testament est en principe valable. L’approche fonctionnelle maximaliste doit toutefois permettre au juge du fond, lorsque les éléments de fait qui lui sont soumis permettent de douter de l’animus signandi, de conclure à la nullité du testament au motif qu’une des exigences (la signature) de l’article 970 n’est pas rencontrée. Dans ce cas, le raisonnement du juge du fond demeure bien entendu soumis au contrôle de votre Cour
(51), même s’il peut être suggéré que ce contrôle devrait demeurer marginal. Le risque – malgré tout limité – d’une casuistique accrue doit être évalué au regard de la confiance qui peut être accordée au juge du fond pour n’écarter un testament comportant la signature du testateur qu’avec prudence et dans les cas les plus problématiques
(52).
- Pour résumer, il me semble que le principe pourrait être formulé comme suit : il suit de l’article 970 de l’ancien Code civil, que si l’apposition par l’auteur d’un testament olographe de sa signature sur celui-ci atteste en principe à suffisance de sa volonté de se l’approprier, des éléments extrinsèques à cette signature peuvent amener le juge du fond à conclure qu’il existe un doute quant à l’existence de cette volonté.
- La Cour d’appel a considéré, en substance, que celui qui se prévaut d’un testament olographe (en l’espèce, la demanderesse en cassation) supporte la charge de la preuve de sa validité, que la signature exigée par l’article 970 de l’ancien Code civil remplit une double fonction d’identification du testateur et de validation du fait qu’il s’est approprié le contenu du testament, et que la seconde, plus importante, impose que « le juge vérifie que le testateur a eu la volonté de s’approprier et d’approuver définitivement le contenu du testament ». Or, selon les juges d’appel, le testament litigieux contient « diverses bizarreries et incohérences », parmi lesquelles notamment : « - les nombreuses ratures et ajouts, qui rendent crédibles les affirmations (des défenderesses en cassation) suivant lesquelles il ne s’agit que d’un brouillon, outre qu’elles rendent d’ailleurs son contenu difficilement compréhensible ; - la mention finale « Fait à Braine l’Alleud en l’étude de Maître BARBIER, en présence de deux témoins, M…. et M….. le …. » qui n’a pas été complétée, ce qui donne à penser que feu M. (JMC) avait l’intention de dicter un testament authentique au notaire BARBIER ou tout autre notaire – quod non -, le testament dont se prévaut (la demanderesse) se présentant comme un brouillon de testament authentique plutôt que comme un réel testament olographe ; - d’autres phrases encore contiennent des mentions qui restent à compléter ; - la date du document est apposée entre deux lignes, et non en dessous ou au-dessus du texte, loin des espaces prévus à cet effet et est de taille différente ; - la signature est également apposée entre deux lignes et non pas de manière distincte ni séparée du corps du texte; sa taille et son inclinaison sont différentes du corps du texte ; - des mots sont incomplets ; - le texte contient des phrases non cohérentes, tant au niveau de la syntaxe que du contenu : « (…) Mes 2 enfants (...), outre ce qu’ils ont récolté lors de (rature) la vente de mes 3 immeubles en copriété, je dispose d’1 tiers : je lègue à (la seconde partie appelée en déclaration d’arrêt commun) (ratures) 250 (ajout) 2.500 Euro (ajout : soit en liquidi illisible) Mes meubles ont été vendus antérieurement par acte enregistré à Braine l’Alleud le après expertise de Mr (espace) PONCELET ») ; aucun élément du dossier ne permet d’établir que feu M. JMC aurait été propriétaire de trois immeubles, ni qu’il les aurait vendus ni que ses enfants en auraient « récolté » le prix ; - le texte est écrit au crayon, ce qui, selon les auditions réalisées dans le cadre de l’enquête pénale, permet de dire qu’il s’agirait d’un brouillon, M. JMC ayant l’habitude de recopier ensuite les textes « au propre » ; par ailleurs, l’utilisation du crayon n’est pas habituelle pour rédiger un texte définitif, surtout lorsqu’il s’agit d’un document officiel, de par son risque d’effacement ou d’altération ; - le legs consenti à (la demanderesse en cassation) est soumis à la condition de respecter les volontés du signataire, ainsi qu’aux « conditions jugées normales de ventes (* à elle de (ajout proposer de) se retirer des indivisions contre rémunération lorsque le marché sera estimé normal », ce qui est difficilement compréhensible ; - enfin, des montants et calculs figurent en bas du texte, sans rapport avec son contenu ». La Cour d’appel en conclut que, au vu de ces faits, la demanderesse en cassation ne rapporte pas à suffisance de droit la preuve que le défunt « a eu l’intention déterminée et irrévocable de s’approprier le contenu du texte ».
- Il me semble que l’arrêt attaqué, en ce qu’il décide que, sur la base de ces éléments, il demeure un doute quant à l’intention du défunt de s’approprier, à titre définitif, l’intégralité du testament litigieux, est légalement justifié.
- Compte tenu de la décision, non contestée, selon laquelle celui qui invoque un testament olographe supporte le risque de la preuve
(53), l’arrêt attaqué a également pu valablement conclure de ce doute que le testament était nul, en vertu de l’article 1001 de l’ancien Code civil
(54). (… » Conclusion : rejet. ________________________________________________________________
(1)Cass. 25 avril 2022, RG S.21.0034.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220425.3F.6.
(2)B. WYLLEMAN, « L’obligation du juge civil de soulever d’office les fondements juridiques et les moyens de droit », Pas. 2017/13, p. 187. Voy. aussi Cass. 13 janvier 2023, RG C.22.0096.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.2.
(3)Cass. 1er février 2019, RG C.18.0350.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190201.2, Pas. 2019, n°64.
(4)Cass. 5 septembre 2013, RG C.12.0599.N ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130905.5, Pas. 2013, n° 426.
(5)Cass. 17 mars 2016, RG C.15.0235.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160317.11, Pas. 2015, n° 189 ; Cass. 5 décembre 2019, RG C.18.0004.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191205.1N.2, Pas. 2019, n° 647.
(6)J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, « Une parfaite définition de l’office du juge », obs. sous Cass. 2 avril 2010, JLMB 2010, pp. 1240-1241, n° 4.
(7)B. WYLLEMAN, op. cit., p. 184.
(8)Cl. PARMENTIER, Comprendre la technique de cassation, Bruxelles, Larcier, p. 146 ; Cass. 2 janvier 2017, RG C.09.0310.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.1, Pas. 2017, n° 1 ; Cass. 6 octobre 2016, RG C.14.0385.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161006.7, Pas. 2016, n° 550.
(9)G. DE LEVAL, Droit judiciaire, tome 2, 2ème éd., Bruxelles, Larcier 2021, p. 225 ; J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK, Cassation et Juridiction. Jura dicit curia, Bruxelles, Bruylant 2004, pp. 767-768. Pour ce dernier auteur, la catégorie des moyens mélangés de fait et de droit « épuise la catégorie des moyens nouveaux ».
(10)Voy. par analogie Cass. 5 décembre 2019, RG C.18.0004.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191205.1N.2, Pas. 2019, n° 647.
(11)Cass. 3 février 2017, RG C.16.0055.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1, Pas. 2017, n° 82 (jurisprudence constante).
(12)Cass. 9 mars 2009, RG C.08.0331.F ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.9, Pas. 2009, n° 182.
(13)Cass. 3 février 2017, RG C.16.0055.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1, Pas. 2017, n° 82.
(14)Dans le même sens, voy. B. WYLLEMAN, op. cit., p. 195 : « Il n’incombe, dès lors, pas au juge de relever un autre fondement juridique lorsque l’application de celui-ci ne requiert ne fût-ce qu’un seul fait incidemment allégué ».
(15)Cass. 13 décembre 2010, RG C.10.0167.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.5, Pas. 2010, n° 732 ; Cass. 17 octobre 2016, RG C.11.0334.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.3, Pas. 2016, n° 578. Sur le statut de ces conditions, formalités ou simples garanties, voy. H. DE PAGE, op. cit., t. VIII/2, Bruxelles, Bruylant 1973, p. 951 et pp. 1008-1009 : « Cela étant, il convient de décider que les conditions de validité du testament olographe, plus rigoureuses que celles du droit commun des actes sous seing privé, qu’exige l’article 970 ne sont pas des formes au sens véritable du mot, des solennités, mais uniquement des conditions complémentaires jouant le rôle de garanties quant à la sincérité du testament, et quant au moment où il a été fait ».
(16)Cour eur. D.H., Willems et Gorjon c. Belgique, 21 septembre 2021, req. n° 74209/16, § 88.
(17)J. RENAULD, « La signature dans les testaments », Rev. prat. not., 1965, p. 312 ; M. VAN QUICKENBORNE, « Quelques réflexions sur la signature des actes sous seing privé », note sous Cass. 28 juin 1982, RCJB 1985, n° 4, pp. 68-69 ; M. PUELINCKX-COENE, N. GEELHAND et F. BUYSSENS, « Giften — Overzicht van rechtspraak (1985-1992) », TPR 1994, n° 296, p. 1763 ; E. DE WILDE D’ESTMAEL, C. THOMASSET et A.-C. VAN GYSEL, « Testaments – Forme », Rép. not., T. III, Les successions, donations et testaments, Livre 8/1, Bruxelles, Larcier 2006, n°82 ; R. DEKKERS, Handboek burgerlijk recht, vol. 4, Huwelijksstelsels – erfrecht – giften, 3ème éd. par H. CASMAN, Anvers, Intersentia 2010, p. 679, n°1079 ; H. JACQUEMIN, Le formalisme contractuel, Bruxelles, Larcier, 2010, p. 98 (qui parle de fonction d’authentification plutôt que d’identification). La doctrine évoque parfois, plutôt que LA fonction d’adhésion, celle de fonction de validation ou de confirmation.
(18)M. VAN QUICKENBORNE, op. cit., p. 78.
(19)Idem.
(20)Cass. 17 octobre 2016, RG C.11.0334.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.3, Pas. 2016, n° 578.
(21)M. VAN QUICKENBORNE, op. cit., p. 69. L’auteur ne s’en montre pas moins très critique à l’égard de cette approche : « Mais que faut-il penser d’une formule dont la sécheresse et le juridisme conduisent à l’invalidation de testaments dont personne ne met en doute ni la sincérité, ni l’authenticité ni l’origine? » (Idem).
(22)D. STERCKX, « La signature du testament olographe. Clarifications successives d’une définition », JT 2017/6, n° 6676, p. 123. On verra toutefois plus loin que cet auteur penche plutôt pour l’approche fonctionnelle.
(23)Cass. 30 avril 1942, Pas. 1942, 103. Et de poursuivre qu’il ne restait comme option au souscripteur de l’écrit litigieux qu’à « prouver qu’en raison d’autres faits, ou de faits concomitants, le consentement dont, en la forme, cet écrit faisait foi se trouvait, au fond, être inexistant ou vicié par l’une des causes pour lesquelles la loi prévoit l’action en nullité ».
(24)M. VAN QUICKENBORNE, op. cit., p. 76. Dans le même sens, dans un article publié un an plus tard : M. PUELINCKX-COENE, « Vormt de vereiste van handtekening de valstrik van het eigenhandig testament ? », op. cit., p. 313 et s.
(25)E. DE WILDE D’ESTMAEL, C. THOMASSET et A.-C. VAN GYSEL, op. cit., n° 83.
(26)Voy. ci-avant § 17.
(27)D. STERCKX, op. cit., p. 123.
(28)H. DE PAGE, op. cit., t. I, Bruxelles, Bruylant, 3ème éd., 1962, p. 47, n°35, note 2. L’article 1322 disposait, en son alinéa 1er : « L’acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l’oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l’ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l’acte authentique ».
(29)Voy. en ce sens Cass. 19 janvier 2001, RG C.98.0400.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010119.8, Pas. 2001, n° 39. Selon l’article 1323 de l’ancien Code civil, alors que celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé de désavouer formellement son écriture ou sa signature, ses « héritiers ou ayants cause peuvent se contenter de déclarer qu’ils ne connaissent point l’écriture ou la signature de leur auteur ».
(30)Cass. 7 janvier 1955, Pas. 1955, 456 ; Cass. 2 octobre 1964, Pas. 1965, 106.
(31)J. RENAULD, op. cit., p. 309 et s. ; M. PUELINCKX-COENE, op. cit., p. 313 et s. ; M. VAN QUICKENBORNE, op. cit., p. 77 : « La signature constitue donc, certes, une condition de forme pour la validité du testament olographe, en ce sens que pour être valable, le testament doit obligatoirement être signé. Mais, comme il ne s'agit pas d'une formalité stricto sensu, il faut vérifier en fait, en fonction de toutes les circonstances de la cause, si la formalité a été accomplie. Prétendre, comme le fait notre Cour de cassation, que l'animus signandi se révèle uniquement par l'apposition du graphisme par lequel on révèle habituellement sa personnalité aux tiers, me semble inexact en fait (aussi paradoxal que cela puisse paraître), et revient à concevoir la signature comme une solennité proprement dite ».
(32)Cass. 10 juin 1983, T. not., 1986, p. 309 et, de façon plus claire, Cass. 13 juin 1986, RG 4932, Pas. 1986, I, n° 644, qui relève que l’arrêt attaqué « décide que la testatrice avait l’intention d’apposer sa signature » et que « même si la marque manuscrite n’a été utilisée que dans cette seule circonstance et même si la testatrice était connue habituellement ou uniquement sous un autre nom auprès des tiers, il n’en résulterait pas que le signe en question ne répond pas à la condition de l’article 970 du Code civil ». La note du ministère public publiée sous cet arrêt fait explicitement état d’un revirement de jurisprudence.
(33)M. PUELINCKX-COENE, op. cit., p. 309 ; P. DELNOY, « Les libéralités - Chronique de jurisprudenc »», JT 1989, p. 343, n° 42.
(34)E. DE WILDE D’ESTMAEL, C. THOMASSET et A.-C. VAN GYSEL, op. cit., n° 82.
(35)Cass. 17 octobre 2016, RG C.11.0334.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.3, Pas. 2016, n° 578 (je souligne).
(36)Idem.
(37)D. STERCKX, op. cit., p. 123.
(38)Cass. fr., 24 juin 1952, Jur. Cl. Civ., t. II, n° 7179, cité dans J. RENAULD, op. cit., p. 309 et Cass. fr. 5 octobre 1959, Sem. Jurid. 1959, 11323, cité dans M. VAN QUICKENBORNE, op. cit., p. 77, note 41.
(39)E. DE WILDE D’ESTMAEL, C. THOMASSET et A.-C. VAN GYSEL, op. cit., n° 82. Dans le même sens, voire de façon plus radicale, M. PUELINCKX-COENE, op. cit., p. 320.
(40)H. JACQUEMIN, op. cit., p. 112. Sur la base de la jurisprudence de votre Cour, il précise que la fonction d’adhésion « semble être l’élément décisif à la lumière duquel une marque manuscrite peut être qualifiée de signature » (Ibid., p. 117).
(41)H. DE PAGE, op. cit., t. VIII/2, op. cit., pp. 1019-1020, n° 863.
(42)Idem.
(43)E. DE WILDE D’ESTMAEL, C. THOMASSET et A.-C. VAN GYSEL, op. cit., n° 86.
(44)Ibid., n°
- Citant un arrêt de la Cour d’appel de Gand, un auteur écrit que la « place de la signature importe peu », mais qu’elle « doit se distinguer du corps du texte » (Y.-H. LELEU, « Section
- - Les conditions de formes de formation des testaments », in Chroniques notariales, vol. 64, 1ère éd., Bruxelles, Larcier 2016, p. 44). Voy. également R. DEKKERS, op. cit., pp. 679-680.
(45)M. VAN QUICKENBORNE, op. cit., p. 80.
(46)H. JACQUEMIN, op. cit., p. 115.
(47)E. DE WILDE D’ESTMAEL, C. THOMASSET et A.-C. VAN GYSEL, op. cit., n° 85.
(48)Dans le même sens, voy. M. VAN QUICKENBORNE, op. cit., pp. 78-79, qui estime que même lorsque votre Cour retenait une définition stricte de la signature, elle ne pouvait « bannir des considérations de pur fait, dès qu'il s'agit de la forme extérieure de la signature, de la place qu'elle occupe (...), de la ‘portée’ de la signature, lorsqu'une seule signature sert à approuver un acte, consistant en plusieurs feuillets (...) ».
(49)Voy. la note ci-avant note 15. Dans le même sens, voy. M. PUELINCKX-COENE, « Vormt de vereiste van handtekening de valstrik van het eigenhandig testament? », op. cit., p. 314.
(50)E. DE WILDE D’ESTMAEL, C. THOMASSET et A.-C. VAN GYSEL, op. cit., n°85 ; P. MOREAU, « Le testament olographe ne sera point valable s’il n’est signé de la main du testateur », JLMB 2011/27, p. 1318-1319. Voy. déjà H. DE PAGE, Traité élémentaire de droit civil belge, t. VIII/2, op. cit., p. 1004, n° 860.
(51)En ce sens, voy. D. STERCKX, op. cit., p. 123.
(52)Dans le cas d’espèce, ce sont pas moins de quatre magistrats qui sont arrivés à la même conclusion.
(53)Cette affirmation est fondée sur les articles 1322 à 1324 de l’ancien Code civil et soutenue par une doctrine (not. H. DE PAGE, op. cit., t. VIII/2, Bruxelles, Bruylant 1973, p. 1059, n° 912) et une jurisprudence (Cass. 19 janvier 2001, RG C.98.0400.N ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010119.8, Pas. 2001, n° 39) unanimes. La question de savoir si cette solution pourrait être revue compte tenu de l’entrée en vigueur du livre 8 du Code civil ne manque sans doute pas d’intérêt théorique (compte tenu notamment de la jurisprudence de votre Cour en matière d’application immédiate des règles en matière de charge de la preuve et de la modification opérée par l’article 8.18 du Code civil par rapport à l’ancien article 1322 de l’ancien code) : elle n’en présente toutefois aucun pour la présente affaire dès lors que le premier moyen ne vise pas ce motif de la décision et que, dût-il être considéré que tel serait le cas, encore conviendrait-il de conclure que le moyen serait, sur ce point, irrecevable dès lors qu’il ne vise pas de dispositions légales relatives à la preuve.
(54)Dans le même sens, voy. E. DE WILDE D’ESTMAEL, C. THOMASSET et A.-C. VAN GYSEL, op. cit., n° 115 : « Quand l’écriture et la signature d’un testament sont contestées ou méconnues, il appartient au juge de vérifier l’acte contesté, à moins qu’il puisse statuer sans en tenir compte. Si cette vérification ne lui permet pas de conclure à la sincérité de l’acte, la partie qui fonde ses prétentions sur cet acte doit en être déboutée ». Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.2 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010119.8 ECLI:BE:CASS:2009:ARR.20090309.9 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101213.5 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130905.5 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160317.11 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161006.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161017.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170102.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170203.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20190201.2 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191205.1N.2 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220425.3F.6 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230113.1N.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div