id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.3 No Rôle: C.25.0183.F Affaire: S. contra MS AMLIN INSURANCE SE société européenne Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-04-27 Consultations: 190 - dernière vue 2026-06-18 06:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.3 Fiche Constitue un voyage à forfait, au sens de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage, la combinaison d'au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour lorsque ces services sont combinés après qu'un professionnel a offert à un voyageur, qui l'a accepté, un bon à valoir permettant à ce dernier de choisir parmi une sélection de différents types de services de voyage
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONVENTION - DROITS ET OBLIGATIONS DES PARTIES - Entre parties Texte des conclusions C.25.0183.F Conclusions de M. l’avocat général VAN MEERBEECK : Le contexte du litige.
- Le litige concerne une demande de remboursement d’un bon à valoir émis par un organisateur de voyages tombé en faillite : les demandeurs en cassation avaient réservé deux voyages à forfait auprès d’une agence de voyage assurée pour l’insolvabilité auprès de la défenderesse en cassation, voyages qui ont été annulés en raison de la pandémie Covid
- L’agence de voyage leur a remis deux bons à valoir mais qui n’ont pu être utilisés, l’agence étant tombée en faillite dans l’intervalle. La défenderesse en cassation ayant refusé le remboursement d’un des deux bons à valoir, les demandeurs en cassation l’ont citée devant le tribunal de première instance du Hainaut, division Charleroi, qui a fait droit, pour l’essentiel, à leur demande. Par l’arrêt attaqué, prononcé le 3 octobre 2023, la Cour d’appel de Mons a réformé ce jugement et les demandeurs en cassation ont été déboutés de leur demande. Le moyen.
- Le moyen unique est fondé sur la violation de différentes dispositions de la loi du 21 novembre 2017 relative à la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage (ci-après, la loi Voyages) et de la Directive (UE) 2015/2302 du 25 novembre 2015 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liée, modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004 et la directive 2011/83/EU du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 90/314/CEE du Conseil (ci-après, la Directive Voyages), ainsi que du principe général d’effectivité du droit de l’Union et de l’article 4, § 3 du Traité sur l’Union européenne (qui consacre le principe de coopération loyale). Il fait, en substance, grief à l’arrêt attaqué d’avoir considéré que la notion de « bon à valoir » n’était visée ni par la loi ni par la directive précitées, sans examiner concrètement le type de voyage que le bon à valoir permettait de réserver.
- L’article 3 de la loi Voyages précise qu’elle s’applique aux voyages à forfait offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs, aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs ou aux services de voyage visés à l’article 2, 1°, vendus séparément par un organisateur ou un détaillant qui agit comme intermédiaire. L’article 2 reprend les définitions visées par l’article 3 de la Directive Voyages, et notamment la notion de « contrat de voyage à forfait » (art. 2, 3°). L’article 4 précise quels sont les voyages à forfait auxquels la loi ne s’applique pas. L’article 54 de la loi Voyages dispose que les « organisateurs et les détaillants établis en Belgique fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements déjà effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de leur insolvabilité (...) » et l’article 56 précise que cette garantie « est effective » et couvre « les coûts raisonnablement prévisibles » ainsi que « les montants des paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom en ce qui concerne les voyages à forfait, compte tenu du laps de temps entre les paiements de l'acompte et du solde, et l'exécution des voyages à forfait, ainsi que les coûts estimés de rapatriement en cas d'insolvabilité de l'organisateur ou du détaillant ». L’article 12 de l’arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l’insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage dispose que, en cas d’insolvabilité du professionnel, le contrat d’assurance offre notamment la couverture relative au « remboursement des montants déjà payés lors de la conclusion du contrat avec le professionnel » (2°) et des « montants des services de voyage qui ne peuvent être fournis en raison de l’insolvabilité du professionnel » (3°). L’article 13 précise que le remboursement « concerne tous les montants que le bénéficiaire a versés au professionnel pour le contrat de voyage lorsqu’il n’a pas été exécuté du fait de son insolvabilité ou de toutes les sommes payées pour les services de voyage qui n’ont pas été fournis en raison de son insolvabilité ».
- Il est acquis, depuis l’arrêt Marshall de la Cour de justice, que les directives ne peuvent avoir d’effet horizontal dès lors qu’elles ne peuvent pas, par elles-mêmes, créer des obligations dans le chef d’un particulier et donc être invoquées en tant que telles à son encontre
(1). Il n’en demeure pas moins que le principe de primauté du droit de l’Union impose à « toutes les instances des États membres de donner leur plein effet aux différentes normes de l’Union, le droit des États membres ne pouvant affecter l’effet reconnu à ces différentes normes sur le territoire desdits États »
(2). Il en résulte que même si une directive ne peut avoir d’effet direct horizontal (susceptible d’entraîner, le cas échéant, l’écartement de la règle nationale contraire), son caractère contraignant entraîne néanmoins dans le chef des juridictions nationales une obligation d’interprétation conforme de leur droit interne à partir de la date d’expiration du délai de transposition
(3). Il incombe donc aux juges nationaux de faire « tout ce qui relève de leur compétence, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, afin de garantir la pleine effectivité de la directive en cause et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci »
(4). L’obligation d’interprétation conforme ne trouve ses limites que « dans les principes généraux du droit, notamment dans celui de sécurité juridique, en ce sens qu’elle ne peut pas servir de fondement à une interprétation contra legem du droit national »
(5).
- Il convient par conséquent, pour apprécier convenablement l’interprétation à donner au droit belge, d’examiner les obligations que lui impose le droit de l’Union. Comme indiqué ci-avant, la loi Voyages transpose en effet la Directive Voyages, dont l’objet est notamment, conformément à son article 1er, de contribuer à la réalisation d’un niveau élevé de protection des consommateurs le plus uniforme possible en matière de contrats entre voyageurs et professionnels relatifs aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées. L’article 2 de la directive précise, en son § 1er, qu’elle s’applique « aux forfaits offerts à la vente ou vendus par des professionnels à des voyageurs et aux prestations de voyage liées facilitées par des professionnels en faveur des voyageurs » (et son paragraphe 2 prévoit certaines exceptions). L’article 3 définit le « contrat de voyage à forfait » comme un « contrat portant sur le forfait formant un tout ou, si le forfait est fourni dans le cadre de contrats séparés, tous les contrats couvrant les services de voyage compris dans le forfait » et le forfait comme « la combinaison d’au moins deux types différents de services de voyage aux fins du même voyage ou séjour de vacances » si différentes conditions sont remplies et précise ce que recouvre la notion de « service de voyage », à savoir, en substance, le transport de passagers, l’hébergement, la location de véhicules à moteur et tout autre service touristique. L’article 17 de cette directive dispose, en son § 1er, que les États membres « veillent à ce que les organisateurs établis sur leur territoire fournissent une garantie pour le remboursement de tous les paiements effectués par les voyageurs ou en leur nom dans la mesure où les services concernés ne sont pas exécutés en raison de l'insolvabilité des organisateurs ». Le 39ème considérant de la directive précise que l’objectif de cette disposition est que les « voyageurs achetant un forfait soient totalement protégés contre l’insolvabilité de l’organisateur » et que, si les États membres conservent « leur pouvoir discrétionnaire quant à la manière dont la protection contre l’insolvabilité doit être assurée », ils doivent « veiller à ce que la protection soit effective », ce qui implique « qu’elle s'applique dès que, du fait des problèmes de liquidités de l’organisateur, des services de voyage ne sont pas exécutés, ne seront pas exécutés ou ne le seront qu’en partie, ou que des prestataires de services demandent aux voyageurs de payer pour ces services ».
- Dans un arrêt du 29 juillet 2024, la Cour de justice a été amenée à se prononcer sur l’interprétation à donner à l’article 17 de la Directive Voyages
(6). Après avoir rappelé que, pour interpréter une disposition dont le sens ne ressort pas sans ambiguïté de son libellé, il y a lieu de tenir compte non seulement de ses termes, mais également de son contexte, des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie et, le cas échéant, de sa genèse (§ 56), la Cour relève que l’article 17 vise le remboursement de paiements dans la mesure où les « services concernés » ne sont pas exécutés en raison de l’insolvabilité des organisateurs de voyages (§ 57). Or, si cette expression pourrait certes être comprise comme visant les « services de voyage », au sens défini à l’article 3, point 1, de la directive (auquel cas il devrait exister un lien de causalité entre l’inexécution de ces services de voyage et l’insolvabilité de l’organisateur de voyages pour donner lieu à garantie), il se pourrait également qu’elle ait une portée plus large et englobe « d’autres prestations fournies par les organisateurs de voyages » (§§ 58-59). Constatant que le sens de l’article 17, § 1er ne ressort pas sans ambiguïté de son libellé, la Cour de justice a donc procédé à son interprétation en tenant compte de son contexte, des objectifs de la directive et de sa genèse. Il est inutile de retracer ici l’analyse fouillée et nuancée de la juridiction européenne relative à ces différents éléments (voy. les §§ 61-80). Qu’il suffise de citer la conclusion intermédiaire à laquelle elle aboutit, à savoir que si le libellé de l’article 17, § 1er de la directive « et certains éléments du contexte de cette disposition peuvent plaider en faveur d’une interprétation » restrictive de la notion de « services concernés », « d’autres éléments du contexte de ladite disposition et l’objectif de ladite directive tendent, au contraire, à fonder une interprétation » plus généreuse (§ 81)
(7). Or, poursuit la Cour, lorsqu’un « texte du droit dérivé de l’Union est susceptible de plus d’une interprétation, il convient de donner la préférence à celle qui rend la disposition concernée conforme au droit primaire, plutôt qu’à celle conduisant à constater l’incompatibilité de cette disposition avec ce dernier », en ce compris le principe d’égalité de traitement (§ 82). Au terme d’un raisonnement classique en matière d’égalité, la Cour de justice conclut que la différence de traitement entre le voyageur dont le voyage n’a pas été exécuté et qui n’a pas été remboursé en raison de l’insolvabilité de cet organisateur (situation incontestablement visée par l’article 17, § 1er) et celle du voyageur qui, après avoir payé son voyage à forfait, a résilié son contrat de voyage à forfait dans l’une des situations visées par l’article 12 de la directive
(8), mais qui n’a pas été remboursé parce que l’organisateur de voyages est devenu insolvable après cette résiliation (situation visée dans l’affaire soumise à la Cour de justice) ne serait pas justifiée, de sorte qu’il convient d’interpréter l’article 17, § 1er, de façon à en étendre la portée à cette seconde catégorie de voyageurs (§§ 84-91). 7. Dans cette affaire, la Cour de justice ne s’est pas prononcée sur la notion de remboursement reprise dans l’article 17 de la Directive. Elle avait toutefois eu l’occasion, un an plus tôt, d’interpréter ce terme tel que repris dans l’article 12 de la même directive (lui aussi examiné dans son arrêt du 29 juillet 2024) et ce, au regard précisément de la modalité du bon à valoir. Il lui était, en effet, demandé si cette notion de remboursement devait être interprétée comme visant uniquement une restitution sous la forme d’une somme d’argent ou si elle pouvait également prendre la forme d’un bon à valoir
(9). La Cour y constate que, selon le « sens habituel dans le langage courant », le terme « rembourser » fait « référence au fait de rendre à une personne une somme d’argent qu’elle a déboursée ou avancée à une autre personne et implique ainsi pour cette dernière le fait de restituer cette somme à la première » et ajoute qu’une telle signification ressort « sans ambigüité » du libellé de l’article 12 qui vise les « paiements effectués » au titre d’un forfait, « ce qui dissipe ainsi tout doute quant à l’objet du remboursement, ce dernier portant sur une somme d’argent » (§ 25). Cette interprétation littérale, poursuit la Cour, est corroborée par le contexte de l’article 12, §§ 2 et 3, et par l’objectif de la directive (§ 29). Quant au contexte de la disposition, la cour relève que son § 4 fait état d’un délai de 14 jours après la résiliation pour le remboursement, ce qui « tend à indiquer que ce remboursement doit se faire sous la forme d’une somme d’argent » (§ 30). En ce qui concerne le contexte plus large de la directive, à savoir le domaine des droits des voyageurs et de la protection des consommateurs, la Cour de justice relève à la suite de son Avocate générale que, « lorsque le législateur de l’Union envisage, dans un acte législatif donné relatif à ce domaine, la possibilité de remplacer une obligation de paiement d’une somme d’argent par une prestation revêtant une autre forme, telle que, notamment, la proposition de bons à valoir, cette possibilité est expressément prévue dans cet acte législatif » (§ 31). Aucune référence n’est faite à cette possibilité dans l’article
- Enfin, l’objectif de la Directive, qui vise à réaliser un niveau élevé de protection des consommateurs, est davantage atteint si le voyageur concerné « a le droit à se voir restituer les paiements effectués au titre du forfait en cause sous la forme d’une somme d’argent, dont il pourra disposer librement » plutôt qu’en recevant un bon à valoir (§ 33). Conciliante, la Cour de justice admet toutefois « la possibilité pour le voyageur partie à un contrat de voyage à forfait de consentir, sur une base volontaire, à accepter, au lieu d’un remboursement sous la forme d’une somme d’argent, un bon à valoir, dans la mesure où une telle possibilité ne le prive pas de son droit à ce remboursement » (§ 34). Sous réserve de la référence, accessoire dans le raisonnement, au délai de 14 jours, l’intégralité de ce raisonnement peut être transposé à la notion de remboursement telle que prévue dans l’article 17 de la Directive, de sorte qu’il peut être considéré avec suffisamment de certitude que celle-ci ne permet la restitution des paiements qui y sont visés que sous la forme d’une somme d’argent.
- Force est de constater que ce dispositif a été mis à rude épreuve lors de la pandémie du Covid19, qui a entraîné de très nombreuses annulations de voyages à forfait. Ainsi, le 5 mars 2020, la Commission européenne a publié sur son site des orientations informelles (modifiées ensuite le 19 mars) sur l’application de la Directive Voyages, indiquant que, eu égard aux problèmes de trésorerie des organisateurs de voyage, les voyageurs devaient envisager d’accepter que leur voyage à forfait soit reporté à une date ultérieure, ce qui pourrait être réalisé par l’émission d’un bon à valoir
(10). Suite à cette recommandation, pas moins de quinze États membres ont adopté une législation autorisant le système des bons à valoir dans le domaine des voyages à forfait, ce qui a entraîné des procédures d’infraction contre dix d’entre eux
(11). Au niveau belge, l’exécutif fédéral a adopté un arrêté ministériel du 19 mars 2020 relatif au remboursement des voyages à forfait annulés, qui a été confirmé par un arrêté royal du 18 juin 2020 et qui autorisait, en son article 1er, l’organisateur de voyages, en cas de résiliation d’un contrat de voyage à forfait tel que visé à l’article 2, 3°, de la loi Voyages, à délivrer au voyageur, au lieu d’un remboursement, un bon à valoir correspondant à la valeur du montant payé et ce, à certaines conditions. L’article 3 de l’arrêté précise que le « contrat d’assurance visé à l’article 3 de l’arrêté royal du 29 mai 2018 relatif à la protection contre l’insolvabilité lors de la vente de voyages à forfait, de prestations de voyage liées et de services de voyage couvre le remboursement des bons à valoir visés à l’article 1er ». Le 13 mai 2020, la Commission a adopté la Recommandation (UE) 2020/648 concernant des bons à valoir destinés aux passagers et voyageurs à titre d’alternative au remboursement des voyages à forfait et des services de transport annulés dans le contexte de la pandémie de COVID-19
(12). Elle y constatait que les nombreuses annulations liées à la pandémie rendaient insoutenable la situation des secteurs du voyage en matière de trésorerie et de recettes, de sorte qu’il convenait de rendre plus attrayant le système des bons à valoir comme alternative au remboursement en espèces et ce, afin d’atténuer les problèmes de liquidité des organisateurs et de voyage et d’améliorer, à terme, la protection des intérêts des voyageurs. Elle précisait toutefois que « les bons à valoir devraient être protégés contre l’insolvabilité du transporteur ou de l’organisateur » (considérant n°16). La recommandation invitait enfin, en son point 21, les organisations de consommateurs et de passagers au niveau de l’Union et au niveau national à « encourager les voyageurs et les passagers à accepter, au lieu du remboursement en espèces, des bons présentant les caractéristiques, et bénéficiant de la protection contre l’insolvabilité, décrites dans la présente recommandation ». Le 26 février 2021, la Commission a adressé un rapport au Parlement et au Conseil concernant les difficultés relatives à l’application de la Directive Voyages telles que révélées par la crise sanitaire
(13). 9. Les développements qui précèdent permettent de suivre l’arrêt en ce qu’il estime que les bons à valoir ne sont visés ni par la Directive Voyages, ni par la loi qui la transpose, dès lors qu’il s’agit manifestement d’un pis-aller mis en place pour répondre à des impératifs de nature économique en période de crise planétaire. Bien que le système ait été encouragé (à certaines conditions) par la Commission européenne, sa licéité n’en demeure pas moins douteuse: il fallait à tout le moins que, comme l’a relevé la Cour de justice, le remboursement sous forme de bon à valoir soit accepté librement par le voyageur, alors qu’il résulte clairement de la législation belge que ce remboursement pouvait lui être imposé. Quoi qu’il en soit, la conclusion qu’en tire l’arrêt attaqué ne peut certainement pas être suivie : la délivrance d’un bon à valoir ne peut en effet entraîner l’écartement du régime de remboursement – parfaitement légal celui-là – prévu par la loi Voyages et dont il n’est pas vraiment contesté, et tout le moins pas contestable, qu’il était applicable au voyage à forfait initialement commandé et payé par les demandeurs en cassation. Toute autre interprétation permettrait aux opérateurs économiques concernés de s’affranchir de leurs obligations légales en décernant des bons à valoir en lieu et place du remboursement prévu, et ce sans s’exposer au régime de garantie contre l’insolvabilité décrit ci-avant. Cette interprétation résulte à mon sens du seul droit belge mais elle s’impose d’autant plus à l’aune du droit de l’Union qui, pour autant que de besoin, doit être pris en considération en vertu du principe d’interprétation conforme. Les développements qui précèdent
(14)témoignent en effet à suffisance du haut degré de protection recherché par le législateur européen, qui s’oppose de façon évidente à ce que le système des bons à valoir puisse faire échec au remboursement, in fine, d’un voyage à forfait et ce, en raison de l’insolvabilité de l’organisateur de voyage.
- Il est vrai que les demandeurs en cassation ont privilégié une piste quelque peu différente et, à mon sens, plus fragile, lorsqu’ils ont écrit, dans leur requête, qu’il résulte des dispositions légales européennes et nationales qu’ils citent que le « bon à valoir émis par le professionnel du voyage (en échange du prix payé pour un voyage à forfait annulé) doit être considéré comme un voyage à forfait (ou forfait) au sens de la Loi Voyages (et de la Directive 2015/2302) dans la mesure où ce bon donne droit à un (autre) voyage choisi parmi une sélection de différents types de services de voyage proposés par ce professionnel du voyage. Il est dès lors régi par la Loi Voyages et, partant, garanti contre l’insolvabilité du professionnel de voyage » (8ème et 9ème feuillets de la requête). L’argument est plus fragile car il repose sur l’idée que le bon à valoir « donnait donc droit à un voyage à forfait tel que défini à l’article 2, 2°.b.4) de la Loi Voyages », tout en admettant implicitement que le choix des demandeurs en cassation aurait pu porter sur un voyage non visé par cette loi. La question de savoir si, en l’espèce, ce bon à valoir pouvait porter sur un tel voyage relève du fait et échappe à la compétence de votre Cour.
- Cela étant, il ne me semble pas qu’il faille en conclure au rejet du pourvoi dès lors qu’il enchaîne par la considération selon laquelle, de « manière générale toutefois, sans même examiner concrètement le type de voyage que le bon à valoir permettait de réserver, l’arrêt attaqué considère que les ‘bons à valoir’ ne répondent à aucune des définitions de ‘voyage à forfait’, de ‘service de voyage’ ou de ‘prestation de voyage liée’, de sorte qu’ils ne relèvent pas du champ d'application de la Loi Voyages » et que, ce faisant, il réduit le champ d’application tant de la Directive que de la loi (9ème feuillet). Ce grief me paraît pouvoir prospérer et, dès lors qu’il s’appuie sur la violation des articles 54 et 56 de la loi Voyages (qu’il convient d’interpréter à la lumière de l’article 17 de la Directive), être dirigé avec succès contre les motifs de l’arrêt attaqué selon lesquels les « bons à valeur ne relèvent pas du champ d’application de la loi du 21 novembre 2017 » ou de la Directive Voyages et « les dispositions relatives à la protection contre l’insolvabilité prévues par la ‘Loi voyages’ ne peuvent trouver à s’appliquer en l’espèce ».
- En poussant plus loin le raisonnement, on pourrait par ailleurs accueillir également la thèse soulevée à titre principal par les demandeurs en cassation. Il me parait en effet évident qu’un bon à valoir portant sur un voyage à forfait rentrerait, même pris séparément du contrat initial, dans le champ d’application de la loi Voyages (et de la directive) de sorte que son absence de remboursement en raison de la faillite de l’organisateur de voyage devrait pouvoir donner lieu à la garantie d’insolvabilité dont question ci-avant. Il est vrai que, comme indiqué ci-avant, le bon à valoir n’est pas visé par la Directive voyages mais on imagine mal que la Cour de justice ne transpose pas le raisonnement qu’elle a tenu dans son arrêt du 29 juillet 2024 au cas où le « service concerné », inexécuté en raison de l’insolvabilité de l’organisateur, consiste en la mise en œuvre d’un tel bon à valoir
(15). Certes, comme relevé plus haut, la question de la portée du bon litigieux relève du fait et votre Cour ne peut s’en saisir, à défaut d’avoir été examinée spécifiquement par l’arrêt attaqué. Tel est, cependant, précisément le problème de l’arrêt. L’affirmation de ce dernier selon laquelle « les bons à valoir, de quelque nature qu’ils soient » ne « relèvent pas du champ d’application de la loi du 21 novembre 2017 » ou de la Directive Voyages me paraît suffisamment critiquable pour entraîner la cassation de l’arrêt attaqué, dès lors qu’elle a justifié le fait, pour le juge d’appel, de se dispenser de vérifier in casu cette portée. Conclusion : cassation. ________________________________________________________________
(1)C.J.U.E., 26 février 1986, Marshall, C-152/84, EU:C:1986:84, point 48. Cette solution a été maintes fois réitérée. Voy. récemment : C.J.U.E., 10 juillet 2025, UPFR, C-37/24, EU:C:2025:551, point 82 : « une directive ne peut pas, par elle-même, créer d’obligations à l’égard d’un particulier, et ne peut donc être invoquée en tant que telle à l’encontre de celui-ci devant une juridiction nationale. En effet, en vertu de l’article 288, troisième alinéa, TFUE, le caractère contraignant d’une directive, sur lequel est fondée la possibilité d’invoquer celle-ci, n’existe qu’à l’égard de ‘tout État membre destinataire’, l’Union n’ayant le pouvoir d’édicter, de manière générale et abstraite, avec effet immédiat des obligations à la charge des particuliers que là où lui est attribué le pouvoir d’adopter des règlements ».
(2)C.J.U.E., 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17, EU:C:2019:530, points 54-55.
(3)Ibidem, point 72. Le principe d’interprétation conforme du droit interne, « en vertu duquel la juridiction nationale est tenue de donner au droit interne, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union, est inhérent au système des traités, en ce qu’il permet à la juridiction nationale d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie » (point 54).
(4)C.J.U.E., 11 décembre 2025, mBank S.A, C 767/24, EU:C:2025:962, point 57 (et les réf. citées).
(5)Voy. récemment C.J.U.E., 30 avril 2025, AT c. CT, C-370/24, EU:C:2025:300, point 47.
(6)C.J.U.E., 29 juillet 2024, HDI Global SE et MS Amlin Insurance, C-771/22 et C-45/23, EU:C:2024:644. La deuxième affaire concernait une question préjudicielle posée par le tribunal de l’entreprise néerlandophone de Bruxelles et impliquait... la défenderesse en cassation.
(7)L’affaire concernait une créance de remboursement née à la suite d’une résiliation du contrat de voyage à forfait intervenue à l’initiative du voyageur dans des conditions de force majeure prévue par l’article 12 de la directive. Il n’est pas nécessaire de rentrer dans les détails de l’affaire sur ce point.
(8)L’article 12 de la Directive octroie un droit de rétractation au voyageur à certaines conditions, qui lui permet d’obtenir le remboursement intégral des paiements effectués au titre du forfait.
(9)C.J.U.E., 8 juin 2023, UFC - Que choisir et CLCV, C-407/21, EU:C:2023:449.
(10)Rapport de la Commission sur l’application de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, du 26 février 2021 (COM [2021] 90 final), p.
- La Commission précisait que, dans l’hypothèse où le voyageur ne pouvait ou ne voulait plus, après une certaine période, utiliser le bon, il devait pouvoir obtenir la restitution des paiements effectués (J. HEYMANN, « Le droit des transports aériens face à la pandémie de Covid-
- Brèves réflexions à l’aune de la protection des passagers aériens par le droit de l’Union », Rev. Aff. Eur., 2020/2, pp. 322-323).
(11)Rapport de la Commission sur l’application de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, du 26 février 2021 (COM [2021] 90 final), pp. 18-19. Curieusement, selon ce rapport, aucune procédure n’a été intentée contre la Belgique alors que le système qu’elle a mis en place, dont question ci-après, prévoyait que le voyageur ne pouvait pas refuser le bon à valoir qui répondait aux conditions visées par l’arrêté ministériel.
(12)J.O., 14 mai 2020, L151.
(13)Rapport de la Commission sur l’application de la directive (UE) 2015/2302 du Parlement européen et du Conseil relative aux voyages à forfait et aux prestations de voyage liées, du 26 février 2021 (COM [2021] 90 final), pp. 18-
- Sur la question, voy. P. FAUCONNIER, « La pandémie de Covid-
- Chronique de jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne », JLMB 2024/35, p. 1571.
(14)Voy. ci-avant §§ 5-7.
(15)Si votre Cour devait avoir le moindre doute à ce sujet, il lui reviendrait de poser une question préjudicielle à la Cour de justice, comme suggéré à titre subsidiaire par les demandeurs en cassation (quoi qu’une reformulation pourrait être pertinente). Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.3 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div