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AXA BELGIUM s.a. contra L.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 20 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.4 No Rôle: C.25.0328.F Affaire: AXA BELGIUM s.a. contra L. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil - Autres Date d'introduction: 2026-04-27 Consultations: 236 - dernière vue 2026-06-18 06:42 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.4 Fiches 1 - 2 La preuve du défaut d'un produit au sens de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage incombe à la personne lésée ; cette preuve peut être apportée par toutes voies de droit

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(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Charge de la preuve. Liberté d'appréciation Bases légales: L. du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - 25-02-1991 - Art. 5 - 30 Lien ELI No pub 1991009354 L. du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - 25-02-1991 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1991009354 Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Administration de la preuve Bases légales: L. du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - 25-02-1991 - Art. 5 - 30 Lien ELI No pub 1991009354 L. du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux - 25-02-1991 - Art. 7 - 30 Lien ELI No pub 1991009354 Fiche 3 Les affirmations d'une partie dans sa propre cause constituent de simples allégations sur lesquelles le juge ne peut se fonder si elles ne sont pas assorties d'autres éléments ou d'une présomption quelconque ; l'allégation d'une partie ne peut, à défaut de tels éléments ou présomptions, être retenue que si elle n'est pas contestée par l'autre partie
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Présomptions Texte des conclusions C.25.0328.F Conclusions de M. l’avocat général VAN MEERBEECK : Le contexte du litige.
  1. Le présent litige est relatif à un accident survenu suite à l’utilisation d’un gel répulsif contre les insectes produit par l’assurée de la demanderesse, qui a explosé et blessé le fils des défendeurs. Les défendeurs (en tant que représentants de leur fils, l’un des deux agissant en outre en son nom personnel) ont alors cité la demanderesse devant le tribunal de première instance du Hainaut, division Tournai qui, par un jugement du 5 février 2024, a dit leurs demandes partiellement fondées, a condamné la demanderesse à 1 € provisionnel et a désigné un expert-médecin. La demanderesse a interjeté appel de ce jugement et, par l’arrêt attaqué, la Cour d’appel de Mons a confirmé le jugement en toutes ses dispositions et renvoyé la cause au premier juge sur la base de l’article 1068, alinéa 2 du Code judiciaire. Le moyen.
  2. Le moyen unique est pris de la violation des articles 8.1, 9°, 8.3, 8.4, alinéas 1er et 4, 8.5 et 8.29 du Code civil, de l’article 870 du Code judiciaire, des articles 5 et 7 de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, avant son abrogation par la loi du 7 février 2024, des articles 4 et 6 de la directive 85/374/CEE du Conseil du 25 juillet 1985 relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (avant son abrogation par la directive UE 2024/2053 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux) et du principe d’effectivité du droit de l’Union européenne.
  3. La demanderesse fait grief à l’arrêt, en substance, de s’être fondé sur les seules affirmations des défendeurs quant aux circonstances de l’accident (selon lesquels ils auraient respecté les consignes de sécurité du produit) et ce, alors que ces affirmations n’étaient pas corroborées par des indices sérieux et précis.
  4. L’article 5 de la loi du 25 février 1991 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux disposait, avant son abrogation par la loi du 7 février 2024, qu’un produit était défectueux au sens de cette loi lorsqu’il n'offrait pas la sécurité à laquelle on pouvait légitimement s’attendre compte tenu de toutes les circonstances et notamment de sa présentation, de son usage normal ou raisonnablement prévisible ou du moment auquel il a été mis en circulation. L’article 7 de la même loi précisait que la « preuve du défaut, du dommage et du lien de causalité entre le défaut et le dommage incombe à la personne lésée ».
  5. La loi du 25 février 1991 a transposé la Directive 85/374/CEE du Conseil, du 25 juillet 1985, relative au rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres en matière de responsabilité du fait des produits défectueux (ci-après, la directive 85/374)
(1). L’article 4 de cette directive régit la charge de la preuve, en ces termes : « La victime est obligée de prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage. » 6. Comme l’a relevé la Cour de justice, ni cette disposition ni d’autres de la directive 85/374 « ne traitent des autres aspects afférents à l’administration d’une telle preuve » de sorte qu’il « revient, en vertu du principe de l’autonomie procédurale, et sous réserve des principes d’équivalence et d’effectivité, à l’ordre juridique interne de chaque État membre de fixer les modalités d’administration de la preuve, les moyens de preuve recevables devant la juridiction nationale compétente ou encore les principes régissant l’appréciation, par cette juridiction, de la force probante des éléments de preuve qui lui sont soumis ainsi que le niveau de preuve requis »
(2). Le principe d’effectivité impose que les modalités nationales d’administration et d’appréciation de la preuve ne soient pas « de nature à porter atteinte ni à la répartition de la charge de la preuve telle que prévue à l’article 4 de cette directive ni, plus généralement, à l’effectivité du régime de la responsabilité prévu par ladite directive ou aux objectifs poursuivis par le législateur de l’Union au moyen de celui-ci »
(3). Si un régime probatoire peut faciliter la tâche de la victime dans certains cas, il faut éviter que son application revienne « à instaurer, au détriment du producteur, des formes de présomptions injustifiées qui seraient de nature à enfreindre l’article 4 de la directive 85/374, voire à porter atteinte à l’effectivité même des règles de fond prévues par cette directive », ce qui pourrait être le cas si les juridictions nationales appliquent ce régime « de manière trop peu exigeante en se contentant de preuves non pertinentes ou insuffisantes »
(4). 7. Il convient donc de se tourner, sous réserve du respect de ce cadre, vers les dispositions de l’ordre juridique belge. Selon une jurisprudence constante de Votre Cour, les affirmations d’une partie à la cause constituent de simples allégations sur lesquelles le juge ne peut se fonder si elles ne sont pas assorties d’autres éléments ou d’une présomption quelconque
(5). Ce principe n’a pas, me semble-t-il, été affecté par l’entrée en vigueur du livre 8 du Code civil, qui rappelle en son article 8.3 que, hormis les cas où la loi en dispose autrement (ce qui n’est pas le cas ici), « les faits ou actes juridiques doivent être prouvés lorsqu'ils sont allégués et contestés » (ce qui est le cas ici). Il ne me paraît pas davantage porter atteinte au principe d’effectivité du droit de l’Union européenne telle que précisé ci-avant. 8. En l’espèce, l’arrêt a donné foi aux affirmations des défendeurs quant à l’utilisation du produit litigieux alors que celles-ci étaient contestées par la demanderesse et sans que ces affirmations s’appuient sur d’autres éléments ou puissent se prévaloir d’une présomption quelconque, pour en conclure à la mise en cause de la responsabilité de la demanderesse. Il a, par conséquent, violé les dispositions légales invoquées au moyen, de sorte que celui-ci est fondé. Conclusion : cassation. ___________________________________________________________________
(1)J.O., 1985, L210, p. 29.
(2)C.J.U.E., 21 juin 2017, W e.a., C-621/15, ECLI:EU:C:2017:484, §§ 24-25.
(3)Ibid., § 27.
(4)Ibid., §§ 28, 34-35.
(5)Cass. 14 janvier 2000, RG C.99.0031.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000114.10, Pas. 2000, n° 34. Voy. déjà Cass. 3 mars 1978, Pas. 1978, 759 ; Cass. 5 mars 1999, RG C.96.0067.N ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990326.5, Pas. 1999, n°133, mais également Cass. 10 avril 2003, RG C.02.0213.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.15, Pas. 2003, n°239 ; Cass. 9 novembre 2007, RG C.07.0154.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071109.2, Pas. 2007, n° 540. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.4 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.4 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990326.5 ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000114.10 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030410.15 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20071109.2 ECLI:EU:C:2017:484 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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