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Art. 6
- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
Art. 9
- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 18 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DROITS DE L'HOMME - PACTE INTERNATIONAL RELATIF AUX DROITS CIVILS ET POLITIQUES Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 301, § 2, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 18 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Thésaurus Cassation: DIVORCE ET SEPARATION DE CORPS - EFFETS DU DIVORCE QUANT AUX PERSONNES - Epoux Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 301, § 2, al. 2 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome
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- 30 Lien DB Justel 19501104-30 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 14 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Pacte international relatif aux droits civils et politiques - 19-12-1966 - Art. 18 - 31 Lien DB Justel 19661219-31 Texte des conclusions C.19.0617.F Conclusions de M. l’avocat général VAN MEERBEECK: Le contexte du litige.
- Le litige concerne le paiement d’une pension alimentaire après divorce, mise à charge du défendeur en faveur de la demanderesse par un jugement du tribunal de la famille de Verviers. La demanderesse a interjeté appel de ce jugement afin d’obtenir une majoration de la pension octroyée et le défendeur a formé un appel incident pour obtenir la déchéance, dans le chef de son ex-épouse, de son droit à pension alimentaire. Par son arrêt, la Cour d’appel a réformé le jugement entrepris et fait droit à l’appel incident du défendeur en cassation, compte tenu du comportement jugé fautif de la défenderesse qui aurait, du fait de sa radicalisation religieuse, provoqué la « scission familiale ». Le moyen.
- Le moyen unique de cassation est divisé en deux branches. En sa première branche, la demanderesse considère en substance que l’arrêt, en ce qu’il a refusé la pension alimentaire sur la base de l’article 301, § 2 de l’ancien Code civil pour les motifs qu’il retient, viole la notion de faute grave visée par cette disposition telle qu’interprétée à la lumière des normes constitutionnelle et de droit international qui garantissent la liberté de conscience et de religion (articles 19 de la Constitution, 9 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ci-après la Convention, et 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ci-après le Pacte), ainsi que ces normes et, par voie de conséquence, les principes généraux du droit de valeur constitutionnelle de la légalité et de la hiérarchie des normes dont l’article 159 de la Constitution constitue une application et de la primauté de la norme de droit international conventionnel ayant des effets directs dans l’ordre juridique interne sur toute norme de droit interne. En sa seconde branche, le moyen fait grief au juge d’appel d’avoir violé l’article 19 de la Constitution, les articles 6 et 9 de la Convention, les articles 14 et 18 du Pacte (et pour autant que de besoin les autres dispositions visées au moyen) en se fondant, pour priver la demanderesse du droit à la pension, sur le motif que « si les croyances et convictions personnelles ne constituent pas une faute en soi, celles de (la demanderesse) étaient à ce point excessives et intolérantes que la cour considère que son comportement est fautif ». La première branche.
- L’article 301, § 2, al. 2 de l’ancien Code civil dispose que le tribunal de la famille peut, dans le jugement prononçant le divorce ou lors d’une décision ultérieure, accorder, à la demande de l’époux dans le besoin, une pension alimentaire à charge de l’autre époux et qu’il « peut refuser de faire droit à la demande de pension si le défendeur prouve que le demandeur a commis une faute grave ayant rendu impossible la poursuite de la vie commune ». Cette disposition est issue de l’importante réforme du divorce opérée par la loi du 27 avril
- Selon les travaux préparatoires, le juge, confronté à une telle demande, « statuera en équité », étant précisé que la faute « la plus légère » ne peut être « retenue comme en droit commun de la responsabilité » et que la « jurisprudence s’inspirera du ‘catalogue’ des ‘excès, sévices et injures graves’ de l’actuel article 231 »
(1). 4. Dans votre arrêt du 26 février 1990, vous aviez déjà indiqué que les injures graves, au sens de l’article 231 du Code civil, « requièrent que l’époux coupable accomplisse volontairement des actes dont il doit savoir que les conséquences sont gravement injurieuses pour l’autre époux » et qu’il n’est « pas requis que les actes soient accomplis dans l’intention d’offenser l’autre époux »
(2). La doctrine de l’époque définissait pour sa part l’injure grave comme étant « un manquement à une obligation issue du mariage, une atteinte au respect, à l’estime, à la dignité et à l’assistance que se doivent mutuellement les époux »
(3). Enfin, la jurisprudence retenait des faits faisant obstacle à l’établissement ou au maintien de la communauté de vie entre époux comme le refus non motivé de réintégrer la résidence conjugale ou de préférer au devoir de cohabitation le maintien de la vie commune avec l’un de ses ascendants ou descendants
(4). Dans un article publié en 1980, le professeur RIGAUX relevait que l’affiliation sincère à une confession religieuse était « de nature à troubler l’entente conjugale » si elle n’était pas partagée par l’autre conjoint et que, si une fréquentation « tiède ou espacée d’un lieu de culte » n’était pas de « nature à mettre en danger la communauté de vie entre époux », la « tolérance cesse de suffire dès lors que la conviction professée par un seul des époux l’engage dans des activités ou des préoccupations qui empiètent trop largement sur le budget-temps des loisirs à prendre en commun »
(5). S’il admettait que le changement de religion ne peut jamais être une cause de divorce, il estimait que « les actes ou les comportements engendrés par la foi nouvelle peuvent avoir ce caractère s’ils ont la gravité requise » et donner lieu à application de l’article 231 de l’ancien Code civil « si la religion embrassée par l’un des époux occupait dans ses préoccupations une place telle que les goûts ou les désirs de son conjoint y étaient systématiquement sacrifiés »
(6). 5. Depuis l’entrée en vigueur de l’article 301, § 2 nouveau de l’ancien Code civil, jurisprudence et doctrine ont insisté sur la nécessité tant de se référer à la notion d’excès, de sévices et d’injures graves provenant de l’ancien article 231 qu’à celle d’établir un lien de causalité entre le comportement litigieux et l’impossibilité de poursuivre la vie commune
(7), tout en pointant le pouvoir discrétionnaire du juge du fond dans l’application de cette disposition
(8). Ont ainsi été retenues comme fautes graves le désintérêt de l’époux pour les choses du couple ou des disputes incessantes imputables à un des conjoints mais pas le fait pour l’ex-épouse d’avoir « négligé [le] bien-être mental [de son conjoint] en ne répondant pas à ses besoins d’intimité » ou « l’incurie ménagère de l’épouse » qui n’entretenait pas le domicile conjugal
(9). Comme l’écrivait l’avocat général GENICOT, la gravité de la faute doit s’apprécier « dans le contexte dynamique des relations nécessairement interactives entre époux où chacun d’eux peut apparaître avoir participé à la genèse et/ou à la consommation de cette désunion »
(10).
- Il résulte par ailleurs de la jurisprudence de votre Cour que, si elle se reconnait compétente pour vérifier que la notion légale de faute a été respectée (traditionnellement celle qui était visée dans l’article 1382 de l’ancien Code civil, mais le raisonnement est, sous réserve de l’exigence de gravité, transposable à l’article 301), il n’en demeure pas moins que le juge du fond apprécie souverainement les circonstances de fait dont il déduit l’existence ou l’absence d’une telle faute et que, sur ce point, le contrôle opéré par votre Cour est marginal, à tout le moins si la faute ne constitue pas la violation d’une disposition légale qui impose ou interdit un comportement déterminée mais celle de la norme générale de prudence.
- Si le comportement fautif de la demanderesse en cassation avait été étranger à toute croyance religieuse, il aurait été aisé de conclure que le juge d’appel, en constatant souverainement que la demanderesse avait, créé un « contexte de plus en plus invivable et insupportable de scission familiale », contexte « délétère » sur lequel le défendeur « n’avait plus aucune prise et qui s’est encore accentué au printemps 2015 », au point que « tout dialogue était devenu complètement impossible », entraînant le cheminement de la demanderesse « et de trois de ses filles vers un isolement complet au niveau familial », a légalement pu conclure à l’existence d’une faute grave qui n’avait « pas permis la poursuite de la vie commune » et était « en relation causale directe avec la rupture de la vie conjugale », ce qui justifiait donc de la priver de toute pension alimentaire après divorce.
- La question qui se pose est de savoir si, dès lors que le comportement de la demanderesse était, manifestement, étroitement lié à ses convictions religieuses, il convient d’avoir égard aux dispositions légales qui protègent le droit à la liberté religieuse et qui sont invoquées dans le moyen.
- L’article 19 de la Constitution dispose que la « liberté des cultes, celle de leur exercice public, ainsi que la liberté de manifester ses opinions en toute matière, sont garanties, sauf la répression des délits commis à l’occasion de l’usage de ces libertés ». L’article 9 de la Convention dispose, en son paragraphe 1er, que toute personne a « droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion » et que ce « droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction individuellement ou collectivement, en public ou en privé, par le culte, l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement des rites ». L’article 9, § 2 précise que la « liberté de manifester sa religion ou ses convictions ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité publique, à la protection de l’ordre, de la santé ou de la morale publiques, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». L’article 18 du Pacte est rédigé en termes similaires. Comme l’a relevé la Cour constitutionnelle, en « ce qu’ils reconnaissent le droit d’exprimer sa religion, soit seul, soit avec d’autres, l’article 9 de la Convention européenne des droits de l’homme et l’article 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ont une portée analogue à celle de l’article 19 de la Constitution, qui reconnaît, entre autres, la liberté de religion » de sorte que « les garanties offertes par ces dispositions forment, dans cette mesure, un ensemble indissociable »
(11). La théorie de l’ensemble indissociable impose de tenir compte d’une disposition de droit international lorsqu’elle a une portée analogue à celle d’un droit protégé par la Constitution, et ce en ayant égard à l’interprétation que lui en donne la juridiction qui a le dernier mot en la matière
(12).
- Incontestablement, et comme le confirment les sources citées dans la requête de la demanderesse, la source normative principale est l’article 9 de la Convention, tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme.
- La Cour européenne des droits de l’homme a rappelé à plusieurs reprises l’importance des principes de subsidiarité et de responsabilité partagée, qui impliquent que son rôle est « fondamentalement subsidiaire dans le mécanisme de contrôle établi par la Convention, où c’est en premier lieu aux Parties contractantes qu’il incombe de garantir le respect des droits et libertés définis dans la Convention et ses Protocoles », ce qui signifie que les « autorités et juridictions nationales doivent interpréter et appliquer le droit interne d’une manière qui donne plein effet à la Convention »
(13). 12. C’est donc à juste titre que la demanderesse écrit, dans sa requête, que, dans « l’application qu’il fait de l’article 301, § 2, du Code civil, le juge doit tenir pour acquis que cette norme de droit interne doit se concilier avec la norme constitutionnelle et avec les normes de droit international qui garantissent la liberté de conscience et de religion », pour autant, faut-il le préciser, que le cas d’espèce rentre dans le champ d’application de ces normes supérieures. Relevons qu’une telle affirmation n’est pas anodine. Elle constitue en effet un pas important dans un mouvement de « conventionnalisation » du droit privé
(14)dès lors qu’elle tend à admettre, lorsque la question se pose bien entendu, un principe d’interprétation de dispositions purement « privatistes » conforme au droit de la Convention. Dans tous les cas, me semble-t-il, votre Cour devrait éviter de faire l’impasse sur les dispositions invoquées au moyen qui concernent la liberté de religion. Dans ses conclusions précédant une affaire qui ne manque pas d’intérêt pour la présente cause, le procureur général Leclercq attirait l’attention de votre Cour sur le fait que « priver le justiciable de toute appréciation par un juge national, en l’occurrence la Cour de Cassation, de son droit à invoquer une violation » d’une disposition de la Convention « pourrait revenir à restreindre son droit à un recours effectif au sens de l'article 13 de ladite Convention » dès lors que, dans un « tel cas, seul un recours à la Cour européenne de Strasbourg constituerait alors l’unique moyen de faire constater cette violation, alors même qu'une interprétation correcte de l’article 13 est que cette disposition garantit un recours effectif devant une instance nationale permettant de se plaindre d’une méconnaissance » du droit ou de la liberté protégés par la Convention
(15). Ce qui est en jeu, faut-il le rappeler, c’est l’éventuelle mise en cause de la responsabilité de l’État belge pour n’avoir pas assuré le respect des dispositions de la Convention par un contrôle effectif de leur éventuelle violation. 13. La Cour européenne des droits de l’homme a souvent rappelé que la liberté de pensée, de conscience et de religion, telle que consacrée par l’article 9 de la Convention, représente l’une des assises d’une « société démocratique » au sens de la Convention et « figure, dans sa dimension religieuse, parmi les éléments les plus essentiels de l’identité des croyants et de leur conception de la vie »
(16). Cette liberté comprend un double aspect, à savoir d’une part le droit « de nourrir n’importe quelle conviction religieuse et de changer de religion ou de conviction », qui « est absolu et inconditionnel » (for interne) et, d’autre part, « la liberté de manifester sa croyance seul et en privé mais aussi de la pratiquer en société avec autrui et en public » (for externe), qui, dès lors qu’elle peut avoir des conséquences pour autrui, a été assortie des réserves émises au second paragraphe de l’article 9
(17). Comme pour d’autres dispositions de la Convention, une ingérence dans la liberté de manifester sa croyance doit être prévue par la loi, poursuivre un des buts légitimes limitativement énumérés à l’article 9, § 2 et être nécessaire dans une société démocratique. 14. Pour déclencher l’application de l’article 9, § 2 de la Convention, il faut, outre l’exigence d’une ingérence étatique
(18), non seulement que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion « s’applique à des vues atteignant un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance » mais également que l’acte inspiré, motivé ou influencé par la conviction en question en soit une expression directe et n’ait pas « qu’un rapport lointain avec un principe de foi »
(19). En d’autres termes, il faut que « l’existence d’un lien suffisamment étroit et direct entre l’acte et la conviction qui en est à l’origine doit être établie au vu des circonstances de chaque cas d’espèce », ce qui est le cas des - mais ne se limite pas aux – « actes du culte ou de dévotion relevant de la pratique d’une religion ou d’une conviction sous une forme généralement reconnue »
(20). Qu’en est-il en l’espèce ? 15. Il me semble que l’arrêt, en ce qu’il refuse à la demanderesse une pension alimentaire à la demanderesse en raison, sinon de sa conviction religieuse à tout le moins de la manifestation de celle-ci
(21), constitue bien une ingérence dans sa liberté garantie par l’article 9 de la Convention en ce qu’elle a pour effet d’en sanctionner l’exercice. Il est vrai que la Cour européenne des droits de l’homme a eu l’occasion d’affirmer qu’une législation générale, qui s’applique sur une base neutre et sans lien avec les convictions personnelles d’un requérant, ne peut en principe pas être considérée comme une ingérence dans ses droits protégés par l’article 9 de la Convention
(22). Cependant, outre le fait qu’il s’agit d’une jurisprudence assez isolée, elle ne me paraît pas applicable au cas d’espèce, dès lors qu’il est difficile d’affirmer que l’article 301, § 2 de l’ancien Code civil a été appliqué sur une base neutre et sans lien avec les convictions personnelles de la demanderesse. On peut citer, par analogie, d’autres arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme qui concluent à l’existence d’une ingérence - certes sous l’angle d’une autre disposition de la Convention – résultant de l’application d’une disposition à certains égards comparables à l’article 301, § 2 de l’ancien Code civil, à savoir l’article 1382 du même code
(23).
- Les éléments relevés par l’arrêt, qui conclut que la « radicalisation » de la demanderesse était « telle que tout dialogue était devenu complètement impossible », permettent de considérer que les « vues » religieuses de la demanderesse avaient atteint « un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance ».
- La question du lien suffisamment étroit et direct entre l’acte et la conviction qui en est à l’origine est plus complexe. Votre Cour pourrait considérer que l’existence de ce lien n’est pas établie par les éléments auxquels elle peut avoir égard et que sa vérification implique qu’elle se saisisse de faits qui n’ont pas été mobilisés par le juge du fond, de sorte que le moyen est, à cet égard, irrecevable car mélangé de fait et de droit. Cependant, plusieurs éléments mis en avant dans l’arrêt pourraient amener votre Cour à avoir une autre opinion sur ce point. Dans les nombreux témoignages qui y sont repris, et que le juge d’appel juge crédibles, il est en effet fait état de ce que la pratique du culte litigieux impliquait, tant pour la demanderesse que pour ses filles qui y étaient acquises, de longues nuits de prière qui avaient eu pour conséquence de les priver de toute vie sociale et de mener à l’isolement dont question ci-avant, outre la recommandation du guide spirituel du groupe qui aurait incité les filles des deux ex-époux à cacher un maximum de choses à leur père, présenté comme un agent de Satan, ce qui aurait contribué à l’impossibilité de tout dialogue au sein de la famille. Selon les termes d’une de ces filles, qui a finalement quitté le groupe litigieux: « On commençait tout doucement à nous couper du monde dans le but de nous ‘préserver du mal’ ». Il n’est pas déraisonnable de considérer que les actes qui ont mené au « naufrage familial » selon les termes de l’arrêt soient considérés comme étant, au regard de la jurisprudence strasbourgeoise, en lien suffisamment étroit et direct avec les enseignements du culte professés par son guide spirituel et tels que mis en évidence dans l’arrêt.
- Dans ce cas, il ne pourrait être conclu à l’irrecevabilité du moyen, de sorte qu’il conviendrait d’en examiner le fondement.
- Ce dossier n’est pas facilité par le fait que le juge d’appel n’a pas abordé les normes constitutionnelle et internationales visées au moyen. Certes, cela ne lui était pas demandé mais on peut penser qu’il aurait dû les soulever d’office dès lors que le caractère d’ordre public de la Convention a été mis en avant par le Procureur général GANSHOF VAN DER MEERSCH en 1968 déjà
(24), et suivi par la suite par une doctrine et une jurisprudence conséquente
(25). Le problème tient ici au fait que, selon une jurisprudence constante, un moyen, fût-il fondé sur des dispositions légales d’ordre public ou impératives, ne peut être soulevé pour la première fois devant la Cour que lorsque les éléments de fait nécessaires à son appréciation sont constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard
(26). Or, il est bien connu que la vérification de l’éventuelle violation d’un droit garanti par la Convention « commande, dans la plupart des cas, un examen approfondi des données factuelles particulières de chaque cause »
(27). Il en va particulièrement ainsi dans le cadre de l’examen de la proportionnalité d’une mesure. Comme l’a écrit un membre émérite de votre Cour, le juge se retrouve alors « extrêmement près du fait »
(28). Ne faut-il donc pas en conclure à l’irrecevabilité du moyen en sa première branche
(29)? 20. En réalité, le moyen ne demande pas à votre Cour de procéder à un tel contrôle. Il repose sur le postulat que ne peut, en vertu de l’article 301, § 2 de l’ancien Code civil, constituer une faute grave que l’attitude du croyant qui « s’efforce d’imposer le respect de ses obligations religieuses et cultuelles à ceux des membres de la cellule familiale qui ne partagent pas sa foi, sans respecter leurs propres convictions » et que, au contraire, un comportement protégé par la liberté religieuse ne peut être considéré comme fautif au sens de cette disposition que s’il s’inspire d’un « désir de nuire aux autres membres du groupe familial »
(30). Aucun des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme invoqués par la demanderesse ne permet toutefois de considérer que l’article 9 de la Convention imposerait une telle interprétation du droit national. Telle n’est, du reste, pas l’approche suivie généralement par la cour strasbourgeoise, qui, en l’espèce, se demanderait plutôt si l’ingérence litigieuse repose sur une base légale suffisamment accessible et prévisible, si elle répond à un des objectifs légitimes visés par l’article 9, § 2 et si elle est proportionnée. Or, il ne s’agit pas de la voie que le pourvoi vous invite à prendre et, même si tel était le cas, cette voie serait semée d’embûches eu égard à la nature de votre contrôle et aux appréciations qu’elle appellerait
(31). 21. Quant au grief selon lequel l’arrêt, qui évoque le « refus du dialogue » de la demanderesse, « ne constate pas que le défendeur proposait des aménagements qui auraient permis de restaurer la convivialité au sein de la famille tout en permettant à la demanderesse d’être en paix avec sa conscience », il paraît inspiré par votre jurisprudence selon laquelle un fait culpeux de la partie défenderesse peut éventuellement atténuer la gravité de la faute de la partie demanderesse ou rompre le lien causal entre cette faute et l'impossibilité de poursuivre la vie commune
(32). On ne peut toutefois en tirer aucune règle légale que l’arrêt aurait, par les considérations qui sont les siennes, violé : il s’agit, pour l’essentiel, d’une appréciation en fait qui relève du pouvoir souverain du juge du fond.
- Je ne perçois pas, pour le surplus, quelle exigence supplémentaire pertinente pour le cas d’espèce serait imposée par l’article 18 du Pacte ou par l’article 19 de la Constitution, qui imposerait de pousser davantage l’examen de cette branche du moyen. La violation alléguée des principes généraux du droit repris dans le moyen découle de celle des dispositions précitées, de sorte qu’il n’y a pas lieu de leur consacrer des développements séparés.
- De ces (trop) longs développements, je déduis que le moyen en sa branche ne doit pas être accueilli, sinon en raison de son irrecevabilité à tout le moins de son absence de fondement. La seconde branche.
- Il reste à examiner la seconde branche du moyen, qui fait grief en substance au juge d’appel d’avoir violé le principe de neutralité et d’impartialité qui lui incombait.
- Il est en effet établi que, dès que des convictions atteignent un degré suffisant de force, de sérieux, de cohérence et d’importance, « le devoir de neutralité et d’impartialité de l’État est incompatible avec un quelconque pouvoir d’appréciation de sa part quant à la légitimité des convictions religieuses ou à la manière dont elles sont exprimées »
(33). A cet égard, l’arrêt contient un motif quelque peu problématique: « Si les croyances et convictions personnelles ne constituent pas une faute en soi, celles de Madame (...) étaient à ce point excessives et intolérantes que la cour considère que son comportement est fautif » (je souligne). Prise littéralement, cette affirmation paraît heurter le droit de « nourrir n’importe quelle conviction religieuse et de changer de religion ou de conviction » qui, comme indiqué ci-avant (§ 13), est « absolu et inconditionnel » et est susceptible de constituer une violation du devoir d’impartialité. 26. Il n’est toutefois pas certain que le juge d’appel ait voulu sanctionner la conviction religieuse de la demanderesse. L’arrêt fait ainsi état d’un « comportement fautif » et les éléments qu’il retient plus haut sont tous des faits, qui certes ne sont pas sans lien avec la manifestation de la conviction religieuse de la demanderesse, mais qui n’en demeurent pas moins sans lien avec la légitimité de cette conviction ou même de son expression. C’est d’ailleurs bien le « comportement fautif » que l’arrêt retient comme n’ayant « pas permis la poursuite de la vie commune » et qui « est en relation causale directe avec la rupture de la vie conjugale » et la demanderesse elle-même semble avoir compris en ce sens ce motif de l’arrêt dès lors d’une part qu’elle ne se réfère pas au caractère absolu de la liberté de pensée et de conscience et que, d’autre part, elle fait grief dans la seconde branche du moyen au juge d’appel de s’être autorisé « à qualifier des pratiques religieuses ‘d’excessives et intolérantes’ » pour la priver de son droit à la pension (je souligne)
(34). Il me semble donc que l’arrêt devrait, malgré les termes malheureux qui y sont repris, être interprété en ce sens qu’il ne considère comme étant intolérant et excessif que le comportement de la demanderesse et non ses croyances de sorte que le moyen, en ce qu’il lui fait grief de violer le principe de neutralité et d’impartialité, manque en fait dès lors que l’arrêt ne se prononce pas sur la légitimité des convictions religieuses de la demanderesse ou de la manière dont elles sont exprimées. Pour le reste, l’arrêt ne me semble pas violer le devoir d’impartialité et de neutralité du juge, ni les dispositions invoquées au moyen qui le consacrent. Conclusion: rejet. ______________________________________________________________
(1)Projet de loi réformant le divorce, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, Doc n°51-2341/001, p. 17. Voy. également les débats à la Commission de la justice du Sénat (Doc. parl., Sénat, sess. 2006-2007, n° 3-2068/4, p. 72). L’article 231 permettait aux époux de « demander le divorce pour excès, sévices ou injures graves de l’un d’eux envers l’autre ». Les excès et les sévices sont « des mauvais traitements corporels, des violences exercées sur la personne » (G. MAHIEU, « Divorce et séparation », Rép. not., T. I, Les personnes, Livre 6, Bruxelles, Larcier 1987, n° 436).
(2)Cass. 26 février 1990, RG 6726, Pas. 1990, n° 389.
(3)G. HIERNAUX, « Actualité du divorce pour cause déterminée », Rev. dr. U.L.B., 2003/1, p. 7.
(4)Voy. les réf. citées dans G. MAHIEU, « Divorce et séparation », Rép. not., T. I, Les personnes, Livre 6, Bruxelles, Larcier 1987, n° 436 ; J.C. BROUWERS, « La réforme du divorce (loi du 27 avril 2007) », Rev. not., 2007/10, n° 3013, p. 243.
(5)Fr. RIGAUX, « L’exercice par un époux, de la liberté de changer de religion ou de conviction », note sous Anvers, 19 décembre 1977, RCJB 1980, p. 201.
(6)Ibid., pp. 203-204. Et de conclure que l’évolution religieuse d’un des conjoints « risque de brouiller l’image sur laquelle le consentement initial s’était cristallisé » (Ibid., p. 203).
(7)D. CARRÉ, « Titre II - La pension après divorce », in Droit des personnes et des familles, Bruxelles, Larcier 2011, p. 554 et les réf. citées. Voy. également les exemples cités dans D. PIRE, « Le point sur la pension alimentaire après divorce », in Actualités de droit des personnes et des familles, Y.-H. LELEU et D. PIRE (dir.), Bruxelles, Larcier 2013, pp. 61-63.
(8)F. SWENNEN et F. APS, « De echtscheidingswet 2007 », RW 2007-08, p. 569.
(9)Voy. les réf. citées dans D. CARRÉ, « La pension alimentaire après divorce pour désunion irrémédiable : tentative de synthèse de dix années d’application de la loi du 27 avril 2007 », in Le droit familial et le droit patrimonial de la famille dans tous leurs états, Th. VAN HALTEREN (dir.), Bruxelles, Larcier 2017, p. 83.
(10)Cass. 21 octobre 2011, RG C.11.0059.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111021.2, Pas. 2011, n°566, avec concl. de M. GENICOT, avocat général.
(11)C. Const., 19 décembre 2019, arrêt n°203/2019, B.33.2. Dans le même sens, voy. C. Const., 14 novembre 2019, arrêt n°178/2019, B.6.1.
(12)Sur les limites de ce type d’approche, voy. K. LEMMENS, op. cit., p. 437 et s. Il faut rappeler que, conformément à l’article 53 de la Convention, si le droit belge offre une protection plus large que la Convention, il faut donner la priorité aux garanties internes. Ainsi, la Cour constitutionnelle précise, mais cela ne concerne pas notre affaire, que l’article 19 de la Constitution « interdit en outre que la liberté de culte soit soumise à des restrictions préventives » (C. Const., 19 décembre 2019, arrêt n°203/2019, B.33.2).
(13)Cour eur. D.H. [GC], 15 mars 2022, Grzeda c. Pologne, req. n° 43572/18, §
- Voy. également Cour eur. D.H., 12 décembre 2023, Stefan-Gabriel Mocanu e.a. c. Roumanie, req. n° 34323/21 e.a., §
- Il s’agit, en réalité, de l’équivalent du principe d’interprétation conforme consacré de longue date par la Cour de justice de l’Union européenne (C.J.U.E., 10 avril 1984, Von Colson et Kamann, C-14/83, EU:C:1984:153, point 28), qui l’a fait dériver du principe de primauté du droit de l’Union européenne (C.J.U.E., 24 juin 2019, Poplawski, C-573/17, EU:C:2019:530, point 55).
(14)Nous empruntons l’expression à K. LEMMENS qui identifiait ce phénomène dans le cadre d’une interprétation possible d’un de vos arrêts, cité à la note suivante, et concluait que, dans le cadre du champ d’application de la Convention, son influence « sur la mise en pratique de l’article 1382 C. civ. est énorme, puisqu’il incombe désormais au juge de bien apprécier la ‘proportionnalité’ du dédommagement » (K. LEMMENS, « La nécessité d’une ingérence dans la liberté d’expression n’est jamais évidente. L’obligation de réparation d’une faute civile non plus ? », note sous Cass. 23 mai 2011, RCJB 2012/3, p. 450). Dans l’approche de la demanderesse, la question ne se pose pas au niveau du dommage mais de la faute.
(15)Concl. de M. le procureur général LECLERCQ avant Cass. 23 mai 2011, RG C.09.0216.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110523.1, Pas. 2011, n° 336. Au contraire, « lorsque les juridictions nationales ont, conformément au principe de subsidiarité qui gouverne la Convention, tranché l’affaire dont elles étaient saisies en motivant leurs décisions de manière circonstanciée au regard des principes définis dans sa jurisprudence, il faut des raisons sérieuses pour que la Cour substitue son appréciation à celle des juridictions internes » (Cour eur. D.H., 13 février 2024, Executief van de Moslims van België et autres c. Belgique, req. n° 16760/22 e.a., § 112).
(16)Cour eur. D.H., 15 janvier 2013, Eweida e.a. c. Royaume-Uni, req. n° 48420/10, 36516/10 et 51671/10, § 79.
(17)Ibidem, § 80.
(18)Sauf lorsqu’il est question, mais ce n’est pas le cas ici, d’une obligation positive dans le chef de l’État concerné, auquel cas c’est, en réalité, l’absence d’ingérence étatique qui pose problème.
(19)Cour eur. D.H., 15 janvier 2013, Eweida e.a. c. Royaume-Uni, req. n° 48420/10, 36516/10 et 51671/10, § 81-82.
(20)Ibid., § 82 ; Cour eur. D.H. (GC), 11 juillet 2014, S.A.S. c. France, req. 43835/11, § 55. Voy. déjà Cour eur. D.H., 29 avril 2002, Pretty c. Royaume-Uni, req. n° 2346/02, § 82 : « tous les avis ou convictions n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 9 § 1 de la Convention ».
(21)Sur ce point, voy. ci-après, § 24 et s.
(22)Cour eur. D.H. (déc.), 3 décembre 2009, Skugar e.a. c. Russie, requ. n° 40010/04. La demanderesse cite dans ses observations une décision Karakuzey de la Commission européenne des droits de l’homme dont elle déduit que le droit à une prestation alimentaire ne peut être affecté par le changement de religion du créancier. Il me semble toutefois que cette décision est plutôt de nature à desservir sa thèse dès lors qu’il en résulte que l’article 9 de la Convention n’a pas vocation à s’appliquer une disposition légale qui s’applique de façon générale et qui n’a pas d’implications en termes de liberté de conscience (Comm. eur. D.H. (déc.), 16 octobre 1996, Karakuzey c. Allemagne, req. n° 26568/95).
(23)Cour eur. D.H., 9 novembre 2006, Leempoel et S.A. Cine Revue c. Belgique, req. n° 64772/01, §54-54 ; Cour eur. D.H., 29 mars 2011, R.T.B.F. c. Belgique, req. n° 50084/06.
(24)W.J. GANSHOF VAN DER MEERSCH, « L’ordre public et les droits de l’homme », JT 1968, p. 658. Voy. également les concl. du Procureur général LECLERCQ avant Cass. 23 mai 2011, RG C.09.0216.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110523.1, Pas. 2011, n° 336.
(25)Voy. les réf. citées dans S. VAN DROOGHENBROECK et Fr. BELLEFLAMME, « X. - Le statut d’ordre public », in Le droit international et européen des droits de l'homme devant le juge national, Bruxelles, Larcier 2014, p. 357.
(26)Voy. notamment Cass. 17 novembre 2023, RG C.23.0123.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.3 ; Cass. 28 mars 2022, RG F.18.0008.F, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220328.3F.7 ; Cass. 10 septembre 2021, RG C.20.0550.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6.
(27)S. VAN DROOGHENBROECK et Fr. BELLEFLAMME, op. cit., p. 356.
(28)I. VEROUGSTRAETE, « L’impact des principes généraux du droit communautaire sur les règles de fond. Situation en Belgique, France et Luxembourg », Les principes communs d’une justice des États de l’Union européenne, Paris, La documentation française, 2001, p. 267.
(29)Ici encore, il convient d’adopter une approche nuancée. En effet, la dimension juridique ou factuelle d’un raisonnement en proportionnalité n’est pas toujours identique, selon qu’il soit question d’un « categorical balance », à savoir un « arbitrage général et abstrait de valeurs en conflit, sur un mode proprement normatif » ou un « ad hoc balancing », qui consiste en une « balance des intérêts à opérer dans les circonstances de l’espèce » sans prétention d’aboutir à une « hiérarchisation générale et abstraite des valeurs conflictuelles, formulée à la manière d’une norme » (S. VAN DROOGHENBROECK et Fr. BELLEFLAMME, op. cit., pp. 359-360). Si le premier se prête davantage à l’office du juge de cassation, surtout lorsque les juridictions du fond se sont déjà livrées à l’exercice, le second ne lui est pas nécessairement interdit (même si, sans doute, dans le cadre d’un contrôle marginal), pour autant que les éléments de fait nécessaires à l’appréciation de la proportionnalité aient été constatés par le juge du fond ou ressortent des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard.
(30)Cfr. les 5ème et 6ème feuillets de la requête.
(31)J’ajouterais, sans qu’il ne soit nécessaire d’entrer ici dans les détails que ce triple test me paraît réussi en l’espèce, quant à l’existence 1) d’une base légale prévisible (ci-avant §§ 3-5, voy. également Cour eur. D.H., 9 novembre 2006, Leempoel et S.A. Cine Revue c. Belgique, req. n° 64772/01, § 60), 2) d’un objectif légitime qui serait, selon les travaux préparatoires de la loi du 27 avril 2007 (Projet de loi réformant le divorce, Exposé des motifs, Doc. Parl., Ch., sess. ord. 2005-2006, Doc n° 51-2341/001, pp. 9 et 17), de préserver le « sentiment d’équité » qui « pourrait être heurté si le conjoint qui par son comportement inapproprié a provoqué la rupture obtient néanmoins une aide financière », de sorte qu’il convenait de maintenir le « principe de responsabilité » (objectif qui me paraît pouvoir être rattaché au critère, visé par l’article 9, § 2 et tel qu’interprété par la Cour européenne des droits de l’homme), de la moralité publique) et 3) du critère de proportionnalité qui renvoie à la nécessité de la mesure dans une société démocratique et qui doit d’apprécier au regard de la gravité (toute relative) de l’ingérence, de l’exercice manifestement abusif (au sens du droit belge) de la liberté en jeu et des conséquences de cette ingérence sur l’exercice futur de cette liberté.
(32)Cass. 21 octobre 2011, RG C.11.0059.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111021.2, Pas. 2011, n° 566.
(33)Cour eur. D.H., 15 janvier 2013, Eweida e.a. c. Royaume-Uni, req. n° 48420/10, 36516/10 et 51671/10, § 81 ; Cour eur. D.H. (GC), 11 juillet 2014, S.A.S. c. France, req. 43835/11, § 55. Dans le même sens, voy. C. Const., 14 novembre 2019, arrêt n° 178/2019, B.6.2.
(34)Il est vrai que la Cour européenne des droits de l’homme inclut la « manière » dont les convictions religieuses sont « exprimées » mais la portée de cette précision n’est pas tout à fait dépourvue d’ambiguïté. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260320.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260320.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20110523.1 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111021.2 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210910.1F.6 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220328.3F.7 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div