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COMMISSION COMMUNAUTAIRE FRANCAISE c. OFFICE NATIONAL D

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 23 mars 2

Art. 2, al.

1er - 01 Lien ELI No pub 2011022356 L. du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du ... -

Art. 4, § 3 - 01 Lien ELI No pub 2011022356 L.

du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public - 03-02-2003 - Art. 81 - 41 Lien ELI No pub 2003022221 L. du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses - 06-08-1993 - Art. 10, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1993021262 Lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - 19-12-1939 - Art. 32, al. 1er, 8° - 01 Lien ELI No pub 1939121901 L. du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du ... -

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Art. 4

, § 3 - 01 Lien ELI No pub 2011022356 Thésaurus Cassation: PENSION - GENERALITES Bases légales: L. du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public - 03-02-2003 - Art. 81 - 41 Lien ELI No pub 2003022221 L. du 6 août 1993 portant des dispositions sociales et diverses - 06-08-1993 - Art. 10, § 1er - 30 Lien ELI No pub 1993021262 Lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés - 19-12-1939 - Art. 32, al. 1er, 8° - 01 Lien ELI No pub 1939121901 L. du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du ... -

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1er - 01 Lien ELI No pub 2011022356 L. du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du ... -

Art. 4

, § 3 - 01 Lien ELI No pub 2011022356 Texte des conclusions S.22.0093.F Conclusions de M. l’avocat général MORMONT : Le litige.

  1. Le litige a trait à la légalité de retenues de 13,07 % accomplies par la Commission communautaire française sur les pécules de vacances de certain de ses agents statutaires, ce à partir du 1er avril
  2. Les retenues opérées par la demanderesse l’ont été en faveur de l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, puis des organismes qui lui ont succédé et que sont l’Office des régimes particuliers de sécurité sociale et enfin l’Office national de sécurité sociale, qui est l’actuel défendeur. Les agents concernés sont tous des agents émanant de l’ancienne Commission française de la culture et de l’ancienne province de Brabant, transférés à la demanderesse. Il existe par ailleurs d’autres catégories d’agents au sein de la Commission communautaire française; ceux-ci ne sont pas en cause.
  3. Par leur demande originaire, ces agents ont sollicité la condamnation de la demanderesse au remboursement des retenues indûment accomplies sur leurs pécules de vacances. La demanderesse a appelé le défendeur en garantie. Par un jugement du 14 décembre 2018, le tribunal du travail a dit la demande de ces agents fondée et a condamné la Commission communautaire française à leur rembourser les retenues litigieuses à partir du 1er avril 2005, majorées des intérêts. Il a par ailleurs fait droit à la demande en garantie de la Commission communautaire française à l’égard de l’Office national de sécurité sociale dans les limites de la prescription, c’est-à-dire pour les retenues opérées à compter du 6 août
  4. Il a rejeté cette demande pour le surplus.
  5. La Commission communautaire française a formé appel de ce jugement à l’encontre de l’Office national de sécurité sociale uniquement. Elle a sollicité que sa demande en garantie soit déclarée intégralement fondée. L’Office national de sécurité sociale a pour sa part introduit un appel incident visant à ce que la même demande en garantie soit intégralement rejetée.
  6. Par l’arrêt attaqué, la cour du travail a dit l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé. La cour du travail a débouté la Commission communautaire française de l’intégralité de sa demande à l’égard de l’Office national de sécurité sociale et l’a condamnée aux dépens. Le moyen.
  7. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire l’appel principal non fondé et l’appel incident fondé et d’ainsi débouter la demanderesse de l’intégralité de sa demande à l’égard du défendeur.
  8. En une première branche, le moyen critique la décision de l’arrêt pour ce qui concerne la période allant du 1er avril 2005 au 31 décembre
  9. Le moyen fait valoir que l’article 10, § 1er, de la loi du 6 août 1993 instituait un fonds d’égalisation du taux des cotisations pensions, alimenté par une retenue de 13,07 % du pécule de vacances payé aux agents des administrations locales. Les administrations locales au sens de cette loi n’incluaient toutefois pas, à tout le moins pour ce qui concerne cet article 10 et la cotisation qu’il instaure, la demanderesse et ses agents, comme l’aurait indiqué la Cour constitutionnelle à deux reprises. Partant, cette disposition légale ne peut constituer un fondement à la débition des retenues en cause. L’arrêt qui en décide autrement violerait ainsi les articles 1erbis et 10 de la loi du 6 août
  10. En sa seconde branche, le moyen critique la décision en ce qu’elle a trait à la période débutant le 1er janvier
  11. Le moyen expose que la cotisation en cause est désormais régie par la loi du 24 octobre 2011, qui vise également les administrations provinciales et locales affiliées à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en vertu de l’article 32 de la loi du 19 décembre
  12. A l’instar de ce qui prévalait avant le 1er janvier 2012, la Cour constitutionnelle aurait indiqué que la définition des administrations provinciales et locales retenue dans cette loi ne peut viser la demanderesse, de sorte que cette loi ne peut constituer un fondement légal aux retenues litigieuses. L’arrêt qui en décide autrement violerait ainsi les articles 2, 1) et 4, § 3 de la loi du 24 octobre 2011, de même que l’article 32 de la loi du 19 décembre
  13. La fin de non-recevoir opposée au pourvoi.
  14. Le mémoire en réponse oppose au pourvoi une fin de non-recevoir déduite de sa tardiveté. Il soutient que l’arrêt a été notifié le 15 juillet 2022 par application de l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire. Partant, le pourvoi formé le 26 décembre 2022 l’aurait été hors du délai de trois mois prescrit par l’article 1073 du même code.
  15. Selon l’article 1073, alinéa 1er, du Code judiciaire, hormis les cas où la loi établit un délai plus court, le délai pour introduire le pourvoi en cassation est de trois mois à partir du jour de la signification de la décision attaquée ou de la notification de celle-ci faite conformément à l'article 792, alinéas 2 et
  16. L’alinéa 2 de l’article 792 du même code dispose que dans les matières énumérées à l'article 704, § 2

(1), le greffier notifie aux parties le jugement par pli judiciaire. Les matières énumérées à l’article 704, § 2, du Code judiciaire sont celles que visent les articles 508/16, 579, 6°, 579, 7°, 580, 2°, 3°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 11°, 581, 2°, 582, 1° et 2°, et 583 de ce code. 10. Le litige, qui concerne l’obligation de l’employeur public de payer le pécule de vacances annuelles à ses agents statutaires et l’obligation pour le même employeur d’accomplir une retenue sur ces pécules en faveur de l’office de sécurité sociale compétent, ne me paraît relever d’aucune de ces dispositions attributives de compétence aux juridictions du travail. Partant, la notification de l’arrêt attaqué par pli judiciaire n’était pas rendue obligatoire par l’article 792, alinéas 2 et 3, du Code judiciaire, n’avait pas de raison d’être et n’a pu faire courir le délai de l’article 1073 du Code judiciaire
(2).
  1. La fin de non-recevoir ne peut par conséquent être accueillie. Appréciation du moyen.
  2. La compréhension des dispositions légales applicables, de leur portée et de leur articulation impose de prendre en considération la double nature de la Commission communautaire française, telle qu’elle résulte de notre Constitution. Cette nature hybride se répercute en effet sur le régime de pension de son personnel.
  3. Le premier rôle confié, chronologiquement, à la Commission communautaire française a été celui d’être un organe décentralisé de la Communauté française, subordonné à cette dernière et chargé d’appliquer, par voie de règlement et en prenant en compte les spécificités bruxelloises, les décrets communautaires. C’est également ce rôle qu’exerce, exclusivement pour sa part
(3), la Commission communautaire flamande. Cette fonction d’organe local, délégué et subordonné
(4)découle de l’article 166, § 3, 1° et 2°, de la Constitution. Le second rôle exercé par la Commission communautaire française, depuis 1993, est celui d’une véritable entité fédérée, exerçant de manière autonome des compétences qui lui ont été transférées, de même qu’à la Région wallonne, par la Communauté française. L’article 138 alinéa 1er, de la Constitution dispose en effet que, par voie d’accord tripartite entériné par les parlements respectifs des trois entités, le Parlement et le Gouvernement de la Région wallonne dans la région de langue française et le groupe linguistique français du Conseil de la Région de Bruxelles-Capitale et son Collège dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale exercent, en tout ou en partie, des compétences de la Communauté française. Ces compétences peuvent être exercées y compris par voie décrétale
(5). La première branche.
  1. La première branche du moyen concerne la situation pour la période allant de 2005 à 2012, régie par la loi du 6 août 1993 relative aux pensions du personnel nommé des administrations locales.
  2. Cette loi a été adoptée dans un contexte de crise budgétaire pour les régimes de pension des agents statutaires des pouvoirs locaux — historiquement très disparates et qui n’étaient pas encore unifiés. Elle a notamment instauré un fonds d’égalisation destiné à rapprocher les taux de cotisations des diverses administrations locales affiliées
(6). Ce fonds d’égalisation était alimenté par la cotisation litigieuse. 16. L’article 10, § 1er, alinéa 1er, de la loi du 6 août 1993, dans sa version applicable
(7), énonce ainsi qu’il est institué au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales un fonds d'égalisation du taux des cotisations pension. Ce fonds est alimenté par une retenue de 13,07 % effectuée sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé aux agents des administrations locales.
  1. C’est le champ d’application de cette loi, et donc de cette obligation de retenir et verser cette cotisation, qui forme l’objet du litige.
  2. Selon l’article 81 de la loi du 3 février 2003 apportant diverses modifications à la législation relative aux pensions du secteur public, les membres du personnel de la Commission communautaire française nommés à titre définitif auprès de cette Commission après le 31 décembre 1996 bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux agents de l'Administration générale de l'Etat. Cette pension est à charge du Trésor public. Il en est de même pour les membres du personnel nommés à titre définitif à la Communauté française et transférés à la Commission communautaire française en application du décret II du 19 juillet 1993 de la Communauté française attribuant l'exercice de certaines compétences de la Communauté française à la Région wallonne et à la Commission communautaire française. L’exposé des motifs
(8)de cette disposition légale est très clair pour distinguer entre les différentes catégories de personnel statutaire de la Commission communautaire française. Les anciens membres du personnel de la Commission française de la Culture, tous comme les anciens membres du personnel de la Province de Brabant disposaient, au sein de leur précédent employeur public, d’un régime spécifique de pension, propre dans le premier cas, provincial dans le second. Ces deux premières — chronologiquement — catégories de personnel, occupées à l’exercice de compétences de la Commission communautaire française du « premier type » c’est-à-dire déléguées de la Communauté française, ont conservé leurs régimes de pension après leur transfert. S’agissant par contre du personnel transféré de la Communauté française à partir du 1er juin 1995 et à l’occasion des transferts de compétence rendus possibles par la réforme de 1993, il disposait d’une pension à charge du Trésor public — comme tous les agents statutaires des communautés et régions en application de l’article 87, § 3, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980. Ce régime a également été conservé après le transfert. Le personnel nouvellement engagé la Commission communautaire française avait quant à lui un sort moins certain : il n’aurait dû bénéficier d’une pension à charge du Trésor que dans la mesure où il était affecté à des tâches « décrétales » ou « fédérées », c’est-à-dire relevant du second type de compétences — celles transférées de la Communauté française — et relever d’un régime propre de pension en cas d’exercice de compétences du « premier type ». L’exposé des motifs justifie par l’impossibilité concrète d’une telle « mixité » pour les nouveaux engagés qui n’importaient pas un régime antérieur leur affectation au régime général à charge du Trésor public
(9).
  1. En résumé, on le voit, l’article 81 de la loi du 3 février 2003 ne verse pas la totalité du personnel de la demanderesse dans le régime général à charge du Trésor public. Les deux plus anciennes catégories du personnel de la demanderesse — que l’arrêt qualifie de « archéo-Cocof » et « ex-Province de Brabant » — restent à charge de leur régime antérieur, provincial ou assimilé. C’est cette distinction qui permet de comprendre dans quel mesure la loi du 6 août 1993 est susceptible de s’appliquer au personnel de la Commission communautaire française.
  2. Selon l’article 1erbis, b), de la loi du 6 août 1993, dans sa version applicable
(10), il faut entendre par administrations locales les administrations affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en vertu de l'article 32 des lois coordonnées sur les allocations familiales
(11). Cet article 32 de la loi coordonnée du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés prévoit, en son 8°, l’assujettissement de plein droit notamment de la Commission communautaire française.
  1. De la combinaison de ces dispositions, il suit que, pour son personnel statutaire qui ne bénéficie pas d’un régime de retraite à la charge du Trésor public, la Commission communautaire française est à considérer comme une administration locale, tenue d’effectuer la retenue de 13,07 % sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé à ces agents.
  2. Les arrêts de la Cour constitutionnelle mentionnés par le moyen à l’appui de l’interprétation inverse ne me paraissent pas mener à une conclusion différente. Par l’arrêt du 22 mai 2014
(12), la Cour constitutionnelle était saisie de la situation des membres du personnel de la Commission communautaire française affectés à l’exécution de compétences décrétales et qui, en application de l’article 81 de la loi du 3 février 2003, bénéficient du régime de pension de retraite applicable aux agents de l’Administration générale de l’Etat. La Cour a précisé limiter son examen à la situation de ces derniers
(13). Elle a considéré que, comme exposé ci-avant, ces agents ne relèvent pas du régime des administrations provinciales et locales, de sorte que l’article 10, § 1er, de la loi du 6 août 1993 ne peut servir de fondement au prélèvement d’une retenue sur le pécule de vacances, la question qui lui était posée n’appelant donc pas de réponse. Rien n’indique que cette décision que l’article 10, § 1er, de la loi du 6 août 1993 ne peut servir de fondement au prélèvement d’une retenue serait transposable à tous les agents de la Commission communautaire française. Au contraire, c’est précisément la considération que les agents concernés relèvent de la pension générale à charge du Trésor, et non le constat
(14)que la Commission communautaire française serait une entité fédérée, qui justifie la non-application de la loi du 6 août 1993 et des retenues qu’elle prévoit. Par un raisonnement a contrario, la conclusion inverse devrait donc s’imposer pour les agents qui, comme en l’espèce, ne relèvent pas du régime général. Quant à l’arrêt du 7 juillet 2022, d’une part, il vise essentiellement le régime issu de la loi du 24 octobre 2011 qui a succédé à celle du 6 août 1993 ; d’autre part, il concerne la situation spécifique de Bruxelles-propreté qui relève de la compétence de la Région de Bruxelles-Capitale pour fixer le régime de pension des membres du personnel des organismes d’intérêt public qui dépendent d’elle, situation qui n’est pas transposable à celle de la demanderesse.
  1. De ce qui précède, je considère que l’arrêt décide légalement que, pour les agents statutaires de la demanderesse qui sont issus de l’ancienne Commission française de la culture ou ont été transférés par l’ancienne province du Brabant et qui sont soumis à un régime de pension propre à la demanderesse et similaire à celui des administrations locales plutôt qu’au régime de pension applicable aux agents de l’administration générale de l’État, les retenues de 13,07 % effectuées sur les pécules de vacances versées à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales pour les années 2005 à 2011 « trouvent un fondement légal dans les articles 1erbis et 10, § 1er, de la loi du 6 août 1993 ». Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. La seconde branche.
  2. La seconde branche concerne la période débutant le 1er janvier 2012 et désormais régie par la loi du 24 octobre 2011 assurant un financement pérenne des pensions des membres du personnel nommé à titre définitif des administrations provinciales et locales et des zones de police locale et modifiant la loi du 6 mai 2002 portant création du fonds des pensions de la police intégrée et portant des dispositions particulières en matière de sécurité sociale et contenant diverses dispositions modificatives. Cette loi a abrogé celle du 6 août
  3. Cette législation nouvelle reprend un principe similaire à celle qui la précédait puisque son article 4, § 3, institue, au sein de l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales, un fonds d'amortissement de l'augmentation des taux de cotisations de pension, également alimenté par une retenue de 13,07 % effectuée sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé à partir du 1er janvier 2012 aux agents des administrations provinciales et locales et des zones de police locale auxquels le titre 2 de la loi est applicable.
  4. Selon l’article 2, 1), alinéa 1er, de la loi, ce titre 2 est d’application, notamment, aux administrations provinciales et locales affiliées à l'Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales en vertu de l'article 32 des lois coordonnées du 19 décembre 1939 relatives aux allocations familiales pour travailleurs salariés. L’alinéa 2 précise que ce titre ne s'applique toutefois pas aux membres du personnel nommés à titre définitif qui peuvent prétendre à une pension de retraite à charge, soit du régime de pension institué par la loi du 28 avril 1958 relative à la pension des membres du personnel de certains organismes d'intérêt public et de leurs ayants droit, soit du Trésor public.
  5. Cette disposition reprend donc les mêmes principes que précédemment en matière d’affiliation au régime de pensions de la sécurité sociale des administrations provinciales et locales, en précisant toutefois de manière plus explicite que ce régime est subsidiaire au régime général de pensions à charge du Trésor public
(15). Il ne ressort par ailleurs pas de l’exposé des motifs une volonté du législateur de modifier le champ d’application de ce régime par rapport à la situation connue précédemment. Enfin, l’arrêt de la Cour constitutionnelle du 18 février 2016
(16), qui porte sur une autre loi — celle du 12 mai 2014 — et qui précise que celle-ci ne modifie pas la portée de celle du 24 octobre 2011, ne paraît donc pas non plus déterminant. Il en va d’autant plus ainsi que si cet arrêt considère que la liste des « affiliés » que contient l’article 32 de la loi du 19 décembre 1939 comprend manifestement des institutions publiques que ne visent ni la définition commune de l’administration locale, ni celle de l’administration provinciale, il n’expose pas desquelles il s’agirait et n’exclut donc pas explicitement la demanderesse du champ d’application de la loi du 24 octobre 2011 — qui n’était pas celle soumise au contrôle de la Cour constitutionnelle. Enfin, le recours en annulation ayant donné lieu à cet l’arrêt était justifié par la crainte de la demanderesse de voir l’application de la loi du 24 octobre 2011 étendue à tous ses agents, en ce compris à ceux qui relèvent du régime de pension à charge du Trésor public, alors qu’ils sont expressément exclus du champ d’application de la loi du 24 octobre
  1. Il en découle, de manière similaire à ce qui a été dit en réponse à la première branche, que, pour les agents de son personnel statutaire qui ne bénéficie pas d’un régime de retraite à la charge du Trésor public, la Commission communautaire française est à considérer comme une administration locale, tenue d’effectuer la retenue de 13,07 % sur le montant complet du pécule de vacances secteur public payé à ces agents.
  2. Par conséquent, l’arrêt décide légalement que, pour les agents statutaires de la demanderesse qui sont issus de l’ancienne Commission française de la culture ou ont été transférés par l’ancienne province du Brabant et qui sont soumis à un régime de pension propre à la demanderesse et similaire à celui des administrations locales plutôt qu’au régime de pension applicable aux agents de l’administration générale de l’État, les retenues de 13,07 % effectuées sur les pécules de vacances versées à l’Office national de sécurité sociale des administrations provinciales et locales depuis l’année 2012 trouvent un fondement légal dans les articles 2 et 4 de la loi du 24 octobre
  3. Le moyen, en cette branche, ne peut être accueilli. Conclusion : Rejet. ______________________________________________________________________
(1)Il en va de même en matière d'adoption et dans tous les autres cas où la notification fait courir un délai de recours, aucune de ces hypothèses n’étant rencontrée en l’espèce.
(2)Voy. Cass. 8 mai 2000, RG S.98.0144.F ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000508.9, Pas. 1998, n° 276 ; Cass. 1er décembre 2014, RG S.13.0115.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141201.3, Pas. 2014, n° 741.
(3)Y. LEJEUNE, Droit constitutionnel belge, Bruxelles, Larcier 2021, 4ème éd., p. 987.
(4)X. MINY et F. BOUHON, Introduction au droit public, Bruxelles, Larcier 2021, p. 184. Voy. également H. DUMONT et L. VANCRAYEBECK, « L’exercice des compétences communautaires à Bruxelles », CDPK 2008, pp. 248 ; ces auteurs qualifient la COCOF de « collectivité décentralisée qui dépend de la Communauté française ».
(5)Y. LEJEUNE, op. cit., p. 988.
(6)A. DESSOY, « La problématique des pensions des fonctionnaires des administrations locales » in B. BAYENET et alii (dir.), La réforme des pensions, pour quels enjeux sociaux ?, 1er édition, Bruxelles, Larcier 2019, p. 341-378.
(7)C’est-à-dire tel que modifié par la loi du 17 septembre 2005 instaurant une cotisation d'égalisation pour les pensions, entrée en vigueur le 1e janvier 2005.
(8)Doc. Parl., Ch., sess. 2001-2002, n° 50-1901/1, p. 58 et ss.
(9)Doc. Parl., Ch., sess. 2001-2002, n° 50-1901/1, p. 61 : « Or, en l’absence de cadre distinct, il est impossible de déterminer au sein de la Commission communautaire française quel est le personnel qui a droit à une pension à charge du Trésor public. De plus, il serait impossible de calculer la pension d’un agent qui aurait effectué simultanément des tâches relevant des différentes compétences attribuées à la Commission communautaire française. En effet, il est inimaginable de calculer ces pensions sur des bases différentes, l’une calculée par rapport au volume des services prestés dans les affaires personnalisables, l’autre calculée par rapport au volume des services prestés dans d’autres matières et d’arriver ainsi à calculer une pension unique alors que l’agent aura toujours travaillé dans une même entité fédérée. La seule solution envisageable consiste donc à ouvrir un droit à une pension à charge du Trésor public à tout nouvel agent nommé à titre définitif au sein de la Commission communautaire française ainsi qu’au personnel hérité de la Communauté française ».
(10)C’est-à-dire après sa modification par l’article 189 de la loi-programme du 27 décembre 2004, entré en vigueur le 1er janvier 2005.
(11)Dans la version antérieure du texte, les administrations locales étaient définies comme « les administrations affiliées à l'Office en vertu de l'article 32 des lois coordonnées sur les allocations familiales et auxquelles les dispositions des articles 156 à 169 de la nouvelle loi communale sont applicables ». Les articles 159 et 169 de la nouvelle loi communale n’étant pas applicables à la Commission communautaire française, celle-ci n’était pas visée par la loi. La suppression de l’exigence de relever également des articles 156 à 169 de la nouvelle loi communale visait à élargir le champ des institutions susceptibles de s’affilier à l’ONSSAPL, même si l’exposé des motifs ne vise pas spécifiquement la Commission communautaire française mais plutôt des services de niveau provincial (Doc. Parl., Ch., sess. 2004-2005, n° 1437/1, p. 120). Sur le fait que cette modification rend la loi du 6 août 1993 applicable à la Commission communautaire française, voy. C. const. 22 mai 2014, n° 81/2014, point B.2.2.
(12)C. const. 22 mai 2014, n° 81/2014.
(13)Point B.1.3 de l’arrêt.
(14)Inexact s’il énoncé de manière générale comme le fait le moyen, alors que l’arrêt ne fait pour sa part état que de l’appartenance des agents considérés à une entité fédérée, ce compte tenu des compétences pour lesquelles ils ont été transférés.
(15)Doc. Parl., Ch., sess. 2010-2011, n° 53-1770/1, p. 20 : « Sont toutefois exclus du champ d’application les membres du personnel nommé qui peuvent déjà actuellement prétendre à une pension à charge d’un régime de pension public non local (pool des parastataux par exemple certaines société de développement régional, Trésor public) »
(16)C. const., 18 février 2016, n° 21/2016. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260323.3F.9 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260323.3F.9 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000508.9 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141201.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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