id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260325.2F.1 No Rôle: P.25.1474.F Affaire: LE PROCUREUR GENERAL A BRUXELLES contra A. Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Droit pénal - Autres - Droit international public Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 216 - dernière vue 2026-06-18 14:13 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.1 Fiches 1 - 3 En matière pénale, la restitution d'un bien saisi à une personne est une mesure civile qui implique qu'il soit d'abord statué sur le sort pénal du bien saisi, notamment sur sa confiscation éventuelle
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESTITUTION Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis, al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 44 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis, al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 44 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 43bis, al. 3 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 44 - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Fiches 4 - 6 La demande par commission rogatoire d'une restitution d'un objet antique n'échappe pas à l'application de la lex specialis, telle la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations et, plus particulièrement, l'article 10 de cette loi qui prévoit que toute demande tendant à l'exécution d'une saisie doit être rendue exécutoire par la chambre du conseil
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESTITUTION Bases légales: L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Bases légales: L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Bases légales: L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Fiches 7 - 10 L'application de la Convention du 14 novembre 1970 concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation et le transfert de propriété illicites des biens culturels ne dispense pas les autorités belges du respect de la législation en vigueur pour saisir et confisquer un bien en vue de le restituer à un Etat étranger, et plus particulièrement de l'article 10 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations qui impose de soumettre à la chambre du conseil l'exécution de la commission rogatoire
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: RESTITUTION Bases légales: Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 1er - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 5 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Thésaurus Cassation: SAISIE - SAISIE CONSERVATOIRE Bases légales: Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 1er - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 5 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Thésaurus Cassation: ENTRAIDE JUDICIAIRE INTERNATIONALE Bases légales: Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 1er - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 5 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Thésaurus Cassation: TRAITES ET ENGAGEMENTS INTERNATIONAUX Bases légales: Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 1er - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 5 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970 - 14-11-1970 - Art. 6 - 01 Lien DB Justel 19701114-01 L. du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations - 20-05-1997 - Art. 10 - 50 Lien ELI No pub 1997009518 Texte des conclusions P.25.1474.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 28 octobre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
- Les antécédents de la procédure. En date du 22 septembre 2021, le procureur général de la République Arabe de l’Egypte a adressé aux autorités belges une commission rogatoire internationale aux fins : - de saisir une statue provenant de la civilisation égyptienne antique représentant le prêtre H. remontant à la période ptolémaïque, mise en vente dans la salle d’exposition J.B. au prix d’1,2 million d’euros et d’interdire toute livraison ou restitution de ladite statue ; - d’interroger la personne qui a mis la statue en vente afin d’obtenir les informations et les documents qu’elle possède à ce propos et de renseigner la manière dont elle a obtenu la statue ; - de communiquer toutes les informations disponibles sur l’identité de la personne qui a exposé la statue en vue de sa vente aux enchères ; - de communiquer tous les rapports d’expertise de ladite statue ; - de communiquer une copie officielle de toute enquête, instruction ou autre action menées par les autorités belges à propos d’infractions en relation avec la statue. Cette demande d’entraide judiciaire est fondée sur les infractions de détournement de fonds publics, de vol et de recel ainsi que d’exportation illicite de marchandises prohibées. Elle se base notamment sur la Convention UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels signée à Paris le 14 novembre
- Par courrier du 10 novembre 2021, le délégué du ministre de la Justice a fait savoir au procureur du Roi de Bruxelles qu’il autorisait ce dernier, conformément à l’article 873 du Code judiciaire, à faire mettre à exécution la commission rogatoire émanant des autorités égyptiennes en cause de la vente de la statue prêtre « H. » dans la galerie H. située à …. Par apostille du 16 mai 2024, le procureur du Roi de Bruxelles a chargé la police locale de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles de saisir, dans le cadre du dossier de l’exécution de la commission rogatoire internationale égyptienne, ladite statue qui se trouvait déjà saisie dans le cadre du dossier BR.61.EC.1130/
- En date du 6 juin 2024, la police de la zone de Bruxelles-Capitale-Ixelles a procédé à la saisie sur place de la statue prêtre « H. » dans la galerie H. située à … (PV. N° 057205/24). Par requête datée du 15 juillet 2024 et adressée au Procureur du Roi de Bruxelles, le défendeur en cassation, qui prétend être le propriétaire légitime de la statue saisie, a sollicité en application de l’article 28sexies du Code d’instruction criminelle : - de dire pour droit que la commission rogatoire internationale égyptienne est irrecevable à défaut de traité entre la Belgique et l’Egypte directement applicable ; - de dire pour droit que la décision de saisie est illégale en raison de l’absence de vérifications préalables par la chambre du conseil ; - de constater la nullité ou, à tout le moins, l’irrecevabilité de la saisie pour violation du droit à un procès équitable et des droits fondamentaux ; - d’ordonner la mainlevée de la saisie pratiquée le 6 juin 2024 ; - d’ordonner la restitution au requérant de la statue saisie. Par ordonnance du 25 juillet 2024, le procureur du Roi de Bruxelles a rejeté ladite requête en mainlevée d’un acte d’information. Par déclaration faite le 26 juillet 2024, le défendeur en cassation a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 28 octobre 2025, la chambre des mises en accusation de Bruxelles a déclaré l’appel du défendeur recevable, a dit la décision de procéder à la saisie litigieuse irrégulière et a ordonné la levée de la saisie pratiquée le 6 juin 2024 ainsi que la restitution de la statue saisie au défendeur en cassation pour autant que la saisie de ce bien ne soit pas maintenue pour une autre cause.
- La recevabilité du pourvoi. En vertu de l’article 420, alinéa 1er du Code d’instruction criminelle, les décisions préparatoires ou d’instruction rendues en dernier ressort ne peuvent faire l’objet d’un pourvoi en cassation qu’après la décision définitive. Sont visées par cette formule toutes les décisions qui ne mettent pas fin aux poursuites
(1). Sont considérées comme arrêts préparatoires ou d’instruction toutes les décisions qui mettent le litige en état de recevoir une solution mais sans terminer l’instance, soit en prononçant au fond (acquittement ou condamnation), soit en admettant une exception d’incompétence ou une autre fin de non-recevoir qui dénie ou enlève au juge la connaissance de la cause
(2). En revanche, est définitive, au sens de l’article 420, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la décision par laquelle le juge a épuisé sa juridiction sur l’action publique ou l’action civile
(3). En l’espèce, en disant la décision de procéder à la saisie litigieuse irrégulière et en ordonnant la levée de la saisie pratiquée le 6 juin 2024 ainsi que la restitution de la statue saisie au défendeur en cassation, la chambre des mises en accusation a épuisé sa juridiction quant à la demande de saisie requise par les autorités égyptiennes, aucune juridiction belge n’étant encore appelée à statuer ultérieurement sur cette demande. Cette décision est à considérer comme définitive. La situation aurait pu être différente si la chambre des mises en accusation avait décidé de maintenir la saisie et qu’une décision d’extradition mobilière devait alors encore être prise par la juridiction d’instruction pour opérer le transfert de la chose à l’autorité étrangère requérante. Par ailleurs, on peut se demander si la décision attaquée est susceptible de pourvoi en cassation. L’article 6, § 4/1, de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle permet, lorsque des éléments de preuve ont été saisis à la suite de l'exécution d'une demande d'entraide judiciaire, l’application par analogie des article 28sexies, §§ 1er à 5 et 7, et l'article 61quater, §§ 1er à 6 et 8, du Code d'instruction criminelle. Ainsi, l’article 6, § 4/1, de la loi du 9 décembre 2004 prévoit que lorsque des biens qui forment l’objet de l’infraction ont été saisis dans le cadre de l’exécution d’une demande d’entraide judiciaire, tout tiers intéressé peut s’opposer à la transmission à l’autorité requérante de ces biens saisis par une requête introduite auprès de la chambre du conseil. L’ordonnance de la chambre du conseil est susceptible de recours devant la chambre des mises en accusation. L‘article 6, § 5, alinéa 6, de la loi du 9 décembre 2004 précise, par contre, que l’arrêt de la chambre des mises en accusation n’est pas susceptible de pourvoi en cassation. Mais, à la suite d’une question préjudicielle posée par la Cour
(4), la Cour constitutionnelle a jugé que cette disposition viole les articles 10 et 11 de la Constitution dans la mesure où elle exclut explicitement le pourvoi en cassation en telle sorte que toute possibilité de contrôle par la Cour de cassation est exclue
(5). Il me semble dès lors que l’arrêt attaqué peut faire l’objet d’un pourvoi immédiat. Le pourvoi me paraît recevable. 3. L’examen du pourvoi. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution, 3 et 6 de la loi du 9 décembre 2004 sur la transmission policière internationale de données à caractère personnel et d'informations à finalité judiciaire, l'entraide judiciaire internationale en matière pénale et modifiant l'article 90ter du Code d'instruction criminelle et 2 et 10 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l’exécution des saisies et des confiscations. Le demandeur reproche aux juges d’appel d’avoir ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée le 6 juin 2024 en considérant que les formalités de l’article 10 de la loi du 20 mai 1997 n’avaient pas été respectées en ce que la demande des autorités égyptiennes n’avait pas fait l’objet d’une procédure d’exequatur préalable par la chambre du conseil. Suivant le demandeur, la loi du 20 mai 1997 ne trouve pas à s’appliquer au cas d’espèce puisque la demande portant sur une restitution et non, sur une confiscation. Pour la coopération avec les Etats qui ne sont pas des Etats parties de l’Union européenne, la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l'exécution de saisies et de confiscations prévoit en droit interne les dispositions nécessaires à la mise en œuvre des mécanismes de coopération judiciaire internationale visant, d'une part, les saisies conservatoires des biens susceptibles de faire l'objet d'une confiscation et, d'autre part, l'exécution des condamnations étrangères ordonnant la confiscation des instruments et des produits de l'infraction
(6). Par ailleurs, les visites domiciliaires et les saisies du corps du délit et des pièces à conviction continuent à être régies par l’article 6 de la loi du 1er octobre 1833 sur les extraditions. Enfin, toute demande d’entraide judiciaire, peu importe son objet, est en règle soumise aux dispositions de la loi du 9 décembre 2004 précitée
(7). Aux termes de l’article 9 de la loi du 20 mai 1997, toute demande de mesure provisoire ou de saisie, aux fins de confiscation, adressée par un Etat étranger, donnera lieu à exécution en Belgique si les conditions suivantes sont réunies : 1° elle doit émaner d'une autorité judiciaire ; 2° le fait qui est à la base de la demande doit constituer une infraction au regard de la loi belge et de la loi étrangère ; 3° la personne visée par la demande ne peut pas avoir été jugée en Belgique pour le même fait ; 4° la mesure sollicitée doit pouvoir être prise, en vertu du droit belge, par les autorités judiciaires belges à des fins de recherches ou de poursuites s'il s'agissait d'une affaire interne analogue. L’article 10 de la même loi prévoit que lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une mesure provisoire ou d'une saisie est adressée à la Belgique, la chambre du conseil du tribunal de première instance du lieu où sont situés les biens sur lesquels porte la demande, rend exécutoire la mesure provisoire ou la saisie, après avoir vérifié que les conditions prévues à l'article 9 sont réunies et que les causes de refus prévues à l'article 3 ne doivent pas être appliquées. De son côté, l’article 6, § 1er, de la loi du 9 décembre 2004 prévoit que les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale émanant des autorités étrangères compétentes sont exécutées conformément au droit belge et, le cas échéant, aux instruments de droit international en vigueur qui lient l’Etat requérant et la Belgique. Dès lors que cette disposition indique qu’il y a lieu d’appliquer le droit belge, il me semble que lorsqu'une demande tendant à l'exécution d'une mesure provisoire ou d'une saisie en vue d’une confiscation est adressée à la Belgique, la procédure prévue par la loi du 20 mai 1997 doit être suivie. C’est le cas dans la présente cause. En effet, en matière pénale, la restitution d’un bien saisi à une personne est une mesure civile qui implique qu’il soit d’abord préalablement statué sur le sort pénal du bien saisi, notamment sur la question de la confiscation éventuelle dudit bien. D’ailleurs si, en l’espèce, la demande des autorités égyptiennes avait pour seul objet la mesure civile de restitution, elle ne pourrait pas faire l’objet d’une demande d’entraide judiciaire en matière pénale. En tant qu’il revient à affirmer que dans le cadre de l’entraide judiciaire en matière pénale, une demande de restitution par l’autorité requérante est étrangère à la question du sort pénal à réserver au bien saisi et notamment de la question de confiscation de ce bien, le moyen manque en droit. Pour le surplus, comme indiqué ci-dessus, la demande par commission rogatoire de la saisie pénale et du transfert de ce bien à l’autorité étrangère d’un objet antique constituant l’avantage patrimonial tiré de l’infraction de détournement et de recel tombe sous l’application de la lex specialis, en l’occurrence, la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l’exécution de saisies et confiscations. En décidant que l’exécution de la commission rogatoire internationale et, partant, de la saisie devait être soumise à la procédure d’exequatur de la chambre du conseil conformément à l’article 10 de la loi précitée, les juges d’appel me paraissent avoir régulièrement et légalement motivé leur décision. A cet égard, le moyen ne peut être accueilli. Mais il me semble que le vice de procédure épinglé par la chambre des mises en accusation n’entache pas de façon irrémédiable la procédure d’exécution de la demande d’entraide judiciaire égyptienne et pourrait être réparé par l’introduction d’une nouvelle demande d’exequatur de la demande par la chambre du conseil conformément à l’article 10 de la loi du 20 mai 1997 sur la coopération internationale en ce qui concerne l’exécution des saisies et des confiscations. Le second moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 149 de la Constitution et 1er, 5 et 6 de la Convention UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriétés illicites de biens culturels signée à Paris le 14 novembre 1970. Le demandeur reproche aux juges d’appel de ne pas avoir appliqué la Convention UNESCO du 14 novembre 1970 alors que le bien visé par la demande d’entraide judiciaire est visé à la catégorie (c) de l’article 1er, à savoir : « le produit des fouilles archéologiques (régulières et clandestines) et des découvertes archéologiques ». Au niveau fédéral, la Convention UNESCO du 14 novembre 1970 a été ratifiée par la Belgique par la loi du 13 mai 2003 portant assentiment à la Convention concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l'importation, l'exportation, et le transfert de propriété illicites des biens culturels, adoptée à Paris le 14 novembre 1970, publiée au Moniteur belge du 19 juin 2009. Aux termes de l’article 7, b), ii), de cette Convention, les Etats parties s’engagent « à prendre des mesures appropriées pour saisir et restituer à la requête de l’Etat d’origine partie à la Convention tout bien culturel ainsi volé et importé après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard des deux Etats concernés, à condition que l’Etat requérant verse une indemnité équitable à la personne qui est acquéreur de bonne foi ou qui détient légalement la propriété de ce bien ». Il me semble que l’application de cette disposition ne dispense les autorités belges de respecter la législation interne en vigueur pour saisir et confisquer un bien dans le cadre de l’entraide judiciaire en matière pénale et, plus particulièrement, l’article 10 de la loi du 20 mai 1997 qui impose de soumettre préalablement à la chambre du conseil l’exécution de la commission rogatoire. Revenant à soutenir le contraire, le moyen manque en droit. Pour le surplus, les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi. Conclusion : Rejet du pourvoi. ________________________________________________________________
(1)Cass. 15 avril 1981, Rev. dr. pén. crim., 1981, p. 722 (deux arrêts) et Cass. 12 mai 1981, Rev. dr. pén. crim., 1982, p. 260 ; Cass. 3 décembre 1986, Rev. dr. pén. crim., 1987, p. 248, note J.S.
(2)M. FRANCHIMONT, A. JACOBS et A. MASSET, Manuel de procédure pénale, 4e éd., Bruxelles, Larcier 2012, p. 1050.
(3)Cass. 3 octobre 2017, RG P.17.0289.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7, Pas. 2017, n° 524.
(4)Cass. 21 décembre 2022, RG P.22.0400.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240522.2F.6, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(5)C. const., 14 mars 2024, n° 29/2024.
(6)M.-A. BEERNAERT, D. VANDERMEERSCH et M. GIACOMETTI, Droit de la procédure pénale, Bruxelles, La Charte, 10ième éd., 2025, p. 2555.
(7)F. LUGENTZ et D. VANDERMEERSCH, R.P.D.B. Saisie et confiscation en matière pénale, Bruxelles, Bruylant 2015, p. 205. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260325.2F.1 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171003.7 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240522.2F.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div