id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 25 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260325.2F.11 No Rôle: P.25.1512.F Affaire: LIGUE DES DROITS HUMAINS A.S.B.L. contra ETAT BELGE Chambre: 2F - deuxième chambre Domaine juridique: Autres - Droit international public - Droit pénal Date d'introduction: 2026-05-07 Consultations: 248 - dernière vue 2026-06-18 13:51 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.11 Fiches 1 - 2 Est recevable le pourvoi dirigé contre l'Etat belge représenté par son Premier ministre qui a été signifié à l'Etat belge au cabinet du ministre de la Justice
(1). (Solution implicite).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE REPRESSIVE - Formes - Forme et délai de signification et-ou de dépôt Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 42, 1° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Thésaurus Cassation: ETAT Bases légales: Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) - 10-10-1967 - Art. 42, 1° - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code d'Instruction criminelle - Livre II, Titre III (Art. 407 à 447bis) - 10-12-1808 - Art. 427, al. 1er - 30 Lien ELI No pub 1808121050 Fiches 3 - 4 Pour déclarer l'infraction visée à l'article 147, alinéa 1er, du Code pénal établie, le juge doit constater que l'auteur, fonctionnaire, officier public, dépositaire ou agent de la force publique, a ordonné ou procédé à l'arrestation ou à la détention de mauvaise foi et en dehors des cas autorisés par la loi ou sans respecter les formes qu'elle prescrit
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DETENTION ARBITRAIRE Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 147, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Thésaurus Cassation: INFRACTION - GENERALITES. NOTION. ELEMENT MATERIEL. ELEMENT MORAL. UNITE D'INTENTION Bases légales: Code pénal 1867 - 08-06-1867 - Art. 147, al. 1er - 01 Lien ELI No pub 1867060850 Texte des conclusions P.25.1512.F Conclusions de M. l’avocat général VANDERMEERSCH : Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 30 septembre 2025 par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation. 1. La recevabilité du pourvoi. Aux termes de l’article 427, alinéa 1er, du Code d’instruction criminelle, la partie qui se pourvoit en cassation doit faire signifier son pourvoi à la partie contre laquelle il est dirigé. Toutefois, la personne poursuivie n’y est tenue qu’en tant qu’elle se pourvoit contre la décision rendue sur l’action civile exercée contre elle. Suivant la Cour, l’obligation de signifier est la règle et la dispense de signification pour la personne poursuivie en tant qu’elle se pourvoit contre une décision rendue sur l’action publique, l’exception, celle-ci devant être interprétée de manière restrictive
(1). Il en résulte que la partie civile doit signifier son pourvoi aux parties contre lesquelles il est dirigé. Ainsi, il a été jugé que la partie civile est tenue de signifier à l’inculpé
(2)ou aux personnes à l’égard desquelles l’action publique est engagée
(3)son pourvoi dirigé contre un arrêt de non-lieu; en revanche, la Cour a jugé que la partie civile n’est pas tenue de signifier un tel pourvoi au ministère public
(4), sauf en tant que le pourvoi est dirigé contre sa condamnation aux frais de l’action publique
(5). En règle, la signification a lieu par exploit d’huissier de justice: cette formalité implique la remise d’une copie intégrale de l’acte de pourvoi à la partie contre laquelle le recours est exercé
(6). L’exploit de signification doit être déposé au greffe de la Cour dans les délais fixés par l’article 429 du Code d’instruction criminelle pour le dépôt des mémoires et des autres pièces (art. 427, al. 2, C.i.cr.)
(7). Ainsi, la signification du pourvoi doit non seulement intervenir dans les délais fixés par l’article 429 mais l’exploit de signification doit aussi être déposé au greffe dans ces délais
(8). Ces formalités sont prescrites à peine d’irrecevabilité du pourvoi
(9). En vertu de l’article 42, 1°, du Code judiciaire, les significations sont faites à l'Etat, au cabinet du ministre compétent pour en connaître ou au bureau du fonctionnaire désigné par celui-ci. Dans un arrêt du 29 mai 2000
(10), la Cour a jugé que la signification d’un jugement à l’Etat belge faite au cabinet d’un ministre qui n’est pas compétent pour en connaître, n’est pas valable. R. DECLERCQ considère ainsi que la signification d’un pourvoi à l’Etat belge, faite au cabinet d’un ministre qui n’est pas compétent, n’est pas valable
(11). En l’espèce, par déclaration faite au greffe de la cour d’appel de Bruxelles, la demanderesse s’est pourvue en cassation, en qualité de partie civile, contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation, le 30 septembre
- Cet arrêt est rendu en cause de la demanderesse, en qualité de partie civile, contre l’Etat belge, représenté par son Premier ministre, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Loi n° 16, en qualité d’inculpé. Dans son mémoire, la demanderesse renseigne « l’Etat belge, représenté par son Premier ministre, dont les bureaux sont situés à 1000 Bruxelles, rue de la Loi n° 16 » comme défendeur en cassation et lui a d’ailleurs communiqué ce mémoire par voie recommandée à l’adresse indiquée. Mais il ressort de l’exploit de signification du pourvoi que celui-ci a été signifié au procureur général près la cour d’appel de Bruxelles et à l’Etat belge, service public fédéral Justice, représenté par madame la ministre de la Justice, chargée de la Mer du Nord, service Contentieux et Avis juridiques, inscrit à la Banque Carrefour des Entreprises sous le n°0308.357.753, dont les bureaux sont établis à 1000 Bruxelles, Boulevard de Waterloo
- Le pourvoi n’ayant pas été signifié au défendeur, au cabinet de son ministre compétent, il y a lieu de se poser la question de la recevabilité du pourvoi. Certes, la Cour a considéré que la faute ou la négligence de l’huissier de justice peut être considérée comme un cas de force majeure permettant de proroger le délai légal pour signifier le pourvoi du temps durant lequel le condamné s’est trouvé dans l’impossibilité absolue de procéder à cette formalité, lorsque l’huissier agit comme officier ministériel dans le cadre de son monopole légal
(12). Mais, à ce stade, la demanderesse ne fait pas état d’une telle situation de force majeure qui l’aurait mise dans l’impossibilité absolue de procéder jusqu’ici à la formalité de la signification régulière de son pourvoi. Si la Cour devait estimer qu’il y a lieu de faire une application stricte de l’article 42, 1°, du Code judiciaire en ce qui concerne la signification du pourvoi et que ce faisant, elle ne fait pas preuve d’un formalisme excessif proscrit par la Cour européenne des droits de l’homme, il y a lieu de déclarer le pourvoi irrecevable et il n’y a pas lieu d’avoir égard au mémoire qui est étranger à la recevabilité du pourvoi. 2. Examen du pourvoi dans l’hypothèse où il serait déclaré recevable. Aux termes de l’arrêt attaqué, le défendeur est poursuivi, comme inculpé, du chef, comme auteur ou coauteur, au sens de l’article 66 du Code pénal, de détention illégale et arbitraire par fonctionnaire ou officier public, dépositaire ou agent de l’autorité ou de la force publique, à savoir pour avoir illégalement et arbitrairement détenu une ou plusieurs personnes (art. 147, al. 1er et 4, C. pén.) avec la circonstance que la détention illégale et arbitraire a duré plus d’un mois (art. 147, al. 3 et 4, C. pén.), en l’espèce, avoir détenu illégalement et arbitrairement à l’annexe psychiatrique de la prison de Saint-Gilles trente-six personnes internées. Le premier moyen. Le moyen est pris de la violation des articles 5.1, a), de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 147 du Code pénal et 60, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement. La demanderesse reproche à l’arrêt attaqué de prononcer un non-lieu du chef de l’inculpation de détention illégale et arbitraire en se fondant uniquement sur la légalité des décisions ordonnant la privation de liberté des personnes internées visées sans avoir égard à l’illégalité alléguée de l’exécution, par l’Etat belge, de ces décisions. En vertu de l’article 5.1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas prévus par la disposition et selon les voies légales. Les exceptions visent notamment la détention régulière après condamnation par un tribunal compétent (art. 5.1.a)) et la détention régulière d’une personne aliénée (art. 5.1.e)). L’article 147, alinéa 1er, du Code pénal incrimine le fonctionnaire, l’officier public, le dépositaire ou l’agent de la force publique qui a ordonné ou procédé à l’arrestation ou à la détention et en dehors des cas autorisés par la loi ou sans respecter les formes qu'elle prescrit. L’arrestation et la rétention sont ainsi illégales quand le droit d’y procéder ne résulte pas d’une disposition formelle de la loi ou quand elles ont été faites sans les formes que la loi prescrit
(13). Est coupable de cette infraction celui qui a conscience du caractère objectivement illégal de la privation de liberté, en manière telle que son geste présente un caractère illégal et délibéré
(14). L’arrêt attaqué indique que, se fondant sur l’article 147 du Code pénal, la demanderesse reproche à l’Etat belge de poursuivre la détention de nombreux internés à l’annexe psychiatrique de la prison de Saint-Gilles alors que la loi du 5 mai 2014 sur l’internement exclurait cette possibilité. En réponse à ce moyen pour conclure au non-lieu, les juges d’appel énoncent que la légalité, tant dans la forme que dans le fond, les décisions ordonnant la privation de liberté des internés visés n’est pas contestée et qu’il n’apparaît pas non plus qu’un recours ait été introduit contre celles-ci, ni qu’elles aient été annulées. En écho à ce qu’elle avait plaidé devant les juges d’appel, la demanderesse fait valoir dans son mémoire que l’article 60, § 1er, de la loi du 5 mai 2014 relative à l’internement exclut la possibilité de détenir dans une annexe psychiatrique de la prison des internés dont la libération à l’essai ou la surveillance électronique a été révoquée. Il me semble que l’incrimination prévue par l’article 147 du Code pénal vise tant les privations de liberté ordonnées illégalement en dehors de toute décision judiciaire que celles ordonnées légalement par le pouvoir judiciaire, mais exécutée en violation de la loi ou de ces décisions. En se bornant, pour conclure au non-lieu, à vérifier la légalité des décisions judiciaires fondant la privation de liberté des personnes internées visées sans avoir égard à l’illégalité alléguée de leur exécution, il me semble que la chambre des mises en accusation n’a pas légalement justifié, ni régulièrement motivé sa décision. Le moyen me paraît fondé. Il n’y a pas lieu d’examiner les deuxième et troisième moyens, lesquels ne sauraient entraîner une cassation dans des termes différents de ceux du dispositif. Conclusion. Selon que la Cour considère que le pourvoi est recevable ou non, rejet du pourvoi ou cassation avec renvoi de l’arrêt attaqué. ______________________________________________________________________
(1)Cass. 16 mars 2023, RG P.23.0054.N, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230316.BSAV.2 ; Cass. 22 mars 2016, RG P.15.1521.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7, Pas. 2016, n° 202 ; Cass. 13 octobre 2015, RG P.15.0305.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2, Pas. 2015, n° 598; Cass. 22 septembre 2015, RG P.15.0512.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3, Pas. 2015, n° 544 ; Cass. (ord.) 22 septembre 2015, RG P.15.0398.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2, Pas. 2015, n° 543 .
(2)Cass. (ord.) 5 mai 2015, RG P.15.0268.N ; Cass. 5 juin 2015, RG P.15.0545.F (inédits).
(3)Cass. 12 décembre 2018, RG P.18.0786.F ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.1, Pas. 2018, n° 704, avec concl. MP.
(4)Cass. (aud. plén.) 8 novembre 2017, RG P.17.0455.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.1, Pas. 2017, n° 621, avec concl. de M. NOLET DE BRAUWERE, avocat général.
(5)Cass. 10 décembre 2019, RG P.19.0795.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191210.2N.4, Pas. 2019, n° 656 ; Voy. aussi Cass. 20 juin 2017, RG P.16.0573.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.6, Pas. 2017, n° 406.
(6)Cass. 3 juillet 2007, RG P.07.0818.F ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070703.2, Pas. 2007, n° 369.
(7)Cass.14 décembre 2016, RG P.16.1068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8, Pas. 2016, n° 726, concl. MP ; Cass. 3 mai 2016, RG P.16.0031.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160503.1, Pas. 2016, n° 296.
(8)Cass. 14 décembre 2016, RG P.16.1068.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8, Pas. 2016, n° 726, avec concl. MP ; Cass. (ord.), 13 août 2015, RG P.15.0822.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150813.1, Pas. 2015, n° 467.
(9)S. VAN OVERBEKE, “La procédure en cassation en matière pénale : exigences de forme et déroulement », in B. MAES, F. MOURON-BEERNAERT et S. SONCK (s.l.d.), Les pourvois en cassation, Bruxelles, Larcier-Intersentia 2024, pp. 339-340.
(10)Cass. 29 mai 2000, RG C.96.0389.N ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000529.6, Pas. 2000, n° 328.
(11)R. DECLERCQ, v° Pourvoi en cassation en matière répressive, coll. R.P.D.B., Bruxelles, Bruylant 2015, p. 254.
(12)Voy. Cass. (aud. plén.) 18 novembre 2019, RG C.18.0510.F ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.1, Pas. 2019, n° 601 et Cass. 9 novembre 2011, RG P.11.1027.F ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111109.6, Pas. 2011, n° 607, avec concl. MP ; R.G.D.C., 2012, p. 444, note R. SALZBURGER, « La faute contractuelle commise par l’huissier de justice-mandataire constitue-t-elle un cas de force majeure pour son mandant ? » ; T. Strafr., 2012, p. 38, note G. SCHOORENS, « De laattijdige betekening van een rechtsmiddel door de fout van de gerechtsdeurwaarder : een geval van overmacht ».
(13)A. DE NAUW et F. KUTY, Manuel de droit pénal spécial, Liège, Wolters Kluwer 2018, p. 28.
(14)Cass. 25 avril 2012, RG P.11.1339.F ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.5, Pas. 2012, n° 253. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260325.2F.11 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260325.2F.11 citant: ECLI:BE:CASS:2000:ARR.20000529.6 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070703.2 ECLI:BE:CASS:2011:ARR.20111109.6 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120425.5 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150813.1 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.2 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150922.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151013.2 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160322.7 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160503.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20161214.8 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170620.6 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171108.1 ECLI:BE:CASS:2018:ARR.20181212.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191118.3F.1 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191210.2N.4 ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20230316.BSAV.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div