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H. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.1 No Rôle: F.23.0056.F Affaire: H. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 282 - dernière vue 2026-06-18 16:35 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.1 Fiche Si l'administration peut soumettre au juge une proposition de cotisation subsidiaire en indiquant les éléments de la base imposable de celle-ci, le juge doit examiner la légalité de cette proposition ; le juge peut donc valider une cotisation subsidiaire sur des revenus imposables d'un montant inférieur à celui proposé par l'administration pour ces mêmes revenus, afin que cette cotisation soit établie sur tout ou partie des mêmes éléments d'imposition que la cotisation primitive

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 Texte des conclusions F.23.0056.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER : Bref exposé des faits et antécédents du litige.
  1. La demanderesse exploitait une pharmacie en tant qu’indépendante.
  2. En absence de déclaration à l’impôt des personnes physiques rentrée par les demandeurs pour l’exercice d’imposition 2014, l’administration leur a adressé, pour cet exercice d’imposition, une notification d’imposition d’office portant principalement sur les revenus recueillis par la demanderesse, dans le cadre de l’exploitation de son officine.
  3. Le comptable de cette dernière a répondu à l’administration en communiquant le compte de résultat ainsi que ses calculs relatifs aux plus-values dégagées à l’occasion de la vente de l’officine en question et de l’immeuble dans lequel elle était exploitée.
  4. La décision de taxation, reprenant les chiffres communiqués, a été adressée aux demandeurs.
  5. Une cotisation a ensuite été enrôlée, en conséquence, sous l’article n° 754.215.
  6. A la suite de la réclamation introduite à son encontre, cette cotisation a été annulée par une décision du 5 avril 2016, en raison de l’insuffisance de motivation de la notification d’imposition d’office et de la décision de taxation.
  7. Une nouvelle notification d’imposition d’office relative à l’exercice d’imposition 2014 a été adressée aux demandeurs, le 29 août
  8. Le demandeur a répondu à celle-ci par une lettre recommandée déposée à la poste, le 29 septembre
  9. La cotisation n° 763.192.300 a ensuite été enrôlée, le 3 octobre
  10. Par une lettre du 5 octobre 2016, l’administration a fait savoir au demandeur que son courrier lui avait été délivré par la poste, le 4 octobre 2016, soit au-delà du délai de réponse expirant le 30 septembre 2016, que l’enrôlement avait été effectué et que la procédure de réimposition en application de l’article 355 du Code des impôts sur les revenus 1992
(1)était clôturée.
  1. La réclamation introduite à l’encontre de cette dernière cotisation a été rejetée par une décision administrative.
  2. Les demandeurs ont ensuite porté la contestation devant le Tribunal de première instance de Liège, division de Liège.
  3. Par un jugement du 29 mars 2018, ce dernier a dit la demande non fondée et a condamné les demandeurs aux dépens.
  4. Sur l’appel des demandeurs, par un arrêt du 2 avril 2021, la cour d’appel de Liège a annulé la cotisation enrôlée sous l’article n° 763.192.300, pour violation de l’article 352bis du CIR 1992, l’administration n’ayant pas adressé aux demandeurs une décision de taxation répondant aux observations formulées dans la lettre visée au point 8, ci-dessus, avant d’enrôler ladite cotisation. Cette même cour a renvoyé la cause au rôle pour une durée de six mois, en application de l’article 356 du CIR 1992, afin de permettre à l’État belge de lui soumettre une cotisation subsidiaire et elle a réservé à statuer pour le surplus.
  5. Par la voie de conclusions du 10 septembre 2021, l’État belge a présenté à cette cour une cotisation subsidiaire dont il demandait la validation.
  6. Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Liège a reçu la demande de l’État belge en validation d’une cotisation subsidiaire et l’a déclarée largement fondée. Elle a déclaré valable et recouvrable la cotisation subsidiaire établie à charge des demandeurs pour l’exercice d’imposition 2014 sous l’article n° 1050002 conformément aux limites reprises dans les motifs de sa décision : elle a considéré que ne devait être repris, au titre de bénéfices d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles (le bénéfice brut de l’exploitation proprement dite), qu’un montant de 170.426,91 euros, correspondant à celui repris sous cette rubrique dans la cotisation enrôlée sous l’article n° 754.215.472, et non à celui mentionné dans la cotisation subsidiaire telle qu’initialement soumise à la cour pour validation, lequel était de 180.426,91 euros
(2). Le moyen.
  1. Le moyen critique la décision de l’arrêt de n’avoir validé que partiellement la cotisation subsidiaire que lui avait soumise l’Etat belge à charge des demandeurs pour l’exercice d’imposition 2014, après l’avoir corrigée.
  2. Il fait grief à l’arrêt d’avoir ramené au montant de 170.426,91 euros celui repris sous le code 2600 (relatif aux bénéfices d’entreprises industrielles, commerciales ou agricoles - soit, le bénéfice brut de l’exploitation proprement dite) le montant de 180.426,91 euros présenté par l’administration pour la validation de sa cotisation subsidiaire, alors que le juge ne pouvait, selon le moyen, avant de valider partiellement la cotisation subsidiaire, corriger la base imposable retenue par l’administration en réduisant le montant d’un ou de certains revenus, afin que la base imposable de la cotisation subsidiaire n’excède pas celle de la cotisation primitive.
  3. Ce faisant, l’arrêt aurait violé l’article 356 du CIR
  4. Appréciation.
  5. L’article 356 du CIR 1992, tel qu’applicable, inséré dans le titre VII « Établissement et recouvrement des impôts », sous le chapitre VI « Imposition », et dans la section I « Délais d’imposition », du CIR 1992, est libellé en ces termes : « Lorsqu’une décision du conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou du fonctionnaire délégué par lui fait l’objet d’un recours en justice, et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire. Pendant ce délai de six mois qui suspend les délais d’opposition, d’appel ou de cassation, l’administration peut soumettre à l’appréciation du juge par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive. […] La cotisation subsidiaire n’est recouvrable ou remboursable qu’en exécution de la décision du juge. […] ».
  6. Cette disposition trouve son origine dans l’article 32 de la loi du 20 août 1947 apportant des modifications : a) aux lois et arrêtés relatifs aux impôts sur les revenus et à la contribution nationale de crise ; b) aux lois et arrêtés relatifs aux taxes spéciales assimilées aux impôts directs
(3), qui a inséré un article 74bis dans les lois relatives aux impôts sur les revenus coordonnés par arrêté royal du 22 septembre
  1. Conformément à cette disposition, l’administration pouvait d’enrôler une cotisation nouvelle en cas d’annulation de cotisation originaire tant par le directeur des contributions que par le juge. Si la cour d’appel, saisie d’un recours contre une décision directoriale, annulait la cotisation, l’administration pouvait également lui soumettre une cotisation subsidiaire.
  2. Le motif invoqué à l’appui de l’introduction de cette mesure était « d’éviter que l’Etat ne soit privé d’impôts légitimement dus, mais dont le titre d’établissement a été, à la suite de réclamations et recours, en tout ou en partie annulé par des décisions qui ne sont intervenues définitivement qu’après l’expiration du délai légal fixé pour l’établissement des impôts ». Selon les travaux préparatoires, « [lorsque] l’administration a commis une erreur dans l’application des lois, la juste répartition des charges fiscales ne doit pas en être influencée, sauf si le contribuable a acquis le bénéfice de la forclusion »
(4). 23. La réimposition constitue, en réalité, une obligation pour l’administration fiscale dès que les conditions prescrites à cet égard sont remplies : elle n’est, en effet, pas libre de renoncer à la perception d’un impôt
(5).
  1. La disposition de l’article 74bis précité a ensuite été reprise dans les articles 260 et 261 du CIR 1964, devenus les articles 355 et 356 du CIR
  2. Depuis la réforme de la procédure fiscale par la loi du 15 mars 1999 relative au contentieux en matière fiscale
(6), la cotisation nouvelle prévue à l’article 355 du CIR 1992 ne peut désormais être établie que lorsque le directeur régional annule la cotisation initiale, tandis que la cotisation subsidiaire prévue à l’article 356 du CIR 1992 - la disposition en cause - ne peut être soumise au juge que s’il annule la cotisation initiale. 26. A l’occasion de cette réforme, il a également été précisé, dans le rapport fait au nom de la commission des finances et des affaires économiques du Sénat, que l’objectif de la procédure de la cotisation subsidiaire consistait en une économie de procédure au moyen d’« une accélération maximale de la procédure de manière à ce que la cotisation devienne définitive le plus rapidement possible »
(7). La cotisation subsidiaire doit, pour cette raison, être immédiatement soumise à l’appréciation du juge qui a annulé la cotisation initiale, la phase de recours administratif étant omise
(8).
  1. Alors que l’article 356 du CIR 1992 prévoyait simplement que lorsqu’une décision administrative faisant l’objet d’un recours en justice, et que la juridiction saisie prononçait la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une cause autre que la prescription, l’administration pouvait, même en dehors des délais d’imposition, soumettre, par requête, à l’appréciation de la juridiction saisie qui statuait sur cette demande, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation initiale - soit, sans mentionner de délai pour le dépôt de ladite cotisation subsidiaire -, la Cour constitutionnelle, saisie d’une question préjudicielle, a dit pour droit ce qui suit, par son arrêt n° 158/2009 du 20 octobre 2009 : « - Interprété en ce sens qu’il permet à l’administration fiscale de soumettre la cotisation subsidiaire à l’appréciation du juge dans le cadre d’une nouvelle instance, l’article 356 du [CIR 1992] viole les articles 10 et 11 de la Constitution. - Interprété en ce sens qu’il permet uniquement à l’administration fiscale de soumettre la cotisation subsidiaire à l’appréciation du juge au cours de l’instance durant laquelle il est statué sur la nullité de la cotisation initiale, l’article 356 du [CIR 92] ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution ».
  2. La loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales fait suite à cet arrêt et a modifié l’article 356 du CIR 92
(9): cette disposition prévoit désormais que, pendant un délai de six mois après l’annulation judiciaire de la cotisation primitive, la cause reste inscrite au rôle pour que l’administration soumette la cotisation subsidiaire à l’appréciation du juge par voie de conclusions. L’objectif poursuivi par le législateur de 2009, s’agissant du principe même de la cotisation subsidiaire, est, pour le reste, demeuré semblable à celui du parlement de 1947
(10). 29. Comme le relevait l’avocat général Inghels, dans ses conclusions précédent un arrêt de la Cour de cassation du 19 avril 2021
(11), la procédure de réimposition prévue par l’article 356 du CIR 92 poursuit ainsi un double objectif: éviter que l’Etat ne soit privé d’impôts légitimement dus mais dont le titre d’établissement a été en tout ou partie annulée et, depuis la modification apportée par la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales, accélérer la procédure en la simplifiant
(12). 30. La procédure instituée par l’article 356 du CIR 1992 tend à la fixation de la cotisation subsidiaire par le juge, et elle impose de la lui soumettre pour appréciation par la voie de conclusions dans un délai de six mois à dater de la décision d’annulation. Aucune autre exigence de forme ne figure dans le texte
(13). 31. Par ailleurs, d’une part, il ressort de cette disposition que la compétence de l’administration se limite à établir la cotisation subsidiaire, sans qu’elle puisse se prononcer sur son caractère exécutoire, et que c’est le juge qui se prononce sur la légalité et le bien-fondé de la cotisation
(14). Il s’ensuit que, lorsqu’il s’agit d’obtenir la validation d’une cotisation subsidiaire conformément à l’article 356 du CIR 1992, l’administration n’est pas tenue d’enrôler cette cotisation mais peut se limiter à la soumettre à l’appréciation du juge
(15). D’autre part, en outre, lorsqu’elle établit une cotisation subsidiaire sur la base de cet article, l’administration ne doit pas réparer l’irrégularité; il lui suffit de soumettre cette imposition à l’appréciation du juge
(16). 32. L’on doit également relever qu’il ne suit pas de l’article 356, premier alinéa, du CIR 1992, que l’administration doive déposer au greffe de la juridiction, dans le délai de six mois à dater de la décision judiciaire qui prononce l’annulation, un calcul complet et détaillé de la cotisation qu’elle doit soumettre audit juge, dans ce délai, par voie de conclusions. Il suffit que les indications fournies dans les conclusions en validation de la cotisation subsidiaire, en annexe de celles-ci, ou encore à l’appui de celles-ci s’il s’agit de pièces régulièrement communiquées entre les parties dans le délai précité, permettent au juge de déterminer les limites de sa saisine
(17). 33. Si l’objectif de percevoir un impôt légitimement dû ainsi que le souci de rapidité et d’efficacité sous-tendent la procédure de réimposition, il importe néanmoins que le contribuable ait la possibilité de faire valoir ses moyens de défense et de critiquer la légalité de la cotisation subsidiaire, tant au regard du respect des conditions posées par l’article 356 du CIR 1992 que concernant le fondement même de l’imposition dont la validation est sollicitée par l’administration. Il ressort ainsi des travaux préparatoires de la loi précitée du 22 décembre 2009 qu’« un débat contradictoire devra se rouvrir devant le juge [qui] doit se prononcer sur la validité de [la cotisation subsidiaire] […] »
(18). Selon le législateur, « [un] délai de six mois est donc nécessaire pour que l’administration puisse exécuter ces différentes tâches et que les droits de défense du contribuable soient respectés dans la procédure de taxation qui précède l’enrôlement », ce dernier précisant également que « le contribuable ou redevable assimilé qui ne disposent plus d’un droit de réclamation, pourront faire valoir leurs griefs ou observations dans le cadre de leurs conclusions devant le juge saisi »
(19). 34. La question de la validité d’une cotisation subsidiaire et celle du fondement des critiques émises par le contribuable à son encontre sont, ainsi, tranchées par le juge au terme d’un débat contradictoire. Soumettre la cotisation subsidiaire au juge, avec la possibilité pour le contribuable de se défendre au cours d’une procédure contradictoire, garantit suffisamment les droits de la défense de ce dernier
(20). 35. Dans un récent arrêt du 6 juin 2024, le Cour de cassation a, d’abord, rappelé que, les impôts étant d’ordre public, le juge doit statuer lui-même, en fait et en droit, sur l’existence de la dette d’impôt qui lui est soumise
(21). La Cour a ensuite déclaré que, lorsque l’imposition subsidiaire soumise au juge repose sur un fondement juridique déterminé, mais que l’administration invoque également, à titre subsidiaire, un autre fondement juridique, le juge doit, s’il rejette la qualification invoquée à titre principal, vérifier si la cotisation subsidiaire est légalement justifiée sur la base du fondement juridique invoqué à titre subsidiaire. S’il constate que l’imposition subsidiaire fondée sur le motif juridique invoqué à titre subsidiaire n’est que partiellement justifiée, il doit déclarer la cotisation subsidiaire valable et exécutoire à hauteur de cette partie, après avoir, si nécessaire, donné à l’administration la possibilité d’adapter la cotisation subsidiaire. 36. Dans cette lignée, la Cour a encore jugé, le 23 mai 2025, que, dès lors que l’objectif de l’article 356 du CIR 1992 est de permettre à l’administration de faire valider une nouvelle cotisation conforme à la loi, même si les délais d’imposition sont écoulés, lorsque la cotisation primitive a été annulée pour un motif autre que la prescription, le juge qui estime que la cotisation subsidiaire proposée n’est pas valable, peut donner à l’administration la possibilité de modifier cette cotisation subsidiaire ou rouvrir les débats afin que l’administration soumette une seconde cotisation subsidiaire qu’il déclare valable et recouvrable
(22). 37. Comme l’expose l’avocat général van der Fraenen, dans ses conclusions précédent ce dernier arrêt, l’application de l’article 356 du CIR 1992 ne peut en effet être dissociée de la manière dont le juge doit remplir sa mission en matière fiscale
(23), lorsqu’il doit prendre position sur la légalité d’une cotisation. Il relève ainsi que, dans de nombreux arrêts, en matière d’impôts sur les revenus, la Cour a jugé qu’en raison du caractère d’ordre public de l’impôt, le juge n’est pas lié par les fondements juridiques sur lesquels l’administration s’est basée pour établir la cotisation et peut notamment relever des fondements juridiques qui lui sont propres pour justifier l’imposition
(24)
(25). Et cet avocat général de poursuivre en ces termes : « Afin de pouvoir tenir compte des moyens invoqués par le contribuable ou des éventuelles observations du juge fiscal concernant la légalité et le fondement, l’administration doit logiquement avoir la possibilité d’apporter les adaptations nécessaires à la proposition de cotisation subsidiaire dans le cadre du débat contradictoire devant le juge fiscal »
(26).
  1. Or, si l’administration doit pouvoir revoir la cotisation subsidiaire soumise au juge de façon à la rendre légale, le juge doit, de toute évidence, également pouvoir ne valider la cotisation subsidiaire que partiellement, en tenant compte des adaptations découlant de changements de position de l’administration. L’on songe aisément, par exemple, à l’admission, au cours des débats judiciaires, de charges complémentaires en déduction, venant réduire la base imposable.
  2. Il suit, à tout le moins, des arrêts précités des 6 juin 2024 et 23 mai 2025, que la compétence du juge ne se limite pas soit à valider la cotisation subsidiaire telle que présentée par l’administration, soit à ne pas la valider si elle n’est qu’en partie légale, et qu’il peut inviter l’administration à modifier la cotisation initialement présentée et valider la cotisation modifiée.
  3. Il convient, dans ce cadre, de ne pas perdre de vue que, pour être valable, la cotisation subsidiaire, qui doit être conforme à la loi, doit évidemment respecter le prescrit de l’article 356 du CIR 1992 qui prévoit qu’elle doit être établie sur tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive. Cette dernière restriction garantit que l’administration ne peut pas mettre en avant d’autres éléments d’imposition lorsqu’elle établit une cotisation subsidiaire, ce qui constitue une garantie importante pour le contribuable
(27). 41. Selon la Cour de cassation, les « mêmes éléments d’imposition » sont tous les éléments matériels, positifs et négatifs, qui concourent à la formation de la base imposable
(28). Ainsi, la notion de « mêmes éléments d’imposition » ne comprend pas le taux d’imposition de ces revenus
(29). L’article 356 du CIR 92 n’exclut pas que le tarif appliqué à la cotisation subsidiaire en raison de la requalification des éléments d’imposition soit supérieur au tarif appliqué lors de la cotisation initiale. Par contre, la cotisation subsidiaire ne peut pas être établie sur une base imposable supérieure à celle de la cotisation primitive
(30).
  1. Il découle de ce qui précède que l’administration peut soumettre au juge une proposition de cotisation subsidiaire et que le juge, dans le cadre de l’appréciation de la légalité de cette proposition de cotisation, peut valider une cotisation subsidiaire établie sur des revenus imposables d’un montant inférieur à celui proposé par l’administration pour ces mêmes revenus, afin que cette cotisation soit établie sur tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive.
  2. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Conclusion : rejet. ______________________________________________________________________
(1)Ci-après, en abrégé, « CIR 1992 ».
(2)Cf. pages 15 et 16 de l’arrêt.
(3)M.B., 28 août 1947.
(4)Cf. Doc. parl., Chambre, 1946-1947, n° 59, pp. 24 et 25.
(5)Cf. Cass. 5 septembre 1967, Pas. 1968, I, p. 22.
(6)M.B., 27 mars 1999.
(7)Cf. Doc. parl., Sénat, 1998-1999, n° 1-966/11, p. 162.
(8)Cf., concernant la constitutionnalité de cette disposition en ce qu’elle exclut le recours administratif préalable, C. const., arrêt n° 82/2011, 18 mai 2011, qui a conclu par l’affirmative.
(9)M.B., 31 décembre 2009, Errat., M.B., 15 mars 2010.
(10)Cf. Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2310/001 et DOC 52-2311/001, p. 29.
(11)Cf. Cass. 19 avril 2021, RG F.20.0126.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.4, avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général.
(12)Cf. concl. de Mme INGHELS, avocat général, sous Cass. 19 avril 2021, RG F.20.0126.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.4, point 6.
(13)Cf. concl. de Mme INGHELS, avocat général, RG F.20.0126.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.4, point 6.
(14)Cf. Cass. 26 novembre 2015, RG F.14.0077.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.6, Pas. 2015, n° 703, avec les concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 10 octobre 2014, RG F.12.0179.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.4, Pas. 2014, n° 593, avec les concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(15)Idem.
(16)Cf. Cass. 13 février 2015, RG F.13.0150.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150213.3, Pas. 2015, n° 113, avec les concl. de M. THIJS, avocat général ; Cass. 10 octobre 2014, RG F.12.0179.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.4, Pas. 2014, n° 593.
(17)Cf. Cass. 19 avril 2021, RG F.20.0126.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.4, avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général.
(18)Cf. Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2311/002, p. 3.
(19)Cf. Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2310/001 et DOC 52-2311/001, p. 32.
(20)Cf. concl. de Mme INGHELS, avocat général, sous Cass. 19 avril 2021, RG F.20.0126.F, ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.4, point 6.
(21)Cf. Cass. 6 juin 2024, RG F.21.0176.N, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240606.1N.10, avec les concl. de M. RAVYSE, avocat général. Il s’agit d’une traduction libre.
(22)Cf. Cass. 23 mai 2025, RG F.23.0011.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250523.1N.6, avec les concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général.
(23)Cf. point 2.4 de ces conclusions.
(24)Cf., entre autres, Cass. 25 septembre 2020, RG F.18.0003.N ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200925.1N.1, Pas. 2020, n° 579 ; Cass. 15 mai 2003, RG F.02.0025.F ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030515.6, Pas. 2003, n° 298 ; Cass. 4 février 1993, RG F.1232.F, Pas. 1993, n° 76.
(25)Cf. point 2.4 des conclusions précitées de M. VAN DER FRAENEN, avocat général.
(26)Cf. point 2.5 de ses conclusions, précitées. Il s’agit d’une traduction libre.
(27)Cf. C. const., arrêt n° 157/2025, 27 novembre 2025, point B.10.2, dernier paragraphe et références à d’autres arrêts de la Cour constitutionnelle citées.
(28)Cf. Cass. 20 janvier 2022, RG F.21.0089.N, ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220120.1N.3; Cass. 23 janvier 2020, RG F.18.0103.N, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200123.1N.9, avec les concl. de M. VAN DER FRAENEN, avocat général; Cass. 26 mai 2016, RG F.14.0154.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160526.1, Pas. 2016, n° 351, avec les concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 26 novembre 2015, RG F.14.0181.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.11, Pas. 2015, n° 707, avec les concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 12 février 2004, RG F.02.0002.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040212.19, Pas. 2004, n° 80 ; Cass. 22 janvier 1963, Pas. 1963, I, 587 ; Cass. 28 novembre 1961, Pas. 1961, I, 404.
(29)Cf. Cass. 26 novembre 2015, RG F.14.0181.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.11, Pas. 2015, n° 707.
(30)Cf. Cass. 23 janvier 2020, RG F.18.0103.N, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200123.1N.9. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.1 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.1 citant: ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20030515.6 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040212.19 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20141010.4 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150213.3 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.11 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20151126.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160526.1 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200123.1N.9 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200925.1N.1 ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210419.3F.4 ECLI:BE:CASS:2022:ARR.20220120.1N.3 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240606.1N.10 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250523.1N.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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