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Art. 47bis, al.

1er et 2 - 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Première partie: PRINCIPES GENERAUX. (art. 1 à 57) -

Art. 57

- 01 Lien ELI No pub 1967101052 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) -

Art. 861, al.

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Art. 47bis, al.

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Art. 861, al.

1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions C.25.0245.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER : Le moyen.

  1. Le moyen critique la décision du jugement attaqué d’avoir dit irrecevable l’appel du demandeur. Première branche.
  2. En cette branche, le moyen fait grief au jugement attaqué, qui avait constaté que « lors de la signification du premier exploit intervenue le 13 avril 2023 », « l’huissier instrumentant [...] s’était trompé d’adresse », d’avoir néanmoins retenu qu’« il [était] [...] permis de considérer qu’au plus tard le 17 avril 2023, [le demandeur] avait été touché par le premier acte de signification » et que « la seconde signification intervenue, pour la forme, le 21 avril 2023 [...] n’[avait] pas eu pour effet d’annuler les effets du premier acte de signification, fût-il porté tardivement à la connaissance [du demandeur] ». En s’abstenant de sanctionner l’irrégularité de « la signification du premier exploit intervenue le 13 avril 2023 » et en faisant courir le délai d’appel à dater du jour où le demandeur aurait prétendument « été touché par le premier acte de signification », le jugement attaqué ne déciderait pas légalement que l’appel - interjeté le 22 mai 2023 - était irrecevable et violerait les articles 35, 38, 47bis, 57, 861 et 1051 du Code judiciaire. Appréciation.
  3. En vertu de l’article 57 du Code judiciaire, à moins que la loi n’en ait disposé autrement, le délai d’appel court à partir de la signification de la décision à personne, ou à domicile, ou, le cas échéant de la remise ou du dépôt de la copie ainsi qu’il est dit aux articles 38 et
  4. L’article 35 du même code dispose que, si la signification ne peut être faite à personne, elle a lieu au domicile, ou à défaut de domicile à la résidence du destinataire et, s’il s’agit d’une personne morale, à son siège social ou administratif. La copie de l’acte est remise à un parent, allié, préposé ou serviteur du destinataire. L’article 38, § 1er, du même code prévoit notamment que, dans le cas où l’exploit n’a pu être signifié comme il est dit à l’article 35, la signification consiste dans le dépôt par l’huissier de justice au domicile ou, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, d’une copie de l’exploit sous enveloppe fermée. L’huissier de justice indique sur l’original de l’exploit et sur la copie signifiée, la date, l’heure et le lieu du dépôt de cette copie. Au plus tard le premier jour ouvrable qui suit la signification de l’exploit, l’huissier de justice adresse soit au domicile, soit, à défaut de domicile, à la résidence du destinataire, une lettre signée par lui. Cette lettre mentionne la date et l’heure de la présentation ainsi que la possibilité pour le destinataire en personne ou le porteur d’une procuration écrite de retirer une copie de cet exploit en l’étude de l’huissier de justice, pendant un délai maximum de trois mois à partir de la signification. L’article 861, alinéa 1er, du même code dispose que le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d’un délai prescrit à peine de nullité que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l’exception.
  5. La loi du 25 mai 2018 visant à réduire et redistribuer la charge de travail au sein de l’ordre judiciaire

(1), dite « loi pot-pourri VI », entrée en vigueur le 10 juin 2018, a inséré l’article 47bis dans le Code judiciaire. Selon le premier alinéa de cet article, « les dispositions reprises dans le chapitre VII du Code judiciaire sont prescrites à peine de nullité ». Le chapitre VII du Code judiciaire fixe, d’une manière générale, les règles suivant lesquelles les significations doivent être faites. Il en détermine les modalités; il désigne les personnes qui ont qualité pour les recevoir et l’endroit où elles peuvent avoir lieu
(2). L’article 47bis, alinéa 1er, du Code judiciaire vise donc à rendre le régime des nullités applicable aux règles relatives aux significations, notifications, dépôts et communications, prévues aux articles 32 à 47 du Code judiciaire
(3). En vertu de l’alinéa 2 de l’article 47 précité, lorsque la signification ou la notification d’une décision est nulle, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir. Les travaux préparatoires ne sont toutefois pas diserts au sujet de la portée précise de l’alinéa 2 de l’article 47bis.
  1. Pour bien comprendre celle-ci, il convient de se pencher sur la jurisprudence de la Cour de cassation relative, notamment, aux significations irrégulières existant avant l’adoption de cette disposition et sur le contexte législatif dans le cadre duquel elle s’est développée.
  2. Conformément à l’article 860 du Code judiciaire, le champ d’application de l’exception de nullité est limité aux omissions et irrégularités qui affectent les « actes de procédure ». Avant l’adoption de la loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice, dite « loi pot-pourri I »
(4), existaient, d’une part, les nullités relatives, lesquelles n’étaient sanctionnées que si l’omission ou l’irrégularité dénoncée nuisait aux intérêts de la partie qui invoquait l’exception, conformément à l’article 861 du Code judiciaire, et, d’autre part, les cas de nullité absolue, précisés à l’article 862 du même Code. En vertu de l’article 867 du Code judiciaire, avant son abrogation par la même loi, l’omission ou l’irrégularité de la forme d’un acte ne pouvait entraîner la nullité, s’il était établi par les pièces de la procédure que l’acte avait réalisé le but que la loi lui assigne. La couverture judiciaire de l’article 867 du Code judiciaire avait, quant à elle, également vocation à s’appliquer aux nullités absolues. 7. L’article 24 de la loi pot-pourri I a notamment abrogé l’article 862 du Code judiciaire et ainsi supprimé les nullités absolues, de telle sorte que toutes les nullités expressément prévues par un texte sont désormais régies par les principes qui étaient auparavant applicable aux nullités relatives
(5). 8. S’agissant plus particulièrement des significations, seules les irrégularités de forme et de mentions que doivent contenir l’exploit de signification ou sa copie en vertu des articles 43 et 45 du Code judiciaire étaient, jusqu’à l’adoption de l’article 47bis du Code judiciaire, soumises à la théorie des nullités. En revanche, le non-respect des conditions prescrites par le même chapitre VII du Code judiciaire relatives aux lieux et aux modes de signification ne relevait pas de la théorie des nullités. Ainsi, l’exploit de signification qui n’avait pas été signifié dans le respect des modalités requises quant à c’était sanctionné par une nullité dite « de fond » ou une nullité absolue sui generis. Puisque semblable nullité était étrangère à la théorie des nullités, un tel vice n’était pas susceptible d’être couvert par application de l’article 861 du Code judiciaire et le juge pouvait le soulever d’office. L’adoption de l’article 47bis, alinéa 1er, du Code judiciaire avait donc pour but d’uniformiser le sort des irrégularités de procédure en rendant la théorie des nullités applicable aux règles anciennement sanctionnées par une nullité absolue sui generis
(6). 9. Certes, « quels que soient la nature ou l’objet de l’acte à signifier, le procédé de la signification est le même »
(7). 10. Toutefois, avant l’entrée en vigueur de la loi pot-pourri I, la Cour de cassation considérait que la signification de l’acte introductif d’instance mise en œuvre de façon irrégulière pouvait être régularisée par l’ancienne couverture « finaliste » de l’article 867 du Code judiciaire
(8), alors même que ces vices n’entraient pas dans le champ d’application des articles 860 et suivants du Code judiciaire
(9). Ainsi, dans un arrêt du 7 juin 2001, la Cour de cassation a relevé que, s’agissant du deuxième défendeur, la requête en cassation avait été signifiée au procureur du Roi de Bruxelles, au motif que ce défendeur, ayant été radié d’office de son domicile, était sans domicile, résidence ou domicile élu connu en Belgique ou à l’étranger alors qu’il apparaissait d’une attestation de l’administration communale jointe au mémoire en réponse que le deuxième défendeur était toujours domicilié à sa précédente adresse au moment de la signification. Elle a déduit de la circonstance que le deuxième défendeur avait, conjointement aux autres défendeurs, déposé dans le délai légal un mémoire en réponse à l’intervention d’un avocat à la Cour de cassation, et avait répondu aux moyens invoqués à l’appui du pourvoi, que la signification du pourvoi, même irrégulière dans la forme, avait atteint le but que la loi lui assignait, soit faire parvenir au défendeur la copie de la requête en cassation et lui permettre d’exposer ses moyens de défense
(10). Dans une autre affaire où la citation n’avait pas été signifiée à la personne du demandeur mais à son ancien domicile, où la copie de la citation avait été remise à son frère, la Cour de cassation a jugé, le 18 décembre 2003
(11), ce qui suit: « […] le juge d’appel a constaté que, dans la citation en opposition, [le demandeur] [a] uniquement [mentionné] qu’en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, il n’avait pu être présent à l’audience introductive d’instance" et a ainsi indiqué que la citation avait atteint le demandeur, qui avait fait défaut pour des raisons étrangères à l’irrégularité de la citation; […] il s’ensuit que, bien que la signification fût irrégulière, le but que lui attache la loi a été atteint, à savoir la communication de la citation à la partie citée en vue de lui permettre d’exposer ses moyens de défense; […] ces motifs substitués justifient légalement l’arrêt attaqué ». 11. En matière de signification de jugements et d’arrêts, la Cour de cassation adoptait toutefois l’approche selon laquelle tout vice dans la signification empêchait bel et bien le délai de recours de courir
(12). Elle a ainsi, par exemple, considéré, dans un arrêt du 25 mai 2007, que la signification de l’arrêt faisant l’objet du pourvoi en cassation au demandeur en cassation à une adresse périmée, alors que le défendeur connaissait l’adresse exacte du demandeur, ne pouvait constituer le point de départ du délai de trois mois pour introduire ledit pourvoi
(13). Il ressort d’un autre arrêt, rendu le 22 juin 2007, qu’une partie qui a connaissance du fait qu’une autre partie ne souhaite pas être atteinte à son domicile, tel que visé par l’article 36, alinéa 1er, du Code judiciaire, mais à un endroit élu, ne peut ignorer ce domicile élu sans violer l’article 39 de ce code, ce qui implique que la signification d’un jugement dont appel en violation du domicile élu par le destinataire, ne peut pas faire courir le délai d’appel
(14). Dans un arrêt du 25 avril 2014
(15), la Cour a posé les principes suivants: la signification irrégulière d’un jugement rendu en premier ressort ne fait pas courir le délai d’appel et la circonstance qu’une telle signification est ultérieurement remise au signifié ou portée à sa connaissance ne rend pas cette signification régulière et ne fait pas davantage courir le délai d’appel à partir de la date de cette remise ou de cette prise de connaissance ; la Cour a ajouté que l’application de l’article 867 du Code judiciaire n’avait pas pour effet de faire courir le délai d’appel à partir de la date de la remise au signifié ou de la prise de connaissance par celui-ci de l’acte de signification irrégulier
(16). 12. L’article 867 du Code judiciaire, qui s’appliquait donc également aux nullités de fond, a toutefois été supprimé par la loi pot-pourri I au motif qu’il ferait double emploi avec l’article 861 du même Code, lorsqu’ont été supprimées les nullités absolues
(17). 13. Comme le relève la doctrine autorisée, dont H. BOULARBAH - qui était membre de la commission d’avis sur le droit judiciaire civil chargée de rendre, avant la fin de l’année 2016, avis sur l’adaptation de la législation concernant l’instruction et le jugement des affaires civiles et les voies de recours, subsidiairement d’autres aspects du droit judiciaire civil qui s’y prêtent, en vue de moderniser, simplifier et accélérer la procédure civile
(18)-, via l’insertion de l’alinéa 2 de l’article 47bis du Code judiciaire, « [le] législateur [a entériné] la jurisprudence bien établie de la Cour de cassation en matière de vice de signification d’un jugement ou d’un arrêt » ; elle garantit « le respect du droit d’accès à un tribunal, en considérant que tout vice de signification d’une décision judiciaire empêche que le délai prévu pour former la voie de recours ne commence à courir »
(19). Et cette même doctrine de poursuivre en ces termes: « Compte tenu de la précision apportée par le législateur à l’article 47bis, alinéa 2, du Code judiciaire, l’extension du régime des nullités aux vices de signification ne modifie pas cette approche différenciée entre l’irrégularité de la signification d’une décision judiciaire et l’irrégularité de la signification d’un acte introductif. Tout comme pour l’ancien article 867 du Code judiciaire, la couverture de l’article 861 du même code ne permet pas de faire courir le délai de recours à partir de la date de la remise au signifié de l’exploit de signification irrégulier. La circonstance que la signification d’une décision judiciaire est remise ultérieurement au signifié ne rend pas cette signification régulière et ne fait pas davantage courir le délai de recours à partir de la date de cette remise ».
  1. Pour les raisons qu’elle évoque, cette interprétation nous semble devoir être retenue, quant à la portée à donner à l’article 47bis, alinéa 2, du Code judiciaire: la nullité qui entache un acte de signification d’une décision ne peut jamais être réparée et prive cette signification de tout effet. Considérer que la règle énoncée à l’alinéa 2 de l’article 47bis du Code judiciaire ne ferait que rappeler la sanction découlant de la nullité, lorsque la signification d’une décision serait entachée d’une irrégularité, irrégularité, in casu, non susceptible d’être couverte, aboutirait à lui conférer un caractère redondant et à la priver d’utilité.
  2. En outre, suivre l’interprétation des textes qui s’appuie sur la jurisprudence précitée de la Cour de cassation a également le mérite de préserver la sécurité juridique: la date de prise de connaissance d’un exploit de signification d’une décision judiciaire, en dehors d’une signification régulière, n’est en effet guère aisément déterminable.
  3. Enfin, je relève encore, en sus, que l’article 9 de la loi du 26 décembre 2022 relative à la mention des voies de recours et portant dispositions diverses en matière judiciaire
(20)a inséré un article 780/1 dans le Code judiciaire qui prévoit ceci, en son alinéa 1er : « Dans les cas expressément prévus par la loi, est jointe au jugement en matière civile une fiche informative dans laquelle il est fait mention, pour chaque partie, des données suivantes :
  1. a)les voies de recours d’appel, d’opposition ou du pourvoi en cassation qui sont d’application contre le jugement ou l’absence de ces voies de recours ;
  2. b)la dénomination et l’adresse de la juridiction compétente pour connaître de ces recours ;
  3. c)la manière d’introduire ces recours ;
  4. d)le délai dans lequel ces recours doivent être introduits avec mention des motifs légaux de prolongation du délai ;
  5. e)l’acte juridique qui fait courir le délai ; […] ». Et l’article 4 de cette même loi a, quant à lui, modifié l’article 47bis, alinéa 2, du Code judiciaire de telle sorte que, lorsque la fiche d’information visée à l’article 780/1 fait défaut, le délai pour introduire un recours ne commence pas davantage à courir. La disposition précise qu’il en va de même si l’information reprise dans la fiche d’information est incomplète ou inexacte, à condition que l’omission ou l’inexactitude ait pu induire la partie de bonne foi en erreur. L’insertion d’une telle sanction, liée au défaut de fiche ou au défaut d’information sur ladite fiche, quant aux voies de recours, à l’attention de celui à qui est destinée une décision de justice, peut encore conforter l’interprétation ici retenue de l’article 47bis, alinéa 2, du Code judiciaire, concernant les significations irrégulières. 17. L’on peut donc conclure qu’il suit de la combinaison des articles 57, 47bis et 861, alinéa 1er, du Code judiciaire que, lorsque la signification d’une décision a été irrégulièrement accomplie, soit lorsqu’elle a été accomplie sans respecter les formalités prévues pour les significations, le délai pour introduire un recours ne commence pas à courir, même si cette signification a été ultérieurement portée à la connaissance de son destinataire; et le fait que cette irrégularité ait emporté ou non des conséquences sur les intérêts du destinataire de la signification irrégulière est sans incidence. 18. Le jugement attaqué relève que « la signification [d’un] premier exploit [est] intervenue le 13 avril 2023 » et que, à la « suite [d’] un courriel adressé le 17 avril 2023 par [le demandeur] à l’huissier instrumentant l’informant de ce qu’il s’était trompé d’adresse lors de la signification [de ce] premier exploit », celui-ci a procédé à une « seconde signification » « par exploit du 21 avril 2023 ». Il considère que le délai d’appel « a valablement pris cours au plus tard le 18 avril 2023 » aux motifs qu’« il est […] permis de considérer qu’au plus tard le 17 avril 2023, [le demandeur] [a] été touché par le premier acte de signification » du 13 avril 2023, « dûment accompagné de la fiche informative prévue » qui mentionne que « le délai d’appel d’un mois commençait à courir le lendemain ». Le jugement attaqué ne justifie donc pas légalement sa décision de déclarer tardif l’appel interjeté le 22 mai 2023. 19. En sa première branche, le moyen est fondé. Conclusion : cassation. _________________________________________________________________
(1)M.B. 30 mai 2018.
(2)Cf. concl. de M. WERQUIN, avocat général, sous Cass. 19 avril 2002, RG C.01.0218.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.9, Pas. 2002, n° 241, point 2.
(3)Cf. Doc. parl., ch., sess. 2017-2018, DOC 54, n° 2827/001, p. 6.
(4)M.B., 22 octobre 2015.
(5)Cf. H. BOULARBAH et Ch. HAUWEN, « Assouplissement du formalisme et extension du régime des nullités », in Actualités en droit judiciaire : un peu de tout après six pots-pourris, CUP n° 183, Liège, Anthemis 2018, pp. 282 à 300, spéc. p. 282. Voy., concernant la réforme de la théorie des nullités, P. KNAEPPEN, « La réforme de la théorie des nullités et des déchéances », in J.-F. VAN DROOGHENBROECK (dir.), Le Code judiciaire en pot-pourri : promesses, réalités et perspectives, Bruxelles, Larcier 2016, pp. 83 à 114 ; G. DE LEVAL, J. VAN COMPERNOLLE et F. GEORGES, « La loi du 19 octobre 2015 modifiant le droit de la procédure civile et portant des dispositions diverses en matière de justice », JT 2015, pp. 785 et suiv.
(6)Cf. H. BOULARBAH et Ch. HAUWEN, op. cit., p. 283.
(7)Cf. concl. de M. WERQUIN, avocat général, sous Cass. 19 avril 2002, RG C.01.0218.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.9, Pas. 2002, nr. 241, point 2.
(8)Cf. H. BOULARBAH et Ch. HAUWEN, op. cit., p. 286 ; X. TATON, « La sanction différenciée des vices de signification dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation », JT 2009, p. 321.
(9)Cf. P. KNAEPPEN, op. cit., p. 92.
(10)Cf. Cass. 7 juin 2001, RG C.99.0496.F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.11, Pas. 2001, n° 345. Cf. également, en ce sens, Cass. 19 avril 2002, RG C.01.0218.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.9, Pas. 2002, n° 241, avec concl. de M. WERQUIN, avocat général ; Cass. 30 mai 2013, RG C.12.0170.F, inédit.
(11)Cf. Cass. 18 décembre 2003, RG C.01.0150.N ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031218.27, Pas. 2003, n° 657.
(12)Cf. X. TATON, opt. cit. ; H. BOULARBAH et X. TATON, « Les vices de forme et les délais de procédure. Régime général et irrégularités spécifiques », in Les défenses en droit judiciaire privé, Bruxelles, Larcier 2010, pp. 101 à 156, spéc. pp. 134 et 135, et références citées.
(13)Cf. Cass. 25 mai 2007, RG F.05.0057.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070525.5, Pas. 2007, n° 277.
(14)Cf. Cass. 22 juin 2007, RG C.05.0032.N ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070622.5, Pas. 2007, n° 347
(15)Cf. Cass. 25 avril 2014, RG C.13.0204.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140425.1, Pas. 2014, n° 299.
(16)Voy. également Cass. 2 novembre 2017, RG C.15.0302.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171102.1, Pas. 2017, n° 607, avec les concl. de Mme MORTIER, avocat général, publiées à leur date dans AC ; Cass. 11 mai 2017, RG F.16.0092.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170511.7, Pas. 2017, n° 327.
(17)Cf. G. DE LEVAL, J. VAN COMPERNOLLE et F. GEORGES, op. cit., p. 794.
(18)Cf. arrêté ministériel du 20 octobre 2016 portant création d’une commission d’avis sur le droit judiciaire civil, M.B., 27 octobre 2016.
(19)Cf. H. BOULARBAH et C. HAUWEN, op. cit., p. 290.
(20)M.B., 30 décembre 2022. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010607.11 ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020419.9 ECLI:BE:CASS:2003:ARR.20031218.27 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070525.5 ECLI:BE:CASS:2007:ARR.20070622.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140425.1 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170511.7 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20171102.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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