id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.5 No Rôle: F.23.0059.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra D. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 294 - dernière vue 2026-06-18 16:36 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.5 Fiches 1 - 2 Les dispositions prévues par l'article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 dérogent au délai d'appel de droit commun prévu par l'article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire ; il s'ensuit qu'elles ne s'appliquent qu'à la décision du jugement entrepris qui annule une cotisation pour le motif qu'elle a été établie en violation d'une disposition légale autre qu'une disposition relative à la prescription, non aux décisions de ce jugement qui statuent sur l'étendue de la base imposable ou disent les revenus en cause non imposables
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Délais Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1051, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Thésaurus Cassation: APPEL - MATIERE FISCALE - Impôts sur les revenus Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 356 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 1051, al. 1er - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions F.23.0059.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER : Bref exposé des faits et antécédents de procédure. 1. Le litige concernait, à l’origine, les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à charge des défendeurs pour les exercices d’imposition 2008, 2009 et 2010, respectivement sous les articles n° 709.086.448, 712.001.347 et 713.624.883. 2. La s.p.r.l. LABORATOIRE DE BIOPATHOLOGIE MEDICALE
(1)avait été constituée, en 2002, à l’initiative du demandeur et de deux autres personnes. Le 27 avril 2007, les associés ont vendu la totalité de leurs parts dans LDBM à la société GOSSELIENNE DE BIOLOGIE CLINIQUE pour la somme de 4.530.000 euros. Le demandeur a perçu, dans ce cadre, de manière étalée, sur quatre ans, la somme de 3.352.200 euros, soit 2.578.615 euros, en 2007, et 257.862 euros, en 2008, en 2009 et en
- Par le biais des trois cotisations initialement litigieuses, l’administration fiscale a soumis à l’impôt, au titre de revenus divers, le montant des revenus susvisés perçus par le demandeur, pour chacune des années 2008 et 2009, et un montant de 2.541.615 euros, pour l’année
- Vu le rejet des réclamations introduites par les demandeurs à l’encontre des trois cotisations précitées, ils ont saisi le tribunal de première instance de Namur de la contestation par le biais de deux requêtes distinctes.
- Par un jugement du 10 octobre 2013, le premier juge dernier a joint les causes et a annulé les cotisations susvisées enrôlées pour les exercices d’imposition 2008 et 2009 au motif qu’elles avaient été établies en violation de l’article 346 du CIR 1992 : l’avis de rectification préalable n’avait été adressé qu’au demandeur et non aux demandeurs. S’agissant de l’exercice d’imposition 2008, ce tribunal a dit pour droit que la plus-value sur la cession des titres de LBPM n’était pas imposable car elle n’avait pas été réalisée en dehors de la gestion normale du patrimoine privé; elle ne remplissait pas, selon lui, les conditions prévues à l’article 90, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992
(2). Ce jugement a donc ordonné le dégrèvement à due concurrence de cette dernière cotisation.
- Il a été signifié, le 5 décembre
- L’Etat belge a interjeté appel, le 3 janvier
- Des conclusions en validation de cotisations subsidiaires datées du 28 mars 2014 ont été déposées par l’Etat belge au greffe du tribunal de première instance de Namur; elles ont été renvoyées à la cour d’appel de Liège.
- Par un arrêt du 21 mars 2017, ladite cour a jugé que l’appel de l’Etat belge était irrecevable, au motif que cet appel était prématuré pour avoir été interjeté au cours du délai de six mois prévu par l’article 356 du CIR 1992, alors que l’administration n’avait pas encore soumis à l’appréciation du tribunal, par voie de conclusions, de cotisations subsidiaires pour les exercices d’imposition 2009 et 2010 et que le délai d’appel était suspendu jusqu’au 10 avril
- Le pourvoi en cassation introduit par l’Etat belge à l’encontre de cet arrêt a été rejeté, le 23 mars 2018, la Cour de cassation ayant accueilli une fin de non-recevoir opposée au moyen soulevée par les défendeurs.
- Par un jugement du 25 mars 2021, le tribunal de première instance de Namur, division de Namur, a dit non fondée la demande en validation des cotisations subsidiaires susvisées déposées pour les exercices d’imposition 2009 et
- Il a, par ailleurs, constaté ce qui suit : « Les parties s’accordent pour considérer que le tribunal n’est plus saisi de la cotisation relative à l’exercice d’imposition 2008, laquelle a été dégrevée par le jugement du tribunal de céans, autrement composé, du 13 octobre 2013 et qui est devenue définitive dès lors que l’appel introduit, entre autres, contre le jugement en ce qu’il avait dégrevé la cotisation a été déclaré irrecevable et que le pourvoi interjeté par l’Etat belge contre l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 21 mars 2017 a été rejeté par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 mars 2018 »
(3).
- L’Etat belge a interjeté appel de ce jugement ainsi que de celui du 10 octobre 2013 par une requête du 27 mai
- Par l’arrêt attaqué du 20 janvier 2023, la cour d’appel de Liège a dit l’appel dirigé à l’encontre du jugement du 10 octobre 2013 irrecevable, a reçu l’appel en ce qu’il était dirigé à l’encontre du jugement du 25 mars 2021 et l’a dit non fondé. Le moyen.
- Le moyen critique la décision de l’arrêt attaqué de dire l’appel dirigé à l’encontre du jugement du 10 octobre 2013 irrecevable, en ce qu’il est relatif à la cotisation litigieuse enrôlée pour l’exercice d’imposition 2008, et non fondé, en ce qu’il porte sur les cotisations subsidiaires soumises par le défendeur pour les exercices d’imposition 2009 et 2010, cotisations que l’arrêt ne valide pas.
- Le moyen fait, d’abord, grief à l’arrêt d’avoir limité la suspension du délai d’appel à l’égard du jugement du 10 octobre 2013 découlant de la mise en œuvre par l’administration fiscale de l’article 356 du CIR 1992, via le dépôt de cotisations subsidiaires pour les exercices d’imposition 2009 et 2010, aux seules dispositions du jugement relatives à ces cotisations et de ne pas l’avoir étendue aux dispositions dudit jugement relatives à la cotisation litigieuse enrôlée pour l’exercice d’imposition
- L’arrêt attaqué violerait donc l’article 356 du CIR 1992, tel qu’il a été remplacé par l’article 2 de la loi du 22 décembre 2009 portant des dispositions fiscales
(4). Par ailleurs, selon le moyen, le délai d’appel de la décision rendue le 10 octobre 2013 courait toujours au moment de l’introduction, le 27 mai 2021, par le demandeur du recours en appel, en ce compris pour la partie de la décision visant la cotisation relative à l’exercice d’imposition
- Le moyen critique donc également l’arrêt attaqué en ce qu’il a considéré que ledit jugement était coulé en force de chose jugée, ceci rendant l’autorité de chose jugée de ce jugement « irrévocable », autorité de chose jugée d’où il découle que les revenus de même nature que ceux visés par la cotisation litigieuse enrôlée pour l’exercice d’imposition 2008 mais, cette fois, afférents aux exercices d’imposition 2009 et 2010, ne sont pas imposables. L’arrêt attaqué violerait ainsi également les articles 23 et 28 du Code judiciaire. Appréciation.
- Suivant l’article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire, dans sa version applicable au litige, le délai d’appel est d’un mois à partir de la signification du jugement ou de la notification de celui-ci faite conformément à l’article 792, alinéas 2 et
- En vertu de l’article 356, alinéa 1er, du CIR 1992, lorsqu’une décision du fonctionnaire statuant sur le recours administratif fait l’objet d’un recours en justice et que le juge prononce la nullité totale ou partielle de l’imposition pour une autre cause que la prescription, la cause reste inscrite au rôle pendant six mois à dater de la décision judiciaire et, pendant ce délai, qui suspend les délais d’opposition, d’appel et de cassation, l’administration peut soumettre au juge, par voie de conclusions, une cotisation subsidiaire à charge du même redevable et en raison de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive. Selon l’alinéa 2 de cet article, si l’administration soumet au juge une cotisation subsidiaire dans le délai de six mois précité, par dérogation à l’alinéa 1er, les délais d’opposition, d’appel et de cassation commencent à courir à partir de la signification de la décision judiciaire relative à la cotisation subsidiaire.
- Selon le demandeur, dès lors qu’il a introduit, dans le délai de six mois à dater de la décision d’annulation des cotisations primitives, une demande de validation d’une cotisation subsidiaire pour les exercices d’imposition 2009 et 2010, le délai d’appel a commencé à courir, en vertu de l’article 356, alinéa 2, du CIR 1992, à partir de la signification de la décision statuant sur les cotisations subsidiaires ; il considère que cette suspension du délai d’appel est également applicable à la décision du jugement du 10 octobre 2013 ordonnant le dégrèvement de la cotisation relative à l’exercice d’imposition 2008, estimant que ce dégrèvement constitue une annulation partielle.
- Je rappelle ici que, conformément à l’article 356 du CIR 92, une cotisation subsidiaire peut être soumise au juge qui a annulé la cotisation primitive lorsque cette cotisation a été établie en violation de toute disposition légale, à l’exception des dispositions relatives aux délais d’établissement de l’impôt.
- Il convient, au préalable, de préciser que, pour déterminer si la validation d’une cotisation subsidiaire peut être demandée, il ne faut pas s’attacher à la terminologie utilisée par le juge dans le dispositif du jugement ou de l’arrêt - « annulation » ou « dégrèvement » -, mais bien à la cause justifiant la décision par laquelle la cotisation est mise à néant
(5). 21. Il découle de la jurisprudence de la Cour de cassation qu’une cotisation subsidiaire peut être validée lorsque la cotisation primitive doit être annulée parce qu’elle a été établie en violation, outre des règles de procédure sensu stricto
(6), d’une règle de preuve. La Cour a en effet jugé, le 15 septembre 2016, au sujet de l’article 355 du CIR 1992 relatif à l’établissement d’une cotisation nouvelle après annulation, dans sa version applicable en 1994, qu’il ne suit ni de cette disposition ni d’aucune autre qu’une distinction doive être faite selon que la règle légale violée, autre qu’une règle relative à la prescription, sert à déterminer la base de la cotisation, comme c’est le cas de l’article 341 du même code - qui est relatif au mode de preuve que constitue l’évaluation de base imposable par le biais de signes ou indices d’aisance -, ou a un autre objet. Selon la Cour, le moyen, qui soutient que la cotisation établie en violation de l’article 341 ne peut être annulée mais doit être dégrevée de sorte qu’aucune nouvelle cotisation ne pourrait venir s’y substituer dans le délai de l’article 355, manque en droit
(7). Le 29 mai 2020, Votre Cour a clairement confirmé cette position, relativement à l’article 356 du CIR 1992, cette fois, considérant qu’il ne suit pas de cette disposition que l’annulation de la cotisation primitive pour illicéité de la preuve des éléments d’imposition en raison desquels elle a été établie prive l’administration du droit de soumettre au juge une cotisation subsidiaire en raison de tout ou partie de ces éléments dont elle prouverait l’existence autrement
(8). La logique qui sous-tend ce raisonnement est la suivante: une cotisation subsidiaire (comme une cotisation nouvelle) peut être établie sur la base de tout ou partie des mêmes éléments d’imposition que la cotisation primitive si ces éléments d’imposition existent bel et bien et si ceux-ci peuvent être prouvés autrement - cette fois, légalement - que lors de l’établissement de la cotisation primitive. Dans le même ordre d’idées, dans un arrêt du 22 mai 2015, la Cour avait déjà décidé que lorsque la cotisation initiale est annulée en raison de son caractère arbitraire, une nouvelle cotisation n’est possible que si ce caractère concerne le mode de fixation de la base imposable, et une nouvelle imposition n’est pas possible si ce caractère concerne l’existence de la base imposable
(9)-
(10). Comme l’a jugé Votre Cour, dans un arrêt du 5 mai 2017
(11), « [la] violation de toute règle légale autre qu’une règle relative à la prescription peut donner lieu à l’établissement d’une nouvelle cotisation en application de l’article 356 du code précité, pour autant que le juge qui ordonne l’annulation ne se prononce pas sur l’étendue de la base imposable et ne dénie pas l’existence de la matière fiscale ». Lorsque tel est le cas, en effet, la mise à néant de la cotisation primitive découle non de la violation d’une règle de procédure ou d’une règle de preuve, mais de l’application de dispositions relatives au caractère imposable des revenus en cause ou aux autres éléments à prendre en considération pour déterminer le montant de la base imposable, telles les dépenses exposées à titre de frais professionnels. 22. Par ailleurs, il importe de relever, sur un autre plan, que la Cour de cassation permet également indirectement que plusieurs dossiers judiciaires fiscaux, relatifs à des cotisations enrôlées pour des exercices d’imposition différents, le cas échéant successifs, ayant été joints pour cause de connexité, fassent ultérieurement l’objet d’un traitement « dissocié ». En effet, dans un arrêt rendu, le 9 février 2026
(12), dans le cadre d’une affaire où il était également question de l’article 356 du CIR 1992, Votre Cour a rappelé qu’il suivait de cette disposition que la juridiction qui prononce l’annulation totale ou partielle de la cotisation primitive est seule compétente pour connaître de la demande de validation d’une cotisation subsidiaire et que l’article 1068, alinéa 1er, du Code judiciaire dispose que tout appel d’un jugement définitif ou avant dire droit saisit du fond du litige le juge d’appel, et elle a ensuite déclaré que lorsque la cour d’appel n’est pas saisie d’un appel dirigé contre la décision du tribunal de première instance d’annuler une cotisation, ce tribunal, qui est la juridiction qui prononce l’annulation, est, par dérogation à l’article 1068, alinéa 1er, précité, seul compétent pour connaître de la demande de validation d’une cotisation subsidiaire à la suite de la décision d’annulation de la cotisation primitive. Et, dans cette affaire, la Cour de cassation s’est ensuite prononcée en ces termes : « L’arrêt [attaqué - c’est l’auteur de ces conclusions qui précise -] constate que le jugement entrepris du 5 septembre 2018 ‘a annulé la cotisation litigieuse de l’exercice d’imposition 2014’ et a statué par ailleurs sur les cotisations relatives aux exercices d’imposition 2012 et 2013, que, le 4 février 2019, le défendeur a fait appel de ce jugement concernant ces dernières cotisations, qu’aucun appel n’a été formé contre l’annulation de la cotisation relative à l’exercice d’imposition 2014, que, par des conclusions déposées au greffe du tribunal de première instance le 21 février 2019, le demandeur « a soumis [à ce tribunal] une cotisation subsidiaire relative à l’exercice d’imposition 2014 » et que, par des conclusions déposées au greffe de la cour d’appel le 10 juillet 2019, le demandeur a soumis à cette cour une cotisation subsidiaire relative au même exercice d’imposition. En considérant qu’‘à la suite de l’appel [du défendeur] contre le jugement prononçant notamment l’annulation de la cotisation de l’exercice d’imposition 2014, le premier juge était dessaisi de l’ensemble du litige en vertu de [l’article 1068 du Code judiciaire], y compris la question de l’appréciation d’une cotisation subsidiaire en application de l’article 356 [précité]’, que ‘c’est devant la cour d’appel que la cotisation subsidiaire devait être soumise par voie de conclusions et non devant le premier juge’ et que la demande de validation de la cotisation subsidiaire soumise à la cour d’appel après l’expiration du délai de six mois à dater de la décision d’annulation de la cotisation primitive par le premier juge est irrecevable, l’arrêt viole l’article 356 du Code des impôts sur les revenus 1992 ».
- Dès lors qu’il déroge à l’article 1051, alinéa 1er, du Code judiciaire en ce qu’il prévoit un mécanisme de suspension du délai d’appel, l’article 356, alinéa 2, du CIR 1992 s’applique, certes, aux recours dirigés contre la décision judiciaire qui annule une cotisation pour le motif qu’elle a été établie en violation d’une disposition légale autre qu’une disposition relative à la prescription, lorsque l’administration soumet à la juridiction dont émane cette décision une demande de validation d’une cotisation subsidiaire ; il ne s’applique, en revanche, pas aux décisions de cette juridiction qui statuent sur l’étendue de la base imposable ni à celles qui disent les revenus en cause non imposables. Décider le contraire aboutirait, lorsque plusieurs dossiers judiciaires fiscaux relatifs à des exercices d’imposition distincts ont été joints pour cause de connexité et ont fait l’objet d’un même jugement, à ce que, via une suspension du délai d’appel qui concernerait, sans distinguer, toutes les cotisations visées par la décision, l’issue du traitement judiciaire de l’ensemble du dossier puisse être retardé, alors même que seul l’un ou l’autre exercice serait concerné par une décision d’annulation pouvant donner lieu à une réimposition sur la base de l’article 356 du CIR
- L’arrêt attaqué constate que le jugement du tribunal de première instance de Namur du 10 octobre 2013 a ordonné le dégrèvement de la cotisation établie à la charge des demandeurs pour l’exercice d’imposition 2008 au motif que la plus-value réalisée sur la cession de titres n’est pas imposable et a annulé les cotisations afférentes aux exercices d’imposition 2009 et 2010 pour cause de violation de l’article 346 du CIR 1992, et que ce jugement a été signifié le 5 décembre
- L’arrêt attaqué constate encore que l’arrêt de la cour d’appel de Liège du 21 mars 2017 a dit irrecevable l’appel du demandeur dirigé contre les décisions du jugement entrepris relatives aux cotisations des exercices d’imposition 2008, 2009 et 2010, et que l’arrêt de la Cour du 23 mars 2018 a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt. Il constate, enfin, que, par un jugement du 25 mars 2021, le tribunal de première instance de Namur a rejeté la demande de validation de cotisations subsidiaires formée par le demandeur, pour les exercices d’imposition 2009 et 2010, par des conclusions datées du 28 mars 2014, et que l’appel est dirigé contre les jugements du tribunal de première instance de Namur des 10 octobre 2013 et 25 mars
- En considérant que l’article 356 précité n’a pas pour effet, à la suite de l’annulation des cotisations afférentes aux exercices d’imposition 2009 et 2010, par le jugement du tribunal de première instance de Namur du 10 octobre 2013, de suspendre, jusqu’à la signification du jugement de ce tribunal du 25 mars 2021, statuant sur la demande de validation de cotisations subsidiaires, le délai d’appel en ce qui concerne la décision du jugement du 10 octobre 2013 de dégrever la cotisation afférente à l’exercice d’imposition 2008, pour le motif que les revenus en cause ne sont pas imposables, ce qui ne peut donner lieu à une cotisation subsidiaire, et que l’appel dirigé contre le jugement du 10 octobre 2013 est irrecevable, l’arrêt attaqué ne viole donc pas l’article 356 du CIR
- Pour le surplus, la prétendue violation des articles 23 et 28 du Code judiciaire est tout entière déduite de celle, vainement alléguée, de l’article 356 du CIR
- Le moyen ne peut donc être accueilli. Conclusion : rejet. ______________________________________________________________________
(1)Ci-après, en abrégé, « LBPM ».
(2)Ci-après, en abrégé « CIR 1992 ».
(3)Cf. page 9 dudit jugement.
(4)M.B., 31 décembre 2009.
(5)Cf. J. KIRKPATRICK, « Le directeur ou le juge qui accueille le recours du contribuable doit-il annuler ou dégrever l’impôt enrôlé », RGCF n° 2004/4, p. 5.
(6)Soit, les règles relatives à la procédure de rectification, à celle d’imposition d’office, etc.
(7)Cf. Cass. 15 septembre 2016, RG F.13.0154.F ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160915.3, Pas. 2016, n° 495.
(8)Cf. Cass. 29 mai 2020, RG F.19.0090.F, Pas. 2020, nr. 341, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200529.1F.6, avec concl. de M. HENKES, procureur général.
(9)Cf. Cass. 22 mai 2015, RG F.13.0169.N ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150522.6, Pas. 2015, n° 337, avec concl. de M. THIJS, publiées à leur date dans AC.
(10)Cf. également, en ce sens, au sujet de l’article 355 du CIR 1992, Cass. 26 mai 2016, RG F.14.0154.N ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160526.1, Pas. 2016, n° 351, avec concl. de M. THIJS, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(11)Cf. Cass. 5 mai 2017, RG F.15.0146.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.2, Pas. 2017, n° 312, avec concl. de M. VAN INGELGEM, avocat général, publiées à leur date dans AC.
(12)Cf. Cass. 9 février 2026, RG F.23.0036.F, ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.3. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.5 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150522.6 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160526.1 ECLI:BE:CASS:2016:ARR.20160915.3 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170505.2 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200529.1F.6 ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260209.3F.3 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div