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R. contra M.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 mars 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.7 No Rôle: C.25.0166.F Affaire: R. contra M. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Autres - Droit civil Date d'introduction: 2026-04-28 Consultations: 217 - dernière vue 2026-06-18 17:32 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.7 Fiches 1 - 2 Si la demande a été modifiée en cours d'instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: DEMANDE EN JUSTICE Bases légales: Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) - 10-10-1967 - Art. 618, al. 2 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Thésaurus Cassation: POURVOI EN CASSATION - MATIERE CIVILE - Décisions contre lesquelles on peut se pourvoir - Généralités Bases légales: Code judiciaire - Troisième partie: DE LA COMPETENCE. (Art. 556 à 663) - 10-10-1967 - Art. 618, al. 2 - 03 Lien ELI No pub 1967101054 Fiche 3 A partir du 14 octobre 2022, date l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 13 octobre 2022 portant modification du Code bruxellois du logement en vue de modifier l'indexation des loyers, l'adaptation à la hausse du loyer au coût de la vie n'est pas due pour les logements n'ayant pas fait l'objet d'un certificat de performance énergétique et ce, même si le contrat de bail a été conclu ou renouvelé avant le 1er octobre
  1. Thésaurus Cassation: LOUAGE DE CHOSES - BAIL A LOYER - Divers Bases légales: Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement - 17-07-2003 - Art. 217 - 90 Lien ELI No pub 2013A31614 Ordonnance du 17 juillet 2003 portant le Code bruxellois du Logement - 17-07-2003 - Art. 224/2, § 1er, al. 1er et 2 - 90 Lien ELI No pub 2013A31614 Texte des conclusions C.25.0166.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER :
  2. Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 28 février 2024 par le juge de paix du premier canton d’Anderlecht.
  3. Le Ministère public soulève d’office une fin de non-recevoir, en application de l’article 1097 du Code judiciaire, prise de ce que le jugement attaqué n’est pas susceptible de faire l’objet d’un pourvoi.
  4. En vertu de l’article 608 du Code judiciaire, la Cour de cassation connaît des décisions rendues en dernier ressort.
  5. L’article 616 du même code dispose que tout jugement peut être frappé d’appel, sauf si la loi en décide autrement. En vertu de l’article 617, alinéa 1er, du Code judiciaire, les jugements du juge de paix qui statuent sur une demande dont le montant ne dépasse pas 2000 euros, sont toutefois rendus en dernier ressort. L’article 618 du Code judiciaire prévoit que les règles énoncées aux 557 à 562, soit celles prévues en matière de compétence, s’appliquent à la détermination du ressort. Il ajoute, en son alinéa 2, que si la demande a été modifiée en cours d’instance, le ressort est déterminé par la somme demandée dans les dernières conclusions. Aux termes de l’article 619 du Code judiciaire, lorsque les bases de la détermination de la vertu du litige, telles qu’elles sont précisées aux articles 557 à 562 du même code, font défaut, la contestation est jugée en premier ressort. La Cour de cassation a ainsi déjà jugé que la demande d’un montant provisionnel et de réserver à statuer sur le surplus du dommage n’offre pas, en règle, les bases de détermination de la valeur du litige de sorte que la contestation est jugée en premier ressort
(1). 5. Selon la Cour de cassation, l’appel est autorisé chaque fois que la demande comporte au moins un chef dont le montant n’est pas légalement déterminé
(2).
  1. Une demande d’indexation du loyer en vue qu’il soit fixé à un montant de 858,95 euros à majorer d’un montant de 15 euros à titre de provision pour charges, à dater du 1er novembre 2022, sans qu’aucune durée ne soit précisée, est non évaluable en application des articles 557 à 562 du Code judiciaire. Conformément à l’article 619 du même code, le jugement portant notamment sur une telle demande a, dès lors, été rendu en premier ressort.
  2. Je conclus à l’irrecevabilité du pourvoi. ________________________________________________________________
(1)Cf. Cass. 3 septembre 2020, RG C.18.0467.F, Pas. 2020, n° 482, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200903.1F.6.
(2)Cf. Cass. 17 septembre 2020, RG C.18.0120.F-F.18.0077.F, Pas. 2020, n° 548, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.7. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.7 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200903.1F.6 ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200917.1F.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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