Obsah (5)
Art. 1erArt. 3Art. 7Art. 8Art. 18id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 27 mars 2
Art. 1er- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 3- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 7, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1824011050 L. du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 8- 30 Lien ELI No pub 1824011050 Thésaurus Cassation: BIENS Bases légales: L.
du 10 janvier 1824 sur le droit d'
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Art. 3- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 7, al.
1er - 30 Lien ELI No pub 1824011050 L. du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 8
- 30 Lien ELI No pub 1824011050 Thésaurus Cassation: IMMEUBLE ET MEUBLE Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 1er- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 3- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 7, al.
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Art. 8- 30 Lien ELI No pub 1824011050 Thésaurus Cassation: PROPRIETE Bases légales: L.
du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 1er- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 3- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 7, al.
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Art. 8
- 30 Lien ELI No pub 1824011050 Fiches 5 - 11 La confusion, qui se produit lorsque les qualités de bailleur emphytéotique et d'emphytéote se réunissent dans la même personne, n'a pour effet que de mettre fin, aussi longtemps que sont réunies sur la même tête ces qualités, aux effets de l'emphytéose de la personne en qui s'opère cette réunion ; il suit de la combinaison des articles 1138 et 1583 de l'ancien Code civil, de l'article 18 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit d'emphytéose et de l'article 9 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie que, lorsque l'emphytéote exerce l'option d'achat portant sur l'immeuble grevé du droit d'emphytéose dont il devient ainsi propriétaire, la confusion qui en résulte n'emporte pas extinction définitive de l'emphytéose, partant n'a pas pour effet de transférer au bailleur emphytéotique initial la propriété des constructions réalisées par l'emphytéote
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: EMPHYTEOSE (DROIT D') Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 18- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 9 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1138 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1583 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: BIENS Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 18- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 9 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1138 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1583 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: IMMEUBLE ET MEUBLE Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 18- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 9 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1138 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1583 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Thésaurus Cassation: PROPRIETE Bases légales: L. du 10 janvier 1824 sur le droit d'
Art. 18- 30 Lien ELI No pub 1824011050 L.
du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie - 10-01-1824 - Art. 9 - 31 Lien ELI No pub 1824011051 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1138 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 ancien Code Civil - 21-03-1804 - Art. 1583 - 30 Lien ELI No pub 1804032150 Texte des conclusions C.25.0014.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER : Bref exposé des faits et antécédents de procédure.
- La demanderesse et la défenderesse ont signé, le 15 avril 1999, un contrat d’emphytéose, la première étant emphytéote et la seconde, tréfoncière. Le contrat avait une durée de vingt-sept ans et prenait cours, le 1er avril
- Il portait sur les biens suivants, étant la propriété de la défenderesse : « Commune …, troisième division (WARNANT) - Un immeuble sur et avec terrain, anciennement cadastré à usage de bureaux, rue …, section C numéro …, pour une contenance de neufs ares nonante-cinq centiares, à l’exception d’une emprise d’un are à front de la rue …, acquise par le Comité d’acquisition d’immeubles à Namur, pour compte du Ministère Wallon de l’Equipement et des Transports, en date du dix-huit mars mil neuf cent nonante-six, - Une pâture, anciennement cadastrée en lieu-dit « Moulins », section C numéro …, pour une contenance d’un hectare quarante ares, soixante-huit centiares. Tels que ces biens sont repris, entourés d’un liseré vert, au plan schématique qui restera annexé aux présentes, après avoir été signés « ne varietur » par toutes les parties. Actuellement, ces biens semblent repris au cadastre sous-section C numéros …, … et … ». Ladite convention prévoyait notamment, sous le chapitre « charges et conditions », que l’emphytéote laisserait et abandonnerait à la bailleresse, à l’expiration du bail, les constructions, augmentations ou améliorations qu’elle aurait pu faire, sans pouvoir répéter, ni pour les unes ni pour les autres, aucune espèce d’indemnité ni compensation. Sous le chapitre « redevance », il était contractuellement prévu que « le […] bail était […] consenti moyennant une redevance mensuelle de 15.000 francs belges (quinze milles), soit 180.000 francs belges par an », le montant de la redevance étant annuellement indexé. Il y était également mentionné que « [dans] le cas de résiliation, pour quelque cause que ce soit, le preneur sera tenu d’abandonner à la bailleresse toutes les constructions, augmentations et améliorations qu’il aurait réalisées, sans pouvoir réclamer aucune indemnité ni dommages-intérêts ». Le contrat prévoyait aussi que « [la] bailleresse [déclarait] […] concéder à l’emphytéote une option d’achat relative aux biens […] faisant l’objet du […] bail, pour une durée égale à celle du présent bail » et que, « [si] l’option [était] levée, le prix de vente desdits biens [serait] fixé à 3.900.000 francs belges (trois millions neuf cent mille) » mais également que « l’option [serait] levée par le versement en mains ou au compte de la propriétaire des biens, ou du notaire, d’une somme de 390.000 francs belges (trois cent nonante mille) ».
- Par une lettre du 12 juin 2012, le notaire Piron a informé la défenderesse du fait que la demanderesse avait levé l’option précitée. Par une lettre adressée à ce notaire, le 4 juillet 2012, la défenderesse a contesté cette levée d’option. Le 17 juillet 2020, la demanderesse a procédé au versement d’une somme de 9.667,85 euros, sur le compte de son notaire. Elle a indiqué que, ce faisant, elle levait l’option d’achat. La demanderesse a alors communiqué à la défenderesse un projet d’acte de vente de l’immeuble. La défenderesse refusant de passer l’acte, le 3 novembre 2020, la demanderesse l’a mise en demeure de le faire, le 16 novembre
- A cette dernière date, la défenderesse s’est opposée à la signature de l’acte.
- La demanderesse a alors cité la défenderesse, le 17 décembre 2020, devant le tribunal de première instance de Namur, division de Dinant, afin de la contraindre à passer l’acte authentique de vente.
- Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal de première instance de Namur, division de Dinant, a renvoyé la cause au le tribunal de l’entreprise de Liège, division de Dinant.
- Par le jugement entrepris, les premiers juges ont reçu la demande et l’ont déclarée fondée. Ils ont condamné la défenderesse à passer l’acte authentique constatant la vente intervenue entre parties, à la suite de la levée d’option d’achat par la demanderesse, des biens suivants : « Commune …, troisième division Warnant, un immeuble, sur et avec terrain, et une pâture, sis respectivement rue … (selon titre) et au lieu-dit « moulins », cadastrés ou l’ayant été selon titre, section C, o numéro … pour une contenance de neuf ares nonante-cinq centiares (9 a 95 ca), à l’exception d’une emprise d’un are (1 a) à front de la rue …, et o numéro … pour une contenance d’un hectare quarante ares soixante-huit centiares (1 ha 40 a 68 ca), et selon extrait cadastral récent, repris respectivement section c : o numéro … comme « hôtel » pour quarante-trois ares un centiare (43 a 01 ca) et, o numéro … comme « pâture » pour un hectare cinq ares quatre-vingt-cinq centiares (1 ha 05 a 85 ca), ainsi que ces biens existent actuellement, sans exception ni réserve ». Ils ont condamné la défenderesse à passer cet acte dans un délai de deux mois à compter de la signification dudit jugement, sous astreinte.
- Le 3 juin 2024, la cour d’appel de Liège, par l’arrêt attaqué, a reçu les appels principal et incident. Par ce même arrêt, elle a confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait reçu la demande et avait condamné la défenderesse à passer l’acte authentique constant la vente intervenue entre parties, à la suite de la levée d’option d’achat par la demanderesse. L’arrêt attaqué a réformé le jugement entrepris, pour le surplus. Il a dit pour droit que la vente aurait lieu moyennant paiement d’une somme de 96.678,47 euros. Il a dit qu’à défaut pour la défenderesse de signer l’acte authentique dans les trois mois de la signification dudit arrêt, cet arrêt tiendrait lieu d’acte authentique et serait transcrit dans les registres du conservateur des hypothèques compétent. L’arrêt attaqué a également dit n’y avoir lieu à la condamnation de la défenderesse au paiement d’une astreinte. Il a reçu l’action en rescision pour lésion de la défenderesse. Avant de dire droit pour le surplus, il a désigné un collège d’experts ayant pour mission de décrire sommairement l’immeuble litigieux et de donner un avis sur la valeur de l’immeuble litigieux, à la date du 17 juillet 2020, en se conformant aux articles 1678 et 1679 de l’ancien Code civil. Ledit arrêt a réservé à statuer au surplus. Le mémoire en réponse.
- En vertu de l’article 1093, alinéa 1er, du Code judiciaire, le délai accordé au défendeur pour la remise au greffe de sa réponse est, à peine de déchéance, de trois mois à compter du jour de la signification de la requête introductive.
- Le mémoire du défendeur, remis au greffe plus de trois mois après la signification du pourvoi est tardif et, partant, irrecevable
(1).
- En cas de force majeure, le délai prévu par cette disposition est susceptible d’être prorogé.
- En la présente cause, le pourvoi a été signifié, le 14 janvier
- Le mémoire en réponse a été déposé au greffe, le 10 juin 2025, soit plus de trois mois après la signification du pourvoi.
- La défenderesse avance deux éléments qui auraient « rendu impossible le respect du délai de trois moins visé par l’article 1093 du Code judiciaire ». D’une part, elle déclare que ses administrateurs n’étaient pas présents en Belgique, le 14 janvier 2025, lors de la signification du pourvoi. D’autre part, elle avance le fait la personne qui a signé pour réception la requête était salarié d’une société tierce.
- Il ressort des billets d’avion annexés au mémoire en réponse qu’un administrateur de la défenderesse était au Canada, entre le 11 janvier et le 12 février 2025, soit durant une partie du délai de trois mois. Quant à la personne ayant réceptionné le pourvoi, elle est renseignée, dans l’exploit d’huissier, comme étant « N. H., préposé pour recevoir ». La pièce déposée par la défenderesse relative à cette personne consiste en un courrier de l’Agence pour une Vie de Qualité du 3 juin 2022, dont il ressort qu’une société tierce, la s.r.l. THE BROTHERS MOLIGNEE, s’est vu accorder une intervention financière destinée à compenser le coût supplémentaire des mesures prises pour permettre à un travailleur, identifié comme étant N. H., souffrant d’un handicap, d’assumer ses fonctions. Cette seule pièce ne démontre pas que ce dernier était sans pouvoir pour signer et réceptionner l’exploit d’huissier précité pour la défenderesse. Il s’ensuit que la défenderesse ne démontre pas qu’elle se serait trouvée dans l’impossibilité de déposer un mémoire en réponse en temps utile.
- Le mémoire en réponse est donc irrecevable. Le moyen.
- Le moyen critique la décision de l’arrêt de dire que la vente née de la levée par la demanderesse de son option d’achat résultant du bail emphytéotique dont elle bénéficiait porte non sur les droits du propriétaire tréfoncier sur les biens donnés en emphytéose, mais sur la pleine propriété de ceux-ci en ce compris les améliorations et constructions réalisées par l’emphytéote ; il critique également la décision de l’arrêt de considérer que les faits articulés sont assez vraisemblables et assez graves pour faire présumer la lésion, en sorte qu’il y a lieu de désigner un collège de trois experts. Première branche.
- Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt, pour considérer qu’une lésion de plus de sept douzièmes n’est pas dénuée de vraisemblance, de décider que la vente résultant de l’exercice de son option d’achat par la demanderesse porte non pas sur les biens objets de l’emphytéose, donc sur les droits du propriétaire tréfoncier, mais sur la pleine propriété de ces biens en ce compris les améliorations et constructions réalisées par l’emphytéote, au motif que, par l’exercice de son option par la demanderesse, l’emphytéose a fait l’objet d’une résiliation amiable et que la propriété des améliorations et constructions a dès lors été transmise à la défenderesse, pour être ensuite rétrocédée à la demanderesse. Ce faisant, l’arrêt attaqué attribuerait à la promesse unilatérale de vente dont bénéficiait la demanderesse, un objet qu’elle ne pouvait avoir; il violerait donc les articles 1er, 3, 5, alinéa 3, 6, 7 et 8 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphytéose, telle qu’elle était applicable avant son abrogation par la loi du 4 février 2020, et les articles 1108, 1126, 1128, 1129, 1130, 1134, 1138, 1582, 1583 et 1599 de l’ancien Code civil tels qu’ils étaient applicables avant leur abrogation par la loi du 28 avril 2022, l’article 1138 étant invoqué dans sa rédaction originaire antérieure à sa modification par la loi du 4 février
- D’autre part, il attribuerait à la levée par la demanderesse de son option d’achat, une suite qu’elle ne pouvait légalement avoir - la résiliation amiable du bail emphytéotique emportant le transfert à la défenderesse de la propriété et des constructions réalisées par la demanderesse avant leur nouveau transfert à cette dernière -; il violerait, partant, les articles 1er et 18 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphytéose, telle qu’elle était applicable avant son abrogation par la loi du 4 février 2020, les articles 9, 1°, de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie, telle qu’elle était applicable avant son abrogation par la loi du 4 février 2020, et les articles 1108, 1134, 1138, 1582 et 1583 de l’ancien Code civil tels qu’ils étaient applicables avant leur abrogation par la loi du 28 avril 2022, l’article 1138 étant également invoqué dans sa rédaction originaire antérieure à sa modification par la loi du 4 février
- L’arrêt attaqué ne serait, dès lors, pas légalement justifié et violerait l’ensemble des dispositions précitées. Appréciation.
- En vertu de l’article 1er de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphytéose, l’emphytéose est un droit réel qui consiste à avoir la pleine jouissance d’un immeuble appartenant à autrui. Conformément à l’article 3 de cette loi, l’emphytéote exerce tous les droits attachés à la propriété du fonds et, en vertu de l’article 5, alinéa 3, de la loi, il peut améliorer l’héritage par des constructions. En vertu des articles 7, alinéa 1er, et 8 de la loi, il peut, à l’expiration de son droit, enlever les constructions et plantations par lui faites et auxquelles il n’était pas tenu par la convention et ne peut forcer le propriétaire du fonds à payer la valeur des bâtiments, ouvrages, constructions et plantations quelconques qu’il aurait fait élever et qui se trouvent sur le terrain à l’expiration de l’emphytéose.
- Je rappelle, d’abord, ici, que l’accession est le mécanisme qui veut que le propriétaire d’une chose principale est propriétaire des choses accessoires qui s’y unissent et s’y incorporent - il s’agit de l’accession par incorporation - ou qu’elle produit. Cette règle est exprimée, en ces termes, par l’article 546 de l’ancien Code civil: « La propriété d’une chose, soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu’elle produit et sur ce qui s’y unit accessoirement, soit naturellement, soit artificiellement ». Il est des cas où le jeu de l’accession est suspendu ; l’un d’entre eux est celui découlant du droit de superficie-conséquence dont bénéficie le titulaire d’un droit d’usage comportant une certaine faculté de construire ou de planter
(2). Ainsi, en matière d’emphytéose, par l’effet de ce droit de superficie-conséquence, l’emphytéote est propriétaire des constructions et plantations qu’il réalise pendant la durée de son droit - pour autant qu’elles aient une individualité propre. Toutefois, alors qu’en matière de superficie, l’on considère que le superficiaire est propriétaire temporaire des constructions existantes dont il a payé la valeur
(3), tel n’est pas le cas de l’emphytéote : les constructions existant au moment de la constitution du droit d’emphytéose restent la propriété du bailleur emphytéotique. Il suit ainsi des articles 7, alinéa 1er, et 8 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphytéose que, pendant la durée de l’emphytéose, le bailleur emphytéotique demeure propriétaire de l’immeuble grevé et l’emphytéote devient propriétaire des améliorations et constructions qu’il réalise sur celui-ci. 18. Par ailleurs, la confusion - ou la consolidation
(4)- est un mécanisme qui s’applique à tous les droits réels d’usage. L’article 18 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit d’emphytéose dispose ainsi que ce droit s’éteint de la même manière que le droit de superficie et, conformément à l’article 9 de la loi du 10 janvier 1824 concernant le droit de superficie, ce droit s’éteint, entre autres, par la confusion. S’agissant de l’emphytéose, la confusion opère lorsque la qualité d’emphytéote et la qualité de tréfoncier se trouvent réunies sur la même tête. Il est admis que la confusion n’opère pas un effet extinctif « définitif ». Le professeur V. SAGAERT l’explique en ces termes
(5): « [De] vermenging van titularissen eigenlijk geen uitdovingsgrond is, maar wel een opschortingsgrond. De uitoefening van het zakelijk recht is tijdens die vermenging virtueel in het volle eigendomsrecht begrepen, maar eenmaal het beperkt zakelijk recht terug van het eigendomsrecht wordt afgesplitst, ontstaat het recht van de derde van rechtswege ». L’on propose de cette citation, la traduction libre suivante : « La confusion des titulaires n’est, en réalité, pas un motif d’extinction, mais bien un motif de suspension. L’exercice du droit réel est virtuellement compris dans le droit de propriété pleine et entière, pendant la durée de la confusion, mais une fois que le droit réel limité est séparé du droit de propriété, le droit du tiers naît de plein droit ». En matière d’usufruit, la Cour de cassation a avalisé cette approche puisqu’elle a jugé, dans un arrêt du 4 novembre 2010
(6), que « [l]a consolidation qui, aux termes de l’article 617, alinéa 4 du Code civil, se produit en pareil cas n’a pour effet que de mettre fin, aussi longtemps que sont réunies sur la même tête les deux qualités d’usufruitier et de nu-propriétaire, aux effets de l’usufruit de la personne en qui s’opère cette réunion ». Cette décision est, à cet égard, en tous points transposable à la situation de l’emphytéote et du tréfoncier. Et cette conception est, en outre, aujourd’hui ancrée dans les textes légaux. L’article 3.16 du Code civil, relatif aux « modes spécifiques d’extinction des droits réels d’usage », dispose en effet que la servitude, l’usufruit, la superficie et l’emphytéose s’éteignent par « la confusion, le temps de celle-ci
(7), des qualités de titulaire du droit réel et de constituant du droit réel ».
- Quant à la vente, selon l’article 1583 de l’ancien Code civil, elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix quoique la chose n’ait pas encore été livrée ni le prix payé. En vertu de l’article 1138 de ce code, l’obligation de livrer la chose est parfaite par le seul consentement des parties contractantes et rend le créancier propriétaire.
- L’exercice par l’emphytéote d’une option d’achat portant sur les droits sur l’immeuble en cause appartenant au tréfoncier emporte donc l’acquisition immédiate, par ce dernier, de ces droits
(8). Elle entraîne ainsi, dans son chef, une situation de confusion
(9). À défaut de stipulation en ce sens, la propriété des ouvrages réalisés par l’emphytéote ne transite pas par le patrimoine du tréfoncier du seul fait de la levée de l’option. La vente découlant de la levée de l’option ne peut donc pas porter sur ces ouvrages. Dans un tel cas de figure, ce n’est qu’indirectement
(10)que l’emphytéote met fin au droit d’emphytéose, par la confusion qui s’opère en la qualité du tréfoncier et celle de l’emphytéote dans le chef de celui qui a levé l’option. L’on relèvera néanmoins que la précaution consistant à éviter, dans un contrat d’emphytéose, la possibilité d’exercer une option d’achat pendant une période de vingt-sept ans s’explique par la durée minimale de ce contrat, prévue par l’article 2 de la loi du 10 janvier 1824, à laquelle on reconnaît un caractère impératif, voire d’ordre public. La validité de telles clauses lorsque l’option d’achat peut être levée avant l’expiration d’une période de vingt-sept ans a fait débat
(11).
- Il suit de la combinaison des dispositions précitées et des développements qui précèdent que, lorsque l’emphytéote exerce l’option d’achat portant sur l’immeuble grevé du droit d’emphytéose dont il devient ainsi propriétaire, la confusion qui en résulte n’emporte pas extinction définitive de l’emphytéose et, partant, n’a pas pour effet de transférer au bailleur emphytéotique initial la propriété des améliorations et constructions réalisées par l’emphytéote.
- En l’espèce, l’arrêt relève que la demanderesse, « emphytéote, et [la défenderesse], bailleresse, [ont] sign[é] une convention de bail emphytéotique en date du 15 avril 1999 » portant sur « un immeuble sur et avec terrain, anciennement cadastré à usage de bureaux » ainsi que sur une « pâture » et que cette convention prévoit que « l’emphytéote laissera et abandonnera à la bailleresse, à l’expiration du bail, les constructions, augmentations ou améliorations qu’elle aurait pu faire, sans […] indemnité » et que la bailleresse consent « à l’emphytéote une option d’achat relative aux biens décrits ci-dessus, faisant l’objet du présent bail », « le prix de vente desdits biens [étant] fixé à 3 900 000 francs » en cas de levée de l’option, et qu’il y a eu « construction [d’un]établissement hôtelier » sur l’immeuble grevé de l’emphytéose. Il considère que la demanderesse a valablement levé l’option et que « la vente est devenue parfaite ». En considérant ensuite que « la levée de l’option d’achat emporte résiliation amiable de la convention de bail emphytéotique, et donc extinction du droit d’emphytéose » et que, dès lors, « [à la suite de] la levée de l’option d’achat, [la défenderesse] est devenue propriétaire de toutes les constructions, augmentations et améliorations réalisées par [la demanderesse] et ne lui doit aucune indemnité de ce chef » en sorte que « l’immeuble visé par l’option d’achat est bien l’hôtel dans l’état dans lequel il est au moment de la levée d’option », soit non seulement l’immeuble grevé du droit d’emphytéose mais également les améliorations et constructions réalisées par la demanderesse, l’arrêt viole les dispositions légales précitées.
- Le moyen, en cette branche, est fondé.
- Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Conclusion : cassation. ______________________________________________________________________
(1)Cf. Cass. 23 février 2024, RG F.22.0150.F, ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.2, avec les concl. de Mme INGHELS, avocat général. Cf. également, Cass. 26 juin 1997, RG C.96.0372.F ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980109.2, Pas. 1997, I, n° 304.
(2)Voy., à cet égard, la définition reprise à l’article 3.182, alinéa 1er, du Code civil : « Le droit de superficie peut aussi naître comme la conséquence d’un droit d’usage sur un immeuble qui confère le pouvoir d’y réaliser des ouvrages ou plantations. Dans ce cas, le droit de superficie est soumis au régime juridique applicable au droit dont il découle ». Cf., en matière de servitude, Cass. 12 juin 2014, RG C.13.0413.N ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140612.7, Pas. 2014, I, n°
- Voy. également, J. HANSENNE, Les Biens, t. II, Liège, Coll. scientifique de la faculté de droit de l’Université de Liège, 1996, n°
- P. LECOCQ, Manuel de droit des biens, t. 1, Biens et propriété, Bruxelles, Larcier 2012, pp. 283 à 286, et références citées en note subpaginale 1352 ; P. LECOCQ, S. BOUFFLETTE, R. POPA et A. SALVÉ, Manuel de droit des biens, t. 2, Droits réels principaux démembrés, Bruxelles, Larcier 2016, p. 449.
(3)Cf. P. LECOCQ, S. BOUFFLETTE, R. POPA et A. SALVÉ, Manuel de droit des biens, t. 2, Droits réels principaux démembrés, Bruxelles, Larcier 2016, pp. 378 et 379, n° 9 ; R. DERINE, F. VAN NESTE et H. VANDERBERGHE, Beginselen van Belgisch privaatrecht, t. V, Zakenrecht, vol. II B, Malines, Kluwer 2014, n° 1024.
(4)Le terme « consolidation » est rarement utilisé dans la doctrine. C’est la terminologie employée par l’article 617 de l’ancien Code civil, au sujet de l’usufruit. I. Durant en fait aussi usage pour l’emphytéose (cf. I. DURANT, Droit des biens, Bruxelles, Larcier 2017, p. 396).
(5)Cf. V. SAGAERT, Beginselen van Belgisch privaatrecht, t. V, Goederenrecht, Malines, Kluwer 2014, p. 764, n° 998. Voy. aussi C. MOSTIN, A. CULOT, B. GOFFAUX et J. THILMANY, « Emphytéose et superficie », Rép. not., t. II, Les biens, liv. 6, Bruxelles, Larcier,2015, n° 94.
(6)Cf. Cass. 4 novembre 2010, RG C.09.0630.F ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.5, Pas. 2010, I, n° 655.
(7)C’est l’auteur des présentes conclusions qui met ce passage en caractères italiques.
(8)Cf. Cass. 12 décembre 1991, RG 8929, Pas. 1991, I, n° 198. Cf. H. DE PAGE et R. DEKKERS, Traité de droit civil, t. IV, 3ème éd., titre II, « La Vente », point 339.
(9)Cf. B. PIRLET, « Droit d’emphytéose », in N. BERNARD, I. DURANT, P. LECOCQ, B. MICHAUX, J.-Fr. ROMAIN et V. SAGAERT (dir.), Le nouveau droit des biens, Bruxelles, Larcier 2020, p. 350 : « La confusion [est la] conséquence nécessaire de l’exercice d’une option d’achat du tréfonds en faveur de l’emphytéote » ; L. BELLINCK et A. BROHEZ, Emphytéose et superficie, coll. RPDB, Bruxelles, Larcier 2023, p. 119, n° 84.
(10)Cf. L. BELLINCK et A. BROHEZ, Emphytéose et superficie, op. cit., n° 84, qui s’expriment en ces termes : « En levant l’option, […] l’emphytéote […] met (indirectement) fin au droit d’emphytéose ».
(11)Cf. B. PIRLET, « Droit d’emphytéose », op. cit., p.
- Voy. également, sous le nouveau Code civil, qui prévoit une durée de quinze ans, L. BELLINCK et A. BROHEZ, Emphyétose et superficie, coll. RPDB, Bruxelles, Larcier 2023, p. 119, n°
- Sous l’ancien Code civil, voy. not. V. SAGAERT, op. cit., t. V, Goederenrecht, p. 557, n° 692 ; I. DURANT, op. cit., pp. 396 et 397, n°
- La « cessation anticipée » d’un contrat d’emphytéose est susceptible d’emporter des conséquences fiscales, voy., à ce sujet, X. ULRICI, « Analyse des conséquences fiscales de la cessation anticipée des droits réels démembrés immobiliers : emphytéose, superficie et usufruit », RDFL, 2013, pp. 409 à
- Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260327.1F.8 Publication(s) liée(s) Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260327.1F.8 citant: ECLI:BE:CASS:1998:ARR.19980109.2 ECLI:BE:CASS:2010:ARR.20101104.5 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140612.7 ECLI:BE:CASS:2024:ARR.20240223.1F.2 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div