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STONEHAVEN TRUST LIMITED c. RADISSON HOTELS APS DANMARK

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260417.1F.3 No Rôle: C.24.0319.F Affaire: STONEHAVEN TRUST LIMITED c. RADISSON HOTELS APS DANMARK Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 203 - dernière vue 2026-06-18 06:50 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260417.1F.3 Fiche A défaut de contestation de la partie à laquelle l'aveu est opposé, le juge ne doit pas exiger la production du mandat spécial conféré à l'avocat pour retenir l'existence d'un tel aveu

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PREUVE - MATIERE CIVILE - Aveu Bases légales: Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.1, 10° - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code civil - Livre 8: La preuve - 13-04-2019 - Art. 8.32 - 29 Lien ELI No pub 2019A12168 Code judiciaire - Deuxième partie: L'ORGANISATION JUDICIAIRE (Art. 58 à 555/16) - 10-10-1967 - Art. 440, al. 2 - 02 Lien ELI No pub 1967101053 Code judiciaire - Quatrième partie: DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385octiesdecies) - 10-10-1967 - Art. 850 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte des conclusions C.24.0319.F Conclusions de M. l’avocat général VAN MEERBEECK : Le contexte du litige.
  1. Le litige concerne un problème de rupture fautive de négociations entre les parties concernant une opération portant sur la transformation en hôtel de luxe d’un château classé monument historique. Le 15 mai 2006, la demanderesse a cité la défenderesse devant le tribunal de (à l’époque) commerce de Bruxelles en paiement d’un montant de près de 35.000.000 euros qui, par un jugement du 30 octobre 2009, a dit la demande recevable mais non fondée. Sur appel interjeté par la demanderesse, la Cour d’appel de Bruxelles a prononcé un premier arrêt le 25 février 2016, dans lequel elle a conclu que la défenderesse avait commis une faute mais qu’il convenait d’ordonner la réouverture des débats sur la question du lien causal entre cette faute et la perte de chance invoquée par la demanderesse. Par un arrêt du 9 mai 2019, la Cour d’appel de Bruxelles a confirmé le jugement du 15 mai
  2. Cet arrêt a été cassé par votre Cour par un arrêt du 5 juin 2020 et la cause a été renvoyée devant la Cour d’appel de Liège, qui a également (sous réserve d’émendations en matière de dépens) confirmé le jugement entrepris, quoique pour d’autres motifs. Il s’agit de l’arrêt attaqué. Le moyen.
  3. Le moyen est fondé sur la violation de l’article 19, alinéas 1er et 2 du Code judiciaire, des articles 1382 et 1383 de l’ancien Code civil, tels qu'ils étaient applicables à l’époque des faits et avant leur abrogation et des articles 8.30 et 8.32 du Code civil. […] La quatrième branche.
  4. La quatrième branche du moyen est prise de la violation des articles 8.30 et 8.32 du Code civil, qui disposent respectivement que l’aveu, « qu’il soit intentionnel ou non, peut être judiciaire ou extrajudiciaire, exprès ou tacite » et que l’aveu « est irrévocable, sauf erreur de fait, ou toute autre cause de nullité », qu’il « fait foi contre son auteur, sauf s’il n’est pas sincère ». La demanderesse fait grief à l’arrêt d’avoir déduit un aveu judiciaire de ses conclusions alors qu’elle ne les avait pas signées et sans que son conseil « n’indique disposer d’un mandat spécial ».
  5. Certes, l’aveu s’entend, en vertu de l’article 8.1, 10°, d’« une reconnaissance par une personne ou son représentant spécialement mandaté d’un fait de nature à produire contre elle des conséquences juridiques ». Il résulte cependant des articles 440, alinéa 2 et 850 du Code judiciaire que, « à défaut de contestation de la partie à laquelle l’aveu est opposé, le juge ne doit pas exiger la production du mandat spécial conféré à son avocat pour retenir l’existence d’un tel aveu »
(1). Rien, dans le texte légal ou dans les travaux préparatoires, n’indique que le législateur, en adoptant le nouveau livre 8, aurait souhaité se départir de cette solution. 16. En l’espèce, la défenderesse avait opposé cet aveu à la demanderesse dans ses dernières conclusions et celle-ci n’invoque – et a fortiori n’établit – pas qu’elle aurait contesté cet aveu dans ses propres conclusions d’appel, de sorte que l’arrêt n’a pas violé les dispositions légales précitées et que, par voie de conséquence, le moyen ne peut davantage être accueilli en cette branche. Conclusion: rejet. ___________________________________________________________________
(1)Cass. 4 septembre 2017, RG C.10.0188.F ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.4, Pas. 2017, n° 411. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260417.1F.3 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260417.1F.3 citant: ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170622.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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