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UBER B.v. société de droit néerlandais c. FEDERATION BE

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 17 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260417.1F.5 No Rôle: C.25.0044.F Affaire: UBER B.v. société de droit néerlandais c. FEDERATION BE Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit commercial Date d'introduction: 2026-05-21 Consultations: 208 - dernière vue 2026-06-18 06:50 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260417.1F.5 Fiche Le juge des cessations ne peut, en règle, constater l'existence d'une infraction sans en prononcer ensuite la cessation; lorsque l'acte litigieux constitue une pratique illicite au moment de l'introduction de la cause, mais devient licite en cours de procédure à la suite d'une modification législative, le juge de cessation, qui ne peut ordonner la cessation de cette pratique devenue licite, peut néanmoins en constater le caractère illicite

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: PRATIQUES DU COMMERCE Bases légales: Code de droit économique - 28-02-2013 - Art. XVII.1 - 19 Lien ELI No pub 2013A11134 Texte des conclusions C.25.0044.F Conclusions de M. l’avocat général VAN MEERBEECK :
  1. La question qui est soumise à votre Cour se présente en des termes assez simples: est-ce que le juge de la cessation peut constater l’existence d’un acte illicite alors qu’il ne peut plus en ordonner la cessation en raison d’une modification législative intervenue postérieurement à l’introduction de la demande ? Si la question n’est guère complexe, la réponse l’est davantage. Elle requiert de prendre position sur ce qu’on pourrait qualifier – non sans quelque emphase- de duel jurisprudentiel entre deux de vos précédents.
  2. D’une part, nous avons votre arrêt du 20 octobre 1972, dont se prévaut la demanderesse. Il s’agissait d’un pourvoi introduit contre un arrêt décidant que les actes litigieux reprochés aux demandeurs constituaient des actes de concurrence déloyale mais qu’il n’y avait pas lieu de prononcer d’ordre de cessation. Selon votre Cour, le président du tribunal de commerce, statuant comme en référé « ne dispose d’une compétence spéciale pour constater, au fond, qu’une partie a commis des actes contraires aux usages honnêtes en matière commerciale que dans la mesure où cette constatation conduit à l’ordre de cessation desdits actes » de sorte que, les juges d’appel ayant décidé « pour quelque motif que ce soit » qu’il n’y avait « pas lieu d’ordonner la cessation des actes incriminés » avaient « épuisé leur juridiction » et n’étaient donc « plus habilités à constater que ces actes sont contraires aux usages honnêtes en matière commerciale, ni à prononcer, de ce chef, une condamnation aux dépens »
(1). D’autre part, il y a votre arrêt du 29 avril 2004, dans lequel votre Cour a décidé que, en principe, le juge « ordonne la cessation des actes qui constituent une infraction à la loi sur les pratiques du commerce » mais que, « lorsqu’en cours d’une instance, un acte qui constituait une pratique du commerce interdite lors de l’introduction de la cause est autorisé en vertu d’une nouvelle loi, le juge peut certes constater l’existence d’une pratique du commerce interdite lors de l’introduction de l’instance », mais « ne peut ordonner la cessation d’une pratique devenue licite »
(2). Il s’agit de la décision sur laquelle se fonde l’arrêt pour conclure au caractère illicite, au regard de l’ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 avril 1995, de certains actes litigieux tout en constatant l’impossibilité d’en ordonner la cessation compte tenu des modifications législatives survenues postérieurement à l’introduction de la procédure. 3. Comment départager ces deux enseignements ? On pourrait tout d’abord s’inspirer des adages bien connus: lex specialis et lex posterior qui, avec l’adage lex superior derogat inferiori (non pertinent ici) forment le triptyque des « métarègles destinées à éliminer les contradictions susceptibles d’affecter un ordre juridique donné »
(3). Certes, on y recourt en principe en cas de conflit entre des règles de droit (et non des précédents) et votre Cour leur a dénié le statut de principal général du droit
(4). Ces adages n’en demeurent pas moins des « règles de collision empiriques »
(5)qui ont fait leur preuve et dont la ratio legis (ou plutôt adagii) peut être transposée à des conflits entre normes jurisprudentielles. Cela paraît d’autant plus pertinent que ces deux adages pointent vers la même solution, à savoir celle retenue par votre Cour dans son arrêt du 29 avril 2004 qui est plus récente et se présente, en outre, comme une hypothèse spécifique de nature à justifier une solution particulière. 4. La demanderesse conteste qu’il faille conférer une telle portée à cette décision, alors que le moyen qui était soumis à votre Cour dans cette affaire reprochait à l’arrêt attaqué de n’avoir pas prononcé de cessation, de sorte que la réponse y apportée devrait être comprise uniquement sous cet angle. Il n’en reste pas moins que votre décision me paraît très claire quant au principe énoncé: si un acte qui constituait une pratique du commerce interdite lors de l’introduction de la cause est autorisé en vertu d’une nouvelle loi, le juge peut constater l’existence d’une pratique du commerce qui était interdite à la date de cette introduction. La seule chose qui lui est interdite est d’ordonner la cessation d’un acte qui n’est plus illicite. C’est du reste en ce sens que l’a compris la doctrine, citée par ailleurs par la demanderesse dans sa requête
(6).
  1. Qu’en est-il de votre jurisprudence postérieure ? Sauf erreur, la question qui nous occupe n’a plus été portée à votre connaissance jusqu’à ce jour.
  2. Deux arrêts méritent toutefois d’être épinglés, prononcés à dix ans d’écart, respectivement le 17 juin 2005 et le 25 juin 2015
(7). Ils sont invoqués par la demanderesse comme consacrant un « retour aux principes » (par rapport à votre arrêt de 2004) « en liant la constatation d’une infraction au prononcé d’un ordre de cessation » (14ème feuillet). Il est vrai que, dans ces deux décisions, votre Cour a réitéré que le juge des cessations « ne peut, en règle, constater l’existence d’une infraction sans en prononcer ensuite la cessation »
(8), confirmant un principe qui était du reste largement admis par la doctrine
(9), sinon par la jurisprudence de fond
(10). Ce principe doit toutefois être bien compris. D’une part, il ne signifie pas, a contrario, que l’impossibilité de prononcer un ordre de cessation priverait le juge de la possibilité de constater l’existence d’un acte illicite (comme l’avait décidé, à tort me semble-t-il, votre arrêt du 20 octobre 1972 mais à une époque où les actions en cessation n’avaient pas encore eu le succès qu’elles ont connu par la suite
(11)). Sur le plan logique, du reste, le constat du caractère illicite précède nécessairement la question de sa cessation. D’autre part, il ne s’agit pas d’un principe absolu, comme le confirment non seulement le recours aux termes « en règle » mais également la suite du raisonnement de votre Cour dans chacun de ces deux arrêts. Ainsi, dans l’arrêt du 17 juin 2005, votre Cour a indiqué que la disposition légale alors en vigueur
(12)« n’exclut toutefois pas que le juge des cessations constate qu’un certain acte constitue une infraction aux pratiques honnêtes du commerce sans interdire ensuite l’acte en tant que tel, cet acte étant entièrement réalisé par l’écoulement du temps, mais qu’il ordonne la cessation des pratiques illicites qui en sont à la base, afin d’en éviter la réitération »
(13). En d’autres termes, lorsqu’un acte est entièrement réalisé par l’écoulement du temps, il n’y a, logiquement, pas lieu d’en ordonner la cessation mais le juge peut néanmoins constater qu’il constitue une infraction aux pratiques honnêtes du commerce (et ordonner la cessation des « pratiques illicites qui en sont à la base, afin d’en éviter la réitération », lorsqu’un tel risque existe). Votre arrêt du 25 juin 2015 ne dit pas autre chose : « La constatation que l’acte illicite a pris fin ne fait obstacle au prononcé d’un ordre de cessation que si le risque de réitération de cet acte, ou de la pratique illicite qui en est à la base, est exclu »
(14). Dans un cas comme dans l’autre, la circonstance que l’acte illicite a pris fin n’empêche pas le juge de constater son caractère illicite et la nécessité de prononcer un ordre de cessation dépendra du risque de récidive : s’il est nul, il est sans utilité – voire illégal – d’ordonner la cessation alors que, dans le cas contraire, le constat d’une infraction à la législation concernée impose en effet que le juge garantisse qu’elle ne soit réitérée dans le futur (ce qui confirme, que ces « deux aspects de la compétence du juge de cessation sont donc indissociablement liés »
(15)). 7. Un dernier motif me semble plaider en faveur de la solution retenue dans votre arrêt du 29 avril 2004, à savoir l’intérêt du demandeur en cessation à ce que le caractère illicite de l’acte litigieux soit constaté. En effet, la seule circonstance que cet acte a cessé de produire ses effets ou que son caractère illicite a disparu suite à une modification législative ne réduit pas nécessairement cet intérêt à néant. D’une part, le constat d’une infraction demeure utile à ce demandeur dès lors que la décision rendue par le juge des cessations a autorité de chose jugée
(16), ce qui pourrait lui permettre de fonder une demande en dommages et intérêts
(17). D’autre part, ce constat pourrait avoir une influence déterminante sur les dépens, comme dans l’arrêt attaqué qui les a mis à charge de la demanderesse. 8. Je conclus des développements qui précèdent que l’article XVII.1 du Code de droit économique n’a pas été violé par l’arrêt, ni, par voie de conséquence, les autres dispositions invoquées au moyen, de sorte que le moyen ne peut être accueilli. Conclusion: rejet. ______________________________________________________________________
(1)Cass. 20 octobre 1972, Pas. 1973, 179.
(2)Cass. 29 avril 2004, RG C.02.0058.N ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040429.15, Pas. 2004, n° 225.
(3)B. FRYDMAN, Le sens des lois, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant 2011, p. 277. Voy. également F. OST ET M. VAN DE KERCHOVE, Entre la lettre et l’esprit, Bruxelles, Bruylant 1989, pp. 140-141.
(4)De façon plus (pour le premier : « Il n’existe pas de principe général du droit lex specialis derogat generalibus », Cass. 8 mai 2012, RG P.11.0583.N ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120508.6 Pas. 2012, n° 281 ; Cass. 19 novembre 2019, RG P.19.0538.N ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191119.1, Pas. 2019, n° 605) ou moins (pour le second : « en soi, une maxime latine ne constitue pas un principe général du droit », Cass. 5 mai 1981, RG 6409, Pas. 1981, I, 1004) explicite.
(5)R. KOLB, « La sécurité juridique », in Théorie du droit international, 3ème éd., Bruxelles, Bruylant 2022, p. 514.
(6)E. CORNU et G. SORREAUX, « Actualités en matière d'action en cessation : la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et l'information et la protection du consommateur et le respect des droits intellectuels », in Le tribunal de commerce: procédures particulières et recherche d'efficacité, Bruxelles, Ed. Jeune Barreau de Bruxelles 2006, p. 105 ; M.-C. ERNOTTE, « L’action en cessation - le point sur les aspects procéduraux de l’action comme en référé en matière de pratiques du marché et modifications introduites par les lois du 6 avril 2010 », in Actualités en matière de pratiques du marché et protection du consommateur, C.U.P., vol. 125, 2011, p. 210 ; A. TALLON, « 5 - La procédure. Nouveautés et sanctions », in Les pratiques du marché, L. DE BROUWER (dir.), Bruxelles, Larcier 2011, pp. 149-150 ; B. KEIRSBILCK, « Overzicht van rechtspraak. Consumentenbescherming (2008-2014) – Marktpraktijken (2011-2014). Deel oneerlijke praktijken en vordering tot staken », TPR 2016, p. 366, n° 200. En note, la demanderesse cite ensuite, après le terme « comp. », deux références doctrinales mais aucune ne conclut dans un sens différent des auteurs précités. D. MOUGENOT n’évoque pas l’arrêt du 29 avril 2004 (D. MOUGENOT, « L’action en cessation », in Actualités de droit commercial, Anthemis 2010, pp. 107-111). Quant à J.-Fr. MICHEL, il est vrai qu’il écrit que l’arrêt du 17 juin 2005 de votre Cour, sur lequel je reviendrai ci-après, confirme la « position selon laquelle le juge des cessations doit ordonner la cessation d’une infraction qu’il a constatée au préalable » mais il ajoute aussitôt : « sous la réserve de l’hypothèse visée par l’arrêt de la Cour de cassation du 29 avril 2004 », arrêt qu’il commente plus haut, concluant que, dans l’hypothèse qui nous occupe, « le président peut, dès lors, ne pas ordonner la cessation d’un acte dont il a, au préalable, constaté l’illégalité » (J.-Fr. MICHEL, « Les actions en cessation en droit de la consommation », in Les actions en cessation, J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK (coord.), CUP, vol. 87, Bruxelles, Larcier 2006, pp. 123-124). Dans le même sens, voy. G. CLOSSET-MARCHAL et J.-F. VAN DROOGHENBROECK, « La protection judiciaire contre la discrimination : l’action en cessation », in Le droit et la diversité culturelle, Bruxelles, Bruylant 2011, p. 406 ; D. KAESMACHER, « Droits intellectuels », Rép. not., T. II, Les biens, Livre 5, Bruxelles, Larcier 2013, n° 814.
(7)Cass. 25 juin 2015, RG C.14.0395.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150625.9, Pas. 2015, n°446 ; Cass. 17 juin 2005, RG C.04.0274.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050617.14, Pas. 2005, n° 352.
(8)Idem.
(9)Outre les références citées à la note 6, voy. P. DE VROEDE, « Handelspraktijken: de doeltreffendheid van het stakingsbevel », TPR 2004, p. 217, n° 4 ; Ch. DALCQ et S. UHLIG, « Vers et pour une théorie générale du ‘comme en référé’ : le point sur les questions transversales de compétence et de procédure », in Les actions en cessation, J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK (coord.), CUP, vol. 87, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 35 ; M. VASTMANS et C. DONY, « L’action en cessation ou le moyen d’empêcher un opérateur économique de participer à un marché public ou de l’exécuter », in Jaarboek Overheidsopdrachten 2017-2018/Chronique des Marchés Publics 2017-2018, Bruxelles, EBP Consulting, 2018, p. 585 ; F. BRISON et H. VANHEES, « Hoofdstuk 4/Chapitre IV. - Bijzondere bepalingen eigen aan boek XI/Dispositions particulières au livre XI », in Het Belgische auteursrecht - Huldeboek Jan Corbet / Le droit d'auteur belge - Hommage à Jan Corbet, 4ème éd., Bruxelles, Intersentia 2018, p. 1é.
(10)Certaines décisions ont en effet procédé à une balance des intérêts (voy. les réf. citées dans Ch. DALCQ et S. UHLIG, op. cit., p. 35).
(11)Pour être précis, le mécanisme de l’action en cessation existe depuis l’entrée en vigueur de l’arrêté royal n°55 du 23 décembre 1934, qui était d’ailleurs mobilisé dans ledit arrêt.
(12)Il s’agit de l’article 95 de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l’information et la protection des consommateurs, ancêtre de la disposition légale invoquée au moyen (à savoir l’article XVII.1er du Code de droit économique), reprise dans l’intervalle par la loi du 6 avril 2010, elle-même visée dans l’arrêt du 25 juin 2015.
(13)Cass. 17 juin 2005, RG C.04.0274.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050617.14, Pas. 2005, n° 352.
(14)Cass. 25 juin 2015, RG C.14.0395.F ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150625.9, Pas. 2015, n° 446.
(15)M.-C. ERNOTTE, op. cit., p. 210. Ces deux aspects ne sont plus indissociables, précise à juste titre l’auteure, soit quand l’acte illicite a cessé et qu’il n’existe aucun risque de récidive, soit dans l’hypothèse, qui est la nôtre, où l’acte perd son caractère illicite du fait d’une modification législative. En 2003, Ch. DALCQ insistait sur la compétence du juge des cessations « d’ordonner la cessation d’une pratique qui a pris fin, dès lors qu’il constate qu’il subsiste un risque de récidive » (Ch. DALCQ, « Les actions comme en référé », in Le référé judiciaire, J. ENGLEBERT et H. BOULARBAH (dir)., Bruxelles, Ed. du Jeune Barreau de Bruxelles, 2003, p. 169), solution dont se réjouissait S. VAN DROOGHENBROECK trois ans plus tard (S. VAN DROOGHENBROECK, « L’action en cessation de discriminations », in Les actions en cessation, J.-Fr. VAN DROOGHENBROECK (coord.), CUP, vol. 87, Bruxelles, Larcier, 2006, p. 354). Si, dès avant l’introduction de l’action, l’acte a cessé et n’est pas susceptible de récidive, celle-ci sera jugée irrecevable à défaut d’intérêt.
(16)D. MOUGENOT, op. cit., p. 86.
(17)M.-C. ERNOTTE, op. cit., p. 211. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260417.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260417.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040429.15 ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050617.14 ECLI:BE:CASS:2012:ARR.20120508.6 ECLI:BE:CASS:2015:ARR.20150625.9 ECLI:BE:CASS:2019:ARR.20191119.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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