id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 24 avril 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260424.1F.7 No Rôle: C.24.0052.F-C.25.0038.F Affaire: D. contra DUSLO société de droit slovaque Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit civil Date d'introduction: 2026-06-03 Consultations: 164 - dernière vue 2026-06-18 06:06 Version(s): Traduction résumé(
- s)NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.7 Fiche Résumé(
- s)pas encore disponible(
- s)Thésaurus Cassation: PRESCRIPTION - MATIERE CIVILE - Interruption Texte des conclusions C.24.0052.F-C.25.0038.F Conclusions de M. l'avocat général Th. WERQUIN : I. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.25.0038.F : Le moyen en sa première branche. En vertu de l'article 2262bis, § 1er, alinéas 2 et 3, de l'ancien Code civil, toute action en réparation d'un dommage fondé sur une responsabilité extracontractuelle se prescrit par cinq ans à partir du jour qui suit celui où la personne lésée a eu connaissance du dommage ou de son aggravation et de l'identité de la personne responsable et cette action se prescrit en tout cas par vingt ans à partir du jour qui suit celui où s'est produit le fait qui a provoqué le dommage. Au sens de l'article 2244 du même code, une citation en justice a pour effet d'interrompre la prescription pour la demande qu'elle introduit et pour les demandes qui y sont virtuellement comprises. Poser la question de savoir quelles sont les demandes virtuellement comprises dans la demande introduite par citation revient à se poser la question de savoir quelle est la volonté que le demandeur a réellement manifesté en lançant la citation ou en déposant les conclusions introduisant sa demande
(1). L'effet interruptif de la citation tient à la manifestation de volonté que cet acte implique. Poser la question de savoir quelles sont les demandes virtuellement comprises dans la demande introduite par la citation équivaut à poser la question de savoir quels sont les droits menacés de prescription que le demandeur a eu implicitement l'intention de faire reconnaître en justice. Concrètement, pour le juge du fond, l'essentiel devient donc de rechercher quelle volonté a manifestée réellement le demandeur dans la demande contenue dans la citation
(2). Il faut que la demande initiale manifeste la volonté que celui qui la forme d'une façon telle que celui contre qui elle est formé ne puisse aucunement se trouver surpris de son extension à un autre objet
(3). Est dès lors virtuellement comprise dans la demande introduite initialement, toute demande fondée sur le complexe de faits initialement invoqué, et dont l'objet entretient avec celui de la demande principale une relation si étroite et évidente que le défendeur devait immanquablement s'attendre, à la lecture de l'acte introductif, à ce qu'elle soit ultérieurement formulée
(4). Après avoir, dans un arrêt du 17 novembre 2023
(5), considéré que, pour apprécier si une demande est virtuellement comprise dans la demande initiale, il convient d'avoir égard à son objet et, dans un arrêt du 14 décembre 2017, que l'objet de la demande est le résultat factuel poursuivi par le demandeur dans sa demande, la Cour, dans un arrêt du 28 mars 2025
(6), a considéré que le lien requis entre l'objet de ta demande initiale et l'objet de la demande virtuellement inclus dans la demande est apprécié à la lumière de la cause de chacune des demandes, à savoir l'ensemble des faits et actes sur lesquels la partie qui l' introduit fonde ses demandes. Le moyen qui, en cette branche, repose sur la considération que, pour apprécier si une demande est virtuellement comprise dans la demande initiale, il convient de n'avoir égard qu'à l'objet des deux demandes, manque en droit. Le moyen en sa seconde branche. Le grief que le moyen, en cette branche, fait à l'arrêt de donner à la citation en intervention et garantie, non une portée inconciliable avec ses termes, mais un contenu et une portée extensifs, est étranger à l'article 8.18 du Code civil. Et la violation prétendue des autres dispositions légales visées au moyen, en cette branche, est tout entière déduite de la violation vainement alléguée de la foi due à la citation en intervention et garantie. Le moyen, en cette banche, est irrecevable. II. Pourvoi inscrit au rôle général sous le numéro C.24.0052.F : La première fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il s'érige contre une appréciation souveraine du juge du fond ne peut être accueillie dès lors que L'examen de la fin de non-recevoir est indissociable de celui du moyen. La seconde fin de non-recevoir opposée au moyen par la défenderesse et déduite de ce qu'il ne reproche pas à l'arrêt de ne pas rencontrer ses conclusions alors qu'il s'appuie sur celles-ci ne peut être accueillie dès lors que le moyen qui reproche à l'arrêt de limiter l'indemnisation de la demanderesse à la période antérieure à 2002 au motif qu'à cette date, le brevet européen litigieux est tombé dans le domaine public, critique la légalité de la décision du juge d'appel au regard du motif retenu par ce dernier et non de ses conclusions. Le fondement du moyen. L'arrêt qui considère que l'indemnisation « ne peut porter que sur la perte certaine de la marge bénéficiaire de la société PSI sur les ventes de produits à base de chloridazone qui n'ont pu avoir Lieu », ce qui « inclut donc au minimum la valeur du stock saisi et perdu de 285 000 euros, sous déduction des factures d'achat émises par [la défenderesse] », et que, « pour les années suivantes, [–] le préjudice indemnisable ne consiste qu'en la perte –certaine –d'une chance de réaliser une marge bénéficiaire – incertaine –sur les éventuelles ventes futures de produits à base de chloridazone », laquelle est évaluée « à 20 p.c. [...] du bénéfice escompté » par an, ne justifie pas légalement sa décision de limiter la réparation du préjudice à la période antérieure au 23 juin 2002 au motif que « le brevet européen litigieux est tombé dans le domaine public le 23 juin 2002 », qui est sans rapport avec la possibilité qu'aurait eu le demandeur de commercialiser du chloridazone après cette date. Le moyen est fondé. III. Conclusion. Cassation de l'arrêt attaqué en tant que, statuant sur le montant du dommage de la société PSI à charge de la défenderesse, il met à néant le jugement entrepris, condamne la défenderesse au paiement d'une somme de 175 845 euros et statue sur les dépens de ces parties. _______________________________________________________________________
(1)PHILIPPE et DUPONT, « Les effets de l'interruption et de la suspension », in JOURDAN et WÉRY, La prescription extinctive, 2010, p. 520.
(2)Concl. de M. J.-F. LECLERCQ précédant Cass. 3 juin 1991, RG 9090, Pas. 1991, n° 510.
(3)DEPAGE, Traité de droit civil belge, Tome VI, La prescription, Marchandise, 2014, p. 208.
(4)DEPAGE, op.cit., p. 211.
(5)Cass. 17 novembre 2023, RG C.23.0123.F, ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.3.
(6)Cass. 28 mars 2025, RG C.24.0243.N, ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250328.1N.8, avec les concl. de M. VROMAN, avocat général. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260424.1F.7 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260424.1F.7 citant: ECLI:BE:CASS:2023:ARR.20231117.1F.3 ECLI:BE:CASS:2025:ARR.20250328.1N.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div