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G. contra ETAT BELGE FINANCES

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.2 No Rôle: F.25.0078.F Affaire: G. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-08 Consultations: 167 - dernière vue 2026-06-18 15:07 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.2 Fiche Il suit de la combinaison des alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'administration, qui procède à la taxation d'office en raison de l'absence de réponse à un avis de rectification, ne peut établir la cotisation sur la base d'autres revenus et éléments que ceux déclarés ou admis par écrit par le contribuable que si ces autres revenus et éléments ont été portés à sa connaissance par ledit avis de rectification

(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Taxation d'office ou forfaitaire Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 351 Texte des conclusions F.25.0078.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER : Le litige.
  1. Un avis de rectification de sa déclaration à l’impôt des personnes physiques relatif à l’exercice d’imposition 1998 a été adressé au demandeur, le 3 décembre
  2. Il en découlait une rectification de ses revenus immobiliers tels que déclarés.
  3. Le demandeur n’a pas répondu à cet avis de rectification dans le délai légal, soit dans un délai d’un mois à dater de son envoi.
  4. Le 13 janvier 2000, le défendeur a adressé au demandeur un avis d’imposition d’office relatif à ce même exercice d’imposition, au motif qu’il n’avait pas répondu à l’avis de rectification précité dans le délai légal.
  5. Le 12 octobre 2000, le défendeur a adressé au demandeur un nouvel avis d’imposition d’office portant sur l’exercice d’imposition 1998, toujours au motif qu’il n’avait pas répondu à l’avis de rectification précité dans le délai légal. Cet avis d’imposition d’office présentait une situation indiciaire d’où découlait l’imposition de revenus d’origine indéterminée dans le chef du demandeur. S’en est suivi, le 8 décembre 2000, l’enrôlement à charge du demandeur d’une cotisation à l’impôt des personnes physiques sous l’article 027362 (supplément à l’article 27112), pour l’exercice d’imposition
  6. En raison de l’échec de la procédure de réclamation introduite à l’encontre de cette cotisation, le demandeur a saisi le Tribunal de première instance de Bruxelles de la contestation y relative.
  7. Par un jugement du 18 mars 2016, le premier juge a reçu la demande du demandeur mais l’a dite non fondée.
  8. Par l’arrêt attaqué, la cour d’appel de Bruxelles a reçu l’appel du demandeur mais l’a déclaré non fondé. Le moyen.
  9. Le moyen est dirigé contre la décision de l’arrêt de dire non fondée la demande de dégrèvement/d’annulation de la cotisation enrôlée à charge du demandeur, pour l’exercice d’imposition 2008, sous l’article portant le numéro
  10. Première branche.
  11. En cette branche, le moyen fait grief à l’arrêt, après avoir constaté que l’avis de rectification de 1999 ne portait pas sur l’imposition d’un manque indiciaire et que la notification d’imposition d’office du 12 octobre 2000, adressée au demandeur au motif qu’il n’avait pas répondu à cet avis, portait sur une telle taxation, de considérer que l’article 351 du Code des impôts sur les revenus 1992
(1)ne prévoit pas que la notification d’imposition d’office envoyée à la suite de l’absence de réponse à un avis de rectification doive porter sur les mêmes éléments d’imposition que ceux annoncés dans l’avis de rectification, de telle sorte que la cotisation litigieuse ne devait pas être annulée.
  1. Ce faisant, l’arrêt aurait violé les articles 346 et 351 du CIR
  2. Appréciation.
  3. En vertu de l’article 346, alinéa 1er, du CIR 92, dans sa version applicable, lorsque l’administration estime devoir rectifier les revenus et les autres éléments que le contribuable a soit mentionnés dans une déclaration répondant aux conditions de forme et de délais prévues aux articles 307 à 311 ou aux dispositions prises en exécution de l’article 312, soit admis par écrit, elle fait connaître à celui-ci, par lettre recommandée à la poste, les revenus et les autres éléments qu’elle se propose de substituer à ceux qui ont été déclarés ou admis par écrit en indiquant les motifs qui lui paraissent justifier la rectification et, conformément à son alinéa 3, un délai d’un mois à compter de l’envoi de cet avis, ce délai pouvant être prolongé pour de justes motifs, est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit. Aux termes de l’article 351, alinéa 1er, du même code, l’administration peut procéder à la taxation d’office en raison du montant des revenus imposables qu’elle peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, dans les cas où le contribuable s’est abstenu soit de remettre une déclaration dans les délais prévus par les articles 307 à 311 ou par les dispositions prises en exécution de l’article 312 ; soit d’éliminer, dans le délai consenti à cette fin, le ou les vices de forme dont serait entachée sa déclaration ; soit de communiquer les livres, documents ou registres visés à l’article 315 ou les dossiers, supports ou données visées à l’article 315bis ; soit de fournir dans le délai les renseignements qui lui ont été demandés en vertu de l’article 316 ; soit de répondre dans le délai fixé à l’article 346 à l’avis dont il y est question. L’alinéa 2 de cet article prévoit qu’avant de procéder à la taxation d’office, l’administration notifie au contribuable, par lettre recommandée à la poste, les motifs du recours à cette procédure, le montant des revenus et les autres éléments sur lesquels la taxation sera basée, ainsi que le mode de détermination de ces revenus et éléments. Selon l’alinéa 3, sauf dans la dernière éventualité visée à l’alinéa 1er de l’article 351 du code ou si les droits du Trésor sont en péril pour une cause autre que l’expiration des délais d’imposition ou s’il s’agit de précomptes mobilier ou professionnel, un délai d’un mois à compter de l’envoi de cette notification est laissé au contribuable pour faire valoir ses observations par écrit et la cotisation ne peut être établie avant l’expiration de ce délai.
  4. Dans les cas où elle n’est pas autorisée en vertu de l’article 351 du CIR 92, une taxation d’office constitue une violation substantielle et entraîne la nullité de la taxation établie d’office
(2).
  1. En principe, donc, les deux procédures d’établissement de l’impôt sur les revenus que sont la procédure de rectification, prévue à l’article 346 du CIR 92, et celle d’imposition d’office, régie par l’article 351 du même code, prévoient, lorsqu’elles sont mises en œuvre par l’administration, la possibilité pour le contribuable destinataire de formuler des observations en réponse aux avis d’imposition qui lui sont adressés. Il s’agit de préserver les droits de la défense du contribuable, dès l’entame de la procédure administrative d’établissement de l’impôt.
  2. Dans une hypothèse où un avis d’imposition d’office est adressé à un contribuable au motif qu’il s’est abstenu de répondre dans le délai légal à un avis de rectification préalablement adressé pour le même exercice d’imposition, l’imposition annoncée via cette notification d’imposition d’office peut-elle porter sur d’autres revenus que ceux dont la taxation était annoncée dans l’avis de rectification ? Certes, le texte de l’article 351 du CIR 92 précise qu’une imposition d’office peut porter sur le montant des revenus imposables que l’administration peut présumer eu égard aux éléments dont elle dispose, sans émettre d’autre restriction. Toutefois, dans un tel cas de figure - l’hypothèse d’un avis d’imposition d’office adressé au motif qu’il n’a pas été répondu dans le délai légal à un avis de rectification -, l’article 351 du CIR 92 prévoit, et il s’agit d’une exception au principe énoncé ci-avant, que le contribuable destinataire de cet avis d’imposition d’office ne dispose pas d’un délai d’un mois pour formuler ses observations au sujet de la taxation envisagée. Partant du postulat de rationalité du législateur, l’on peut considérer qu’il n’a pas souhaité créer de discrimination entre, d’une part, les contribuables qui, s’étant abstenus de répondre à un avis de rectification, sont taxés d’office sur les éléments visés dans cet avis de rectification, et, d’autre part, les contribuables qui, s’étant abstenus de répondre à un avis de rectification, seraient taxés d’office sur des éléments étrangers à ceux qui étaient visés dans l’avis de rectification, tous se voyant privés du droit de répondre à l’avis d’imposition d’office alors qu’ils se trouveraient, sur le plan de la taxation envisagée, dans des situations différentes. Partant toujours de ce postulat, si l’alinéa 3 de l’article 351 du CIR 92 prévoit qu’il n’est pas requis de laisser au contribuable un délai d’un mois pour répondre à la notification d’office lorsque le contribuable s’est abstenu de répondre à l’avis de rectification, cela ne peut donc être que parce que celui-ci s’est déjà vu offrir la possibilité de contester la taxation envisagée à la suite de l’envoi de l’avis de rectification, taxation qui doit donc être celle reprise dans la notification d’imposition d’office. Les travaux préparatoires appuient cette lecture : le législateur considère, en effet, comme « [allant] de soi » qu’il ne justifie pas d’accorder un délai de réponse d’un mois lorsqu’il s’agit d’une taxation d’office pour absence de réponse à un avis de rectification, car le contribuable a eu l’occasion de formuler ses remarques à la suite de l’envoi de l’avis de rectification
(3). La doctrine confirme cette interprétation des textes légaux. A son estime, « [la] cotisation ne peut être établie avant l’expiration du délai de réponse à l’avis de taxation d’office, sauf, notamment, dans le cas où « [les] motifs de la rectification de la déclaration ont déjà été notifiés au contribuable dans l’avis de rectification et [où] il a disposé du délai légal pour faire valoir ses observations » ; « [il] n’y a dès lors pas lieu de lui accorder un nouveau délai de réponse avant l’enrôlement de la cotisation »
(4).
  1. Il suit donc de la combinaison des articles 346 et 351 du CIR 92 que l’administration, qui procède à la taxation d’office en raison d’une absence de réponse à un avis de rectification, ne peut établir la cotisation sur la base d’autres revenus et éléments que ceux déclarés ou admis par écrit par le contribuable que si ces autres revenus et éléments ont été portés à sa connaissance par ledit avis de rectification.
  2. L’arrêt constate qu’« un avis de rectification de la déclaration à l’impôt des personnes physiques relative à l’exercice d’imposition 1998 […] a été […] notifié le 3 décembre 1999, par pli recommandé à la poste, à l’adresse exacte [du demandeur] » et qu’il portait une « rectification de la déclaration [des revenus immobiliers du demandeur] ». Il relève encore qu’« en l’absence de réponse, l’administration, pour ce motif, a procédé à une notification d’imposition d’office par pli recommandé du 13 janvier 2000 » et, ensuite, le 12 octobre 2000, à l’envoi de « l’avis d’imposition d’office litigieux » sur lequel le demandeur a marqué son désaccord en « envoyant des justifications du déficit indiciaire ». L’arrêt constate également que, pour asseoir sa demande d’annulation de la cotisation supplémentaire à l’impôt des personnes physiques litigieuse, établie sur des revenus non déclarés d’origine indéterminée, d’après des signes et indices d’aisance, le demandeur soulève « [la] nullité de l’imposition d’office [établie] sur des éléments totalement différents de [ceux de] l’avis de rectification ». L’arrêt, pour rejeter ce moyen, décide que « [le défendeur] admet que l’avis de rectification de 1999 ne portait pas sur l’imposition d’un manque indiciaire mais il soutient », à raison, selon la cour d’appel, « [que] l’article 351 du [CIR 92] ne prévoit pas que la notification d’imposition d’office envoyée suite à l’absence de réponse à un avis de rectification doive porter sur les mêmes éléments que ceux annoncés dans l’avis de rectification », cette cour considérant que c’est « à bon droit » que les « nouvelles rectifications de la déclaration à l’impôt des personnes physiques [du demandeur] » ont été annoncées via « l’avis d’imposition d’office litigieux ». Ce faisant, l’arrêt viole l’article 351 précité.
  3. Le moyen, en cette branche, est fondé.
  4. Il n’y a pas lieu d’examiner la seconde branche du moyen qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue. Conclusion : cassation. _____________________________________________________________________
(1)Ci-après, en abrégé, « CIR 92 ».
(2)Cf. Cass. 11 juin 2020, RG F.19.0036.N, Pas. 2020, n° 391, ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200611.1N.4.
(3)Cf. Doc. parl., Ch., Projet de loi modifiant le code des impôts sur les revenus, sess. 1975-1976, n° 879/1, p. 28, dont l’objet était notamment de revoir la procédure de rectification des déclarations et celle de taxation d’office.
(4)Cf. M. MORIS, Procédure fiscale approfondie en matière d’impôts directs, 3e éd., 2020, Limal, Anthémis 549 p., spéc. p. 412. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.2 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.2 citant: ECLI:BE:CASS:2020:ARR.20200611.1N.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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