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ETAT BELGE FINANCES contra S.

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.5 No Rôle: F.25.0094.F Affaire: ETAT BELGE FINANCES contra S. Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit fiscal Date d'introduction: 2026-06-08 Consultations: 200 - dernière vue 2026-06-18 15:06 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.5 Fiche 1 Pour l'application de l'article 376, §1er, du Code des impôts sur les revenus 1992, la double imposition suppose que le même revenu ait fait l'objet de plusieurs impositions dont l'une exclut légalement l'autre; dans ce cas, c'est en principe la cotisation établie illégalement qui doit faire l'objet du dégrèvement

(1).
(1)Voir les concl. du MP Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Dégrèvement Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 376, § 1er Fiche 2 Il y a double emploi, permettant un dégrèvement d'office conformément à l'article 376 du Code des impôts sur les revenus 1992, lorsqu'une rente alimentaire, légalement imposée dans le chef de son bénéficiaire en vertu de l'article 90, 3°, du même code, n'est pas déduite de l'ensemble des revenus nets de son débiteur alors que les conditions de déduction de cette rente, prévues à l'article 104, 1°, dudit code, sont réunies
(1).
(1)Voir les concl. du MP Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - Dégrèvement Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 376, § 1er Texte des conclusions F.25.0094.F Conclusions de Mme l’avocat général RÖMER : Bref exposé des faits et antécédents de procédure.
  1. Dans le cadre du divorce intervenu entre le défendeur et D., une convention préalable à divorce par consentement mutuel a été établie devant notaire, le 1er juin 2007, par laquelle le défendeur s’est engagé à verser à son ex-épouse une pension alimentaire de 1.500 euros par mois pendant dix ans, à partir du premier mois qui suivait la transcription du divorce ou de l’arrêt prononçant le divorce, cette pension alimentaire étant indexée le premier janvier de chaque année.
  2. Le défendeur a omis de mentionner lesdites rentes alimentaires au code 1395 de ses déclarations à l’impôt des personnes physiques rentrées pour les exercices d’imposition 2015, 2016, 2017 et
  3. Son ex-épouse a déclaré les rentes alimentaires reçues et elles ont été imposées dans son chef.
  4. Le 4 mars 2020, après l’écoulement du délai prévu pour l’introduction d’une réclamation, le défendeur a introduit une demande de dégrèvement auprès de l’administration générale de la fiscalité portant sur les cotisations à l’impôt des personnes physiques enrôlées à sa charge pour les exercices d’imposition 2015, 2016, 2017 et 2018, afin de revendiquer la déduction des rentes alimentaires susvisées.
  5. Le conseiller général a déclaré la réclamation irrecevable pour tardiveté et a décidé qu’il ne pouvait accorder un dégrèvement d’office des cotisations litigieuses.
  6. Saisi par une requête déposée par le défendeur, le tribunal de première instance du Hainaut, division de Mons, par un jugement du 1er juin 2023, a dit recevable et fondée la demande formulée par le défendeur tendant à obtenir le dégrèvement partiel des cotisations susvisées afin que soit prise en considération la déduction des rentes ainsi versées à son ex-épouse ; il a ordonné le dégrèvement d’office des cotisations litigieuses à due concurrence.
  7. Sur l’appel de l’Etat belge, l’arrêt attaqué, rendu le 12 février 2025 par la cour d’appel de Mons, a confirmé le jugement entrepris. Le moyen.
  8. Le moyen critique la décision de l’arrêt d’ordonner le dégrèvement des surtaxes résultant de l’absence de déduction par le défendeur de la pension alimentaire versée par lui à son ex-épouse, pour ce qui concerne les cotisations litigieuses.
  9. Il fait grief à l’arrêt, après avoir constaté que, pour les exercices d’imposition litigieux, le défendeur avait omis de postuler la déduction desdites rentes alimentaires, alors qu’elles avaient été imposées dans le chef de son ex-épouse, pour ces mêmes exercices, d’avoir considéré qu’il existait une double imposition découlant de cette absence de déduction des rentes alimentaires susvisées, double imposition qui devait être considérée comme constituant un double emploi au sens de l’article 376, § 1er, du CIR 92 et justifiait le dégrèvement accordé.
  10. Ce faisant, l’arrêt aurait violé les articles 376, 90, 3°, 99 et 104, 1°, du Code des impôts sur les revenus 1992
(1). Appréciation.
  1. Tel qu’applicable au litige, l’article 376 du CIR 92 prévoit ce qui suit : « § 1er. Le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui, accorde d’office le dégrèvement des surtaxes résultant d’erreurs matérielles, de doubles emplois, ainsi que de celles qui apparaîtraient à la lumière de documents ou faits nouveaux probants, dont la production ou l’allégation tardive par le redevable est justifiée par de justes motifs, à condition que : 1° ces surtaxes aient été constatées par l’administration ou signalées à celle-ci par le redevable […] dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’année au cours de laquelle l’impôt a été établi ; 2° la taxation n’ait pas déjà fait l’objet d’une réclamation ayant donné lieu à une décision définitive sur le fond. §
  2. N’est pas considéré comme constituant un élément nouveau, un nouveau moyen de droit ni un changement de jurisprudence. §
  3. Le conseiller général de l’administration en charge de l’établissement des impôts sur les revenus ou le fonctionnaire délégué par lui accorde aussi d’office le dégrèvement : 1° de l’excédent de crédits d’impôt, de précomptes et de versements anticipés visé à l’article 304, § 2, pour autant que cet excédent ait été constaté par l’administration ou signalé à celle-ci […] dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition auquel appartient l’impôt sur lequel ces crédits d’impôt, ces précomptes et ces versements anticipés sont imputables ; 2° des réductions résultant de l’application des articles 88, 131 à 135, 138, 139, 1451 à 156, 257, 526, § 1er, et 539 et des réductions d’impôt et diminutions d’impôt régionales, pour autant que le fait générateur de ces réductions ait été constaté par l’administration ou signalé à celle-ci […] dans les cinq ans à partir du 1er janvier de l’exercice d’imposition auquel appartient l’impôt sur lequel ces réductions doivent être accordées. 3° De l’impôt excédentaire payé, tel que constaté après une procédure amiable en application d’une convention internationale préventive de la double imposition ou après une procédure en application de la convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de corrections des bénéfices des entreprises associées (90/436/CEE) du 23 juillet 1990 ou après une procédure de règlement des différends visée aux articles 3, 4, 6, 10 ou 15 de la loi du 2 mai 2019 transposant la directive (UE) 2017/1852 du conseil du 10 octobre 2017 concernant les mécanismes de règlement des différends fiscaux dans l’union européenne ».
  4. Je rappelle, d’abord, que les articles 366 et suivants du CIR 92 organisent la procédure de réclamation ordinaire qui devait, alors, en cas d’enrôlement, être introduite dans un délai de six mois à compter du troisième jour ouvrable qui suit la date d’envoi de l’avertissement-extrait de rôle mentionnant le délai de réclamation, conformément à l’article 371 de ce code.
  5. La faculté de demander le dégrèvement d’office d’une surtaxe en alléguant une double imposition, notamment, telle qu’elle est organisée par l’article 376 du CIR 92, trouve son origine dans l’article 61 des lois relatives aux impôts sur les revenus, coordonnées le 15 janvier 1948, tel qu’il a été complété par la loi du 30 mai 1949 instaurant des mesures exceptionnelles et interprétatives en matière d’impôts directs
(2). L’exposé des motifs de la loi du 30 mai 1949 mentionnait ce qui suit
(3): « Il peut notamment être admis que le défaut d’introduction dans le délai légal d’une réclamation motivée ne doit pas faire obstacle au dégrèvement d’un impôt établi indûment à la suite d’un double emploi ou d’une erreur matérielle, à la condition que soit instituée une procédure telle que la bonne marche de l’administration et la stabilité de ressources de l’État ne soient pas compromises ». Ces travaux parlementaires poursuivaient en ces termes : « Le dégrèvement d’office est en effet une mesure d’ordre gracieux, purement administrative, contre laquelle il n’est organisé aucun recours en justice. L’intérêt supérieur d’une bonne administration exige en effet que les cotisations acquièrent un caractère définitif après l’expiration d’un délai suffisamment long pour permettre au contribuable de vérifier leur bien fondé et d’introduire dans ce délai une réclamation. Il ne faut pas que ces cotisations puissent, après l’expiration de ce délai, être contestées, sous prétexte d’erreurs de quelque nature qu’elles soient. Mais, d’autre part, il convient d’accorder à l’administration le droit de réduire ou d’annuler en tout temps une cotisation qu’elle reconnaît être entachée d’erreur matérielle ou former double emploi avec une cotisation antérieure »
(4). 13. Au sujet de l’article 376, § 1er, du CIR 92, la Cour de cassation a déjà eu l’occasion de répéter qu’il « ne permet pas d’obtenir, par le détour de la procédure de dégrèvement qu’il organise, l’annulation d’une cotisation régulièrement enrôlée et devenue définitive en l’absence de réclamation introduite dans le délai légal »
(5). S’appropriant la terminologie estudiantine, la doctrine considère ainsi que la procédure de dégrèvement d’office « ne peut servir de repêchage au redevable qui aurait omis, par oubli ou par négligence, d’introduire une réclamation dans le délai légal »
(6). La Cour constitutionnelle, dans un arrêt n° 160/2020 du 26 novembre 2020, a encore déclaré que « bien que le dégrèvement d’office de surtaxes soit présenté comme une "disposition d’équité", le législateur souligne également qu’il n’est destiné qu’à des "cas réellement exceptionnels" »
(7); elle a également mis en exergue, à cet égard, la nécessité d’assurer la stabilité des finances de l’État dans un délai raisonnable
(8).
  1. Tout en se rapprochant davantage de la question névralgique posée par cette affaire, l’on pense encore utile de préciser, à ce stade, que, si la version française de l’article 376, § 1er, du CIR 92 fait état d’une situation de « double emploi » justifiant un dégrèvement d’office, le texte néerlandais évoque une « dubbele belasting » qui se traduit littéralement par « double imposition ».
  2. A cet égard, suivant une jurisprudence constante de Votre Cour, le « double emploi » dont il est question à l’article 376, § 1er, du CIR 92 est une « double imposition » qui suppose que le même revenu ait fait l’objet de plusieurs impositions dont l’une exclut légalement l’autre ; dans ce cas, c’est en principe la cotisation établie illégalement qui doit faire l’objet du dégrèvement
(9). 16. Si l’on comprend aisément qu’il y ait double emploi au sens de l’article 376, § 1er, du CIR 92 lorsqu’un même revenu est imposé, de diverses façons, pour un même exercice d’imposition, dans le chef d’un même contribuable, il résulte de la jurisprudence de la Cour qu’un tel double emploi peut également découler de l’imposition d’un même revenu dans le chef de contribuables différents
(10), toujours, pour autant, que l’une exclue légalement l’autre. Les doubles impositions juridiques sont donc, certes, visées, mais également certaines doubles impositions économiques. La Cour a aussi déjà jugé que lorsque l’impôt des sociétés établi pour un exercice d’imposition antérieur est inclus dans la base de calcul des centres de coordination lors d’un d’exercice d’imposition ultérieur, il en résulte un double emploi au sens de l’article 376, § 1er, du CIR 92, dans la mesure où la partie du bénéfice de l’exercice d’imposition antérieur correspondant à l’impôt des sociétés fait l’objet d’une seconde imposition, alors que la loi fiscale ne le prévoit pas
(11).
  1. Comme déjà relevé, le pourvoi soumet à la Cour la question de savoir si, dans le cas où un contribuable débirentier a omis de mentionner dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques les rentes alimentaires qu’il a versées à son ex-conjoint alors que les conditions de déduction étaient remplies, cette omission entraîne un « double emploi » au sens de l’article 376, § 1er, du CIR 92, soit, une double imposition dont l’une exclut légalement l’autre, lorsque lesdites rentes ont été taxées dans le chef du contribuable crédirentier.
  2. Selon les termes de l’article 90, 3°, du CIR 92, les revenus divers sont notamment les rentes alimentaires régulièrement attribuées au contribuable par des personnes du ménage dont il ne fait pas partie, lorsqu’elles lui sont attribuées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que les capitaux tenant lieu de telles rentes, l’article 99 du même code, tel qu’applicable, précisant que les rentes ou capitaux visés à l’article 90, 3°, sont retenus à concurrence de 80 % du montant effectivement payé ou attribué au bénéficiaire. L’article 104, 1°, du CIR 92, tel qu’applicable, énonce ce qui suit : « Les dépenses suivantes sont déduites de l’ensemble des revenus nets, dans la mesure où elles ont été effectivement payées au cours de la période imposable : 1° 80 % des rentes alimentaires régulièrement payées par le contribuable à des personnes qui ne font pas partie de son ménage, lorsqu’elles leur sont payées en exécution d’une obligation résultant du Code civil ou du Code judiciaire ou d’une obligation légale analogue dans une législation étrangère, ainsi que 80 % des capitaux tenant lieu de telles rentes ».
  3. A la lecture de ces textes, l’on constate, comme le relève l’arrêt attaqué, qu’« il existe un lien entre la taxation des rentes alimentaires dans le chef du crédirentier et la déduction de ces mêmes rentes dans le chef du débirentier ». Les articles 90,3°, et 104, 1°, du CIR 92 imposent le respect de conditions similaires, pour l’imposition de rentes alimentaires dans le chef du crédirentier, d’une part, et, pour leur déduction par le débirentier, d’autre part.
  4. La problématique soumise à la Cour présente la particularité suivante. Lorsque les époux sont mariés, le fait pour un conjoint de bénéficier, fût-ce via des versements réguliers, de paiements effectués en sa faveur par son conjoint plus fortuné, n’entraine pas la perception de revenus imposables dans son chef ; l’article 213 de l’ancien Code civil dispose que les époux se doivent notamment secours et assistance et l’article 221, alinéa 1er, du même code prévoit que chacun des époux contribue aux charges du mariage selon ses facultés. Toutefois, lorsque les époux sont divorcés, les rentes alimentaires versées par un ex-conjoint à l’autre
(12)sont, en vertu de la loi, des revenus divers imposables dans le chef de ce dernier. Le mécanisme de déduction des rentes alimentaires dans le chef du débirentier constitue en réalité un incitant fiscal qui favorise le paiement spontané de celles-ci ; la taxation corrélative des rentes dans le chef du crédirentier est forcément liée à cette déduction. Cette mesure n’est pas neutre fiscalement, puisque le débirentier, percevant davantage de revenus, est en principe soumis à un taux d’imposition plus important que celui qui perçoit les rentes alimentaires, au vu des taux progressifs à l’impôt des personnes physiques
(13). Le législateur, par une loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses
(14), a ainsi décidé de réduire progressivement le pourcentage des rentes alimentaires déductibles et, parallèlement, leur taxation
(15). 21. La Cour de cassation a eu à connaître d’une affaire où un pourvoi était dirigé contre un arrêt de la cour d’appel de Bruxelles à qui il était reproché d’avoir décidé que « rejeter une charge (la pension alimentaire) dans le chef du mari ou ajouter un montant équivalent aux revenus bruts de la femme, c’est dans les deux cas augmenter la base imposable » et « que la matière taxée reste la même et ne peut être à peine de double emploi être taxée en même temps dans le chef de l’un et de l’autre », alors que « pour qu’il y ait double emploi [...] il faut qu’un même revenu ait fait l’objet de plusieurs impositions dont l’une exclut légalement l’autre, ce qui n’est pas le cas en l’espèce parce qu’il ne s’agit pas du même revenu et qu’en tout état de cause la taxation dans le chef du débiteur n’exclut légalement pas l’imposition du bénéficiaire ». Votre Cour, dans un arrêt du 2 décembre 1969, a décidé qu’il convenait de rejeter ce pourvoi en ces termes
(16): « Attendu que le pourvoi n’attaque l’arrêt qu’en tant que celui-ci annule la cotisation à l’impôt complémentaire personnel de l’exercice 1963, rappel de 1962, dans la mesure où cette cotisation a été établie à charge du défendeur sans qu’ait été déduite de l’ensemble des revenus soumis audit impôt complémentaire personnel, en application de l’article 44, § 1er, 5°, des lois coordonnées relatives aux impôts sur les revenus, la totalité de la somme de 110.000 francs représentant la rente payée par le défendeur à son épouse dont il vivait séparé ; Attendu que cet article 44, § 1er, 5°, autorise la déduction, à titre de charge, de l’ensemble des revenus soumis à l’impôt complémentaire personnel, les rentes régulièrement versées par le redevable en vertu de documents reconnus probants, aux personnes n’habitant pas avec lui auxquelles il doit fournir des aliments en vertu des dispositions du Code civil ; Que c’est par référence expresse à cet article que sont déterminées les pensions alimentaires que, d’une part, l’article 29, § 1er, alinéa 1er, exclut de l’assimilation des rentes et pensions à des revenus professionnels dans le chef des bénéficiaires et que, d’autre part, l’article 42, § 1er, assujettit dans le chef de ceux-ci à l’impôt complémentaire personnel ; Qu’il apparait ainsi que la loi, ayant égard à la nature de l’obligation alimentaire de droit civil qui grève les ressources globales du débiteur dans la mesure des besoins du créancier, a présumé que c’est normalement une partie des revenus recueillis par le débiteur et, suivant leur nature, imposés dans son chef que celui-ci affecte à l’exécution de son obligation et que, dès lors, le versement de la rente représente pour le débiteur une charge qui réduit, à concurrence de son montant, l’ensemble des revenus soumis à l’impôt complémentaire personnel dans son chef, tandis que cette rente, bien que sa nature ne permette pas de l’assimiler à un revenu professionnel dans le chef du bénéficiaire, constitue néanmoins pour celui-ci un revenu assujetti à l’impôt complémentaire personnel ; Attendu qu’il ressort des pièces de la procédure que la somme de 110.000 francs dont l’administration n’avait pas admis la déduction en application de l’article 44, § 1er, 5°, et qui a en conséquence été soumise à l’impôt complémentaire personnel dans le chef du défendeur, a été imposée à l’impôt complémentaire personnel dans le chef de l’épouse de celui-ci par application de l’article 42, § 1er, alinéa 1er, parce qu’elle constitue effectivement l’annuité d’une pension alimentaire visée par ledit article 44, § 1er, 5° ; Attendu que, constatant que, les époux vivant séparés, le mari et la femme sont en l’espèce des contribuables différents et que l’administration admet que la somme de 110.000 francs constitue bien une rente régulièrement versée dont l’article 44, § 1er, autorise la déduction, l’arrêt a pu légalement décider que la matière taxable reste la même et ne peut, à peine de double emploi, être taxée en même temps dans le chef de l’un et de l’autre ; qu’en effet, la séparation des époux qui exclut l’application de l’article 43, § 1er, des lois coordonnées et entraine la présence de deux contribuables différents ne peut avoir pour effet que les revenus affectés par l’époux à l’exécution de son obligation alimentaire envers sa femme constituent, à l’égard de celle-ci, un revenu originairement distinct ; Qu’il s’agit donc bien du même revenu qui, soumis à l’impôt complémentaire personnel dans le chef de l’épouse parce qu’il constitue la pension complémentaire visée par l’article 44, § 1er, 5°, a aussi été soumis à l’impôt complémentaire à charge de l’époux, à défaut par l’administration d’en avoir admis la déduction ; que cependant l’assujettissement de ce revenu à l’impôt complémentaire dans le chef de la femme n’est prévu par la loi que si la pension alimentaire qui le constitue est celle dont le montant est légalement déductible de l’ensemble des revenus du mari soumis à l’impôt complémentaire qui concerne celui-ci ; Que l’arrêt a en conséquence légalement décidé qu’il y avait en l’espèce double emploi ».
  1. Certes, alors que les textes applicables à cette époque prévoyaient une « référence expresse » aux dispositions régissant la déduction des rentes par celles relatives à leur taxation, semblable référence ne se retrouve pas dans les articles ici applicables. Par ailleurs, l’article 104, 1°, du CIR 92 ne requiert pas qu’il y ait taxation pour qu’il y ait déduction. Quant à l’article 90,3°, du même code, il ne conditionne pas davantage la taxation des rentes à leur déduction. Outre le fait que les articles 90, 3°, du CIR 92, d’une part, et 104,1°, du CIR 92, d’autre part, prévoient néanmoins, comme on l’a relevé, des conditions similaires pour la taxation des rentes alimentaires, d’une part, et pour leur déduction, d’autre part, il n’en reste pas moins que la nature-même des rentes alimentaires n’a pas changé (même si les conditions dans lesquelles elles sont dues ont pu évoluer, dans le temps). Comme le relève l’arrêt précité, compte tenu, précisément, de cette nature, la rente alimentaire versée par le débirentier ne peut être considérée comme un « revenu originairement distinct » de celui perçu par le crédirentier.
  2. Il importe toutefois de ne pas donner à la notion de « double emploi » au sens de l’article 376, § 1er, du CIR 92 une portée dépassant ce pourquoi le législateur l’avait envisagée, de garder à l’esprit que la procédure de dégrèvement d’office doit être enserrée dans certaines limites, pour les raisons déjà mentionnées, et d’avoir, dans cette optique, ici égard à la nature particulière des rentes alimentaires, décrite dans l’arrêt précité de
  3. Il convient ainsi, selon moi, de ne pas étendre, par principe, la notion de « double emploi » au sens de l’article 376, § 1er, du CIR 92 à toute hypothèse où le code prévoit un lien direct ou indirect d’ordre économique entre la déduction de certains frais, dans le chef d’un contribuable, et la taxation des revenus y relatifs, dans le chef d’un tiers (l’on peut penser à la déduction de certaines cotisations et à la taxation corrélative de pensions, de rentes, et de capitaux y relatifs dans le chef du bénéficiaire, à la déduction de la rémunération par l’employeur et à la taxation de celle-ci dans le chef du travailleur ou encore à la déduction d’une facture relative à des frais de prestation de service et à la taxation à titre de bénéfices ou de profits dans le chef du prestataire ; les exemples sont multiples).
  4. Sous cette réserve, il y donc lieu de conclure qu’il a double emploi, permettant un dégrèvement d’office conformément à l’article 376 du code précité, lorsqu’une rente alimentaire, légalement imposée dans le chef de son bénéficiaire en vertu de l’article 90, 3°, du même code, n’est pas déduite de l’ensemble des revenus nets de son débiteur alors que les conditions de déduction de cette rente, prévues à l’article 104, 1°, dudit code, sont réunies.
  5. Le moyen, qui repose sur le soutènement contraire, manque en droit. Conclusion : rejet. __________________________________________________________________
(1)Ci-après, en abrégé, « CIR 92 ».
(2)Cf., au sujet de l’historique de cet article, C. const., arrêt n° 67/2022 du 19 mai 2022, point B.3.1. à B.4.2.
(3)Cf. Doc. parl., Ch., 1948-1949, n° 323, pp. 1er et 2.
(4)Ibid., p. 4.
(5)Cf. Cass. 16 janvier 1980, Pas. 1980, I, 559 ; Cass. 6 novembre 2000, RG F.00.0047. F, Pas. 2000, n° 600.
(6)Cf. J-.P. MAGREMANNE, M. MARLIÈRE, D. LAMBOT et B. DE CLIPPEL, Le contentieux de l’impôt sur les revenus, Bruxelles, Kluwer 2000, n° 252, p. 273.
(7)Cf. point B.8.5 de l’arrêt.
(8)Cf. point B.8.2 de l’arrêt.
(9)Cf. Bas du formulaire. Cass. 20 janvier 2017, RG F.15.0197.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.5, Pas. 2017, n° 46 ; Cass. 23 janvier 2004, RG F.02.0081.F ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040123.4, Pas. 2004, n° 41 ; Cass. 14 janvier 1999, RG F.98.0067.F ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990114.15, Pas. 1999, n° 25 ; Cass. 20 avril 1990, RG F 1767 N, Pas. 1990, n° 491 ; Cass. 2 décembre 1969, Pas. 1969, I, 306 ; Cass. 21 mars 1967, Pas. 1967, I, 892 ; Cass. 1er décembre 1964, Pas. 1964, I, 329 ; Cass. 9 avril 1963, Pas. 1963, I, 874.
(10)Cf. Cass. 1er décembre 1964, Pas. 1964, I, p. 329. Dans cet arrêt, la Cour de cassation a considéré que lorsqu’une double imposition résulte d’impositions établies à charge de redevables différents, le dégrèvement ne peut être sollicité que par le redevable dont la cotisation a été illégalement établie.
(11)Cf. Cass. 20 janvier 2017, RG F.15.0197.N ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.5, Pas. 2017, n° 46, avec les concl. de M. THIJS, avocat général publiées à leur date dans AC.
(12)Cf. article 301 de l’ancien Code civil.
(13)Cf. P. COPPENS et A. BAILLEUX, Droit fiscal, Les impôts sur les revenus, Bruxelles, Larcier 1985, pp. 227 et 228 ; O. D’AOÛT, D. DARTE, N. HONHON et B. MARISCAL, L’impôt des personnes physiques, Limal, Anthemis 2019, p. 89.
(14)M.B., 30 décembre 2025. Cf. articles 34 à 37 de cette loi.
(15)Cf. également, Projet de loi portant des dispositions diverses, Ch., sess. 2024-2025, DOC 56, n°0963/001, p.
  1. Au sujet de la défiscalisation de rentes alimentaires, voir J. BEERNAERT, « Pour une réforme de la fiscalité des rentes alimentaires », in L’argent pour vivre : vers une réforme de l’obligation alimentaire, Bruxelles, Kluwer 2000, pp. 155 à
  2. Sur le coût budgétaire de la déduction des rentes alimentaires, voy., notamment, la réponse donnée par le ministre des Finances, à la Question 114 du 13 mars 2025 de Monsieur COENEGRACHTS, Questions et Réponses, Ch., 56, n° 012, pp. 289 à 291.
(16)Cf. Cass. 2 décembre 1969, Pas. 1969, I, 306. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.5 Publication(
  1. s)liée(
  2. s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.5 citant: ECLI:BE:CASS:1999:ARR.19990114.15 ECLI:BE:CASS:2004:ARR.20040123.4 ECLI:BE:CASS:2017:ARR.20170120.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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