id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour de cassation Conclusions du Ministère public du 08 mai 2026 No ECLI: ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.9 No Rôle: F.21.0123.F Affaire: S. contra ETAT BELGE FINANCES Chambre: 1F - première chambre Domaine juridique: Droit constitutionnel - Droit fiscal - Autres - Droit administratif - Droit civil Date d'introduction: 2026-06-08 Consultations: 166 - dernière vue 2026-06-18 17:49 Version(s): Traduction résumé(s) NL pas encore disponible Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.9 Fiche 1 Les cours et tribunaux connaissent de la demande d'une partie fondée sur un droit subjectif; l'existence de pareil droit suppose que la partie demanderesse fasse état d'une obligation déterminée qu'une règle de droit subjectif impose directement à un tiers et à l'exécution de laquelle cette partie a un intérêt; pour qu'une partie puisse se prévaloir d'un tel droit à l'égard de l'autorité, il faut que la compétence de cette autorité soit liée
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: CONSTITUTION - CONSTITUTION 1994 (ART. 100 A FIN) - Article 144 Bases légales: La Constitution coordonnée 1994 - 17-02-1994 - Art. 144 - 30 Lien ELI No pub 1994021048 Fiches 2 - 6 Il suit de l'article 417 du Code des impôts sur les revenus 1992 que l'autorité qui y est visée détermine les conditions auxquelles l'exonération des intérêts de retard peut être accordée dans les cas spéciaux, que, partant, la compétence de cette autorité est discrétionnaire et que les cours et tribunaux sont sans juridiction pour accorder une telle exonération
(1).
(1)Voir les concl. du MP. Thésaurus Cassation: IMPOTS SUR LES REVENUS - DROITS, EXECUTION ET PRIVILEGES DU TRESOR PUBLIC Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 417 Thésaurus Cassation: EXCES DE POUVOIR Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 417 Thésaurus Cassation: FONCTIONNAIRE - FONCTIONNAIRES NATIONAUX Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 417 Thésaurus Cassation: INTERETS - DIVERS Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 417 Thésaurus Cassation: POUVOIRS - SEPARATION DES POUVOIRS Bases légales: Côde des impôts sur les revenus 1992 - 12-06-1992 - Art. 417 Texte des conclusions F.21.0123.F Conclusions de Mme l’avocat général INGHELS : Sur le moyen : Quant à la première branche :
- Le moyen fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas répondre au moyen, invoqué dans leurs conclusions, selon lequel les demandeurs n’étaient pas redevables des intérêts de retard en raison de la faute et de la négligence du défendeur, qui avaient provoqué la durée anormalement longue de la procédure judiciaire (violation de l’article 149 de la Constitution).
- Or, l’arrêt attaqué relève que, après que le litige ait été porté devant le tribunal le 21 juin 2006, les demandeurs auraient aussi pu mener la procédure à son terme dans un délai raisonnable en demandant un calendrier judiciaire, ce qu’ils n’ont pas fait. L’arrêt attaqué considère dès lors qu’ils doivent subir les conséquences de cette omission. De ces motifs il ressort qu’aux yeux de la cour d’appel, les demandeurs sont les seuls responsables du cours des intérêts de retard, l’arrêt répond, en les contredisant, à leurs conclusions. Le moyen, en cette branche, manque en fait. Quant à la seconde branche :
- Le moyen, en cette branche, fait grief à l’arrêt attaqué de ne pas être légalement justifié et de violer les articles 1285, 1382 et 1383 de l’ancien Code civil et les articles 414 et 417 dans leur version applicable du Code des impôts sur les revenus (ci-après CIR 92). Il fait valoir en substance que le juge pourrait totalement ou partiellement remettre la dette à payer les intérêts de retard visés à l’article 414 du CIR 92 : le juge pourrait prononcer la remise de dette si, pendant la procédure judiciaire, le défendeur a commis une faute ou négligence en relation causale avec la durée anormalement longue de la procédure ; il ne pourrait refuser la remise de dette au seul motif que le contribuable a lui-même commis une faute ou négligence en relation causale avec la durée anormalement longue de la procédure.
- La question posée par le moyen revient à s’interroger sur le pouvoir du juge à autoriser la réduction d’intérêts en matière fiscale. L’article 414 du CIR 92 dispose que : « § 1er. À défaut de paiement dans les délais fixés aux articles 412 et 413, les sommes dues sont productives au profit du Trésor pour la durée du retard, au taux de l’intérêt légal, calculé par mois civil. [...] §
- À défaut de notification de la décision visée à l’article 375, § 1er, dans les six mois de la date de réception de la réclamation, l’intérêt de retard prévu au § 1er n’est pas dû sur la partie de la cotisation qui excède le montant déterminé conformément à l’article 410, pendant la période commençant au premier du mois qui suit celui de l’expiration du délai de six mois et allant jusqu’à la fin du mois de l’introduction de la demande conformément à l’article 1385undecies du Code judiciaire et, en l’absence d’une telle demande, jusqu’à la fin du mois au cours duquel la décision précitée a été notifiée ».
- En principe, le pouvoir de réduction des intérêts en matière fiscale relève du seul fonctionnaire compétent, par application de l’article 417 du CIR 92, qui dispose, dans sa version applicable jusqu’au 31 décembre 2019, que « dans les cas spéciaux, le conseiller général de l’administration en charge de la perception et du recouvrement des impôts sur les revenus peut accorder, aux conditions qu’il détermine, l’exonération de tout ou partie des intérêts de retard ». En d’autres termes, ce fonctionnaire, et lui seul, détermine les conditions auxquelles l’exonération des intérêts de retard peut être accordée dans les cas spéciaux. Sa compétence est par conséquent discrétionnaire.
- Un juge pourrait-il, dès lors, accorder une telle exonération sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs ? L’article 144 de la Constitution dispose que « les contestations qui ont pour objet des droits civils sont exclusivement du ressort des tribunaux ». Les cours et tribunaux connaissent de la demande d’une partie fondée sur un droit subjectif. Son existence suppose que la partie demanderesse fasse état d’une obligation déterminée qu’une règle de droit subjectif impose directement à un tiers et à l’exécution de laquelle cette partie a un intérêt. A l’égard d’une autorité, une partie ne peut se prévaloir d’un tel droit que pour autant que la compétence de cette autorité soit liée : il existe ainsi un lien entre la compétence de l’administration et celle du juge. La jurisprudence de Votre Cour le confirme
(1). Conformément au principe de séparation des pouvoirs, lorsqu’une disposition légale accorde à l’administration fiscale une compétence d’appréciation discrétionnaire à propos d’une décision à prendre, le juge ne peut pas priver celle-ci de sa compétence d’appréciation et se substituer à elle. Il ne peut exercer un contrôle d’opportunité. 7. A la question de savoir si les cours et tribunaux peuvent accorder une exonération des intérêts de retard, conformément au principe de la séparation des pouvoirs, il faut dès lors se calquer sur le principe que si une disposition légale accorde à l’administration fiscale une compétence d’appréciation discrétionnaire, le juge ne peut priver celle-ci de sa compétence d’appréciation et se substituer à elle. Selon la doctrine, le juge ne dispose donc pas, à l’égard des intérêts de retard, d’une compétence de pleine juridiction lui permettant d’apprécier l’opportunité de la remise de ceux-ci
(2). « Cela ne signifie pas pour autant que le juge ne puisse rien faire. Le juge doit pouvoir, en effet, exercer un contrôle de légalité, interne et externe, sur la décision. [...] Ce contrôle permet au juge d’annuler la décision administrative mais ne lui permet pas de se substituer à l’administration pour prononcer une nouvelle mesure remplaçant celle qu’il annule. Il ne peut dès lors pas accorder lui-même une exonération des intérêts de retard
(3)». 8. L’exonération des intérêts de retard peut être accordée par une autorité publique de manière discrétionnaire. Par conséquent, les cours et tribunaux sont sans juridiction pour accorder cette réduction ou exonération. Le moyen qui, en cette branche, soutient le contraire, manque en droit. Conclusion : Rejet. __________________________________________________________________
(1)Cass. 10 janvier 2014, RG C.13.0123.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140110.1, Pas. 2014, n° 16 ; Cass. 24 janvier 2014, RG C.10.0537.F ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140124.5, Pas. 2014, n° 64 avec concl. de M. WERQUIN, avocat général ; Cass. 15 novembre 2013, RG C.12.0291.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131115.2, Pas. 2013, n° 606 ; Cass. 8 mars 2013, RG C.12.0424.F ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130308.4, Pas. 2013, n° 159 ; Cass. 20 décembre 2007, RCJB 2009, p. 401 ; Cass. 12 septembre 2005, RG S.05.0006.N ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050912.6, Pas. 2005, n° 423.
(2)O. BERTIN et E. VAN BRUSTEM, « Le recouvrement de l’impôt », in Manuel de procédure fiscale, 3e édition (dir. François STEVENART-MEUÛS), Anthémis 2019, p. 944 ; M. MANIÈRE et C. SCHOTTE, « Le contrôle judiciaire des amendes et des intérêts de retard TVA », RGCF, 2009/2, p. 154 ; E. VAN BRUTSEM, « Le contrôle judiciaire de la décision d’exonération des intérêts de retard : quelles perspectives pour un contentieux objectif devant le juge naturel des droits subjectifs ? », RGCF, 2007, pp. 3-23.
(3)M. MANIÈRE et C. SCHOTTE, op. cit., p. 154. Document PDF ECLI:BE:CASS:2026:CONC.20260508.1F.9 Publication(
- s)liée(
- s)Jugement/arrêt: ECLI:BE:CASS:2026:ARR.20260508.1F.9 citant: ECLI:BE:CASS:2005:ARR.20050912.6 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20130308.4 ECLI:BE:CASS:2013:ARR.20131115.2 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140110.1 ECLI:BE:CASS:2014:ARR.20140124.5 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div