id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 03 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040503.19 No Rôle: 45160 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-14 Consultations: 413 - dernière vue 2026-07-05 04:50 Version(s): Traduction NL Fiche xxxLes contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux handicapés ne se limitent pas à la question de savoir si la condition du droit est remplie à la date de prise d'effet de la décision entreprise, mais s'étendent également à celle de savoir si le demandeur d'allocations remplit, depuis cette date, les conditions pour bénéficier de ce droit. Les juridictions du travail sont compétentes pour toute la période qui s'étend de la date de prise d'effet de la première décision administrative contestée jusqu'à la date de la décision judiciaire définitive, sans que ce pouvoir soit limité par le pouvoir de décision d'un organisme administratif ou d'une institution de sécurité sociale. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - ALLOCATIONS AUX HANDICAPES - Droit judiciaire - Pouvoir du juge - Décisions administratives successives - Saisine - De la date d'effet de la première décision à celle de la décision judiciaire définitive. Bases légales: Loi - 27-02-1987 - 19 - 31 Lien ELI No pub 1987022077 Note: Publié in CDS 2004, 562. Versé sous X A N art.19 pour des motifs d'ordre pratique. Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2004(P.562-564) SOCIAALRECHTELIJKE KRONIEKEN - - 2004(P.562-564) Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE DU 3 MAI 2004. 6e Chambre Allocations handicapés Not. 582, 1° C.J. Contradictoire Définitif Renvoi Tribunal du travail de Bruxelles En cause de : ETAT BELGE, en la personne du Ministre des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue de la Vierge Noire, N° 3c; appelant représenté par Maître Colens loco Maître Masquelin J.J., avocat à Bruxelles; Contre : B. D., intimée comparaissant en personne; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le jugement a quo prononcé contradictoirement le 14 janvier 2004 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (19e chambre), ainsi que la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 26 février 2004; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 5 avril 2004 ainsi que Monsieur M. PALUMBO, Substitut général, en son avis oral non conforme auquel y a répliqué oralement la partie intimée, la partie appelante renonçant à son droit de réplique; I. PROCEDURE - OBJET DE L'APPEL. A. Par jugement du 14 janvier 2004, le tribunal du travail de Bruxelles, avant dire droit, désigne un expert aux fins de donner son avis sur la réduction d'autonomie de Madame B. à la date du 1er novembre 2002 en matière d'allocation d'intégration et de dire, si elle est susceptible d'évoluer, à quelle date la situation doit être revue. Par requête déposée au greffe le 26 février 2004, l'ETAT BELGE interjette appel de ce jugement et demande à la Cour de confirmer la décision du 28 août 2002 en précisant qu'il n'y a pas lieu à expertise au 1er novembre 2002. A l'audience, Madame B. demande à la Cour de confirmer le jugement du 14 janvier 2004. B. Le jugement ayant été notifié le 27 janvier 2004, l'appel introduit dans les formes et délai légaux est recevable. II. LES FAITS.
- a)Par décisions du 29 août 2002, l'ETAT BELGE accorde à Madame B. : - une allocation de remplacement de revenus de 1.833,22 euros et une allocation d'intégration (catégorie 2) réduite à 3.026,09 euros, avec effet au 1er décembre 2000 suite à la demande introduite par Madame B. le 2 novembre 2000; - une allocation d'intégration (catégorie 2) de 3.086,67 euros au 1er août 2001 et refuse le paiement de l'allocation de remplacement de revenus à la même date en raison du montant des revenus devant être portés en compte (décision d'office); - refuse à la date du 1er septembre 2001, l'allocation d'intégration et l'allocation de remplacement de revenus en raison du montant des revenus à prendre en compte (révision d'office). Madame B. a introduit un recours contre ces décisions le 29 octobre 2002: elle invoque une modification des revenus de Monsieur J., son compagnon, devenu pensionné au 1er octobre 2001. Elle relève également que sa situation médicale s'est dégradée depuis sa demande d'allocations.
- b)Madame B. a introduit une nouvelle demande d'allocations le 14 octobre 2002. Le 18 mars 2003, le médecin de l'ETAT BELGE a confirmé son évaluation à 10 points (catégorie 2). Le 10 avril 2003, Madame B. écrit par courrier recommandé à l'Auditorat du travail pour lui signaler que suite à l'examen médical du 18 mars 2003 et aux conclusions de cet examen qui lui ont été notifiées le 24 mars 2003, "qui ne diffèrent guère de la décision initiale", elle "confirme les motifs exposés dans son recours déjà en (
- sa)possession depuis le 29 octobre 2002". III. DISCUSSION. Thèse des parties. L'ETAT BELGE reproche aux premiers juges d'avoir étendu indûment leur saisine à la période postérieure au 31 octobre 2002 dès lors qu'une nouvelle décision est intervenue le 8 avril 2003 avec effet au 1er novembre 2002. L'ETAT BELGE relève qu'aucun recours judiciaire n'a été introduit au greffe du tribunal dans le délai légal contre cette dernière décision et que dès lors, le tribunal n'était saisi que de la première décision. Madame B. demande que soit prise en compte l'évolution de sa situation depuis l'introduction de sa demande d'allocation et ce sans limitation dans le temps. Elle estime que le jugement du 14 janvier 2004 doit être confirmé. Position de la Cour. A. La Cour constate tout d'abord, qu'il ne ressort d'aucun élément du dossier que l'ETAT BELGE a signalé aux premiers juges qu'une nouvelle décision était intervenue le 8 avril 2003 avec effet au 1er novembre 2002. L'Auditeur, Monsieur Maes, a écrit le 6 août 2003 à l'ETAT BELGE afin d'obtenir le dossier médical complet de Madame B. relatif à sa demande du 2 novembre 2000 et à celle du 14 octobre 2002. L'Auditeur demandait à l'ETAT BELGE de lui préciser si l'instruction de cette demande était clôturée et dans l'affirmative, de lui adresser copie de la décision faisant suite à cette demande. L'ETAT BELGE a répondu le 8 août 2003 en adressant à d'Auditeur le dossier complet de Madame B. : ce dossier ne contient pas la décision du 8 avril 2003 et la lettre de l'ETAT BELGE n'en fait pas mention. Par ailleurs, devant la Cour, l'ETAT BELGE ne dépose pas la décision du 8 avril 2003 invoquée dans sa requête d'appel. Il ne précise pas à quelle date celle-ci a été notifiée à Madame B. . B.
- a)L'action de Madame B. , introduite par son recours du 29 octobre 2002, a pour objet la reconnaissance de son droit à des allocations de handicapés à partir du 1er décembre 2000 (demande du 2 novembre 2000). Son action est fondée à la fois sur l'aggravation de son état de santé depuis l'introduction de sa demande et sur les revenus pris en compte pour le calcul des allocations. Madame B. répondant à la demande de l'Auditeur (lettre du 18 août 2003) a déposé, à l'appui de ses affirmations, un rapport médical de son médecin, le Dr V., établi le 31 août 2003. Ce rapport confirme et détaille celui du 23 octobre 2002 et fait état d'une perte d'autonomie de 12 points "jusqu'en octobre 2002". Par ailleurs, Madame B. relève que si elle est vit avec Monsieur Jongen depuis le 1er août 2001, celui-ci est pensionné depuis le 1er octobre 2001 et estime qu'il y a lieu de tenir compte de cet élément pour le calcul des revenus pris en compte.
- b)En vertu de l'article 582, 1&§61616; du Code judiciaire, les juridictions du travail connaissent des contestations relatives aux droits en matière d'allocations aux handicapés. Le litige ne se limite pas à la question de savoir si la condition du droit est remplie à la date de prise d'effet de la décision entreprise. La question à résoudre est également celle de savoir si le demandeur d'allocations remplit, depuis cette date, les conditions requises pour bénéficier de ce droit. Lors de l'examen de ce litige, les juridictions du travail peuvent connaître des droits fondés sur des faits survenus après la décision du Ministre, telle une modification de l'état de santé du handicapé ou de sa situation. Le lien entre l'instruction administrative et l'instruction judiciaire de ces demande d'allocations a été rompu par la modification de l'article 582, 1&§61616; du Code judiciaire (Cass. 30 octobre 2000, C.D.S. 2001, p. 69; Cass. 11 décembre 2000, C.D.S. 2001, p. 319; Cass. 30 avril 2001, 3e ch., rôle S000083F ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010430.10). La Cour, comme l'était le tribunal, est donc saisie de l'ensemble de la situation de Madame B. depuis le 1er décembre 2000, date de prise d'effet de la décision litigieuse, jusqu'à la date de la décision judiciaire définitive à intervenir.
- c)1. Plus particulièrement en l'espèce, dans le cadre du recours introduit par Madame B. contre la décision du 29 août 2002, les juridictions du travail sont compétentes, sur la base de l'article 582, 1° du Code judiciaire, pour décider notamment du degré de perte d'autonomie subie par Madame B. , pour toute la période qui s'étend du 1er décembre 2000 jusqu'à la date de la décision judiciaire définitive. Les premiers juges ont confié à un médecin une mission d'expertise en vue de résoudre cette question. 2. Si après expertise, les juridictions du travail décident que Madame B. , pour cette période ou pour une partie déterminée de celle-ci, subit une perte d'autonomie supérieure à celle que lui reconnaît l'ETAT BELGE dans sa décision du 29 août 2002, la nouvelle décision prise par l'ETAT BELGE le 8 avril 2003, constatant que pendant cette période Madame B. subit une perte d'autonomie moindre, sera sans effet. Le fait que Madame B. n'a pas introduit de recours contre cette décision est sans incidence à cet égard (voir en matière d'assurance maladie invalidité, Cass. 5 avril 1982, Pas. p. 919). 3. L'ETAT BELGE n'invoque aucune disposition légale qui permettrait de constater que le pouvoir de décision des juridictions du travail, tel qu'exercé conformément à l'article 582, 1° du Code judiciaire et défini ci-dessus, est limité par le pouvoir de décision d'un organisme administratif ou d'une institution de sécurité sociale. 4. L' ETAT BELGE ne justifie pas davantage sur quelle base légale sa décision nouvelle, prise en cours de procédure le 8 avril 2003 avec effet au 1er novembre 2002, emporte une limitation de l'objet de l'action introduite par Madame B. contre la décision initiale. Madame B. a expressément confirmé sa volonté de voir trancher son recours initial sans en limiter la portée dans le temps. Dans une lettre recommandée qu'elle adresse à l'Auditeur du travail le 10 avril 2003, Madame B. , après avoir signalé qu'elle avait reçu le 24 mars 2003 les conclusions de l'examen du médecin de l'ETAT BELGE effectué le 18 mars 2003 et relevé que ces conclusions "ne diffèrent guère de la décision initiale", "confirme les motifs exposés dans son recours" du 29 octobre 2002. Par ailleurs, l'introduction par Madame B. d'une nouvelle demande d'allocations le 14 octobre 2002, ne peut à l'évidence constituer, dans le chef de Madame B. , une renonciation à l'examen de ses droits découlant de sa demande initiale soumise aux juridictions du travail. Non seulement la matière relative aux droits aux allocations de handicapés est d'ordre public, mais, en outre, le médecin de l'ETAT BELGE relevait, dans son rapport après examen médical du 18 mars 2003 : "motivation de la décision : statu quo médical. Erreur d'aiguillage; souhaite révision administrative depuis le 1er octobre 2001; cohabitant pensionné" (pièce M3).
- d)1. Pour chacun et l'ensemble de ces motifs, il ne se justifie pas de limiter l'examen de la situation de Madame B. et notamment du degré de sa perte d'autonomie à la date du 31 octobre 2002 comme le soutient l'ETAT BELGE. La décision des premiers juges en ce qu'elle invite le Dr S. à donner son avis sur la réduction d'autonomie de Madame B. et sur l'évolution de cette réduction d'autonomie au-delà de cette date, doit être confirmée. 2. La Cour estime qu'il y a lieu pour l'expert de se placer à la date du 1er octobre 2002 (et non du 1er novembre 2002) pour estimer la réduction d'autonomie et l'évolution de celle-ci. En effet, les premiers juges relèvent que "Monsieur l'Auditeur du travail a indiqué que les revenus à prendre en compte ne feraient pas entièrement obstacle à l'octroi à partir d'octobre 2002 d'une allocation d'intégration de catégorie 3". PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit l'appel recevable mais non fondé sous la seule réserve que la mission confiée à l'expert vise la réduction d'autonome de Madame B. à la date du 1er octobre 2002 et l'évolution de cette réduction d'autonomie depuis le 1er octobre 2002. Confirme le jugement du 14 janvier 2004 pour le surplus. Renvoie la cause devant les premiers juges. Condamne l'ETAT BELGE aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores par les parties. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du trois mai deux mille quatre où étaient présents: G. BEAUTHIER Conseiller Ch. BOCKET Conseiller social au titre d'indépendant D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint A. DE CLERCK Ch. BOCKET D. VOLCKERIJCK G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040503.19 Publication(
- s)liée(
- s)citant: ECLI:BE:CASS:2001:ARR.20010430.10 Link JUSTEL: ECLI:BE:TTBRL:2016:JUG.20160616.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div