id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040506.4 No Rôle: 45138;45183 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-07 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-03 19:23 Version(s): Traduction NL Fiche La requête d'appel contre un jugement autorisant la rupture pour motif grave du contrat de travail d'un travailleur protégé peut être envoyée par lettre recommandée au greffe de la Cour du travail ou peut y être déposée. Mots libres: ORGANISATION DE L'ECONOMIE - REGIME DE LICENCIEMENT ORGANISE PAR LA LOI DU 19 MARS 1991 - Droit judiciaire et contrat de travail - Rupture - Motif grave - Travailleur protégé - Jugement autorisant le licenciement - Appel - Formes et délai - Requête déposée au greffe ou envoyée au greffe par voie recommandée. Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 11 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Note: Un sommaire par B. Paternostre est publié in ORF. 2004-10 "JLPV" p. 32. Annotations Publications: ORIENTATIONS - PATERNOSTRE,B. - 2004
(10)(JLPV,P.32) DROIT SOCIAL ET GESTION DU PERSONNEL - PATERNOSTRE,B. - 2004
(09)(RBUB,P.2-3) ORIENTATIE - - SOCIAAL RECHT EN PERSONEELSBELEID - - Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE DU SIX MAI DEUX MILLE QUATRE. 2ème CHAMBRE Loi du 19.3.1991 Contradictoire En partie définitif, Pour le surplus réouverture des débats le 17.6.2004,14 h 30 En cause de :
- Monsieur G. J. , première partie appelante,
- la CENTRALE GENERALE DES SYNDICATS LIBERAUX DE BELGIQUE, dont les bureaux sont établis Boulevard Poincarré, 72-74 à 1070 Bruxelles deuxième partie appelante, comparant toutes deux par Maître E. Piret, avocat à Bruxelles, Contre : la S.C.A. TAXIS AUTOLUX , dont le siège social est établi rue du Maroquin, 1 à 1080 Bruxelles, intimée, comparant par Maître M. Henrard, avocat à Bruxelles, La Cour, après avoir délibéré en cette affaire, rend l'arrêt suivant : Vu la requête d'appel déposée au greffe de la Cour le 23 février 2004 et dirigée contre le jugement prononcé le 12 février 2004 par le Tribunal du travail de Bruxelles (3ème Chambre) ; Vu la requête d'appel introduite par pli recommandé déposé à la poste le 3 mars 2004, reçue au greffe de la Cour le 4 mars 2004, et dirigée contre le jugement prononcé le 12 février 2004 par le Tribunal du travail de Bruxelles (3ème Chambre) ; Vu, produites en forme régulière, les pièces de la procédure légalement requises et notamment la copie conforme du jugement précité ; Vu l'ordonnance du 4 mars 2004 de Monsieur le Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles ; Vu les conclusions déposées le 3 mars 2004, le 15 mars 2004 et le 30 mars 2004 (conclusions de synthèse) par la partie intimée ; Vu les conclusions déposées le 22 mars 2004 par les parties appelantes ; Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Entendu, à l'audience publique du 1 avril 2004, les parties en leurs dires et moyens sur la recevabilité des appels; Par requête reçue au greffe de la Cour du travail le 23 février 2004, précisée en conclusions du 22 mars 2004, Monsieur G. demande de : déclarer l'appel recevable et fondé, En conséquence, - déclarer l'action de l'intimée irrecevable ou en tout cas non fondée ; en conséquence, : - l'en débouter, - la condamner aux entiers dépens des deux instances. " Par requête adressée par lettre-recommandée du 3 mars 2004 Monsieur G. demande la même chose que par sa requête du 23 février 2004 Antécédents de la procédure Par jugement du 12 février 2004, le Tribunal du travail de Bruxelles autorise la société, aujourd'hui intimée, à licencier Monsieur G. pour motif grave. Discussion et position de la Cour
- Selon l'article 1056 du Code judiciaire, " l'appel formé ... 2° par requête déposée au greffe de la juridiction d'appel ... 3° par lettre recommandée à la poste, envoyée au greffe lorsque la loi a formellement prévu ce mode de recours... "
- L'article 11 de la loi du 19 mars 1991 dispose que : " il peut être interjeté appel contre le jugement définitif rendu par le tribunal du travail, par voie de requête, dans les dix jours ouvrables de la notification ".
- Le pli judiciaire notifiant le jugement a quo a été confié à la poste le 16 février 2004 et remis à Monsieur G. par les services de la poste, le 18 février
- Cette dernière date est celle à retenir comme point de départ du délai d'appel (voy. Dans ce sens Cour d'Arbitrage 17 décembre 2003, n° de rôle 2566). La requête d'appel du 3 mars 2004 est tardive car le recours est formé plus de dix jours après la date de la notification du jugement.
- La société intimée conteste la recevabilité du recours formé le 23 février 2004 car la requête d'appel a été déposée au greffe de la Cour au lieu d'être envoyée à celui-ci par voie recommandée. La société invoque le caractère d'ordre public de la procédure prévue à l'article 11 de la loi du 19 mars 1991 5 L'article 11 de la loi du 19 mars 1991 ne prévoit pas l'irrecevabilité de la requête d'appel si celle-ci a été déposée au greffe de la Cour plutôt qu'envoyée à celui-ci par voie recommandée à la poste. Il s'agit d'ailleurs d'une question de simple bon sens : dès lors que le délai d'appel est respecté, on ne voit pas quel préjudice pourrait subir l'intimée en raison du fait que la requête a été déposée au greffe de la Cour du travail. La date de la saisine de la Cour reste, en effet, la même qu'il s'agisse du pli recommandé qui aurait saisi la Cour le jour de son dépôt à la poste ou du dépôt de la requête au greffe de la Cour. Dans les deux hypothèses, cette date est le 23 février 2004 (voy. Dans ce sens Votquenne et Wantiez, Beschermde werknemers 10 jaar toepassing van de wet van 19 maart 1991 , Larcier, 2001, 73 ; Lagasse, Le licenciement des travailleurs protégés, Orientations, 1995) L'appel a été formé dans les formes et le délai légal.
- A cela s'ajoute que la formalité de la voie recommandée a pour visée que l'appelant ne soit pas tenu de se rendre au greffe de la cour du travail si son domicile en est éloigné. Il s'agit d'une modalité exceptionnelle. Si la résidence de l'appelant est proche du greffe de la cour, rien dans l'article 11 de la loi ne s'oppose, sous peine d'irrecevabilité ou de nullité, à ce qu'il dépose sa requête au greffe sans passer par le canal de la poste. PAR CES MOTIFS : La Cour, Statuant contradictoirement, Joint les causes n° 43.138 et n° 43.183 du rôle général en raison de leur connexité, Dit la requête du 3 mars 2004 irrecevable en raison de sa tardiveté, Dit recevable l'appel formé par la requête déposée au greffe de la Cour le 23 février 2004, Ordonne la réouverture des débats et fixe la cause à l'audience publique du 17 juin 2004, à 14 heures 30, pour être plaidée sur le fond ; Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de deuxième Chambre de la Cour du travail de Bruxelles le six mai deux mille quatre, où étaient présents Monsieur BLONDIAU P., Président, Monsieur VAN WAAS O. , Conseiller social au titre d'employeur , Monsieur MOLENBERG J.-P., Conseiller social au titre d'ouvrier, Madame DE CEULAER J., Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040506.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div