← België

ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040517.4

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040517.4 No Rôle: 42879 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-11-09 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-04 04:01 Fiche Le fait pour la société de s'être abstenue de soulever un moyen de prescription devant les premiers juges et dans ses premières conclusions peut être interprété aussi bien comme un oubli, une ignorance ou une tactique de défense dans son chef. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION - DROIT CIVIL - Code civil - Prescription - Renonciation à invoquer le moyen - Faits susceptibles d'une autre interprétation. Bases légales: ancien Code Civil - 21-03-1804 - 2221 - 35 Lien ELI No pub 1804032155 Texte de la décision Contrat de travail Contradictoire Définitif En cause de : S. P. , appelant représenté par Maître Servais A.M., avocat à Namur; Contre : S.A. HORECA CONSULT, dont les bureaux sont établis à 1070 BRUXELLES, boulevard Industriel, N° 21; intimée représentée par Maître Kéfer F., avocat à Liège; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le jugement a quo prononcé contradictoirement le 21 février 2002 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (3e chambre), la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 18 avril 2002, les conclusions, conclusions additionnelles et conclusions de synthèse de la partie intimée déposées les 12 novembre 2002, 19 août 2003 et 14 novembre 2003, ainsi que les conclusions et conclusions additionnelles de la partie appelante déposées les 18 avril 2003 et 30 décembre 2003; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 19 avril 2004; I. PROCEDURE - OBJET DE L=APPEL. A. Par jugement du 21 février 2002, le tribunal du travail de Bruxelles déboute Monsieur S. de son action et le condamne aux dépens. Par requête déposée au greffe le 18 avril 2002, Monsieur S. interjette appel de ce jugement. Il demande à la Cour de condamner la société à lui payer 17.910,70 euros à titre d=arriérés de rémunération pour les prestations supplémentaires qu=il a effectuées du 7 juin 1993 au 30 septembre 1993 et du 1er septembre 1994 au 10 juillet 1995. Par conclusions additionnelles déposées le 30 décembre 2003, Monsieur S. demande à la Cour de lui allouer le bénéfice de ses conclusions principales et à titre subsidiaire, de condamner ex delicto la société à payer la rémunération brute pour les heures supplémentaires non rémunérées et à titre plus subsidiaire, de la condamner à des dommages et intérêts équivalent à cette rémunération nette. Par conclusions, la société demande à la Cour de confirmer le jugement du 21 février 2002 et par conclusions additionnelles, elle demande, à titre subsidiaire, de dire l=action de Monsieur S. prescrite. B. Le jugement n=ayant pas été signifié, l=appel introduit dans les formes et délais légaux est recevable. II. LES FAITS.

  1. a)Monsieur S. a travaillé au service de la société HORECA CONSULT en qualité de garçon limonadier du 7 juin 1993 au 30 septembre 1993 dans le cadre d=un contrat à durée déterminée. Il a été réengagé par la société en qualité de serveur le 1er décembre 1994. La société l=a licencié le 10 juillet 1995 moyennant paiement d=une indemnité correspondant à 28 jours de rémunération (voir C4).
  2. b)Le 10 juillet 1995, les parties signent une convention rédigée en ces termes : AIl a été convenu ce qui suit : 1. L=employeur notifiera le préavis au travailleur par lettre recommandée afin de mettre fin au contrat de travail et ceci en date du 10.07.1995. L=employeur payera au travailleur une indemnité de préavis égale au salaire de 28 jours, couvrant la période du 11.07.1995 au 07.08.1995. 2. L=employeur rédigera les comptes fin de contrat et payera le montant net au travailleur. 3. Le travailleur, en connaissance de ses droits et obligations, renonce à toutes demandes complémentaires d=indemnité ou de réengagement découlant de la protection comme candidat non élu lors des élections sociales pour le comité de sécurité. 4. Les deux parties se déclarent d=accord avec les points ci-dessus et confirment que cette convention met définitivement fin à toute discussion concernant le contrat de travail et la rupture de ce contrat. 5. L'employeur délivrera les documents sociaux nécessaires.@
  3. c)Le 27 février 1996, Monsieur S. assigne la société en paiement d=une indemnité de protection attachée à son statut de candidat non élu aux élections sociales. En cours d=instance, la société a payé à Monsieur S. l=indemnité de protection.
  4. d)A partir du 21 octobre 1997, Monsieur S. , par l=intermédiaire de son syndicat, réclame à la société des arriérés de rémunération pour heures supplémentaires prestées. La société a contesté le bien-fondé de cette demande. Le 1er juillet 1998, Monsieur S. assigne la société en paiement de 722.516 francs belges, étant Ales heures supplémentaires à raison de 140,5 heures supplémentaires par mois pour les périodes comprises entre le 7 juin et le 30 septembre 1993 ainsi qu=entre le 1er décembre 1994 et le 10 juillet 1995". III. DISCUSSION. Thèse des parties. A. Monsieur S. reproche aux premiers juges de l=avoir débouté de son action en considérant que la convention du 10 juillet 1995 Ane concerne pas uniquement le paiement d=une indemnité de protection mais porte en termes clairs et précis sur toute discussion concernant le contrat de travail et la rupture de celui-ci@ (jugement 4e feuillet). Il estime que cette convention : - est antérieure à la rupture du contrat et ne vise donc pas Ades droits déjà nés dans (son) chef@ (conclusions p. 5); - Ane règle spécifiquement aucun autre poste@ que celui de l=indemnité de protection (conclusions p. 4); - constitue une Aquittance pour solde de compte en ce qui concerne l=indemnité de préavis et transaction -illégale- en ce qui concerne l=indemnité de protection@ (conclusions p. 5), mais ne contient aucune renonciation à des arriérés de rémunération dont il n=est fait mention nulle part (conclusions p. 7). Il expose avoir presté 140,5 heures supplémentaires par mois et n=avoir pas été rémunéré pour ces prestations qui en outre n=ont fait l=objet d=aucun repos compensatoire. Il estime que la société ne peut invoquer la prescription de son action contractuelle: n=ayant pas soulevé ce moyen devant le premier juge et dans ses conclusions principales d=appel, la société a expressément renoncé à ce moyen. Subsidiairement, il déclare Afonder sa demande ex delicto, de sorte que la prescription quinquennale n=est pas acquise@ (conclusions additionnelles p. 2), son assignation du 1er juillet 1998 qui contient implicitement cette action, est intervenue dans le délai originaire de 5 ans. La société considère que la convention du 10 juillet 1995 est parfaitement valable dès lors qu=elle est postérieure à la rupture du contrat. Elle estime qu=il est Apossible de transiger au sujet d=arriérés de rémunération@ et que Monsieur S. n=établit pas qu=un vice de consentement entache cette convention. Celle-ci constitue Aune transaction en bonne et due forme@ en ce qui concerne les arriérés de rémunération et met fin à toute discussion concernant le contrat de travail. La société relève que l=action de Monsieur S. est contractuelle et qu=elle est donc prescrite à la date de son introduction. Elle n=a jamais renoncé à invoquer ce moyen qui concerne le fondement de l=action. Enfin, l=action délictuelle de Monsieur S. a été introduite pour la première fois en octobre 2003, soit au-delà du délai de prescription quinquennale. Position de la Cour. A.
  5. a)Monsieur S. précise expressément que son action originaire a un fondement contractuel. Ce n=est, en effet, que Asubsidiairement@, dans l=hypothèse où la prescription contractuelle serait considérée comme acquise, qu=il Afonde sa demande ex delicto@ (conclusions additionnelles p. 2).
  6. b)Sur la base de l=article 15 de la loi du 3 juillet 1978, l=action de Monsieur S. fondée sur le contrat de travail est prescrite le 30 septembre 1994, pour ce qui concerne le contrat à durée déterminée exécuté du 7 juin au 30 septembre 1993. Elle est prescrite le 10 juillet 1996, pour ce qui concerne le contrat exécuté du 1er décembre 1994 au 10 juillet 1995.
  7. c)La Cour ne constate d=aucun élément du dossier que la société aurait, à un moment quelconque depuis l=une de ces dates, renoncé à invoquer ces prescriptions acquises. La circonstance que la société a attendu jusqu=au 19 août 2003, date du dépôt de ses conclusions additionnelles, pour invoquer le moyen de prescription ne prouve pas semblable renonciation. Il est de jurisprudence constante (Cass. 7 février 1979, Pas. p. 654) qu=une renonciation à un droit ne peut se déduire que de faits non susceptibles d=une autre interprétation; elle doit être claire et précise. Le fait pour la société de s=être abstenue de soulever un moyen de prescription devant les premiers juges et dans ses premières conclusions d=appel peut être interprété aussi bien comme un oubli, une ignorance ou une tactique de défense dans son chef (voir Cass. 23 septembre 1988, Pas. 1989 p. 85). De même, Monsieur S. n=explique pas en quoi la demande de la société, dans ses conclusions, de confirmer le jugement du 21 février 2002, qui déclare l=action recevable mais non fondée, constitue une Arenonciation expresse@ de sa part à invoquer, en cour d=instance, un nouveau moyen touchant au fondement de l=action et notamment le moyen de prescription. Dans l=état actuel de la législation, le moyen de prescription ne doit pas être invoqué in limine litis pour être recevable.
  8. d)L=action de Monsieur S. , introduite plus d=un an après la fin des contrats, ayant pour objet l=exécution d=une obligation contractuelle -paiement de la rémunération pour heures supplémentaires-, est prescrite. B.
  9. a)Dans ses conclusions déposées le 30 décembre 2003, Monsieur S. déclare qu=à titre subsidiaire, il fonde son action ex delicto. Il estime que son action ex delicto était implicitement contenue dans sa citation et repose sur des faits indiqués dans celle-ci Aqui fait état d=arriérés de paiement d=heures supplémentaires non rémunérées, et se fonde tant sur la loi du 3 juillet 1978 que sur toutes autres dispositions légales ou réglementaires à invoquer en cours d=instance@ (conclusions additionnelles p. 2).
  10. b)1. Il est unanimement admis que la citation en justice interrompt la prescription pour la demande qu=elle introduit et pour celles qui y sont virtuellement comprises (Cass. 3 juin 1991, Pas. p. 866 - Cass. 29 novembre 1990, Pas. 1991 p. 321); l=effet interruptif de la citation en justice tient à la manifestation de volonté du demandeur que cet acte implique (conclusions Ministère public Cass. 3 juin 1991, Pas. p. 867). Dans sa citation du 1er juillet 1998, Monsieur S. réclame paiement Ades heures supplémentaires@. Dans ses conclusions de première instance, Monsieur S. réclame Acondamnation de la société au paiement de la somme de 722.516 francs à titre d=arriérés de rémunération@ (p. 2). Dans sa requête d=appel (p. 2), il réclame Ale paiement d=arriérés de rémunération pour les prestations supplémentaires effectuées au cours des deux périodes d=occupation@ et dans ses conclusions d=appel (p. 3), il réclame Apaiement de ses prestations supplémentaires@. A aucun moment, dans ces actes de procédures, Monsieur S. ne fait état d=une quelconque volonté de se voir indemniser d=un préjudice résultant d=une quelconque infraction. Tel n=était pas l=objet implicite ou explicite de la demande de Monsieur S. à l=époque. Le fait qu=il ait, en cours d=instance, invoqué, comme fondement juridique de son action, les conventions collectives applicables à la société et la loi du 16 mars 1971 sur le travail est sans incidence sur l=objet de cette action (Cass. 2 avril 2001, RW 2001-2002, p. 1321, note M. De Vos; Cass. 9 septembre 2002, J.T.T. p. 457). 2. La demande d=indemnisation, en nature ou par équivalent, du préjudice subi du fait du non paiement de la rémunération des heures supplémentaires n=est pas virtuellement comprise dans l=assignation du 1er juillet 1998. Cette demande a été formulée pour la première fois dans les conclusions additionnelles d=appel déposées le 30 décembre 2003 (p. 3) et est une demande nouvelle : son objet -indemnisation d=un dommage- diffère de celui de l=action contractuelle -exécution d=une obligation contractuelle- visée par l=assignation (Cass. 13 juin 1994, Pas. p. 580; Cass. 19 juin 2000, Pas. p. 380). Si, sur la base des articles 807 et 1042 du Code judiciaire, cette nouvelle demande, introduite par conclusions contradictoirement prises et fondée sur un fait invoqué dans l=assignation, est recevable, l=effet interruptif de la prescription résultant de la citation ne s=étend cependant pas aux demandes nouvelles visées par l=article 807. L=action ex delicto est tardive puisqu=introduite plus de 5 ans après le dernier fait délictueux invoqué, soit le 10 juillet 1995. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit l=appel recevable mais non fondé. Confirme mais pour d=autres raisons le jugement du 21 février 2002. Dit les demandes de Monsieur S. , tant principale que subsidiaire, prescrites. Condamne Monsieur S. aux dépens d=appel liquidés jusqu=ores par la société à deux cent septante-trois euros et soixante-sept cents (273,67) étant l=indemnité de procédure, et liquidés jusqu=ores par Monsieur S. à deux cent soixante-sept euros et septante-trois cents (267,73) pour l=indemnité de procédure et cinquante-cinq euros et septante-huit cents (55,78) pour l=indemnité de procédure complémentaire. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du dix-sept mai deux mille quatre où étaient présents: G. BEAUTHIER Conseiller O. VAN WAAS Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040517.4 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.