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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040518.7

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 18 mai 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040518.7 No Rôle: 43680 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-06-23 Consultations: 127 - dernière vue 2026-07-03 19:24 Version(s): Traduction NL Fiche La première réunion du conseil d'entreprise est celle au cours de laquelle il y exerce une de ses compétences, à cette date la protection des candidats non élus lors des élections précédentes prend fin. Mots libres: ORGANISATION DE L'ECONOMIE - REGIME DE LICENCIEMENT ORGANISE PAR LA LOI DU 19 MARS 1991 - Contrat de travail - Rupture - Travailleurs protégés - Conseil d'entreprise - Période de protection - Fin - Date d'installation - Première réunion du conseil issu des élections sociales - Exercice des compétences Absence de formalisme. Bases légales: Loi - 19-03-1991 - 2 - 32 Lien ELI No pub 1991012215 Note: Un sommaire par B. Paternostre est publié in ORF. 2004-10 "JLPV" p. 32. Un sommaire en néerlandais, par B. Paternostre est publié in OR, 2004-9, (R.B.U.B.), blz 1. Egalement publié in JTT 2005, 4. Annotations Publications: JOURNAL DES TRIBUNAUX DU TRAVAIL - - ORIENTATIE - PATERNOSTRE,B. - 2004

(09)(RBUB,P.1-2) SOCIAAL RECHT EN PERSONEELSBELEID - PATERNOSTRE,B. - 2004
(10)(JLPV,P.32) ORIENTATIONS - - 2005(P.4) SOCIAAL RECHT EN PERSONEELSBELEID - PATERNOSTRE,B. - 2004
(10)(JLPV,P.32-33) DROIT SOCIAL ET GESTION DU PERSONNEL - - Texte de la décision AUDIENCE PUBLIQUE DU 18 MAI
  1. 4e Chambre Contrat d'emploi Contradictoire Définitif En cause de : J.-P. G. appelant, représenté par Maître GODIN, Avocat à Bruxelles, Contre : S.A. BELGE DE CONSTRUCTIONS AERONAUTIQUES, ayant son siège chaussée de Haecht 1470 à 1130 BRUXELLES, intimée, représentée par Maître E. CARLIER, Avocat à Bruxelles. x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant. Vu le Code judiciaire. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire. Vu la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel. PROCEDURE Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé contradictoirement le jugement attaqué, le 19 novembre
  2. Les pièces du dossier n'indiquent pas que ce jugement a été signifié. Monsieur G. a fait appel le 17 décembre
  3. La Société a déposé des conclusions le 13 janvier 2003 et Monsieur G. a déposé les siennes le 4 avril
  4. Les parties ont plaidé à l'audience publique du 16 mars 2004, où elles ont chacune déposé leur dossier. MOTIFS DE L'ARRÊT I. Jugement attaqué et objet de l'appel 1.Par le jugement attaqué du 19 novembre 2002, le Tribunal du travail de Bruxelles a débouté Monsieur G. de sa demande. 2.Monsieur G. demande de réformer le jugement attaqué et de condamner la Société à lui payer 120.853,45 sous déduction de 60.426,72 EUR déjà versés d'indemnité de préavis, soit la somme totale de 60.426,72 EUR. La Société demande de confirmer le jugement attaqué. II. Les faits
  5. Le 1er mars 1977, Monsieur G. est entré au service de la Société. Il a été candidat non élu aux élections sociales de 1987, candidat élu comme supplément en 1991, non élu en 1995 et il ne s'est pas présenté aux élections de
  6. Le 16 mai 2000 ont eu lieu les élections sociales. Le 23 mai et 31 mai 2000 ont lieu deux réunion du conseil d'entreprise, en présence des anciens membres et des nouveaux élus. Le 6 juin 2000 a eu lieu une autre réunion, en présence des nouveaux élus seulement. Un avis a été demandé au conseil, sur une demande de dispense que l'entreprise entendait introduire en matière de premier emploi. Le 7 juin a également lieu une réunion, en présence des nouveaux élus seulement. 5.Par une lettre recommandée du 9 juin 2000, la Société a licencié Monsieur G. avec effet immédiat, en lui payant une indemnité de rupture égale à 24 mois de rémunération, c'est-à-dire 60.426,72 EUR. Une réunion des nouveaux élus a encore lieu le 22 juin. Enfin le 27 juin, a eu lieu la réunion qualifiée d'installation par la convocation et le procès-verbal. Les résultats des élections y ont été communiqués, et les secrétaires y ont été désignés. III. Discussion
  7. Les parties s'opposent sur la date d'installation des candidats élus au conseil d'entreprise lors des élections
  8. C'est en effet à cette date que s'est éteinte la protection de Monsieur G. contre le licenciement, en sa qualité de candidat non élu aux élections de 1995 pour une première candidature (article 2, ,§3, alinéa 1er et ,§2, alinéa 1er de la loi du 19 mars 1991 portant un régime de licenciement particulier pour les délégués du personnel aux conseils d'entreprise et aux comités de sécurité, d'hygiène et d'embellissement des lieux de travail, ainsi que pour les candidats délégués du personnel). 7.Le jugement attaqué est entièrement confirmé, pour les motifs qu'il contient. Installer, c'est " établir solennellement quelqu'un dans sa charge, dans sa fonction " (Dictionnaire de l'Académie française, 9e édition). Cette installation solennelle se produit lors de la première réunion du conseil d'entreprise issu des élections sociales, dans sa nouvelle composition. La réunion des nouveaux élus, et l'accomplissement par eux des missions légales dévolues au conseil d'entreprise, constitue cette solennité qui caractérise l'installation du conseil d'entreprise. Pour le surplus, la loi ne requiert aucun formalisme, la date de nomination des secrétaires, l'intitulé donné à telle réunion dans les convocations ou les procès verbaux étant sans incidence. La qualification donnée à la réunion par le procès-verbal peut être écartée, lorsqu'il s'avère que, en fait, elle ne correspond pas à la réalité.
  9. Le conseil d'entreprise s'est réuni pour la première fois dans sa nouvelle composition le 6 juin 2000, et il a exercé une de ses compétences, l'avis sur la dispense en matière de premier emploi. C'est donc à cette date que le nouveau conseil a été installé, et que la protection de candidat non élu de Monsieur G. a pris fin. 9.Il n'existe pas de principe fondamental de sécurité juridique qui obligerait à s'écarter de la solution que la loi indique. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL Statuant contradictoirement : Dit l'appel recevable mais non fondé. Confirme le jugement attaqué dans toutes ses dispositions, Met à charge de Monsieur G. les dépens, non liquidés à ce jour par la Société. Ainsi jugé et prononcé en audience publique de la 4ème chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du 18 mai deux mille quatre, où étaient présents: Madame: DELANGE, Conseiller présidant la chambre, Monsieur : GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur qui, par ordonnance prise ce jour par le Premier Président, a été désigné pour remplacer Monsieur PISSOORT, Conseiller social au même titre qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré en cette cause, se trouve légitimement empêché d'assister au prononcé du présent arrêt, Madame : PIMPURNIAUX, Conseiller social au titre d'employé, Madame : BAUDUIN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040518.7 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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