id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 09 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040609.6 No Rôle: 44363 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-12-06 Consultations: 133 - dernière vue 2026-07-03 19:27 Version(s): Traduction NL Fiche xxxLorsqu'un contrat bénévole sui generis a duré près de huit ans, le C.P.A.S., en y mettant fin sans prévenir l'intéressé ou sans prévoir une période intermédiaire avant la fin des relations contractuelles, cause un dommage moral et psychologique qui doit être réparé par des dommages et intérêts fixés ex aequo et bono. Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE - Minimum de moyens d'existence - Aide sociale par la mise au travail bénévole - Rupture abusive par le C.P.A.S. - Sanction - Dommages et intérêts. Bases légales: Loi - 08-07-1976 - 57 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Annotations Publications: CHRONIQUE DE DROIT SOCIAL - - 2006(P.234-235) SOCIAALRECHTELIJKE KRONIEKEN - - 2006(P.234-235) Texte de la décision Rép.N&§61509;_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JUIN
- 8e Chambre Aide sociale Notification 580.8&§61616; Contradictoire Définitif En cause de : LE CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE de FOREST, dont les bureaux sont situés à 1190 Bruxelles, rue du Curé, 35; partie appelante au principal, intimée sur incident, représentée par Maître N. Vercammen, avocat à Bruxelles; Contre : H. J., partie intimée au principal, appelante sur incident, comparaisêsant assistée de Maître Hategekimana, avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment - l'ordonnance rendue le 15 novembre 2002 par le Président du le Tribunal du Travail de Bruxelles; - le jugement rendu le 19 mai 2003 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre)§; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 20 juin 2003§; - les conclusions déposées le 21 octobre 2003 par la partie intimée§; - les conclusions déposées le 20 janvier 2004 par la partie appelante§; - la note ampliative déposée à l'audience publique du 28 avril 2004 par la partie intimée§; Attendu que les appels, tant principal qu'incident, introduits dans le délai légal et réguliers en la forme, sont recevables§; I. OBJET DE L'APPEL PRINCIPAL Attendu que l'appel principal est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 19 mai 2003, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondé (dans la mesure précisée par le Tribunal) le recours exercé par Monsieur J. H., demandeur originaire et actuel intimé au principal, contre une décision notifiée le 4 juin 2002 par le C.P.A.S. de FOREST, défendeur originaire et actuel appelant§au principal; Attendu que la décision précitée était libellée comme suit§: A§Par la présente nous portons à votre connaissance la décision prise par le Comité spécial en séance du 23/05/2002 après étude de votre situation§: Vu les ressources de l'intéressé (minimex taux isolé) et qu'il ne démontre pas se trouver dans un état de besoin justifiant une aide sociale complémentaire. Vu la réorganisation du travail au sein du Home Val des Roses, le bénévolat de l'intéressé (accompagnement des pensionnaires à l'hôpital) n'est plus nécessaire. En conséquence, il a été décidé de ne pas prolonger le bénévolat de l'intéressé ainsi que de supprimer les indemnités de bénévolat en date du 27 /05/2002@. Attendu que le Tribunal condamna le C.P.A.S. de FOREST à payer à Monsieur J. H. la somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat d'insertion socio-professionnelle Qu'il déclara l'action non fondée pour le surplus§; Attendu que le C.P.A.S. de FOREST conteste avoir commis la moindre faute justifiant l'octroi de dommages et intérêts en faveur de Monsieur J. H.§; II. OBJET DE L'APPEL INCIDENT Attendu que par conclusions déposées le 21 octobre 2003, Monsieur J. H. forma un appel incident par lequel il entendait obtenir§: x une indemnité pour rupture abusive du contrat de travail, basée sur un salaire de 10 Euros par jour de travail. Cette indemnité doit être égale à (200_/250_) x 6 mois de préavis (comme en matière de contrat de travail lorsque le travailleur a une ancienneté de plus de trois ans), soit 1.200 Euros/1.500 Euros§; x une indemnité compensatoire pour réparer le préjudice moral et psychologique subi à la suite de la rupture abusive dudit contrat, alors que le contrat prévoyait expressément le paiement d'une indemnité de préavis.§Le montant de cette indemnité est estimé au montant inférieur de 3.000 Euros (200 Euros x 15 mois) au 4 septembre 2003.Ce montant , non accordé par le Tribunal, est justifié par la satisfaction perdue par l'intimé du fait de la rupture abusive du contrat d'insertion socio-professionnelle dont il est question. L'intimé ne s'oppose toutefois pas à une évaluation ex aequo et bono par la Cour du Travail (concl. de Monsieur J. H. , p. 2). xune astreinte d'un montant forfaitaire de 10 Euros par jour de retard pour verser les montants auxquels le C.P.A.S. de FOREST sera condamné§; x l'exécution provisoire§; x le paiement des dépens§; II. LES FAITS Attendu que les faits de la cause peuvent être résumés comme suit§: - Monsieur J. H. est un ancien indépendant et il bénéficie du minimum de moyens d'existence depuis le 24 mars 1993 (taux isolé).A présent, il est pensionné et bénéficie de la garantie de revenus aux personnes âgées (GRAPA). - Le premier septembre 1994, Monsieur J. H. a conclu avec le C.P.A.S. de FOREST un contrat qualifié Ad'insertion professionnelle§@, par lequel il s'engageait à prester un mi-temps (20 h / semaine) comme bénévole au Val des Roses, soit 10 h consacrées à la tournée des repas(accompagnement) et 10 h consacrées au service des personnes. - Le C.P.A.S. de FOREST s'engageait, pour sa part, à lui octroyer un complément financier de l'ordre de 3.000 FB par mois (à présent 10 Euros par jour presté). - Le 27 mai 2002, le C.P.A.S. de FOREST mit fin à ce contrat (voir supra) , considérant qu'il s'agissait de mettre un terme à une aide sociale jusque là accordée. - Dans sa requête introductive d'instance, Monsieur J. H. réclamait le paiement d'une somme de 1.500 Euros, pour rupture abusive de son contrat de travail. - Il résulte des attestations des Docteurs D. et B. des 5 et 6 juin 2002 que Monsieur J. H. donnait entière satisfaction dans son travail. - Par une ordonnance rendue le 15 novembre 2002, le Président du Tribunal du Travail de Bruxelles décida que le présent litige était relatif à la matière de l'aide sociale (aide sociale par les prestations de travail) et non à celle des contrats de travail(loi du 3 juillet 1978). - Dans son jugement du 19 mai 2003, le Tribunal du Travail de Bruxelles estima qu'il s'agissait en l'espèce d'un contrat d'insertion socio-professionnelle et que le C.P.A.S. de FOREST avait commis une faute en laissant croire à Monsieur J. H. que ce contrat durerait aussi longtemps qu'il bénéficierait du minimex. - Le Tribunal condamna dès lors le C.P.A.S. au paiement de dommages et intérêts pour réparer Aà la fois le dommage matériel consistant en la perte de l'aide sociale complémentaire de 200 Euros par mois et pour le dommage moral consistant en la perte de la relation sociale et de la valorisation humaine que représentait pour lui l'accompagnement de personnes âgées@. III. DISCUSSION
- Thèse de Monsieur J. H. , partie intimée au principal, appelante sur incident - Les prétentions de Monsieur J. H. ont varié en cours de procédure. Dans ses conclusions d'appel il réclamait différentes indemnités (voir supra, objet de l'appel incident). - Dans sa note ampliative déposée à l'audience du 28 avril 2004, Monsieur J. H. effectue la distinction entre ce qu'il considère être son préjudice matériel (c'est-à-dire la perte du revenu qui s'ajoutait au minimex) et le préjudice moral . - Le préjudice matériel doit être réparé par analogie avec la loi sur les contrats de travail. Il réclame donc une indemnité correspondant à six mois de salaire (sur base de 10 Euros par jour) compte tenu de son ancienneté de plus de 7 ans. - Le préjudice moral et§/ou psychologique relève des présomptions de l'homme et correspond au déséquilibre profond consécutif à la perte de son travail. Monsieur J. H. étant très âgé (66 ans), a été sans nul doute affecté par la rupture de cette relation dans laquelle il avait son seul épanouisseêment du fait qu'il avait l'occasion de rencontrer sa génération (les pensionnés) et de se rendre utile chaque fois qu'il les accompagnait (note, p. 2). - A l'audience publique du 28 avril 2004 de la Cour de céans, Monsieur J. H. a précisé qu'il avait été remplacé au Home Val des Roses (également un bénévole, semble-t-il). Il reproche essentiellement au C.P.A.S. de FOREST d'avoir mis fin aux contacts humains qu'il avait avec les pensionnaires de ce home. La Directrice lui a même interdit d'encore se présenter au Home, alors qu'il donnait satisfaction dans son travail(voir les attestations des Docteurs D. et B. au dossier déposé devant le Tribunal du Travail de Bruxelles par Monsieur J. H.).
- Thèse du C.P.A.S. de FOREST, partie appelante au principal, intimée sur incident Attendu que le C.P.A.S. de FOREST fonde principalement son appel sur les moyens suivants§: - Le Tribunal du Travail de Bruxelles a rappelé dans son jugement que l'aide sociale avait essentiellement un caractère Aprécaire@. Il en est donc de même pour les contrats d'insertion socio-professionnelle qui n'en sont qu'une modalité. - Il en résulte que le C.P.A.S. de FOREST pouvait mettre fin à un tel contrat sans préavis ni indemnité. Aucune faute ne peut, en conséquence être reprochée au C.P.A.S.. - En l'espèce, la fin du contrat d'insertion socio-professionnelle était justifiée par la réorganisation du Val des Roses et plus précisément par la suppression du service d'accompagnement des pensionnaires. -Ce motif de réorganisation est parfaitement légitime et n'a rien d'abusif. - Si l'on fait une analogie avec le droit du travail, pour qu'une rupture de contrat soit abusive, il faut que l'employeur fasse un usage anormal de son droit de rompre un contrat, c'est-à-dire avec une intention méchante et de manière vexatoire et en détournant le droit de rompre de sa finalité économique et sociale (concl. du C.P.A.S. de FOREST , p. 4). - Celui qui se prétend la victime d'une telle rupture abusive doit établir les éléments constitutifs de cet abus. - Or, Monsieur J. H. n'établit nullement l'existence d'une faute dans le chef du C.P.A.S. de FOREST . - Celui-ci ne peut suivre le premier juge lorsque celui-ci considère que l'on aurait trompé Monsieur J. H. dans la légitime attente de voir son contrat maintenu aussi longtemps qu'il aurait bénéficié du minimex. - Tout d'abord, l'absence de la mention de la durée dans un contrat d'insertion socio-professionnelle n'est pas sanctionnée. Ensuite, on ne voit pas comment Monsieur J. H. a pu croire que ce contrat durerait sans limite de temps alors qu'il est expressément prévu une possibilité de Arévision@ du contrat en cas de non-respect de celui-ci et qu'il est également fait état de son évolution possible (concl. du C.P.A.S. de FOREST, p. 5). - Il n'est d'ailleurs pas inutile de rappeler que le C.P.A.S. de FOREST avait déjà supprimé, par le passé, le complément financier, pour manquements dans le chef de Monsieur J. H., mais que cette suppression fut mise à néant par le Tribunal du Travail de Bruxelles, le 1er octobre
- - Dans ces conditions, Monsieur J. H. ne pouvait ignorer le caractère précaire de l'engagement. - Enfin, en ce qui concerne l'appel incident de Monsieur J. H. (voir supra), tout d'abord aucune faute n'est rapportée et ensuite les deux indemnités réclamées couvrent en réalité le même dommage. En effet, la réparation d'une rupture abusive est la réparation d'un dommage moral. - Cet appel incident ne peut dès lors être déclaré fondé (concl. du C.P.A.S. de FOREST, pp. 6 et 7). IV. POSITION DE LA COUR Attendu que la Cour considère ce qui suit§: Ainsi que l'avait relevé Monsieur le Substitut Général M. PALUMBO, dans son avis donné à l'audience publique du 28 avril 2004, le contrat conclu le 1er septembre 1994 par Monsieur J. H. avec le C.P.A.S. de FOREST, n'est pas réellement un contrat d'insertion socio-professionnelle, malgré l'intitulé de celui-ci. - En effet l'insertion socio-professionnelle n'est pas l'objectif poursuivi par les parties au contrat, puisqu'il est expressément indiqué que Monsieur J. H. fera du bénévolat au Home ALe Val des Roses@. La modique somme de 10 Euros par jour de prestations (en plus du minimex) aurait certainement été portée à un montant plus important s'il s'était agi d'un véritable contrat d'insertion. La somme précitée doit davantage être considérée comme un défraiement que comme une rémunération. - Ce qui frappe en cette cause, c'est la brutalité de ce qui reste toujours une rupture de contrat. - La réorganisation du Val des Roses et la suppression du service d'accompagneêment ne semblent pas avoir été les véritables motifs de la cessation des relations contractuelles. Monsieur J. H. a d'ailleurs signalé à l'audience du 28 avril qu'il avait été remplacé par une autre personne pour les tâches d'accompagnement qu'il accomplissait sans avoir été contredit sur ce point. - Si le C.P.A.S. de FOREST avait des reproches à formuler envers Monsieur J. H. , il convenait de les lui préciser de façon explicite, en manière telle qu'il pût s'expliquer en toute connaissance de cause. - Il ne faut pas perdre de vue que l'on se trouve dans un litige relatif à l'aide sociale, en l'occurrence, et que cette aide doit être octroyée Ade la façon la plus appropriée@. - Lorsqu'un contrat a duré pendant près de huit ans, à la satisfaction des pensionnaires semble-t-il (voir les attestations des Docteurs D. et B. des 5 et 6 juin 2002), il aurait été pour le moins normal que le C.P.A.S. de FOREST prévienne Monsieur J. H. de son intention de mettre fin au contrat en question, voire de prévoir une période intermédiaire avant la fin réelle des relations contractuelles liant les parties. - De même, le C.P.A.S. de FOREST ne s'explique nullement sur les motifs exacts de l'interdiction faite à Monsieur J. H. de retourner au Val des Roses, cette décision s'apparentant à une sanction qui ne porte pas son nom. - Dans ces conditions, Monsieur J. H. invoque à bon droit l'existence d'un préjudice moral et psychologique (davantage qu'un préjudice matériel) mais il ne peut évidemment prétendre à toutes les indemnités revendiêquées dans son appel incident, à propos desquelles le C.P.A.S. de FOREST souligne à juste titre le caractère de double emploi. - La Cour estime que ce préjudice peut être réparé ex aequo et bono par le versement de dommages et intérêts d'un montant de 1.500 Euros. Le jugement a quo doit dès lors être confirmé, sous la seule émendation que la Cour ne considère pas qu'il s'agisse réellement d'un contrat d'insertion socio-professionnelle, en l'espèce, mais plutôt d'un contrat sui generis, ainsi que l'avait observé Monsieur le Substitut Général M.. PALUMBO, dans son avis oral donné à l'audience du 28 avril
- - Il n'en demeure pas moins que le jugement a quo doit être confirmé et que l'appel principal ne peut être déclaré fondé. - L'appel incident n'est pas fondé non plus dans la mesure où Monsieur J. H. demande la réformation du jugement a quo et l'octroi de diverses indemnités. - Dès lors que l'appel principal n'est pas fondé , Monsieur J. H. conserve son droit à des dommages et intérêts pour un montant de 1.500 Euros. PAR CES MOTIFS, LA COUR Statuant contradictoirement sur les appels, tant principal qu'incident, Les déclare recevables mais non fondés; Confirme en conséquence le jugement a quo et le droit au paiement d'une somme de 1.500 Euros à titre de dommages et intérêts pour l'intimé au principal, appelant sur incident, mais pour les raisons spécifiées dans les motifs ci-avant§; Condamne l'appelant au principal, intimé sur incident, aux dépens non liquidés jusqu'ores par l'intimé au principal, appelant sur incident§; Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du 9 juin deux mille quatre où étaient présents: D. DOCQUIR, Conseiller Y. GAUTHY, Conseiller social au titre d'employeur Ph. VANDENABEELE, Conseiller social au titre de travailleur ouvrier Ch. EVERARD Greffier-adjoint principal Ch. EVERARD Ph. VANDENABEELE Y. GAUTHY D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040609.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div