id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 17 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040617.1 No Rôle: 43681 Domaine juridique: Date d'introduction: 2005-12-08 Consultations: 128 - dernière vue 2026-07-03 19:28 Fiche Mots libres: REGIMES NON CONTRIBUTIFS - CENTRES PUBLICS D'ACTION SOCIALE. - Demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires. Bases légales: Accord de coopération - 08-07-1976 - 57,§2 - 01 Lien ELI No pub 1976070810 Texte de la décision Rép. N° COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ______________ ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 JUIN 2004 8ème Chambre Aide sociale Contradictoire Définitif Not. Art 580,8° C.J. En cause de : Le CENTRE PUBLIC D'AIDE SOCIALE DE BERCHEM-SAINTE-AGATHE dont les bureaux sont établis à 1082 BRUXELLES, avenue du Roi Albert n°88 ; Appelant représenté par Maître Van Praag loco Maître Sokolovitch, avocat à Bruxelles ; Contre : Madame B. Y. E. faisant élection de domicile chez son conseil Maître Maenaut, dont le cabinet est établi à 1082 BRUXELLES, avenue de Selliers de Moranville n°84 ; Intimée représentée par Maître Maenaut J., avocat à Bruxelles ; En présence de : L'ETAT BELGE, représenté par Le Ministre de la Fonction publique, de l'Intégration sociale et de la Politique des grandes villes dont les bureaux sont établis à 1040 BRUXELLES, rue de la Loi n° 51, bte 1 ; Partie intervenant volontairement représentée par Maître Rigodanzo, loco Maître Uyttendaele N., avocat à Bruxelles ; x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant : Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment : - le jugement rendu le 13 novembre 2002 par le Tribunal du Travail de Bruxelles ( 15ème chambre) ; - la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 17 décembre 2002 ; - les conclusions déposées le 28 février 2003 par la partie intimée ; - les conclusions déposées le 22 avril 2003 par la partie appelante ; - les conclusions additionnelles et secondes conclusions additionnelles déposées par la première partie intimée, respectivement les 16 mai 2003 et 20 février 2004 ; - les conclusions déposées le 8 septembre 2003 par la partie intervenante volontaire ; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 1er avril 2004 ainsi que Madame M. BONHEURE, Avocat Général, en son avis oral conforme, auquel il ne fut pas répliqué ; Attendu que l'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable ; I. OBJET DE L'APPEL ____________________ Attendu que l'appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 13 novembre 2002, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème chambre), en ce qu'il a déclaré fondés les recours introduits par Madame Y.E. B., demanderesse originaire et actuelle intimée, contre deux décisions notifiées les 11 juin 2001 (prise le 7 juin 2001) et 23 juillet 2002 (prise le 17 juillet 2002) par le C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe, défendeur originaire et actuel appelant ; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles avait déclaré l'intervention volontaire de l'ETAT BELGE, recevable mais non fondée ; Attendu que par la décision du 7 juin 2001, notifiée le 11 juin 2001, le C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe avait refusé l'octroi de l'aide sociale, calculée sur base du minimum de moyens d'existence au taux isolé, en raison du caractère illégal du séjour en Belgique de Madame Y. E.B. ; Que le C.P.A.S. avait cependant assuré la prise en charge des soins médicaux ainsi que des cotisations de mutuelle ; Attendu que, par la décision du 17 juillet 2002 (notifiée le 23 juillet 2002), le C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe avait maintenu sa décision antérieure du 7 juin 2001 ; Qu'il continuait toutefois d'assurer la prise en charge des frais médico-pharmaceutiques, des cotisations de mutuelle et octroyait quatre bons alimentaires par mois ; Attendu que le Tribunal du Travail de Bruxelles mit ces deux décisions à néant, en se fondant essentiellement sur l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des Droits de l'Homme (C.E.D.H.) qui vise le droit à un recours effectif ; Attendu que le C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe conteste le bien-fondé de cette motivation en l'espèce ; II. LES FAITS ____________ Attendu que les faits de a cause peuvent être résumés comme suit : 1. Concernant la situation administrative de Madame Y. E.B. - Madame Y. E.B. est d'origine congolaise. - Elle serait arrivée en Belgique avec sa famille en 1964. - De 1964 à 1976, elle a été étudiante. - A partir de 1979, Madame Y. E.B. a exercé diverses activités (non déclarées) pour le Directeur de la Fondation d'aide et d'échange au développement, ainsi que pour différentes A.S.B.L. satellites de cette fondation. Une instruction pénale est en cours à ce sujet. - En 1991, Madame Y. E. B. fut remerciée par l'Ambassade pour laquelle elle travaillait. - Le 10 décembre 1997, Madame Y. E. B. demanda la reconnaissance du statut de réfugiée politique, suite aux événements qui secouaient son pays d'origine (son père étant, au surplus, un ancien ministre du Président Mobutu). - Aucune demande d'autorisation de séjour ne fut introduite au mois de janvier 2000, fondée sur la loi du 22 décembre 1999. - Le 25 mai 2000, le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides refusa la reconnaissance du statut de réfugié politique à Madame Y. E.B. - Celle-ci introduisit un recours devant la Commission Permanente de Recours des Réfugiés (C.P.R.R.) le 31 mai 2000. - Le 1er août 2000, la C.P.R.R. confirma la décision de refus de séjour prise par le C.G.R.A.. Cette décision lui fut notifiée le 22 août 2000. Il s'agissait d'un refus dû à l'absence de réponse de Madame Y. E. B. à la convocation qui lui avait été adressée. - Le 22 septembre 2000 un ordre de quitter le territoire fut pris à l'encontre de Madame Y. E.B. et il lui fut notifié et remis personnellement le 9 octobre 2000. - Le 20 octobre 2000, Madame Y. E. B. introduisit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Le 16 février 2001, une décision négative fut notifiée à l'intéressée. - Le 8 mars 2001, Madame Y. E. B. introduisit un recours en suspension devant le Conseil d'Etat. - Le 17 décembre 2001, Madame Y. E. B. introduisit une deuxième demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires, fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, visée ci-avant (alors qu'à cette date, son recours en suspension du 8 mars 2001 était toujours pendant devant le Conseil d'Etat). - Cette demande fut déclarée irrecevable par une décision du 8 novembre 2002 de l'Office des Etrangers. - Madame Y. E. B. introduisit un nouveau recours en suspension, en extrême urgence, devant le Conseil d'Etat ainsi qu'un recours en annulation. - Par un arrêt du 19 juin 2002, le recours en suspension introduit le 8 mars 2001 devant le Conseil d'Etat contre la décision du 16 février 2001 a été biffé du Rôle, au motif que Madame Y. E. B. n'avait pas introduit un recours en annulation dans le délai imparti. - Madame Y. E. B. fut informée de cet arrêt le 25 novembre 2002. - Par un arrêt du 9 décembre 2002, le Conseil d'Etat suspendit la décision notifiée le 8 novembre 2002 (c'est-à-dire, la décision d'irrecevabilité de la deuxième demande d'autorisation de séjour du 17 décembre 2001, fondée sur l'article 9, al. 3 de la loi du 15 décembre 1980). - Madame Y. E. B. fut régularisée le 24 novembre 2003. 2. Concernant les relations de Madame Y. E. B. à l'égard du C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe - Le 6 juin 2001, Madame Y. E. B. introduisit une première demande d'aide sociale auprès du le C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe - Le 11 juin 2901, ce Centre lui notifia sa première décision négative fondée sur son séjour illégal (voir supra). Madame Y. E. B. la contesta le 11 juillet 2001 devant le Tribunal du Travail de Bruxelles. - Le 4 juillet 2002, Madame Y. E. B. demanda à nouveau l'aide du C.P.A.S. . - Par une décision prise le 17 juillet 2002, notifiée le 23 juillet 2002, celui-ci lui notifia une nouvelle décision de refus de l'aide sociale. - Par une nouvelle décision du 4 octobre 2002, le C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe fit savoir à Madame Y. E. B. qu'il acceptait de prendre en charge les frais de séjour de l'intéressée dans un centre d'accueil, et ce, pour une durée de trois mois. - Madame Y. E. B. limite en conséquence la durée de la période litigieuse à celle comprise entre le 7 juin 2001 et le 2 octobre 2002 inclus. - Le Tribunal du Travail de Bruxelles lui donna gain de cause en se fondant sur le droit à un recours effectif (recours fondé sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980). III. DISCUSSION ________________ 1. Thèse de Madame Y. E. B., partie intimée. Attendu que Madame Y. E. B. fait principalement valoir ce qui suit : - Elle a suivi toute sa scolarité en Belgique et y a travaillé. Les conditions dans lesquelles ce travail a été exercé ont donné lieu à une plainte pénale. - A partir de 1991, son séjour en Belgique a cessé d'être légal. - C'est en raison d'une mauvaise information que Madame Y. E. B. n'a pas exercé de demande de régularisation de séjour (en janvier 2000) en se fondant sur la loi du 22 décembre 1999. - Elle a donc introduit un recours fondé sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 (demande d'autorisation de séjour pour motifs humanitaires). - Madame Y. E. B. considère tout d'abord que son séjour en Belgique n'est pas " illégal ", la notion de séjour devant se distinguer de celle de " séjour irrégulier ". - Le séjour " illégal " suppose que l'étranger ne puisse se trouver en Belgique à aucun titre, ce qui n'est pas le cas lorsque le séjour est " irrégulier ". - Dans cette dernière hypothèse, l'étranger a droit au séjour et ne peut faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire, ce qui est le cas pour les étrangers ayant introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 (ceux-ci faisant l'objet d'un contrôle de résidence dès l'introduction de leur demande et parfois même en cours d'examen de leur demande ; voir les conclusions principales de Madame Y. E. B., p. 6). - Il s'ensuit que Madame Y. E. B. n'est pas visée par les dispositions de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976, organique des C.P.A.S.. - La jurisprudence de la Cour d'Arbitrage est donc sans intérêt pour l'issue du présent litige. - Par ailleurs, Madame Y. E. B. invoque les articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des Droits de l'Homme qui seraient violés en l'espèce :
- a)L'article 8 - Cette disposition vise le respect de la vie privée et familiale. Cet article ne protège pas l'institution familiale en tant que telle mais bien le droit de l'individu de mener sa vie de famille et à entretenir des relations familiales dans le respect des valeurs fondamentales que constituent les droits de l'homme : la liberté, l'égalité et la fraternité. - Une ingérence dans l'exercice de ce droit ne serait justifiée que pour autant qu'elle poursuive l'un des buts autorisés par la Convention et qu'elle soit nécessaire dans une " société démocratique ". - Madame Y. E. B., ayant résidé en Belgique depuis 1964, y a incontestablement développé sa vie privée et familiale. - Par le mécanisme de l'article 8 de la C.E.D.E., le séjour en Belgique de Madame Y. E. B. doit manifestement être considéré comme régulier.
- b)l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 viole les articles 3, 6, 8, 13 et 14 de la C.E.D.H., l'article 11 du Pacte international de New York relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, et l'article 26 de Pacte international de New York relatif aux droits civils et politiques - Faisant suite à une importante controverse jurisprudentielle, la Cour de Cassation a décidé que tous les étrangers ayant demandé la régularisation de leur séjour sur base de la loi du 22 décembre 1999 avaient, durant l'examen de leur demande, droit à l'aide sociale afin de vivre conformément à la dignité humaine (R.D.E. n° 118, PP ; 233 à 235). - Les principes qui sous-tendent la loi du 22 décembre 1999 et l'article 9, alinéa 3 sont les mêmes. En effet, si l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 dispose expressément que l'étranger ayant introduit une demande sur base de cette loi ne peut être expulsé, il est de notoriété publique que l'Office des Etrangers ne procède pas à l'expulsion de ceux qui ont demandé à être autorisés à séjourner en Belgique en se fondant sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre1980. - En outre, dans son arrêt du 30 juin 1999, la Cour d'Arbitrage a également reconnu le droit à l'aide sociale en faveur des étrangers se trouvant dans l'impossibilité absolue de retourner dans leur pays d'origine pour des raisons de santé. - La similitude entre ces textes est telle qu'il convient de traiter l'étranger qui a introduit une demande sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi de 1980 de la même manière que celui qui s'est fondé sur l'article14 de la loi du 22 décembre 1999 (conclusions principales de Madame Y. E. B., pp. 9 et 10). - Dès lors que le séjour de Madame Y. E. B. n'est pas illégal au sens de l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976, cette disposition ne lui est pas applicable. - En outre, différents arrêts ont considéré que l'article 57, ,§ 2 précité violait l'article 3 de la C.E.D.H. en ce qu'il imposait une torture, un traitement inhumain et dégradant dans la mesure où l'ETAT BELGE refuse l'aide sociale à un étranger à qui il permet d'introduire une demande de régularisation et dont il tolère le séjour sur son territoire (C.Trav. Bruxelles 8 juin 2000 et 11 janvier 2001 ; voir sur ce point les conclusions principales de Madame Y. E. B., pp.12 et 13). - Enfin, priver un demandeur de régularisation de toute aide sociale pendant l'instruction de sa demande représente la violation du droit à un recours effectif au sens des articles 6, 13 et 14 de la C.E.D.H.. - Un tel refus d'aide sociale méconnaît également l'article 26 du Pacte international de New York relatif aux droits civils et qui interdit toute discrimination fondée sur la race et l'origine nationale.
- c)la force majeure - Dans ses conclusions additionnelles, Madame Y. E. B. invoque enfin l'impossibilité pour elle de retourner dans son pays d'origine où elle n'a d'ailleurs jamais vécu et qui connaît de graves problèmes politiques. Cette situation doit être assimilée à un cas de force majeure (conclusions additionnelles de Madame Y. E. B., pp. 5 et 6). 2 . Thèse de l'ETAT BELGE, partie intervenant volontairement. Attendu que l'ETAT BELGE fait principalement observer ce qui suit : - C'est à tort que Madame Y. E. B. estime qu'un recours fondé sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 peut lui ouvrir le droit à l'aide sociale. - En effet, l'introduction d'une telle demande de régularisation ne change rien au séjour de l'intéressée qui reste illégal et qui le restera aussi longtemps qu'il n'aura pas été répondu favorablement à sa demande (voir E. DERRICKS ET C. DEBROUX, " Chronique de jurisprudence : l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers jurisprudence du Conseil d'Etat et des juridictions des référés ", J.T.1995, p. 183). - La jurisprudence de la Cour de Cassation n'énerve en rien ce principe dans la mesure où, dans son arrêt du 17 juin 2002, elle estimait déjà : " qu'il résulte de l'économie de l'ensemble des dispositions constitutionnelles et légales précitées que la limitation du droit à l'aide sociale prévue à l'article 57, ,§ 2, alinéa 1er, de la loi du 8 juillet 1976 ne s'applique pas à un étranger contre qui il ne peut pas être procédé matériellement à un éloignement en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 ". - Il doit être rappelé que le demandeur de régularisation sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ne bénéficie nullement d'un régime comparable à celui né de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 (conclusions de l'ETAT BELGE, p. 9). - En outre, dans son arrêt du 7 octobre 2002, la Cour de Cassation précise bien cette distinction (voir les conclusions de l'ETAT BELGE, p. 10 sur ce point). - Dans un jugement du 26 novembre 2002, le Tribunal du Travail de Nivelles a également confirmé le maintien de celle-ci, sous peine de vider l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 de toute substance (Tribunal du Travail de Nivelles, 26 novembre 2002, R.G. n° 1107/N/2002, inédit). - Enfin même si, comme en l'espèce, la procédure fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 a pu aboutir, cette autorisation de séjour n'opère jamais avec effet rétroactif (voir Cour Arb. 5 juin 2002, arrêt n° 89/2002, 15ème feuillet). - Il s'ensuit que l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 doit être appliqué en l'espèce. - L'ETAT BELGE réfute enfin l'argument de Madame Y. E. B. selon lequel la privation de toute aide sociale, en application de la disposition précitée violerait différentes dispositions de droit international (voir infra sur ce point). - In fine, l'ETAT BELGE demande à la Cour de céans de rejeter la demande en intervention comme s'il s'agissait ici d'une demande en intervention forcée émanant du le C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe. 3. Thèse du C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe, partie appelante. Attendu que le C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe fonde son appel sur les moyens suivants : - Dans ses requêtes originaires, Madame Y. E. B. s'était bornée à affirmer que l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 violait les articles 3,6, 8, 13 et 14 de la C.E.D.H.. - Le Tribunal du Travail de Bruxelles, a opéré une analogie avec la situation des étrangers en séjour illégal ayant demandé à être régularisés, sur base de la loi du 22 décembre 1999. - Selon le Tribunal, les étrangers ayant introduit une demande sur base de l'article 9 alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, puisent leur droit de séjourner en Belgique, non pas dans l'article 14 de la loi de 1999 précitée, mais bien dans l'article 13 de la Convention des droits de l'Homme, qui consacre le droit à un recours effectif. - La demande de séjour, introduite sur pied de l'article 9, alinéa 3 doit être comprise comme une demande de retrait de l'ordre de quitter le territoire, pour le premier juge. - A l'instar des étrangers ayant introduit une demande sur base de la loi de 1999, Madame Y. E. B. ne pourra être expulsée et il convient dès lors de lui octroyer une aide sociale afin de lui garantir le droit à un recours effectif. - Le C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe ne peut partager l'analyse du Tribunal. - En effet, les étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour sur base de la loi du 22 décembre 1999 demeurent en séjour illégal et l'article 14 de cette loi n'a d'autre conséquence que de rendre l'expulsion forcée de ces étrangers impossible. - Si une régularisation est opérée, laquelle relève du pouvoir souverain d'appréciation du Ministre de l'Intérieur, elle ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, une telle décision étant déclarative de droit et non confirmative. - En ce qui concerne l'article 13 de la C.E.D.H., cet article prévoit que chaque personne qui croit pouvoir se prévaloir d'une des autres dispositions de cette Convention puisse faire valoir ses observations devant une instance effective. - Cela suppose que le recours puisse être porté devant une instance dont l'indépendance et l'impartialité doivent être assurées. A cette fin, des garanties procédurales doivent exister. - Selon la Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 13 de la Convention a pour conséquence qu'il exige un recours interne habilitant à examiner le contenu d'un grief défendable fondé sur la Convention et à offrir le redressement approprié (conclusions de M. l'Avocat Général Spreutels, in Cass. 14 mars 2001). - En l'espèce, l'article 13 précité de la Convention ne trouve pas à s'appliquer. - Madame Y. E. B. a introduit deux recours fondés sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. - Le premier a été rejeté et le second a fait l'objet d'une décision d'irrecevabilité suspendue par le Conseil d'Etat, celui-ci n'ayant pas encore statué au fond. - L'analyse du Tribunal, selon laquelle Madame Y. E. B. ne peut être expulsée du territoire national pour que son recours soit effectif, est inexacte. - Tout d'abord, parce qu'il s'agit d'un recours gracieux, fondé sur des circonstances exceptionnelles et non un recours dirigé contre l'ordre de quitter le territoire (voir C.E., 28 février 2002, n° 38.881 et Trib. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2002, R.G. n° 02/1218, inédit). - D'autre part, dans ses demandes de régularisation, Madame Y. E. B. n'invoque pas une violation quelconque des dispositions de la C.E.D.H.. Elle avance uniquement une série de faits qui, selon elle, justifierait l'autorisation de séjour. Madame Y. E. B. ne peut dès lors se prévaloir de l'article 13 de la Convention. - Enfin, Madame Y. E. B. ne peut davantage se prévaloir d'une violation des articles 3 et 8 de la C.E.D.H.. - En effet, la Cour d'Arbitrage a estimé que l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 ne constituait ni une torture, ni un traitement inhumain (C.A. 29 juin 1994, arrêt 778, 51/94). - L'article 8 de la même Convention n'est pas violé non plus dans la mesure où il n'est pas suffisamment précis et complet pour constituer une source de droits subjectifs pour les individus (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 21 mars 2002, R.G. n° 42.179). - L'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 doit donc trouver à s'appliquer, en l'espèce. - Il convient de souligner encore que : " ... pas plus que la demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 ne suspend l'ordre de quitter le territoire et ses conséquences, le recours devant le Conseil d'Etat contre la décision de refus à laquelle cette demande donnerait lieu ne peut avoir pour effet de faire échapper à l'article 57 ,§ 2 l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée et à qui un ordre de quitter le territoire (qui ne peut plus être attaqué devant le Conseil d'Etat) a été notifié. Qu'en décider autrement reviendrait à permettre de contourner systématiquement la disposition légale en cause (article 57, ,§ 2) par l'introduction répétée de demandes d'autorisation de séjour fondées sur l'article 9 précité, et de recours au Conseil d'Etat contre les décisions de refus auxquelles elles donneraient lieu " (Trib.Trav. Nivelles, section de Wavre, 22 février 2002, R.G. n° 2240/W/2000). - Il convient également de rappeler que dans ses arrêts des 17 juin 2002 et 7 octobre 2002, la Cour de Cassation a bien précisé que le droit à l'aide sociale qu'elle reconnaissait aux étrangers ayant introduit une demande de régularisation de séjour, sur base de la loi du 22 décembre 1999, ne pouvait être étendu aux étrangers ayant introduit une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 (hormis ceux qui ont introduit une telle demande avant l'entrée en vigueur de la loi de 1999 et qui se trouve automatiquement commuée en demande fondée sur cette dernière loi). - En l'espèce, la demande fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi de 1980 par Madame Y. E. B. n'a pas été transformée en demande de régularisation basée sur la loi de 1999, en sorte qu'elle ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la Cour de Cassation précitée. - Enfin, le le C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe constate que, dans le dispositif de ses conclusions, Madame Y. E. B. demande le paiement d'une aide sociale équivalente au minimex au taux isolé, à partir du 6 juin 2001, sans limitation dans le temps. - Il y a lieu d'observer que le premier juge avait clairement limité l'octroi de l'aide sociale " jusqu'au jour de la prise en charge de l'intéressée par le défendeur dans un centre d'accueil ". - A supposer que Madame Y. E. B. remplisse toutes les conditions pour pouvoir prétendre à l'aide sociale, il faut encore qu'elle démontre satisfaire aux conditions d'octroi de celle-ci et notamment à l'existence d'un état de besoin. - S'il ne peut être contesté que Madame Y. E. B. connaît certaines difficultés financières, au vu des pièces qu'elle dépose, il apparaît cependant au C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe que l'octroi d'une aide sociale équivalente au minimex (actuellement revenu d'intégration) ne se justifie, ni à partir du prononcé du jugement querellé, ni pour la période antérieure. IV. POSITION DE LA COUR _________________________ Attendu que la Cour considère ce qui suit : 1. Quant à la situation administrative de Madame Y. E. B. au cours de la période litigieuse - Il importe de rappeler que la période qui reste litigieuse est celle qui s'étend du 7 juin 2001 au 2 octobre 2002 inclus (environ 16 mois). - Au cours de cette période, Madame Y. E. B. se trouvait sous le coup d'un ordre de quitter le territoire qui lui avait été remis le 9 octobre 2000. - Elle avait introduit une première demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, le 20 octobre 2000, demande qui donna lieu à la décision négative du 16 février 2001. Le recours introduit devant le Conseil d'Etat contre cette décision fut biffé du rôle le 19 juin 2002. - Madame Y. E. B. introduisit un deuxième recours fondé sur l'article 9, alinéa 3 précité, le 17 décembre 2001 (alors même que le Conseil d'Etat n'avait pas encore statué sur le recours introduit contre la décision du 16 février 2001). - En d'autres termes, pendant toute la période litigieuse, Madame Y. E. B. se trouvait sous le coup d'un ordre de quitter le territoire et se trouvait soit en attente de l'arrêt du Conseil d'Etat à intervenir suite au premier recours introduit devant cette juridiction administrative contre la décision de rejet notifiée le 16 février 2001 (du 7 juin 2001 au 19 juin 2002), soit en attente de la décision administrative à intervenir suite à sa deuxième demande d'autorisation de séjour, fondée sur l'article 9 alinéa 3, introduite le 17 décembre 2001 (situation du 19 juin 2002 au 2 octobre 2002). - En ce qui concerne la période du 19 juin 2002 au 2 octobre 2002, l'on ne peut donc pas parler de période au cours de laquelle un recours effectif doit pouvoir être exercé, puisque la décision administrative attendue n'avait pas encore été prise (cette décision n'a été notifiée que le 8 novembre 2002). - En d'autres termes, pour la période du 19 juin 2002 au 2 octobre 2002, Madame Y. E. B. se trouve simplement dans la situation d'un étranger à qui un ordre de quitter le territoire a été notifié et qui a introduit une demande d'autorisation de séjour, fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. - La première décision du C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe (7 juin 2001) est située dans la première période (ordre de quitter le territoire et recours au Conseil d'Etat contre la décision du 16 février 2001), tandis que la seconde décision du C.P.A.S. (17 juillet 2002) a été prise au cours de la deuxième période (ordre de quitter le territoire, deuxième demande d'autorisation de séjour et pas encore de décision administrative). 2. Quant à l'argument par analogie entre un recours fondé sur la loi du 22 décembre 1999 et l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980. - Madame Y. E. B. part du principe selon lequel, en ayant introduit un recours fondé sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980, elle se trouve dans la même situation qu'un étranger ayant demandé la régularisation de son séjour en se fondant sur la loi du 22 décembre 1999. - Pour elle, dans les deux cas, l'on ne peut procéder à un éloignement du territoire en sorte que l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 ne serait pas d'application. De même, les arrêts de la Cour d'Arbitrage seraient sans intérêt pour l'issue du litige. - La thèse de Madame Y. E. B. ne peut être suivie. - En effet, le fait d'avoir introduit une demande d'autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 n'est pas susceptible d'écarter l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976. - Malgré l'introduction de cette procédure, le demandeur reste en séjour illégal sur le territoire et ce, tant qu'il n'aura pas été répondu favorablement à sa demande (E. DERRICKS et C. DEBROUX, " Chronique de jurisprudence : l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers -jurisprudence du Conseil d'Etat et des juridictions des référés " , J.T., 1995, p. 183). - La jurisprudence récente de la Cour de Cassation n'énerve pas ce principe dans la mesure où, dans son arrêt du 17 juin 2002 elle estimait déjà : " Qu'il résulte de l'économie de l'ensemble des dispositions constitutionnelles et légales précitées que la limitation du droit à l'aide sociale prévue à l'article 57 ,§ 2, alinéa 1er de la loi du 8 juillet 1976 ne s'applique pas à un étranger contre qui il ne peut pas être procédé matériellement à un éloignement en vertu de l'article 14 de la loi du 22 décembre 1999 ". - Du reste, dans son arrêt du 7 octobre 2002, la Cour de cassation a bien précisé que l'octroi de l'aide sociale à un demandeur de régularisation dont la demande originairement introduite sur base de l'article 9, alinéa 3 tombait dans le champ d'application de la loi du 22 décembre 1999 ne pouvait prendre cours avant le mois de janvier 2000, date à partir de laquelle la demande fondée sur l'article 9, alinéa 3 devient une demande de régularisation rattachée à la loi du 22 décembre 1999. - Ainsi, la Cour suprême a décidé que : " l'étranger qui a introduit une demande de régularisation ou dont la demande initiale s'est muée en demande de régularisation se trouve ainsi autorisé par la loi, dans le but de régler les difficultés liées à la politique concernant l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, à prolonger sur le territoire du royaume son séjour pourtant entaché d'illégalité. " il suit du rapprochement de ces constatations et des principes constitutionnels et légaux ci-avant rappelés que la décision de l'arrêt de condamner le demandeur à octroyer aux défendeurs l'aide sociale équivalant au minimum de moyens d'existence n'est légalement justifiée qu'en ce qui concerne la période ayant pris cours le 10 janvier 2000 ". - Il se déduit donc de cette jurisprudence que la Cour de cassation maintient la distinction entre demandeurs de régularisation sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 et ceux qui ont fondé leur demande sur la loi du 22 décembre 1999. - Dans un jugement du 26 novembre 2002, le Tribunal du Travail de Nivelles a d'ailleurs confirmé qu'il s'imposait de maintenir cette distinction, sous peine de vider l'article 57, ,§ 2 de la loi organique des C.P.A.S. de toute substance (T.T. Nivelles, 26 novembre 2002, inédit, R.G. n° 1107/N/2002). - Il convient de rappeler, par ailleurs, que l'introduction d'une demande d'autorisation de séjour sur base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 est un recours gracieux qui n'a nullement pour effet de priver de ses effets l'ordre de quitter le territoire (Cons. Etat, 28 février 1992, n° 38.881 ; Cons. Etat, 19 septembre 196, n° 61.682). - Par ailleurs, dans un arrêt du 5 juin 2002, la Cour d'Arbitrage a souligné que : " l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976, modifiée par les lois des 30 décembre 1992 et 15 juillet 1996, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution, lus isolément ou combinés avec les articles 23 et 191 de la Constitution, avec l'article 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec les articles 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l'homme : - en ce que cette disposition limite à l'aide médicale urgente le droit à l'aide sociale de l'étranger séjournant illégalement sur le territoire et qui a introduit une demande de régularisation de séjour sur la base de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre1980, aussi longtemps que son séjour n'est pas régularisé ". (Cour d'Arbitrage, 5 juin 2002, arrêt n° 89/2002, 15ème feuillet). -Dès lors qu'il s'agit d'un recours gracieux, le recours exercé devant le Conseil d'Etat contre une décision refusant la régularisation du séjour ne peut être assimilé à un recours contre une décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire. - " La demande d'autorisation de séjour provisoire ... sur pied de l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1980 est un recours gracieux, fondé sur des circonstances exceptionnelles, et non un recours dirigé contre l'ordre de quitter le territoire. Elle ne suspend pas le caractère exécutoire de l'ordre de quitter le territoire, pareille éventualité n'ayant pas été prévue par la loi " (Conseil d'Etat, 28 février 1992, n° 38.881 ; voir aussi Trib. Trav. Bruxelles, 23 janvier 2002, R.G. n° 02/1218, inédit). - En ce qui concerne le droit éventuel à une aide sociale lorsqu'un recours est pendant devant le Conseil d'Etat, la Cour d'Arbitrage a clairement défini les limites du droit à l'aide sociale dans une telle hypothèse, puisqu'elle a considéré que : " Cette annulation a pour effet que l'article 57, ,§ 2 doit s'interpréter comme ne s'appliquant pas à l'étranger qui a demandé à être reconnu comme réfugié, dont la demande a été rejetée et qui a reçu un ordre de quitter le territoire, tant que n'ont pas été tranchés les recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides prise en application de l'article 63/3 de la loi ou contre la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés " (considérant B.37) (Cour Arbitrage, 22 avril 1998, arrêt n° 43/98). - Il y a enfin lieu de souligner qu'une autorisation de séjour fondée sur l'article 9, alinéa 3 de la loi du 15 décembre 1080 a un effet constitutif de droit et non déclaratif de droit. Aucun effet rétroactif n'est attaché à une telle décision d'autorisation de séjour (qui n'est intervenue que le 24 novembre 2003 en l'espèce, soit bien au-delà de la fin de la période litigieuse). - Enfin, Madame Y. E. B. ne peut se prévaloir de la jurisprudence de la Cour d'Arbitrage (arrêt du 30 juin 1999) ou de la Cour de Cassation (18 décembre 2000, Pas. 2000, I, 697) selon laquelle l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 ne serait pas applicable en cas d'impossibilité absolue pour l'étranger de retourner dans son pays d'origine. - En effet, Madame Y. E. B. ne démontre nullement une telle impossibilité. 3. Quant à la violation alléguée des articles 3, 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme - L'argument de Madame Y. E. B., selon lequel, en lui refusant le droit à l'aide sociale, la Belgique violerait ses obligations internationales, a déjà été examiné dans plusieurs décisions rendues par la Cour de céans (dans ses différentes compositions). - Il a ainsi été jugé que : " 5. Les obligations conventionnelles internationales de la Belgique font-elles obstacle à l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 aux candidats à la régularisation . 5.1. Sur la portée des arrêts de la Cour d'arbitrage quant aux droits et libertés résultant de dispositions conventionnelles internationales liant la Belgique. La partie demanderesse originaire expose que la Cour d'arbitrage s'est limitée à examiner la constitutionnalité des dispositions législatives en vigueur sans approfondir le contrôle de la compatibilité des textes législatifs au regard du droit à un recours effectif. Elle soutient que l'application de l'article 57 ,§ 2 de la loi organique des C.P.A.S. aux demandeurs de régularisation violerait plusieurs dispositions de droit international et qu'il faudrait, en conséquence, l'écarter. Il convient, à cet égard de rappeler que la Cour d'arbitrage a expressément exclu toute idée de discrimination liée notamment à une violation des articles 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ou de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Or, les principes d'égalité et de non discrimination n'ont pas de contenu propre et ne peuvent s'envisager que par rapport à un contenu matériel concret, à savoir, un autre droit fondamental. Comme le souligne, en effet, Monsieur le juge MELCHIOR, Président de la Cour d'arbitrage : " le principe fondamental d'égalité et de non-discrimination n'a pas de contenu matériel propre, autonome, comme c'est le cas pour le droit à l'enseignement. Il s'agit d'un principe formel d'accompagnement des autres droits, notamment des droits fondamentaux. En effet, le principe d'égalité et de non-discrimination ne trouve à s'appliquer que par rapport à d'autres droits et libertés, que par référence à des normes qui ont, elles, un contenu matériel concret. En réalité, même par rapport aux droits fondamentaux qui ont, par essence, pour caractéristique de s'énoncer ou de pouvoir s'énoncer selon la formule " toute personne à le droit de... " ou comme prévoyant que " nul ne peut... ", le principe d'égalité et de non discrimination n'apporte aucun complément substantiel. Il peut en effet être soutenu que les droits fondamentaux comportent en eux-mêmes une dimension de non-discrimination. Toute atteinte à un droit fondamental, toute ingérence dans un tel droit constitue une différence de traitement par rapport à ceux pour lesquels cette ingérence n'est pas prévue " (M. MELCHIOR, " La Cour d'arbitrage et les droits fondamentaux ", Le point sur les droits de l'homme, Liège, CUP, Vol. 39, 2000, p. 12). En disant pour droit que l'article 57, ,§ 2 en tant qu'il s'applique aux demandeurs de régularisation, ne viole pas les articles 10 et 11 de la Constitution lus isolément ou avec les articles 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels et avec l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme, la Cour d'arbitrage a ainsi explicitement estimé que l'article 57, ,§ 2, précité ne violait pas les dispositions internationales précitées. En effet, toute constatation d'une violation de ces dispositions internationales aurait, par définition, entraîné un constat de violation aux articles 10 et 11 de la Constitution et donc d'inconstitutionnalité. Comme l'a déjà souligné la Cour d'arbitrage : " parmi les droits et les libertés garantis aux Belges par l'article 6 bis (lire 11) de la Constitution figurent bien les droits et libertés résultant de dispositions conventionnelles internationales liant la Belgique et rendues applicables dans l'ordre juridique interne par un acte d'assentiment. Il en est ainsi à tout le moins des droits et libertés résultant de dispositions ayant effet direct, ce qui est le cas de l'article 11 de la Convention " (Voyez C.A. n° 18/90 du 23 mai 1990). Il en résulte très clairement que l'article 11 de la Constitution, interdisant toute discrimination, protège également les droits et libertés consacrés par la Convention européenne des Droits de l'Homme et de Libertés fondamentales. Toute violation de celle-ci implique, dès lors, inévitablement une violation des articles 10 et 11 de la Constitution et, en conséquence, une déclaration d'inconstitutionnalité par la Cour d'arbitrage. Or, tel n'a nullement été le cas puisque la Cour d'arbitrage a estimé que l'application de l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 aux demandeurs de régularisation ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution, ni les articles 11.1 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ni l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et de Libertés fondamentales. 5.2. Sur une éventuelle violation de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. La partie demanderesse originaire soutient que la suppression de l'aide sociale ou le refus de l'aide sociale à une personne qui n'a pas de travail, ne dispose pas de revenu de remplacement, et qui se trouve dans un état de besoin revient à condamner celle-ci à la mendicité, au travail clandestin, voire à la criminalité, à des conditions de vie extrêmement précaires mettant en péril sa santé physique et morale ainsi que celle de sa famille, ce qui constituerait une situation d'humiliation et d'avilissement contraire à la dignité humaine et, dès lors, une violation de l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Il convient toutefois, de rappeler les principes qui gouvernent l'article 3 de la Convention européenne des Droits de l'Homme. Messieurs, VELU et ERGEC expliquent à cet égard, que les interdictions contenues dans cette disposition supposent que le traitement inhumain ou, à tout le moins, dégradant comporte une certaine intensité des souffrances vécues par la personne concernée. Ils soulignent ainsi que : " L'intensité des souffrances infligées ne sert pas seulement à distinguer les trois notions de l'article 3 considéré globalement. Selon une jurisprudence constante, " pour tomber sous le coup de l'article 3 un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité ( arrêt Irlande c/ Royaume Uni, précité, p. 65, ,§ 162 ; arrêt Tyrer, p. 15, ,§ 30 ; Commiss., déc. du 15 mai 1980, req. N° 8317/78, Ann. Conv. Vol XXIII, p. 321 ; rapport de la Commiss. dans l'affaire Marckx, Cour eur. D.H., série B, n° 29, p. 54 et suiv ., et dans l'affaire De Wilde, Ooms et Versyp. ibid., n°12, p. 98). Comme le seuil d'applicabilité de l'article 3 se situe au palier inférieur qu'est le traitement dégradant, le jurisprudence exige une humiliation et un avilissement devant se situer à un niveau relativement élevé (arrêt Tyrer précité, p. 15 ,§ 30 ; Commiss. déc. du 6 décembre 1979, req. 7630/76. Ann. Conv. vol. XXIII, p. 157 ; Commiss. rapport 6 mars 1978, affaire Hilton, p. 23, ,§ 80). Dans cette perspective, il ne suffit pas que le traitement soit simplement " déshonorant ou répréhensible " (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni précité, p. 70, ,§ 181) ou qu'il comporte des " aspects désagréables " (arrêt Guzzardi du 6 novembre 1980, série A, n° 39, p. 40, ,§ 107 ; Duffy , op. cit., p. 320) ou même encore qu'il soit illégal (arrêt Irlande c/ Royaume-Uni, précité, p. 70, ,§ 181) " c'est la Cour qui souligne J. VELU et R. ERGEC, La Convention européenne des Droits de l'Homme, extrait de R.P.D.B., Bruylant, Bruxelles, 1990, n° 248). Il résulte donc très clairement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qu'un traitement dégradant doit atteindre un minimum d'intensité de souffrances pour pouvoir être sanctionné par cette disposition. Or, en l'espèce, la plus haute instance juridictionnelle belge a déjà estimé que l'article 57, ,§ 2 de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S. ne constituait ni une torture, ni un traitement inhumain, ni un traitement dégradant. Ainsi dans son arrêt n° 51/94 du 29 juin 1994, la Cour d'arbitrage a estimé que : " B.5.3. L'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumaines ou dégradants et l'article 7, première phrase, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques énonce : "Nul ne sera soumis a la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants". B. 5.4. On doit entendre par torture ou par traitement cruel ou inhumain tout acte par lequel une douleur aiguë ou des souffrances graves, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées, par exemple dans le but d'obtenir des renseignements ou des aveux de la victime, de la punir ou de faire pression sur elle ou sur des tiers ou d'intimider. Quant aux traitements dégradants, ils s'entendent de tout acte qui cause à celui qui y est soumis, aux yeux d'autrui ou aux siens, une humiliation ou un avilissement graves. La limitation, résultant des dispositions attaquées, du droit à l'aide sociale ne constitue ni une torture, ni un traitement inhumain, ni un avilissement ou une humiliation grave. Le moyen selon lequel la discrimination alléguée résulterait d'une atteinte aux dispositions invoquées ne peut être accueilli ". Il résulte très clairement de cet arrêt que la limitation de l'aide sociale à l'aide médicale urgente pour les étrangers qui se trouvent en situation illégale sur le territoire ne constitue ni un traitement inhumain, ni un traitement dégradant au sens de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. On n'aperçoit pas pourquoi il en irait différemment en la présente espèce. En effet, dans cette décision, la Cour d'arbitrage se prononce, de manière générale, sur l'article 57, ,§ 2, précité et sur le principe d'une limitation de l'aide sociale lorsque l'étranger concerné se trouve en situation illégale. Tel est manifestement le cas des demandeurs de régularisation. Il faut même constater que ces derniers se trouvent dans une situation plus favorable que celle des personnes envisagées par la Cour d'arbitrage dans son arrêt du 29 juin 1994, puisque les demandeurs de régularisation peuvent obtenir une autorisation d'occupation provisoire temporaire. On ne peut donc admettre la thèse selon laquelle les candidats à la régularisation seraient condamnés à vivre dans la mendicité et le travail clandestin. En effet, les demandeurs de régularisation disposent de la possibilité d'obtenir une autorisation provisoire d'occupation conformément aux circulaires ministérielles des 6 avril 2000 et 6 février 2001 de la Ministre fédérale de l'Emploi et du Travail. Ces personnes sont donc en mesure de se procurer des ressources financières (voyez T. T. Bruxelles, 10 décembre 2001, en cause DOROT c/ C.P.A.S. de Bruxelles et Etat belge, R.G. 33.383/00). Il est donc inexact d'affirmer qu'elles sont réduites à vivre de la mendicité. Dés lors que les demandeurs de régularisation se trouvent dans une situation plus favorable que celle des personnes pour lesquelles la Cour d'arbitrage a estimé que la limitation de l'assistance à l'aide médicale urgente n'était ni inhumaine, ni dégradante, on n'aperçoit pas pourquoi l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 serait en contradiction avec l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5.3. Sur une éventuelle violation de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La partie demanderesse originaire soutient, en faisant notamment référence àune soi-disant violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que l'article 57, ,§ 2, empêche l'épanouissement de sa vie familiale, et ce en violation de l'article 8 de cette même convention. Cette argumentation doit également être rejetée. En effet, il importe de souligner, tout d'abord, qu'il n'est nullement démontré que l'article 8 de la Convention peut en l'espèce produire des effets directs dans l'ordre juridique belge de telle manière que les candidats à la régularisation puiseraient leur droit à l'aide sociale directement dans l'article 8 précité. Ici encore, on peut se référer à l'analyse effectuée par Messieurs VELU et ERGEC. Ceux-ci exposent, concernant les effets directs en droit belge, que: " L 'article 8 de la Convention déploie incontestablement des effets directs dans l'ordre juridique belge (Cass., 10 mai 1985, RG 4273, Pas., 1985,I, n° 542; 6 mars 1986, RG 4792, Pas., 1986, I, n° 433; CE., 4 juin 1986, J.L.M.B., 1987, p. 13; et 25 septembre 1986, n° 26933, A.P.M, 1986, n° 8, p.106). Toutefois. les effets directs se limitent a l'interdiction qui est faite à l'Etat de s'immiscer dans la vie privée et familiale des individus. L'article 8 perd son caractère self-executing chaque fois qu'il s'en déduit des prestations positives à charge de l'Etat aux fins d'assurer la jouissance effective des droits qui y sont reconnus et que de multiples moyens s'offrent en la matière au choix de l'Etat pour réaliser cet impératif (voy. infra, n° 650). Dans cette mesure, l'article 8 n'est pas suffisamment précis et complet pour constituer une source de droits subjectifs pour les individus; il laisse à l'Etat une large marge d'appréciation dans l'exercice de laquelle les tribunaux ne sauraient s'ingérer (Cass., 10 mai 1985 et 6 mars 1986, précités, et la note approbative de F. Rigaux; Mons, 4 novembre 1986, JT, 1987, p. 279; Velu, J, Les effets directs des instruments internationaux en matière de droits de l'homme, Bruxelles, 1981, p. 152 et suiv.; Lambert, P., La Convention européenne des droits de l'homme dans la jurisprudence belge, Bruxelles, 1987, p. 74 et suiv.) " (c'est la Cour qui souligne - J VELU et R. ERGEC, op. cit., n° 647). Il résulte très clairement de cette analyse que les seuls effets directs contenus dans l'article 8 résident dans l'interdiction qui est faite à l'Etat de s'immiscer dans la vie privée et familiale des individus. Tel n'est nullement l'effet de l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 qui ne contient aucune ingérence de ce type. On n'aperçoit, dès lors, pas en quoi l'invocation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme pourrait ici conduire a l'attribution d'une aide sociale. Plus fondamentalement, on se doit de constater que la vie familiale protégée par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales vise, en réalité, la protection "de liens substantiels et affectifs entre les personnes supposées constituer une famille 11 (voy. J VELU et R. ERGEC, op. cit., n° 670 et la doctrine et la jurisprudence citées). Or, en l'espèce, on ne peut que constater que ('article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne porte aucune atteinte à ces liens substantiels et affectifs entre les personnes d'une même famille. Ainsi, il n 'empêche nullement la formation de ces liens, leur maintien ainsi qu'une vie commune ou des rapports affectifs réguliers entre les membres de cette famille. La Cour n'aperçoit, dès lors, pas en quoi l'article 57, ,§ 2, serait contraire à l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et contreviendrait au droit et à l'épanouissement familial. 5.4. Sur une éventuelle violation du droit à un recours effectif au sens des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du principe général des droits de la défense. La partie demanderesse originaire expose aussi que les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales seraient violés si elle ne pouvait bénéficier d'une aide sociale pour subvenir à ses besoins pendant la procédure de régularisation. Elle considère, en effet, que le législateur ne lui permettrait pas d'exercer un recours effectif au sens des articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il convient d'emblée de s'interroger sur la pertinence de la référence aux articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L 'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibe, en effet, toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation. La Cour observe que cette disposition n'interdit que les discriminations affectant la jouissance des droits reconnus dans la Convention et ses protocoles. Cette disposition a, dès lors, une portée bien plus restreinte que les articles 10 et 11 de la Constitution belge. En effet, ces deux dernières dispositions visent toutes les situations pouvant traduire une discrimination (J VELU et R. ERGEC, op. cit. n° 134). La Cour d'arbitrage n'a pas manqué de relever la parenté qui peut exister entre l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 10 et 11 de la Constitution, même si ces deux dernières dispositions revêtent une portée plus large. Ainsi, dans un arrêt n° 23/89 du 13 octobre 1989, la Cour d'arbitrage a souligné que l'article 11 de la Constitution a "une portée et une interprétation similaire au principe de non-discrimination inscrit à l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme". De même, il faut rappeler que la Cour d'arbitrage a également énonce que parmi "les droits et libertés garantis aux Belges par les articles 10 et 11 de la Constitution figurent bien les droits et libertés résultant de dispositions conventionnelles internationales rendues applicables dans l'ordre juridique interne par une acte d'assentiment. Il en est ainsi a tout le moins des droits et libertés résultant de dispositions ayant un effet direct, ce qui est le cas de l'article 11 de la Convention" (CA., n° 18/90 du 23 mai 1990). Il résulte de l'ensemble de ces éléments que toute violation de l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales implique une violation des articles 10 et 11 de la Constitution, ce que ne manquerait pas de sanctionner la Cour d'arbitrage. Or, en l'espèce, ainsi qu'il a déjà été exposé également ci-dessus, la Cour d'arbitrage a très clairement dit pour droit que l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des CP A.S. ne violait pas les articles 10 et 11 de la Constitution. La Cour n'aperçoit donc pas en quoi l'article 57, ,§ 2, précité pourrait violer l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que celui-ci a une portée plus restreinte que les articles 10 et 11 de la Constitution. On ne peut pas davantage percevoir en quoi l'article 57, ,§ 2, impliquerait une violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En effet, cette disposition exige que toute personne puisse être entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. L'article 6 suppose donc qu'un tribunal soit amené a se prononcer sur des droits civils ou sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale. Aucune de ces conditions n'est, en l'espèce, remplie. En effet, on se doit de constater que la procédure de régularisation ne constitue, en aucune hypothèse, une contestation portant sur des droits et obligations de caractère civil. Et, ni la Commission de régularisation, ni le Ministre ou son délégué qui prendra la décision de régulariser ou non l'étranger en séjour illégal, ne constitue un tribunal au sens de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il s'agit là, en effet, d'une contestation relative à la situation administrative d'un étranger. Or, s'il existe des droits dont le caractère civil ne prête pas à controverse, il est "également de jurisprudence constante que ce type de contestation relève de droits de caractère public étrangers à l'article 6 de la Convention. Messieurs VELU et ERGEC observent, a cet égard, que: " Une seconde catégorie de droits découlent des rapports juridiques relevant du droit public et, en tant que tels, échappent a l'empire de l'article 6 de la Convention (Cass., 2 octobre 1980, Pas., 1981, I, 116 et les conclusions de M le Procureur Général Dumon, 30 juin 1983, deux arrêts, RG 6829 et 6830, ibid., 1983, I, n° 606 et 607 et les conclusions de M. le Procureur Général Krings avant ces arrêts; et 1er décembre 1983, RG 6950, ibid., 1984, I, n° 185). La police des étrangers relève de cette catégorie (Golsong et autres, Internationaler Kommentar, op. cit., p.37; Lemmens, Geschillen..., op. cit., p.224). Les contestations sur l'entrée, le séjour, l'éloignement et l'extradition des étrangers. ainsi que celles portant sur le droit d'asile ne portent vas sur des droits et obligations de caractère civil (Commiss., dec. du 19 mars 1981, req. n° 8118/77, D.R., vol. 25, p.105; déc. du 17 décembre 1976, req. n° 7729/76, D.R. vol. 7, p. 164; déc. du 16 octobre 1980, req. n° 8681/79, Digest., vol. 2, p.67; dec. du 18 mai 1977, req. n° 7706/76, ibid., p.70; Liège, 7 février 1989, JL.MB., 1989, p. 841; contra, Bruxelles, 27 juillet 1989 (inédit); voy. et compar. cependant pour la reconnaissance de la qualité de réfugié, Golsong et autres, Internationaler Kommentar, op. cit., p.37) " (c'est la Cour qui souligne - J VELU et R. ERGEC, op. cit.. n° 425). La Cour n'aperçoit, dès lors, pas en quoi l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales serait, en l'espèce, applicable. Enfin, on ne peut que s'interroger sur la vocation, en l'espèce, de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette disposition énonce, en effet, que: " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violes, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " Cette disposition prévoit que chaque personne qui pense pouvoir invoquer une violation d'une des autres dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a droit à ce que le bien fondé de sa prétention soit effectivement examiné par une instance nationale. Le recours effectif organisé par l'article 13 de la Convention européenne impose donc simplement que chaque personne qui croit pouvoir se prévaloir d'une violation d'une des autres dispositions de cette convention puisse faire valoir ses observations devant une instance effective. Or, en l'espèce, la partie demanderesse originaire ne peut invoquer la moindre violation d'une autre disposition de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ne pouvant se prévaloir d'une quelconque violation d'une autre disposition de la Convention, la partie demanderesse originaire ne peut invoquer une violation de l'article 13 garantissant un droit au recours effectif. Il en va d'autant plus ainsi, en l'espèce, que l'ensemble des procédures judiciaires relatives à l'aide sociale démontre à suffisance que les demandeurs de régularisation disposent bien d'un droit de recours effectif. On ne peut davantage invoquer l'application de l'article 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droit de l'homme et des libertés fondamentales à la Commission de régularisation ou au Ministre ou à son délégué dès lors que devant ces instances nationales, la partie demanderesse originaire n'invoque aucune violation des autres dispositions de la Convention. Il convient, dès lors, de constater, que, contrairement à ce que prétend la partie demanderesse originaire, l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne viole pas les articles 6, 13 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette disposition ne viole pas davantage le principe général des droits de la défense. Il ne peut, à cet égard, qu'être constaté que si la partie demanderesse originaire invoque une violation du principe général des droits de la défense, elle n'expose jamais en quoi consiste cette violation. 5.5. Sur une éventuelle violation de l'article 26 du Pacte International de New York du 19 décembre 1966 relatif aux droits civils et politiques. Pourrait-on invoquer une éventuelle violation par l'article 57, ,§ 2, de l'article 26 du Pacte International de New York relatif aux droits civils et politiques ? La Cour observe que cette disposition proclame des principes d'égalité et de non-discrimination similaires à ceux des articles 10 et 11 de la Constitution. Or, il ressort très clairement de la jurisprudence de la Cour d'arbitrage que l'article 57, ,§ 2, ne viole pas ces dispositions. En tout état de cause, force est de constater que la partie demanderesse originaire reste en défaut d'exposer en quoi l'article 57, ,§ 2, serait discriminatoire. Elle se contente, en effet, d'exposer que le droit à un procès équitable inclut celui de vivre dignement durant la procédure et que refuser l'aide sociale pour mener à bien l'exercice des droits de la défense revient à créer un traitement discriminatoire. La Cour observe, cependant, que les droits de la défense sont parfaitement garantis tout au long de la procédure organisée par la loi du 22 décembre 1999. La Cour n'aperçoit, dès lors, pas en quoi ceux-ci seraient violés, ni davantage en quoi l'article 57, ,§ 2, reviendrait à créer une discrimination. En tout état de cause, il convient de rappeler que la Cour d'arbitrage a formellement dit pour droit que l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 organique des C.P.A.S ne contenait aucune discrimination et cela, quand bien même il s'applique aux candidats à la régularisation. Il convient, dès lors, de constater que l'article 57, ,§ 2, de la loi du 8 juillet 1976 ne contient aucune violation d'une disposition de droit international directement applicable dans l'ordre interne et que cet article doit, dès lors, s'appliquer en la présente espèce. " (Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 23 mai 2002, R.G. n° 42.220 ; voir également Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 21 mars 2002, R.G. n° 42.179 ;17 avril 2002, R.G. n° 41.647 et 41.673) - Cette jurisprudence peut être transposée, telle quelle, au cas d'espèce. - Il résulte, dès lors de tous les éléments qui précèdent que Madame Y. E. B. ne peut se fonder ni sur les dispositions de droit interne, ni sur les dispositions de droit international pour justifier sa demande d'aide sociale entre le 7 juin 2001 et le 2 octobre 2002 inclus (voir Cour Trav. Bruxelles, 8ème ch., 26 février 2004, R.G. n° 40.754 et 43.726). - L'appel est dès lors fondé. - Enfin, en ce qui concerne la demande formée par l'ETAT BELGE tendant à obtenir le débouté du C.P.A.S. de Berchem-Ste-Agathe dans sa demande en intervention forcée, il y a lieu de souligner que l'ETAT BELGE est intervenu volontairement à la cause et que la seule demande introduite à son égard par le C.P.A.S. est une demande en déclaration d'arrêt commun. - Une telle demande, ainsi limitée, est fondée. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant contradictoirement Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire ; Déclare l'appel recevable et fondé ; Réforme en conséquence le jugement a quo, sauf pour les dépens, Statuant à nouveau, confirme les décisions administratives des 7 juin 2001 et 17 juillet 2002 et dit pour droit que la partie intimée ne remplissait pas les conditions requises pour pouvoir prétendre à une aide sociale, autre que l'aide médicale urgente, entre le 7 juin 2001 et le 2 octobre 2002, la période litigieuse ayant ainsi été délimitée en appel ; Déclare le présent arrêt commun à l'ETAT BELGE ; Condamne l'appelant aux dépens d'appel non liquidés jusqu'ores par la partie intimée ; Délaisse à l'ETAT BELGE ses dépens, s'il en est. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles le dix-sept juin 2004 où étaient présents : D. DOCQUIR Conseiller PH. ANDRIANNE Conseiller social au titre d'employeur O. VANDUEREN Conseiller social au titre de travailleur employé M. DELFORGE Greffier M. DELFORGE PH. ANDRIANNE O. VANDUEREN D. DOCQUIR Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040617.1 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div