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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040624.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 24 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040624.8 No Rôle: 45393 Domaine juridique: Date d'introduction: 2006-01-25 Consultations: 130 - dernière vue 2026-07-03 19:29 Fiche Le juge peut interdire aux parties l'exercice de leur droit de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, à moins que le loi n'en ait disposé autrement, s'il reconnaît que la passion ou l'inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire. Il doit être bien compris que cette disposition du Code judiciaire a été établie dans un souci de protection des justiciables qui pourraient, en raison de la complexité du droit applicable ou en raison de leur ignorance de la jurisprudence susceptible d'être appliquée aux faits de la cause, être déforcés par rapport à d'autres justiciables, assistés d'un avocat. Mots libres: SCIENCE DU DROIT-DROIT-LEGISLATION . CODE JUDICIAIRE - Droit des parties de présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, à moins que le loi n'en ait disposé autrement. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 758,al2 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Texte de la décision Aide sociale Not. 580, 8° C.J. Contradictoire Rôle particulier En cause de : K. N. , appelant comparaissant en personne; Contre : CENTRE PUBLIC D=AIDE SOCIALE DE BRUXELLES, dont les bureaux sont établis à 1000 BRUXELLES, rue Haute, N° 298a; intimé représenté par Maître Legein M., avocat à Bruxelles; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Vu les pièces de la procédure légalement requises et notamment le jugement a quo prononcé contradictoirement le 26 mars 2004 par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15e chambre), la requête d'appel déposée au greffe de la Cour du Travail de Bruxelles le 21 avril 2004, ainsi que la pièce de l=appelant déposée à l=audience publique du 3 juin 2004; Entendu les parties en leurs dires et moyens à l'audience publique du 3 juin 2004 ainsi que Monsieur PALUMBO M., Substitut général, en son avis oral conforme auquel il ne fut pas répliqué; L'appel, introduit dans le délai légal et régulier en la forme, est recevable. I. OBJET DE L=APPEL Attendu que l=appel est dirigé contre un jugement contradictoirement rendu entre parties, le 26 mars 2004, par le Tribunal du Travail de Bruxelles (15ème ch.), en ce qu=il a déclaré non fondé le recours exercé par Monsieur N. K., demandeur originaire et actuel appelant, contre une décision notifiée le 1er avril 2003, par le C.P.A.S. de BRUXELLES, défendeur originaire et actuel intimé; Attendu que le Tribunal déclara irrecevable le recours dirigé contre une décision notifiée le 21 mai 2002, ce recours étant en effet tardif; Attendu que le C.P.A.S. de BRUXELLES avait, dans chacune de ces décisions, refusé l=aide sociale à Monsieur N. K., en raison du caractère illégal de son séjour en Belgique; Attendu que dans sa requête d=appel (tout comme dans sa requête introductive d=instance), Monsieur N. K. se borne à affirmer Aque son séjour en Belgique est à 100% légal@; x x x x x x x II. POSITION DE LA COUR Attendu qu=il résulte des divers écrits adressés par Monsieur N. K. tant à la Cour de céans qu=au Tribunal du Travail de Bruxelles que celui-ci n=est pas ou plus à même de présenter correctement ses moyens de défense devant une juridiction, en sorte qu=il doit être fait application de l=article 758, alinéa 2 du Code judiciaire, qui dispose que : AAlinéa 1er : Les parties peuvent présenter elles-mêmes leurs conclusions et défenses, à moins que le loi n=en ait disposé autrement. Alinéa 2 : Le juge peut, néanmoins, leur interdire l=exercice de ce droit, s=il reconnaît que la passion ou l=inexpérience les empêche de discuter leur cause avec la décence convenable ou la clarté nécessaire@; Attendu qu=il a été jugé que : A Attendu qu=il doit être bien compris que cette disposition du Code judiciaire a été établie dans un souci de protection des justiciables qui pourraient, en raison de la complexité du droit applicable ou en raison de leur ignorance de la jurisprudence susceptible d=être appliquée aux faits de la cause, être déforcés par rapport à d=autres justiciables, assistés d=un avocat@ (Cour Trav. Brux. 8ème ch., 15 janvier 2004, R.G. nE 44.700, en cause de L.W. c/ CPAS de Schaerbeek et c/ Le Foyer Schaerbeekois). Attendu que la Cour renvoie dès lors la cause au rôle particulier, afin de permettre à Monsieur N. K. de faire choix d=un avocat (via le Bureau d=Aide juridique du Barreau de Bruxelles), qui pourrait l=assister utilement dans la défense de ses intérêts; PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Faisant application de l=article 758, alinéa 2 du Code judiciaire, renvoie la cause au rôle particulier afin de permettre à Monsieur N. K. de faire choix d=un avocat pour l=assister dans la défense de ses intérêts en la présente cause; Dépens réservés. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la huitième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du vingt-quatre juin deux mille quatre où étaient présents: D. DOCQUIR Conseiller Ph. ANDRIANNE Conseiller social au titre d'employeur N. CALLEWAERT Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui, par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles, prise en date du 24 juin 2004, en application de l=article 779 du Code judiciaire, remplace Monsieur VANDUEREN O., Conseille social au même titre qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légitimement empêché d=assister à la prononciation du présent arrêt A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040624.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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