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ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040628.8

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 28 juin 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040628.8 No Rôle: 31.529 Domaine juridique: Autres Date d'introduction: 2008-02-20 Consultations: 137 - dernière vue 2026-07-03 19:30 Version(s): Traduction NL Fiche Une demande nouvelle légalement introduite conformément à l'article 807 du Code judiciaire doit être examniée même si la demande originaire est recevable mais non fondée. Thésaurus UTU: DROIT JUDICIAIRE - PROCÉDURE JUDICIAIRE - Généralités (procédure judiciaire) Mots libres: SCIENCE DU DROIT - DROIT - LEGISLATION - DROIT JUDICIAIRE - Maladies professionnelles - Extension de demande - Art. 807 Code judiciaire - Faits survenus en cours d'instance et ayant une incidence sur le litige. Bases légales: Code Judiciaire - 10-10-1967 - 807 - 04 Lien ELI No pub 1967101055 Note: Publié in CDS 2007, p. 199. Versé sous I A art. 807. Annotations Publications: Chroniques de droit social - - - 2007,p.199 Sociaalrechtelijke kronieken - - - 2007,p.199 Texte de la décision Rép.N_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES ───────── ARRET AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 JUIN 2004. 6e Chambre Maladies professionnelles Contradictoire Expertise En cause de : M. G., domicilié à [...]; appelant représenté par Maître Remouchamps loco Maître Jourdan M., avocat à Bruxelles; Contre : FONDS DES MALADIES PROFESSIONNELLES, dont les bureaux sont établis à 1030 BRUXELLES, avenue de l'Astronomie, N° 1; intimé représenté par Maître Tihon J.M., avocat à Liège; La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant: Revu les pièces de la procédure légalement requises et notamment notre arrêt prononcé contradictoirement le 13 mai 2002 ordonnant une réouverture des débats; Vu les conclusions et conclusions additionnelles de la partie intimée déposées au greffe de la Cour du travail de Bruxelles les 9 août 2002 et 3 novembre 2003, ainsi que les conclusions de la partie appelante déposées le 11 février 2003; Entendu les parties en leurs dires et moyens aux audiences publiques du 29 septembre 2003 et du 24 mai 2004; I. RECEVABILITE DE L'ACTION FONDEE SUR L'ARTICLE 30BIS DES LOIS COORDONNEES. A.

  1. a)Par arrêt du 13 mai 2002, la Cour a invité les parties à s'expliquer sur la recevabilité de la demande d'indemnisation fondée sur l'article 30bis des lois coordonnées, introduite par Monsieur M. G.par conclusions déposées le 3 février 1995 devant le tribunal du travail de Nivelles dans le cadre de son action introduite contre le F.M.P. par assignation du 5 décembre 1989. Dans son assignation, Monsieur M. G.fonde sa demande d'indemnisation sur l'existence d'une maladie ostéo-articulaire due à des vibrations mécaniques et sur l'exposition, du fait de l'exercice de son métier de conducteur de locomotive, à des vibrations mécaniques suffisantes en nombre et en intensité pour créer le risque de contracter cette maladie. Dans ses conclusions du 3 février 1995, contradictoirement prises, Monsieur M. G.introduit à titre subsidiaire une nouvelle demande : il soutient qu'il est atteint d'une maladie ostéo-articulaire due non pas à des vibrations mécaniques mais à la position de son corps penché en avant, et qu'il a été exposé au risque de cette maladie du fait de l'exercice de son métier de conducteur de locomotive.
  2. b)Cette demande est recevable sur la base de l'article 807 du Code judiciaire dès lors que ces conclusions sont fondées sur un fait invoqué dans l'acte introductif d'instance : Monsieur M. G.soutient que l'exercice d'une fonction de machiniste constitue la cause de sa maladie. Par ailleurs, la maladie invoquée par Monsieur M. G.est dans chacune de ses demandes une maladie ostéo-articulaire, même si la première qui est invoquée est due à des vibrations mécaniques et est une maladie de la liste, et la seconde, à une position du corps en flexion et n'est pas reprise dans cette liste.
  3. c)La Cour doit donc trancher cette demande nouvelle légalement modifiée conformément à l'article 807 du Code judiciaire, en tenant compte des faits survenus en cours d'instance et qui ont une incidence sur le litige, même si recevable, la demande originaire n'est pas fondée (Cass. 8 décembre 1980, Pas. 1981 p. 399; Cass. 15 juin 1981, Pas. p. 1175). Il doit être fait application de l'article 30bis des lois coordonnées pour vérifier si la demande de Monsieur M. G.telle que modifiée est fondée. B. L'article 807 du Code judiciaire s'applique à toutes les procédures sauf si celles-ci sont régies par d'autres dispositions légales non expressément abrogées ou par des principes de droit dont l'application n'est pas compatible avec celle de cet article 807 (article 2 du Code judiciaire). Le F.M.P. n'invoque pas et la Cour ne constate ni que les lois coordonnées sur les maladies professionnelles contiennent des dispositions qui régissent les demandes incidentes introduites conformément à l'article 807 du Code judiciaire, ni l'existence, en matière de réparation de dommages résultant d'une maladie professionnelle, d'un principe de droit dont l'application est incompatible avec celle de l'article 807 du Code judiciaire. L'article 52 des lois coordonnées et l'arrêté royal du 2 septembre 1991 auxquels le F.M.P. fait référence en conclusions ne visent pas l'introduction d'une demande nouvelle formée devant une juridiction et n'imposent pas que semblable demande soit soumise à une procédure administrative préalable (en ce sens Cass. 15 juin 1981 et Cass. 8 décembre 1980 cités ci-dessus). II. FOND DU LITIGE. A. Sur la base de l'article 30bis des lois coordonnées entré en vigueur le 19 janvier 1991, pour obtenir réparation de la maladie ostéo-articulaire dont il se prétend atteint, Monsieur M. G.doit établir : 1) qu'il est atteint d'une maladie dont la pathologie est décrite; 2) qu'il a subi une exposition au risque professionnel de cette maladie à l'époque où il était bénéficiaire des lois coordonnées; 3) que la maladie trouve sa cause déterminante et certaine dans l'exposition au risque professionnel de cette maladie. La Cour de cassation a relevé que par les termes « déterminante et directe », l'article 30bis ne dispose pas que le risque professionnel doit être la cause exclusive ou principale de la maladie et que cet article « n'exclut pas une prédisposition ni n'impose que l'ayant droit doive établir l'importance de l'influence exercée par la prédisposition » (Cass. 2 février 1998, Pas. p. 156). B. L'expertise du Dr B. ne concernait que l'exposition au risque d'une maladie ostéo-articulaire due à des vibrations mécaniques au niveau des membres supérieurs et au niveau des membres lombaires. Le Dr B. ne s'est pas prononcé sur l'exposition au risque d'une maladie ostéo-articulaire atteignant ces mêmes membres due à la position adoptée par Monsieur M. G.durant l'exercice de sa profession. Monsieur M. G.a déposé un rapport établi par le Dr N. le 14 mars 1997, aux termes duquel, sur la base de diverses études médicales, celui-ci conclut que « si la pathologie L5 S1 présentée par Monsieur M. G.n'a pas été provoquée uniquement par les facteurs professionnels, elle a certainement été aggravée par des facteurs professionnels étant une position statique délétère ». La Cour estime que les éléments relevés par le Dr N. dans ce rapport sont suffisants pour qu'un expert soit désigné aux fins d'effectuer la mission reprise au dispositif ci-après. Cette mission tient compte des exigences légales contenues dans l'article 30bis rappelées ci-dessus. La mission proposée par Monsieur M. G.doit être écartée dès lors qu'elle ne vise aucune de ces conditions. La Cour rappelle que Monsieur M. G.est né le 29 octobre 1947. Il a travaillé à l'âge de 18 ans dans une verrerie à Manage, et depuis 1966, il travaille aux forges de Clabecq. Il a été accrocheur de fils dans le magasin à fils pendant 3 ans et depuis 1969, il a conduit des locomotives, conduisant la fonte du haut fourneau à l'arrière. L'expert se rapportera aux constatations du rapport du 5 décembre 1990 de l'expert B. pour tout élément qu'il jugera utile. PAR CES MOTIFS La Cour statuant contradictoirement; Vu l'article 24 de la loi du 15 juin 1935 sur l'emploi des langues en matière judiciaire; Dit l'action de Monsieur M. G.introduite le 3 février 1995 sur la base de l'article 30bis des lois coordonnées recevable. Désigne le Dr Lafontaine M., avenue John Kennedy N 10A, à 1330 Rixensart, avec la mission suivante, en s'entourant de tout renseignement et document utiles et notamment après avoir pris connaissance du rapport du Dr B. déposé le 5 décembre 1990 et éventuellement en s'entourant d'un conseiller technique : 1) Décrire la maladie ostéo-articulaire dont se plaint Monsieur M.. 2) Décrire les conditions de travail de Monsieur M. G.au cours de sa carrière en qualité de salarié et dire s'il a été exposé au risque professionnel de la maladie de Monsieur M. G.pendant ces années de carrière du fait de la position de travail. 3) Dire s'il estime et avec quel degré de probabilité que la maladie dont Monsieur M. G.est atteint trouve sa cause déterminante et certaine dans l'exposition au risque professionnel de cette maladie. En cas de réponse affirmative, l'expert examinera Monsieur M. G.et après tous examens qu'il jugera utile, dira si Monsieur M. G.est, à la date du 3 février 1995 et ensuite, atteint d'une maladie professionnelle ostéo-articulaire hors liste. Dans l'affirmative, l'expert dira si cette maladie entraîne ou a entraîné une incapacité physique temporaire de travail en indiquant son taux, son point de départ et sa durée, et une incapacité physique permanente de travail en indiquant son taux et son point de départ. L'expert, d'une part, avisera par lettre, les parties et leurs conseils juridiques et/ou techniques éventuels dans les huit jours de l'envoi du pli judiciaire prévu à l'article 965 du Code judiciaire, des lieu, jour et heure où il commencera ses opérations d'expertise, d'autre part, convoquera, à chaque nouvelle séance, lesdites parties et leurs conseils précités, sauf dispense expresse. L'expert, à défaut de conciliation des parties en cours d'expertise, et après avoir communiqué ses préliminaires aux parties et à leurs conseils, en ce compris le conseil technique éventuel, consignera ses observations et conclusions dans un rapport motivé qu'il signera en faisant précéder sa signature du serment légal : "JE JURE AVOIR REMPLI MA MISSION EN HONNEUR ET CONSCIENCE, AVEC EXACTITUDE ET PROBITE". L'expert actera les observations éventuelles des conseils médicaux des parties et les rencontrera dans son rapport. L'expert déposera son rapport en original au greffe de ce siège au plus tard dans les QUATRE MOIS de la date à laquelle il aura reçu du greffier, conformé­ment à l'article 965 du Code judiciaire, une copie conforme de la présente décision et que le jour du dépôt de son rapport, il adressera aux parties et à leurs conseils, médicaux et autres, sous pli recommandé, une copie conforme du rapport et de son état d'honoraires et frais. En cas de modification de sa mission ou de prorogation du délai de dépôt de son rapport, il annexera à son rapport l'acte de modification ou de prorogation signé par les parties. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé à l'audience publique de la sixième chambre de la Cour du Travail de Bruxelles en date du vingt-huit juin deux mille quatre où étaient présents: G. BEAUTHIER Conseiller J.P. ROUSSEAU Conseiller social au titre d'employeur D. VOLCKERIJCK Conseiller social au titre de travailleur ouvrier qui par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour du travail de Bruxelles, prise en date du 28 juin 2004, en application de l'article 779 du Code judiciaire, remplace Monsieur Ch. VAN GROOTENBRUEL, Conseiller social au même titre qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré, se trouve légitimement empêché d'assister à la prononciation du présent arrêt A. DE CLERCK Greffier-adjoint principal J.M. ROUSSEAU D. VOLCKERIJCK A. DE CLERCK G. BEAUTHIER Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040628.8 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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