← België

ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040706.1

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Cour du travail de Bruxelles Jugement/arrêt du 06 juillet 2004 No ECLI: ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040706.1 No Rôle: 42467 Domaine juridique: Droit de la sécurité sociale Date d'introduction: 2006-02-28 Consultations: 201 - dernière vue 2026-07-03 19:31 Fiche Saisi d'une demande relative aux cotisations sociales de travailleur indépendant, le juge du travail a le pouvoir d'apprécier l'existence des revenus professionnels de travailleur indépendant et de qualifier les sommes reçues par le travailleur pour déterminer s'il s'agit bien de tels revenus. Pour ce faire, il doit appliquer la légisation relative à l'impôt sur les revenus. Il n'est pas lié par les décisions de l'administration des contributions directes. Thésaurus UTU: DROIT SOCIAL - SÉCURITÉ SOCIALE - Sécurité sociale - Travailleurs indépendants Mots libres: SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS - STATUT SOCIAL. Bases légales: Arrêté Royal - 25-07-1967 - 11,§2 - 01 Lien DB Justel 19670725-01 Note: Un pourvoi en cassation est introduit le 23/01/2006 par la partie intimée. Par arrêt du 22/10/2007 (n° S.06.0005.F) la cour de cassation casse partiellement cet arrêt (sauf en ce qu'il statue sur la recevabilité de l'appel) et renvoie la cause devant la cour du travail de Mons. La cour du travail de Mons prononce son arrêt le 14/04/2014 (RG 2012/AM/36 - 6ème chambre). Texte de la décision Rép.NE_________ COUR DU TRAVAIL DE BRUXELLES &§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472;&§9472; ARRET AUDIENCE PUBLIQUE EXTRAORDINAIRE DU 6 JUILLET

  1. 10e Chambre Cotisations travailleurs indépendants Contradictoire Réouverture des débats En cause de :
  2. S. M.,
  3. la S.P.R.L. GARAGE DE L'ALTITUDE 100, ayant son siège rue Van Goitsenhoven, 37 à 1180 BRUXELLES, appelants, représentés par Maître CAUSIN, Avocat à Bruxelles, Contre : a.s.b.l. L'ENTRAIDE, caisse libre d'Assurances sociales pour travailleurs indépendants ayant son siège avenue de Cortenbergh 71/B4 à 1000 BRUXELLES, intimée, représentée par Maître NEUROTH R, Avocat à Liège. x x x La Cour, après en avoir délibéré, prononce l'arrêt suivant. Vu le Code judiciaire. Vu la loi du 15 juin 1935 sur l=emploi des langues en matière judiciaire. Vu l=arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants et l=arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l=arrêté royal n°
  4. PROCEDURE Le Tribunal du travail de Bruxelles a prononcé le jugement attaqué le 21 novembre
  5. Monsieur M. a fait appel le 21 décembre
  6. Il a déposé des conclusions le 18 septembre 2002 et l=inventaire de son dossier le 20 septembre
  7. La Caisse a déposé des conclusions le 14 octobre
  8. Les parties ont plaidé à l=audience publique du 9 janvier 2004, où elles ont déposé leur dossier. Le représentant du Ministère public, le Premier Substitut délégué de l=Auditeur du travail, J. Koot, a déposé son avis écrit non conforme le 13 février
  9. Les parties n=ont pas répliqué à cet avis et la cause a été prise en délibéré à l=audience publique du 12 mars
  10. MOTIFS DE L=ARRÊT I. Jugement attaqué
  11. Par le jugement attaqué, le Tribunal du travail a condamné solidairement Monsieur M. et la sprl Garage de l=Altitude 100 dont Monsieur M.l est le gérant, à payer 22.309,65 EUR (899.969 BEF) de cotisations sociales de travailleur indépendant pour la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1995 (2e trimestre 1984 au 4e trimestre 1995). Pendant cette période, la Société a payé à Monsieur M., d=une part des rémunérations de travailleur salarié en raison d=un contrat de travail. Elle a payé des cotisations sociales de travailleur salarié sur ces mêmes déclarations. Elle lui a payé d=autre part d=autres sommes. L=administration fiscale a taxé la totalité de ces rémunérations de salarié et de ces autres sommes comme revenus de travailleur indépendant. Le Tribunal du travail a jugé que les cotisations sociales devaient être calculées sur cette totalité, sans déduire les rémunérations de salarié. II Objet de l=appel 2.Monsieur M. et la Société contestent la base de calcul des cotisations sociales de travailleur indépendant. Ils demandent d=exclure de cette base les rémunérations de salarié. La Caisse demande de confirmer le jugement attaqué. III. Les faits
  12. Monsieur S. M., l=appelant, est mécanicien. Il travaille depuis 1977 avec son frère Mario dans le garage familial. Jusqu=au 31 mars 1984, les deux frères ont travaillé en qualité d=indépendants, sous la dénomination commerciale A Garage de l=Altitude 100 @. Monsieur S. M. était alors affilié à la Caisse. 4.Au 1er avril 1984 a été constituée la Société, la sprl Garage de l=Altitude
  13. Ce sont les épouses des deux frères qui l=ont fondée. Il y a eu deux autres fondateurs, mais ceux-ci ont cédé leurs parts avant 1991 (procès verbal de l=assemblée générale du 21 mars 1991). Au 1er avril 1984, la Société a engagé Monsieur S. M. en qualité d=employé mécanicien salarié. C=est son frère Mario qui a signé le contrat de travail au nom de la Société. De même, la Société représentée par Monsieur S. M. a engagé Mario M. en qualité d=employé mécanicien salarié. La Société a payé des rémunérations à Monsieur S. M. en exécution du contrat de travail. Elle a inscrit ces rémunération dans les comptes individuels de travailleur salarié. Elle a payé les cotisations sociales correspondantes dans le régime des travailleurs salariés. Monsieur S. M. a radié son inscription au registre de commerce, il a déclaré à la Caisse qu=il avait cessé son activité indépendante et il a cessé de payer des cotisations dans ce régime. La Caisse a constaté qu=il avait cessé son activité indépendante au 1er avril
  14. 5.Par ailleurs et pendant les mêmes années, la Société a payé à Monsieur S. M. d=autres revenus professionnels. Ni la Société ni Monsieur M. n=ont payé de cotisations sociales sur ces revenus, à l=époque.
  15. Dans ses déclarations fiscales, Monsieur M. a déclaré comme revenus d=associé actif la totalité de ses revenus professionnels, c=est-à-dire la somme de ses rémunérations de salarié, et des autres revenus professionnels. L=administration fiscale a taxé, comme revenus d=associé actif, la totalité de ces revenus. Monsieur M. a régulièrement payé l=impôt.
  16. L=administration fiscale a informé l=INASTI que Monsieur M. percevait des revenus d=indépendant. En 1990, l=INASTI a donc entamé une enquête. Le 27 novembre 1990, l=INASTI a invité la Caisse à demander des cotisations sociales de travailleur indépendant à Monsieur M., pour une activité accessoire à partir du 1er avril
  17. A cette époque, l=INASTI a demandé de calculer les cotisations de travailleur indépendant sur les revenus, autres que ceux de salarié. 8.Le 24 mai 1993, Monsieur M. a introduit une réclamation auprès de l=administration fiscale. Il a demandé de distinguer parmi ses revenus, ceux de travailleur salarié sur lesquels les cotisations sociales de salarié avaient été payées, et ceux de travailleur indépendant. Par une décision du 14 février 1994, l=administration fiscale a rejeté la réclamation, parce que Monsieur M. l=avait introduite après l=expiration du délai légal.
  18. A partir de mars 1994, Monsieur M. a payé à la Caisse 9.000 BEF chaque mois. Par une lettre du 27 octobre 1994, il a proposé d=apurer sa dette par ces mensualités de 9.000 BEF. Au total, il a payé 671.000 BEF. Il expose qu=il a payé les cotisations non contestées, c=est-à-dire celles calculées sur ses revenus de travailleur indépendant exclusivement, à l=exclusion des rémunérations de salarié. 10.Le 10 novembre 1995, l=INASTI a invité la Caisse à maintenir l=affiliation de Monsieur M. pour une activité complémentaire à partir du 1er avril
  19. Cette fois, l=I.N.A.S.T.I. a demandé de calculer les cotisations sur la totalité des revenus, sans distinguer ceux de salarié et ceux d=indépendant Par un nouvel avis de régularisation du 21 novembre 1995, la Caisse a donc demandé les cotisations, calculées sur la totalité des revenus.
  20. A une certaine date, le contrat de travail a cessé et Monsieur M. a recommencé à travailler comme indépendant exclusivement. Depuis cette date Monsieur M. paie des cotisations sociales de travailleur indépendant; il n=y a plus de contestation D=après les pièces du dossier, cette date serait le 31 décembre
  21. Monsieur M. produit en effet des déclarations à l=ONSS (pièces 4 à 9.6), des preuves de paiement des cotisations sociales de travailleur salarié (pièce 22), un relevé de l=ONSS relatif aux cotisations perçues (pièce 25), des comptes individuels (pièce 21) et un relevé manuscrit des salaires perçus (pièce 27), jusqu=au 31 décembre
  22. La Caisse atteste que Monsieur M. a été affilié chez elle en qualité de travailleur indépendant à titre complémentaire jusqu=au 31 décembre 1994 (pièce 28 de Monsieur M.). Cependant, la Caisse demande des cotisations sociales jusqu=au 31 décembre 1995 (citation du 13 juin 1996). Monsieur M. demande pour sa part de recalculer ses revenus professionnels jusque 1995 (dispositif de ses conclusions d=appel).
  23. Par une décision du 5 mai 1999, prise sur la base de l=article 48 de l=arrêté royal du 19 décembre 1967, l=INASTI a renoncé aux majorations enrôlées en raison du paiement tardif des cotisations pour la période du 1er avril 1984 au 31 décembre
  24. 13.Une autre caisse d=assurances pour travailleurs indépendants demande aussi des cotisations à Monsieur Mario M., le frère de l=appelant. La demande de cette autre caisse est fondée sur les mêmes motifs. Le Tribunal du travail de Bruxelles, n=a pas encore rendu de jugement dans cette affaire. IV. Discussion
  25. Pour statuer, il faut vérifier que Monsieur M. a bien perçu des revenus de travailleur salarié (A), ainsi que des revenus de travailleur indépendant (B). Dans ce cas, il est assujetti au statut social des travailleurs indépendants (C), et il doit payer les cotisations sociales. Il faut alors déterminer la base de calcul de ces cotisations (D et E). A. Monsieur M. a perçu des rémunérations de travailleur salarié
  26. Le contrat de travail est celui par lequel un travailleur s=engage contre rémunération à fournir un travail sous l=autorité d=un employeur (articles 2 à 5 de la loi du 3 juillet 1978 sur les contrats de travail). Pour que Monsieur M. ait travaillé en qualité de salarié, il faut donc que la Société ait exercé à son égard l=autorité de l=employeur. Lui-même et la Société ont qualifié leur collaboration de contrat de travail salarié. Pour rejeter cette qualification, l=INASTI ou la Caisse ont la charge de prouver qu=elle résulte d=une erreur ou d=une fraude, ou bien qu=elle est inconciliable avec les clauses de la convention ou avec la manière dont les parties l=ont exécutée. 16.Un gérant de sprl est susceptible de travailler sous l=autorité de cette sprl, lorsque son frère en est également le gérant, et que la sprl a pour associées les épouses des deux frères. Ni le caractère familial de la société, ni la qualité de gérant ne constituent en eux-mêmes des obstacles L=autorité de l=employeur peut en effet s=exercer au sein d=une famille. Ainsi, un père peut effectuer un travail sous l=autorité de son fils (Cass., 28 mai 1984, Bull., p. 1172). Un frère peut travailler sous l=autorité de son frère. A fortiori, il peut travailler sous l=autorité de la société représentée par le gérant qui est son frère. Cela est possible aussi lorsque les associées sont les épouses des deux frères. Par ailleurs le gérant d=une sprl peut travailler sous l=autorité de la sprl représentée par un autre gérant (Cass., 28 mai 1984, Bull., p. 1172 pour l=administrateur de société anonyme ; Cass., 24 décembre 1979, Bull., p. 501 pour le gérant de sprl). 17.Pour la première fois dans ses plaidoiries du 9 janvier 2004, la Caisse a émis un doute sur l=existence du contrat de travail salarié, qui a existé entre Monsieur M. et la Société. Elle n=a pas soulevé ce moyen dans ses conclusions d=appel, elle ne l=a pas soulevé devant le Tribunal du travail, et enfin le Tribunal du travail n=a pas envisagé ce moyen. L=INASTI n=a jamais remis en cause l=existence du contrat de travail salarié. Il n=a jamais enquêté à ce sujet. La Caisse n=invoque et la Cour du travail ne trouve dans le dossier aucun élément particulier à la présente espèce, dont il résulterait que la Société n=a pas exercé l=autorité sur Monsieur M.. En conclusion, Monsieur M. a bien travaillé pour la Société en exécution d=un contrat de travail salarié.
  27. La rémunération est la contrepartie du travail fourni en exécution du contrat de travail (jurisprudence constante depuis Cass., 20 avril 1977, JTT, 1977, p. 180 ; notamment : Cass., 18 septembre 2000, JTT, 2000, p. 499). Les sommes que la Société a payées à Monsieur M. en contrepartie du travail fourni en exécution du contrat de travail sont donc de la rémunération de travailleur salarié. Sous réserve d=une discussion plus approfondie, ces sommes semblent être celles qui figurent aux comptes individuels de travailleur salarié pour les années 1984 à 1994, et peut-être 1995 (cf. n°11 ci-dessus), et sur lesquelles la Société a payé des cotisations sociales de travailleur salarié.
  28. Le fait que Monsieur M. a qualifié ces sommes de revenu d=associé actif dans ses déclarations fiscales, et qu=il aurait A persisté dans son mode de déclaration fiscale @ (conclusions de la Caisse) en tardant à introduire une réclamation auprès de l=administration fiscale pendant près de trois ans, ne modifient pas la nature des revenus. En effet, le juge peut s=écarter de la qualification des parties lorsque cette qualification est erronée. Il résulte de ce qui précède que les sommes sont bien des rémunérations de travailleur salarié, la qualification de revenu d=associé actif est erronée.
  29. En conclusion, Monsieur M. a perçu des rémunérations de travailleur salarié, du 1er avril 1984 au 31 décembre 1994, et peut-être jusqu'au 31 décembre
  30. (cf n° 11 ci-dessus). B. Monsieur M. a aussi perçu des rémunérations de travailleur indépendant
  31. Par ailleurs, Monsieur M. a perçu aussi des sommes autres que les rémunérations de salarié. Il s=agit de revenus professionnels. En effet, Monsieur M. n=a pas d=autre lien avec la Société, que les activités qu=il lui a fournies. Il n=est pas associé, il n=a rien vendu à la Société, il ne lui a rien prêté ni loué. Tout ce qu=elle lui a payé constitue donc la contrepartie de ses activités. La Société et Monsieur M. ont qualifié ces sommes, autres que les rémunérations de salarié. Ils les ont qualifiées de revenus de travailleur indépendant. En effet d=une part, la Société ne les a pas inscrites dans les comptes individuels de travailleur salarié, et elle n=a pas payé de cotisations sociales dans le régime salarié. D=autre part, Monsieur M. les a déclarées comme revenus d=associé actif. Ni l=INASTI, ni l=ONSS, ni les parties n=ont jamais remis en cause cette qualification. La Caisse discute de la nature de l=activité indépendante qui a donné lieu aux revenus, mais elle ne conteste pas qu=il s=agit bien de revenus de travailleur indépendant. En conclusion, Monsieur M. a perçu des revenus de travailleur indépendant, du 1er avril 1984 au 31 décembre 1994 et aussi en
  32. C. Monsieur M. a donc été assujetti au statut social des travailleurs indépendants
  33. Est assujetti au statut social des travailleurs indépendants toute personne physique qui exerce en Belgique une activité professionnelle en raison de laquelle elle n=est pas engagée dans les liens d=un contrat de travail ou d=un statut (article 3, '1er de l=arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants). Monsieur M. a bien exercé une activité professionnelle indépendante au profit de la Société. Celle-ci lui a en effet payé des rémunérations de travailleur indépendant. Toutes les parties sont d=accord sur ce point aujourd=hui. D. Monsieur M. doit payer des cotisations sociales de travailleur indépendant, calculées exclusivement sur les revenus professionnels de travailleur indépendant
  34. Monsieur M. est assujetti au statut des travailleurs indépendants, il doit par conséquent payer les cotisations sociales dans ce statut. Du 1er avril 1984 au 31 décembre 1994 (peut-être 1995, cf n° 11 ci-dessus), il a par ailleurs exercé habituellement et en ordre principal une activité professionnelle de travailleur salarié. Il doit par conséquent payer les cotisations sociales de travailleur indépendant dans le régime de l=activité indépendante accessoire, conformément à l=article 12, '2 de l=arrêté royal n°
  35. Il doit payer ces cotisations sociales de travailleur indépendant sur A ses revenus professionnels en qualité de travailleur indépendant @ (article 12, '2 de l=arrêté royal n° 38). Toute la question consiste à déterminer ces revenus. S=agit-il de la totalité des revenus professionnels que l=administration des contributions directes a taxés comme revenus d=associé actif ? Ou bien faut-il exclure ceux qui constituent en réalité des rémunérations de salarié? Dispositions applicables aux revenus professionnels, base de calcul des cotisations sociales de travailleur indépendant
  36. Pour répondre à cette question, il faut appliquer les dispositions suivantes : Le travailleur indépendant doit payer des cotisations sociales (article 11, '2 de l=arrêté royal n°38). Ces cotisations sociales sont calculées sur les revenus professionnels dont il a bénéficié en qualité de travailleur indépendant (texte des articles 11, '2 et 12, '2 de l=arrêté royal n°38). Les revenus professionnels sont fixés conformément à la législation relative à l=impôt sur les revenus (article 11, '2, alinéa 1er de l=arrêté royal n° 38 - souligné par la Cour du travail). Pour être soumis aux cotisations prévues par le statut social des travailleurs indépendants, les revenus professionnels dont a bénéficié un tel travailleur doivent non seulement être fixés conformément à la législation relative à l=impôt sur les revenus mais provenir de l=exercice habituel d=une activité indépendante dans le cours de l=année de référence (Cass., 9 juin 1997, Bull., p. 660, qui fait un rapprochement entre l=article 11, ' 1er et l=article 3, ' 1er, alinéa 1er de l=arrêté royal n° 38). L=administration des contributions directes est tenue de fournir à l=INASTI les renseignements nécessaires en vue de fixer le montant des cotisations (article 11, '2, alinéa 6 de l=arrêté royal n° 38). Enfin, l=arrêté royal d=exécution de l=arrêté royal n° 38 dispose que les revenus professionnels au sens de l=article 11, '2, alinéa 1er de l=arrêté royal sont composés des revenus professionnels relatifs à une année déterminée, communiqués par l=administration des contributions directes conformément à l=article 11, '6 de l=arrêté royal n° 38 (article 33 de l=arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l=arrêté royal n° 38). Pouvoirs du juge, en général 25.Le juge du travail est compétent pour statuer sur le montant des cotisations sociales de travailleur indépendant. En vertu de l=article 581, 1° du Code judiciaire, le Tribunal du travail connaît en effet des contestations relatives aux obligations résultant des lois et règlements en matière de statut social des travailleurs indépendants. Par conséquent, le juge du travail doit statuer sur les droits respectifs des parties, conformément aux dispositions du Code judiciaire. Lorsque le juge statue, il exerce en règle générale ce qu=on appelle A un pouvoir de pleine juridiction @. Cela signifie qu=il exerce son pouvoir de juridiction de manière complète, comme dans n=importe quel procès généralement quelconque, sans limitation. Il ressortit au pouvoir du juge, c=est à dire à son A pouvoir de pleine juridiction @, d=apprécier les faits. (cf. Cass., 2 février 1998, p. 152, Bull., p. 152 ; Cass., 14 décembre 1998, Bull., p. 1220 ; Cass., 26 septembre 1999, Bull., p. 1216 ; Cass., 24 janvier 2000, Bull., p. 185 : arrêts rendus en matière de chômage, sur la question du pouvoir discrétionnaire de l=ONEM.) Il appartient par ailleurs au juge de qualifier les faits, c=est-à-dire de déterminer la norme juridique qui leur est applicable. Selon la formule de la Cour de cassation : le juge est tenu d=examiner la nature juridique des faits invoqués par les parties et, quelle que soit la dénomination que les parties leur ont donnée, peut suppléer d=office aux motifs que celles-ci ont invoqués (en respectant les droits de la défense et en ne modifiant ni l=objet ni la cause de la demande - Cass., 14 septembre 2001, Bull., p. 1389 ; Cass., 19 juin 1998, Bull., p. 773). Il découle de ces règles générales que, lorsqu=il détermine le montant des cotisations sociales de travailleur indépendant, le juge compétent, c=est-à-dire le juge du travail, doit: apprécier s=il existe des revenus professionnels de travailleur indépendant, base de calcul de ces cotisations, et qualifier les sommes sur lesquelles la Caisse d=assurances sociales pour travailleur indépendant prétend calculer ces cotisations sociales, en décidant s=il s=agit bien de revenus professionnels. Pour limiter les pouvoirs du juge, une disposition particulière est nécessaire. (Cass., 14 décembre 1998, 26 septembre 1999 et 24 janvier 2000 cités ci-dessus). Pouvoirs du juge, de déterminer les revenus professionnels de travailleur indépendant 26.Dans son arrêt du 14 janvier 2002, la Cour de cassation a jugé que A les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisations sont ceux fixés par l=administration des contributions directes ou, en cas de contestation, ceux reconnus à la fin du litige par l=autorité ou la juridiction saisie du recours fiscal @. Elle a invoqué l=article 11, '2, alinéas 1er et 6 de l=arrêté royal ° 38 et l=article 33 de l=arrêté royal du 19 décembre 1967 (n° S.01.009.F ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.6, JTT, 2002, p. 115 B souligné par la Cour du travail). Pour les motifs suivants, la Cour du travail s=écarte de cette solution. En effet, les dispositions de l=arrêté royal n° 38 ne limitent pas le pouvoir du juge du travail de déterminer le montant des cotisations sociales de travailleur indépendant en cas de contestation, et elles n=habilitent pas le Roi à le faire. En particulier, elles ne limitent pas son pouvoir de déterminer la base de calcul de ces cotisations, c=est-à-dire le montant des revenus professionnels de travailleur indépendant. 27.En disposant que les revenus professionnels de travailleur indépendant sont fixés conformément à la législation relative à l=impôt sur les revenus, l=article 11, '2, alinéa 1er de l=arrêté royal n° 38 ne détermine pas l=autorité chargée de fixer les revenus. Il définit ces revenus : il s=agit de ceux admis comme tels par la législation fiscale. Le juge compétent, c=est-à-dire le juge du travail, doit donc fixer les revenus conformément à la législation fiscale, c=est-à-dire qu=il doit appliquer la législation fiscale pour apprécier s=il existe des revenus et les qualifier. Le juge du travail n=est pas lié par la décision de l=administration des contributions directes à ce sujet. Le juge du travail peut et doit appliquer la législation fiscale. C=est lui qui détermine la norme applicable ( n° 25 cité ci-dessus). La nature de cette norme et la branche de droit à laquelle elle se rapporte sont sans incidence sur la compétence et sur le pouvoir du juge. En effet, la compétence du juge et son pouvoir de juridiction sont déterminés uniquement en raison de l=objet, de la valeur, de l=urgence de la demande et de la qualité des parties (article 9 du Code judiciaire).
  37. Dans son arrêt du 14 janvier 2002, la Cour de Cassation donne à la formule fixés conformément à la législation relative à l=impôt sur les revenus le sens de fixés par l=administration fiscale. Ni les mots ni la grammaire ne l=imposent . Le législateur ne l=a pas imposée : il n=a pas fait de commentaire (Rapport au Roi, article 12, M.B., 29 juillet 1967, p. 8075). Cette signification est exorbitante des règles générales relatives aux pouvoirs du juge, exposés ci-dessus : elle prive le juge de son pouvoir d=apprécier et d=interpréter les faits du litige. Elle est inadéquate. L=administration fiscale statue en vue d=établir l=impôt, les contribuables introduisent les réclamations éventuelles qui permettent d=établir l=impôt. Ni l=administration fiscale, ni le contribuable n=ont en vue les conséquences des qualifications sur le statut social des travailleurs indépendants. Cette signification est parfois injuste. En l=espèce elle est injuste parce qu= elle obligerait un travailleur à payer deux fois des cotisations sociales sur les mêmes revenus. Elle pourrait être discriminatoire : les travailleurs salariés ne subissent pas une limitation des pouvoirs de leur juge, aussi exorbitante, inadéquate et injuste. La Cour du travail rejette donc ce sens . Le juge du tavail doit se conformer à la législation fiscale mais il n=est pas lié par la décision de l=administration fiscale. Certes, le juge du travail doit agir avec prudence, pour s=écarter de la qualification retenue par l=administration des contributions directes. Pour éviter les fraudes, il ne peut pas permettre à l=assujetti de rechercher des qualifications différentes, en matière fiscale et sociale, en vue d=éviter les prélèvements obligatoires fiscaux et sociaux. Mais le juge du travail a le pouvoir d=écarter la qualification retenue par l=administration fiscale. 29 En disposant que A l=administration des contributions directes est tenue de fournir à l=INASTI les renseignements nécessaires en vue de la fixation du montant des cotisations sociales @, l=article 11, '2, alinéa 6 de l=arrêté royal n° 38 ne détermine pas l=autorité chargée de déterminer les revenus et il ne limite pas les pouvoirs du juge : il oblige deux administrations à collaborer.
  38. En disposant que les revenus professionnels A sont composés des revenus professionnels (relatifs à une année déterminée), communiqués par l=administration des contributions directes @, l=article 33 de l=arrêté royal du 19 décembre 1967 ne règle pas les pouvoirs du juge, il oblige deux administrations à collaborer. En tout cas, un arrêté royal ne peut pas déroger au Code judiciaire. S=il fallait considérer que cette disposition soustrait au juge la contestation relative au montant des revenus professionnels de travailleur indépendant, c=est-à-dire qu'il lui soustrait indirectement le pouvoir de fixer le montant des cotisations sociales de travailleur indépendant, cet article 33 de l=arrêté royal du 19 décembre 1967 serait illégal. (cf. Cass., 22 janvier 1993, Bull., p. 87 : arrêt rendu à propos de la valeur vénale des immeubles, pour l=application d=une loi fiscale). Le juge devrait donc refuser de l=appliquer conformément à l=article 159 de la Constitution. Conclusion
  39. En conclusion, ni l=arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants, ni l=arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en application de cet arrêté royal, ne modifient le pouvoir du juge du travail de statuer sur le montant des cotisations sociales de travailleur indépendant. Conformément aux règles générales relatives au pouvoir du juge (n° 25 ci-dessus), le juge du travail a donc le pouvoir d=apprécier s=il existe des revenus professionnels de travailleur indépendant et de qualifier les sommes perçues par le travailleur, pour déterminer s=il s=agit bien de tels revenus. Pour ce faire, il doit appliquer la législation relative à l=impôt sur les revenus. Il n=est pas lié par les décisions de l=administration des contributions directes. Confirmation de cette conclusion, sur la base d=autres règles
  40. Même si les revenus professionnels à prendre en considération pour le calcul des cotisations étaient ceux A fixés par l=administration des contributions directes @, et si le juge du travail n=avait pas le pouvoir de statuer sur leur montant, le juge du travail a en tout cas le pouvoir de déterminer parmi ces revenus professionnels ceux qui proviennent de l=exercice habituel d=une activité indépendante dans le cours de l=année de référence. Les cotisations doivent en effet être calculées sur la base des revenus professionnels de l=activité indépendante exclusivement (articles 11, '1er 11, '2, alinéa 1er et article 12 '2 de l=arrêté royal n° 38 ; Cass., 9 juin 1997, cité n° 24 ci-dessus). Le juge du travail doit donc en tout cas vérifier si les revenus résultent ou non de l=activité professionnelle exercée par l=assujetti au cours de l=année de référence (M. Dumont, note sous C.T. Liège, 9 octobre 1984, CDS, 1985, p. 16), s=ils proviennent bien de l=exercice habituel d=une activité indépendante dans le cours de l=année de référence (Cass., 9 juin 1997, cité). Cela est d=autant plus certain en l=espèce que l=administration taxe (ou taxait à l=époque) tous les revenus professionnels des gérants de sprl comme revenus de gérants, en application d=un A principe d=attraction @. La qualification que Monsieur M. a donnée à ses revenus, à l=égard de l=administration fiscale, est sans incidence. Il s=agit d=une qualification erronée et la Cour du travail l=écarte (n° 19 ci-dessus). Monsieur M. observe d=ailleurs avec raison que tant lui-même que l=administration fiscale ont qualifié ces sommes de A revenus d=associé actif @, qui et inexacte. Il n=a jamais été associé de la Société. Réouverture des débats Montant des cotisations :
  41. Il découle de ce qui précède que, pour calculer les cotisations sociales de travailleur indépendant, la Cour du travail doit déterminer, parmi les revenus professionnels imposés par l=administration fiscale, les rémunérations de salarié et les revenus de l=activité indépendante. Les débats sont rouverts pour permettre aux parties de déterminer le montant de ces rémunérations de travailleur salarié,de ces revenus d=indépendant, et enfin le montant des cotisations. E. Monsieur M. ne s=est pas engagé à payer des cotisations sociales calculées sur l=ensemble de ses revenus professionnels
  42. La Caisse plaide que Monsieur M. s=est engagé sans réserve à payer toutes les cotisations sociales qui font l=objet du présent procès, en payant 9.000 BEF par mois à partir de mars 1994, puis en proposant un plan d=apurement le 24 octobre
  43. Monsieur M. n=a pas manifesté une telle volonté. Il ne l=a pas fait expressément. En payant sans autre précision, Monsieur M. a manifesté sa volonté de payer la dette dont son créancier réclamait à l=époque le paiement. Or il a payé après l=avis de régularisation du 18 janvier
  44. Dans cet avis, la Caisse a calculé les cotisations sur le revenu indépendant exclusivement, déduction faite des revenus salariés. Même si c=est le rejet de sa réclamation fiscale qui l=a décidé à payer, il n=a pas pu, en 1994, déduire de ce rejet des conséquences que l=INASTI et la Caisse n=ont eux-même tirée qu=en
  45. En conclusion, Monsieur M. ne s=est pas engagé à payer toutes les cotisations qui font l=objet du présent procès. La Cour du travail ne doit donc pas examiner si un tel engagement pourrait entraîner des conséquences sur l=issue du présent procès, compte tenu du caractère d=ordre public de la législation. POUR CES MOTIFS, LA COUR DU TRAVAIL, Statuant contradictoirement : Dit l=appel recevable et fondé. Réforme le jugement attaqué. Dit que Monsieur M. doit payer des cotisations sociales de travailleur indépendant pour la période du 1er avril 1984 au 31 décembre 1995, calculées uniquement sur les revenus professionnels qui proviennent de l=exercice de son activité indépendante pendant cette période, à l=exclusion des rémunérations de travailleur salarié perçues pour la même période, sans égard à la manière dont l=administration fiscale a imposé ces revenus professionnels. Rouvre les débats afin de permettre aux parties de s=expliquer sur le montant de ces cotisations sociales. Dit que l=INASTI déposera et communiquera ses conclusions, accompagnées du décompte des cotisations qu=il demande, pour le 30 septembre 2004 au plus tard. Dit que Monsieur M. déposera et communiquera ses conclusions pour le 29 octobre
  46. Dit que les parties déposeront leurs éventuelles conclusions additionnelles conformément aux dispositions du Code judiciaire. Fixe la date des plaidoiries à l=audience publique du 10 décembre 2004 à 14 heures
  47. Réserve les dépens. Ainsi jugé et prononcé en audience publique extraordinaire de la 10e chambre de la Cour du travail de Bruxelles, en date du six juillet deux mille quatre, où étaient présents: Madame : DOCQUIR, Conseiller présidant la chambre, Madame : DELANGE, Conseiller, Monsieur : PAYOT, Conseiller social au titre de travailleur indépendant qui, par ordonnance prise ce jour a été désigné en remplacement de Monsieur REDING, Conseiller social au même titre qui, ayant assisté aux débats et participé au délibéré en cette cause, se trouve légitimement empêché d=assister au prononcé du présent arrêt. Madame : BAUDUIN, Greffier. Document PDF ECLI:BE:CTBRL:2004:ARR.20040706.1 Publication(s) liée(s) citant: ECLI:BE:CASS:2002:ARR.20020114.6 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.